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Règl. de l'Ont. 364/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3
Passer au contenuLoi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3
Version telle qu’elle existait du 17 septembre 2020 au 17 septembre 2020.
Dernière modification : 501/20.
Historique législatif : 415/20, 428/20, 453/20, 456/20, 501/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Termes du décret
1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1, 2 et 3.
2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 428/20, art. 1.
Champ d’application
3. Le présent décret s’applique dans les régions indiquées à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture).
Limites de capacité d’accueil intérieures et extérieures
4. (1) Les limites de capacité d’accueil extérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si les personnes qui se trouvent dans l’entreprise ou le lieu ou qui assistent à l’événement ou au rassemblement ne sont autorisées à accéder à une partie intérieure que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) pour utiliser les salles de toilette;
b) pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;
c) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.
(2) Les limites de capacité d’accueil intérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si l’entreprise ou le lieu est entièrement ou partiellement intérieur ou si l’événement ou le rassemblement a lieu entièrement ou partiellement à l’intérieur.
(3) Un événement ou un rassemblement intérieur ne peut être combiné à un événement ou un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable quant au nombre de personnes à l’événement ou au rassemblement.
Annexe 1
ENTREPRISES ET LIEUX
Fermetures
1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu soit fermée conformément à cette annexe.
(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’ouverture est permise aux termes de l’annexe 2 s’il est satisfait à certaines conditions qui sont énoncées à cette annexe veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.
(3) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 3 à 6 de la présente annexe veille à ce qu’elle soit fermée.
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3) et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture est autorisé aux fins suivantes :
a) exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;
b) préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;
c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;
d) permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;
e) être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :
(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,
(ii) soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.
(5) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :
a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;
b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.
Respect général de la loi
2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.
(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.
Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public
3. (1) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que chaque membre du public puisse maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou l’installation, sauf si l’annexe 2 permet aux personnes d’être plus près les unes des autres.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages et les cercles sociaux qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation.
Espace de réunion ou d’événement
4. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer un espace de réunion ou d’événement que si le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans cet espace locatif de l’entreprise ou du lieu est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :
a) 50 personnes, si la réunion ou l’événement a lieu à l’intérieur;
b) 100 personnes, si la réunion ou l’événement a lieu à l’extérieur.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement pour un mariage, un service funéraire, un service, un rite ou une cérémonie qui est autorisé conformément à l’article 3, 4 ou 5 de l’annexe 3.
Remarque : Le 18 septembre 2020, le paragraphe 4 (2) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 501/20, par. 1 (1))
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse qui est autorisé conformément à l’article 3, 4 ou 5 de l’annexe 3.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement qui est conforme à un plan pour la location d’un espace de réunion ou d’événement approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
Enseignement en personne
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et qui dispense un enseignement en personne veille à ce que chaque aire d’enseignement satisfasse aux conditions suivantes :
1. L’aire d’enseignement doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.
2. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :
i. 50 personnes, si l’aire d’enseignement se trouve à l’intérieur,
ii. 100 personnes, si l’aire d’enseignement se trouve à l’extérieur.
(2) Si l’enseignement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :
a) chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,
b) l’exception prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) qui permet aux personnes de se tenir à moins de deux mètres les unes par rapport aux autres si cela est nécessaire pour dispenser l’enseignement ne s’applique pas.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) à une école ou à une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;
b) à une école qui relève, selon le cas :
(i) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,
(ii) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,
(iii) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée;
c) au Collège de police de l’Ontario, aux installations de formation exploitées par un corps de police, au Centre de formation et de recrutement pour les services correctionnels et au Collège des pompiers de l'Ontario.
Exigences en matière de nettoyage
6. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :
a) les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;
b) tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.
(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.
Bulle de la LNH
7. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bulle de la LNH» Les entreprises et les lieux visés à l’alinéa (3) a). («NHL hub»)
«LNH» La Ligue nationale de hockey. («NHL»)
«participant à la bulle de la LNH» Personne qui a été précisée comme un participant dans la bulle de la LNH dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH. («NHL hub participant»)
«plan de sports professionnels applicable à la LNH» Le plan de sports professionnels applicable à la LNH approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the NHL»)
(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la LNH.
(3) Le plan de sports professionnels applicable à la LNH énumère :
a) les entreprises et les lieux situés dans la cité de Toronto qui constituent la bulle de la LNH et qui peuvent être utilisés par les participants à la bulle de la LNH dans le cadre du tournoi éliminatoire 2020 de la LNH, notamment :
(i) les hôtels,
(ii) les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,
(iii) les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),
(iv) les restaurants ou les bars qui sont adjacents aux hôtels ou aux installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) les personnes qui sont des participants à la bulle de la LNH.
