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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 52/20

décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la loi - événements publics organisés et certains rassemblements

Remarque : Ce décret est révoqué le 9 juin 2020, sauf s'il est prorogé. (Voir l'article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)

Version telle qu’elle existait du 16 mai 2020 au 28 mai 2020.

Dernière modification : 222/20.

Historique législatif : 99/20, 222/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

ATTENDU QUE la situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret numéro 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20);

ET ATTENDU QU’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);

PAR CONSÉQUENT, le présent décret est pris conformément à la disposition 14 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

EN OUTRE, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario.

Règl. de l’Ont. 52/20; Règl. de l’Ont. 99/20, art. 2.

annexe 1
événements publics organisés et certains rassemblements

Interdiction

1. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou rassemblements suivants :

a) un événement public organisé de plus de cinq personnes, y compris un défilé;

b) un rassemblement social de plus de cinq personnes;

c) un rassemblement de plus de cinq personnes dans le but de participer à des services, cérémonies ou rites religieux.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à un événement ou à un rassemblement même si celui-ci a lieu dans un logement privé.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

1. Un rassemblement des membres d’un même ménage.

2. Un rassemblement aux fins d’un service funéraire auquel assistent au maximum 10 personnes.

(4) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement dans le but de participer à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse si, tout au long du rassemblement, la personne prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1. Chaque personne qui assiste au rassemblement, autre que les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé.

2. Une personne ne doit pas se trouver dans un véhicule automobile qui contient les membres de plus d’un ménage.

3. Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

4. Cinq personnes au maximum peuvent diriger le service, le rite ou la cérémonie depuis l’extérieur d’un véhicule automobile, et les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie doivent se tenir à une distance d’au moins deux mètres les unes des autres et des autres personnes qui assistent au rassemblement.

5. Les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que tout bâtiment destiné à ces activités et situé à l’endroit où a lieu le rassemblement reste fermé pendant le rassemblement, à l’exception de tout accès que les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie peuvent raisonnablement exiger.

6. Aucun matériel ne doit être échangé :

i. entre une personne qui dirige le service, le rite ou la cérémonie et l’occupant d’un véhicule automobile,

ii. entre un occupant d’un véhicule automobile et l’occupant de tout autre véhicule automobile.

7. La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, et les dispositions 2, 3 et 6 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Règl. de l’Ont. 99/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 222/20, art. 1.