(4) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la LNH peut ouvrir pour l’usage des participants à la bulle de la LNH s’il satisfait aux conditions suivantes :
1. L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.
2. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis à aucun spectateur, si ce n’est conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.
3. Sous réserve de la disposition 2, toute partie de l’entreprise ou du lieu qui est utilisée par les participants à la bulle de la LNH doit être fermée aux membres du public qui ne sont pas de tels participants.
(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la fourniture de biens ou de services à un participant à la bulle de la LNH lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la LNH :
1. Les articles 3, 4 et 5 de la présente annexe.
2. La disposition 1 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2.
3. L’article 8 de l’annexe 2.
4. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.
Remarque : Le 18 septembre 2020, la disposition 4 du paragraphe 7 (5) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 501/20, par. 1 (2))
4. Les alinéas 1 (1) a) et b) et les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (2) de l’annexe 3.
(6) Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3 ne s’appliquent pas aux participants à la bulle de la LNH qui se trouvent dans la bulle de la LNH.
Remarque : Le 18 septembre 2020, le paragraphe 7 (6) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Les alinéas 1 (1) a) et b)» par «Les alinéas 1 (1) a) et b) et les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (2)» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 501/20, par. 1 (3))
(7) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la LNH ne doit pas fournir de biens ou de services aux membres du public qui ne sont pas des participants à la bulle de la LNH sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) le plan de sports professionnels applicable à la LNH permet à l’entreprise ou au lieu de le faire;
b) l’entreprise ou le lieu fournit les biens ou les services conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH;
c) l’entreprise ou le lieu se conforme à toute autre exigence ou condition applicable du présent décret.
Bulle de la MLB
8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bulle de la MLB» Les entreprises et les lieux visés à l’alinéa (3) a). («MLB hub»)
«MLB» La Major League Baseball. («MLB»)
«participant à la bulle de la MLB» Personne qui a été précisée comme un participant dans la bulle de la MLB dans le plan de sports professionnels applicable à la MLB. («MLB hub participant»)
«plan de sports professionnels applicable à la MLB» Le plan de sports professionnels applicable à la MLB approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the MLB»)
(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la MLB.
(3) Le plan de sports professionnels applicable à la MLB énumère :
a) les entreprises et les lieux situés dans la cité de Toronto qui constituent la bulle de la MLB et qui peuvent être utilisés par les participants à la bulle de la MLB dans le cadre de la saison 2020 de la MLB, notamment :
(i) les hôtels,
(ii) les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,
(iii) les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),
(iv) les restaurants ou les bars qui sont adjacents aux hôtels ou aux installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) les personnes qui sont des participants à la bulle de la MLB.
(4) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la MLB peut ouvrir pour l’usage des participants à la bulle de la MLB s’il satisfait aux conditions suivantes :
1. L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la MLB.
2. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis à aucun spectateur, si ce n’est conformément au plan de sports professionnels applicable à la MLB.
3. Sous réserve de la disposition 2, toute partie de l’entreprise ou du lieu qui est utilisée par les participants à la bulle de la MLB doit être fermée aux membres du public qui ne sont pas de tels participants.
(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la fourniture de biens ou de services à un participant à la bulle de la MLB lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la MLB :
1. Les articles 3, 4 et 5 de la présente annexe.
2. La disposition 1 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2.
3. L’article 8 de l’annexe 2.
4. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.
Remarque : Le 18 septembre 2020, la disposition 4 du paragraphe 8 (5) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 501/20, par. 1 (4))
4. Les alinéas 1 (1) a) et b) et les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (2) de l’annexe 3.
(6) Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3 ne s’appliquent pas aux participants à la bulle de la MLB qui se trouvent dans la bulle de la MLB.
Remarque : Le 18 septembre 2020, le paragraphe 8 (6) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Les alinéas 1 (1) a) et b)» par «Les alinéas 1 (1) a) et b) et les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (2)» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 501/20, par. 1 (5))
(7) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la MLB ne doit pas fournir de biens ou de services aux membres du public qui ne sont pas des participants à la bulle de la MLB sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) le plan de sports professionnels applicable à la MLB permet à l’entreprise ou au lieu de le faire;
b) l’entreprise ou le lieu fournit les biens ou les services conformément au plan de sports professionnels applicable à la MLB;
c) l’entreprise ou le lieu se conforme à toute autre exigence ou condition applicable du présent décret.
Règl. de l’Ont. 364/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 415/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 428/20, art. 2.
Annexe 2
Règles particulières
Aliments et boissons
Restaurants, bars et autres établissements
1. (1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants, les kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Aucun service de style buffet ne peut être fourni.
2. Les clients doivent être assis en tout temps dans toute aire de l’établissement où des aliments ou des boissons sont permis, sauf dans les situations suivantes :
i. lorsqu’ils entrent dans l’aire et lorsqu’ils se rendent à leur table,
ii. lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,
iii. lorsqu’ils paient une commande,
iv. lorsqu’ils sortent de l’aire,
v. lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,
vi. lorsqu’ils se placent en ligne pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à v,
vii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.
3. L’établissement doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :
i. soit par une distance physique d’au moins deux mètres,
ii. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.
4. Nul ne doit danser, chanter ou faire de la musique dans l’établissement, si ce n’est conformément au paragraphe (2) ou (3).
5. La personne responsable de l’établissement doit faire ce qui suit :
i. consigner le nom et les coordonnées d’au moins un membre de chaque groupe de clients qui entre dans un espace de restauration intérieur ou extérieur situé dans l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,
ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,
iii. ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
(2) Une personne ou un groupe ayant conclu un contrat avec l’établissement peut danser, chanter ou faire de la musique conformément aux exigences énoncées à l’article 11.
(3) Les membres du public peuvent chanter ou faire de la musique dans l’établissement si les conditions suivantes sont remplies :
0.a) ils ne chantent pas ou ne font pas de la musique dans une salle de karaoké privée;
a) ils sont séparés de chaque autre personne, y compris des autres artistes, par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable pendant qu’ils chantent ou jouent d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres;
b) ils maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne pendant qu’ils chantent ou font de la musique;
c) tout équipement utilisé par les membres du public pendant qu’ils chantent ou font de la musique est nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.
(4) Il est entendu que le restaurant, le bar, le camion-restaurant, le kiosque en concession ou tout autre établissement servant des aliments ou des boissons qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1) peut ouvrir dans toute entreprise ou tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«groupe» S’entend d’un ensemble d’un ou de plusieurs clients.
Services
Bibliothèques publiques
2. Les bibliothèques publiques peuvent ouvrir si les documents destinés au prêt qui sont retournés à la bibliothèque ou qui sont consultés dans la bibliothèque sont désinfectés ou mis en retrait pendant une période appropriée avant d’être remis en circulation.
Journées portes ouvertes des agents immobiliers
3. Les agences immobilières peuvent ouvrir si elles veillent à ce que le nombre total de membres du public autorisés au même moment à toute journée portes ouvertes qu’elles accueillent ou organisent soit limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne à la journée portes ouvertes. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 50 personnes.
Services de soins personnels
4. Les services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Les personnes qui fournissent des services de soins personnels dans l’entreprise doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.
2. Les clients doivent porter un couvre-visage en tout temps pendant qu’ils reçoivent des services de soins personnels, sauf pendant qu’ils reçoivent des services destinés à une partie du visage qui serait couverte par un couvre-visage.
3. Les bars à oxygène doivent être fermés.
Aires de restauration et cabines d’essayage
Aires de restauration
5. Les aires de restauration ou autres espaces de restauration qui ne sont pas visés à l’article 1 peuvent ouvrir s’ils sont aménagés de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :
a) soit par une distance physique d’au moins deux mètres;
b) soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.
Cabines d’essayage
6. Les cabines d’essayage dont dispose une entreprise peuvent ouvrir si les clients ne sont pas autorisés à occuper des cabines d’essayage adjacentes au même moment.
Formation et enseignement
Cours de conduite automobile
7. Les entreprises qui donnent des cours de conduite automobile dans un véhicule automobile peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Un seul élève peut être à bord du véhicule automobile.
2. Un seul moniteur de conduite automobile peut être à bord du véhicule automobile, à moins que le type de cours en question exige la présence de plus d’un moniteur de conduite automobile.
3. Toute personne à bord du véhicule automobile doit porter un couvre-visage en tout temps.
4. Le véhicule automobile doit être nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.
Sports et conditionnement physique
Installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives
8. (1) Les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, notamment les gymnases, les centres de culture physique, les centres communautaires, les installations polyvalentes, les arénas, les studios d’exercice, les studios de yoga et de danse et les autres installations de conditionnement physique, peuvent ouvrir pour la pratique de sports et d’activités de conditionnement physique récréatives si elles satisfont aux conditions suivantes :
1. Quiconque participe à des sports ou à une activité de conditionnement physique récréative autres que des sports d’équipe dans l’installation doit, en tout temps au cours de l’activité, maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne.
2. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’installation dans un cours, un programme organisé ou une activité organisée doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :
i. 50 personnes, si l’un des cours ou des programmes organisés ou l’une des activités organisées a lieu à l’intérieur à ce moment-là,
ii. 100 personnes, si tous les cours ou les programmes organisés ou toutes les activités organisées ont lieu à l’extérieur à ce moment-là.
3. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’installation dans des endroits où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 50 personnes.
4. Le nombre total de spectateurs autorisés à se trouver dans l’installation au même moment doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :
i. 50 spectateurs, s’ils se trouveront à l’intérieur,
ii. 100 spectateurs, s’ils se trouveront à l’extérieur.
5. Les sports d’équipe ne peuvent être pratiqués ou joués dans l’installation que s’ils ne permettent pas les contacts physiques entre les joueurs ou que s’ils ont été modifiés afin d’éviter tout contact physique entre les joueurs.
6. Les sports d’équipe organisés qui sont pratiqués ou joués par des joueurs qui font partie d’une ligue ne peuvent être pratiqués ou joués dans l’installation que si la ligue, selon le cas :
i. ne compte pas plus de 50 joueurs et ne permet pas à ses équipes de jouer contre des équipes d’une autre ligue,
ii. divise ses équipes en groupes d’au plus 50 joueurs et ne permet pas à des équipes de groupes différents de jouer les unes contre les autres ou contre des équipes d’une autre ligue.
7. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation ou prévu pour l’usage par ceux-ci doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation ou, s’il a été utilisé lors d’une partie ou d’une séance d’entraînement, à la fin du jeu, comme à la fin de la partie ou de la séance d’entraînement.
8. Les activités ne doivent pas être pratiquées dans l’installation si elles nécessitent l’utilisation de structures fixes qui ne peuvent pas être nettoyées et désinfectées entre chaque utilisation ou, si elles sont utilisées lors d’une partie ou d’une séance d’entraînement, à la fin du jeu.
(1.1) Les dispositions 2 à 4 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives qui sont exploitées conformément à un plan d’exploitation des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
(2) Les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives peuvent ouvrir pour servir d’espace aux camps de jour pour enfants qui sont conformes au paragraphe 9 (1).
(3) Les dispositions 1 à 3 et 5 à 8 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des installations destinées aux équipes sportives qui font partie d’une des ligues suivantes si ces installations exercent leurs activités conformément à un plan de retour au jeu approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef :
1. La Canadian Elite Basketball League.
2. La Ligue canadienne de football.
3. La Major League Baseball.
4. La Major League Soccer.
5. La National Basketball Association.
6. La Ligue nationale de hockey.
7. La National Lacrosse League.
Camps pour enfants
9. (1) Les camps de jour pour enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour estivaux et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
(2) Les camps qui offrent un hébergement supervisé pour la nuit aux enfants sont fermés.
Divertissement
Cinémas
10. (1) Les cinémas peuvent ouvrir si le nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans la salle au même moment est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans la salle. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :
a) 50 personnes, si le cinéma est à l’intérieur;
b) 100 personnes, si le cinéma est à l’extérieur.
(2) Les limites de capacité d’accueil énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux cinémas qui sont exploités conformément à un plan d’exploitation des cinémas approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ciné-parcs.
Arts d’interprétation
11. (1) L’entreprise ou le lieu où ont lieu des répétitions ou la présentation de concerts, de manifestations artistiques, de représentations théâtrales ou d’autres représentations peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Le nombre total de spectateurs autorisés à se trouver au même moment dans la salle où la présentation ou les répétitions ont lieu doit être d’au plus :
i. 50 spectateurs, si le concert, la manifestation ou la représentation a lieu à l’intérieur,
ii. 100 spectateurs, si le concert, la manifestation ou la représentation a lieu à l’extérieur.
2. Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout spectateur par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.
3. Tout artiste et toute autre personne qui exécute un travail pour une entreprise ou un lieu doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf dans les situations suivantes :
i. s’il est nécessaire que les artistes se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la présentation ou des répétitions,
ii. si cela est nécessaire pour faciliter l’achat de billets d’entrée, d’aliments ou de boissons,
iii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux concerts, aux manifestations artistiques ou aux représentations théâtrales et autres représentations devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement.
Ciné-parcs, concerts et autres représentations : véhicules automobiles à l’arrêt ou en mouvement
12. Les ciné-parcs et les entreprises ou les lieux qui présentent des concerts, des manifestations artistiques ou des représentations théâtrales ou autres devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Chaque personne présente au ciné-parc ou à l’entreprise ou au lieu, à l’exclusion des personnes qui y exécutent un travail, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé, sauf, au besoin, dans les situations suivantes :
i. pour acheter des billets d’entrée, des aliments ou des boissons,
ii. pour utiliser les salles de toilette,
iii. à des fins de santé et de sécurité.
2. Le conducteur d’un véhicule automobile présent au ciné-parc ou à l’entreprise ou au lieu doit veiller à ce que le véhicule soit stationné à une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres véhicules automobiles.
3. Tout artiste ou toute autre personne qui exécute un travail au ciné-parc ou à l’entreprise ou au lieu doit se tenir à une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux véhicules automobiles et par rapport à chaque autre personne, sauf dans les situations suivantes :
i. s’il est nécessaire que les artistes se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la représentation,
ii. pour faciliter l’achat du billet d’entrée, d’aliments ou de boissons,
iii. à des fins de santé et de sécurité.
4. Les aliments et boissons ne peuvent être vendus aux personnes présentes au ciné-parc ou à l’entreprise ou au lieu que si :
i. les aliments et boissons sont vendus à un kiosque en concession qui exige que les clients se tiennent à au moins deux mètres de distance les uns par rapport aux autres pendant qu’ils attendent d’être servis et qu’ils retournent immédiatement à leur véhicule automobile après avoir été servis,
ii. les aliments et boissons sont livrés directement au véhicule automobile du client.
5. Aucun matériel ne peut être échangé entre des personnes présentes au ciné-parc ou à l’entreprise ou au lieu, à l’exception de ce qui suit :
i. le matériel que s’échangent les membres du même véhicule automobile,
ii. le matériel que s’échangent les personnes qui exécutent un travail au ciné-parc ou à l’entreprise ou au lieu,
iii. le matériel nécessaire pour faciliter l’achat de billets d’entrée, d’aliments ou de boissons.
Installations aquatiques
13. (1) Les bains de vapeur, les saunas et les bains publics sont fermés.
(2) Il est entendu que les piscines, les aires de jeux d’eau, les bassins d’hydromassage, les pataugeoires ou les glissoires d’eau qui sont conformes à l’article 6 de l’annexe 1 peuvent ouvrir dans toute entreprise ou dans tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.
Casinos, salles de bingo et établissements de jeux
14. (1) Les casinos, les salles de bingo et autres établissements de jeux peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans l’établissement au même moment doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 50 personnes.
2. Les jeux sur table sont interdits.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux casinos, aux salles de bingo ou aux établissements de jeux qui sont exploités conformément à un plan d’exploitation des casinos, des salles de bingo ou des établissements de jeux approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
Pistes de course
15. Les pistes de course des hippodromes et des autodromes et autres endroits semblables peuvent ouvrir si le nombre total de spectateurs autorisés sur les lieux au même moment est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve sur les lieux. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser :
a) 50 spectateurs, s’ils se trouveront à l’intérieur;
b) 100 spectateurs, s’ils se trouveront à l’extérieur.
Parcs d’attractions et parcs aquatiques
16. Les parcs d’attractions et les parcs aquatiques sont fermés.
Boîtes de nuit
17. Les boîtes de nuit sont fermées, sauf pour servir des aliments ou des boissons aux clients conformément à l’article 1.
Musées et autres
18. Les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et autres attractions semblables peuvent ouvrir si les expositions interactives ou les expositions créant un risque élevé de contact personnel qui sont ouvertes au public sont nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.
Services de guides touristiques et de guides itinérants
19. (1) Les services de guides touristiques et de guides itinérants, notamment les excursions de chasse et de pêche, les dégustations et les visites guidées dans des établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées pédestres et les randonnées à bicyclette et les excursions en véhicules automobiles, à l’exception des croisières en bateau, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. L’activité doit être organisée de manière à permettre à chaque personne qui y participe, y compris les guides touristiques, de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :
i. soit pour faciliter le paiement,
ii. soit à des fins de santé et de sécurité.
2. Le nombre de membres du public qui participent à l’activité ne doit pas dépasser le nombre de personnes qui rendrait possible la conformité à la disposition 1 pendant qu’ils participent à l’activité et, dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :
i. 50 personnes, si elles se trouveront à l’intérieur pendant l’activité,
ii. 100 personnes, si elles se trouveront à l’extérieur pendant l’activité.
3. Si l’activité comprend l’accès à des zones de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons, chaque personne qui participe à l’activité, y compris les guides touristiques, doit se conformer à ce qui suit :
i. les lois ou les politiques qui s’appliquent à la zone de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons,
ii. les conseils, les recommandations ou les instructions des fonctionnaires de la santé publique qui s’appliquent à la zone de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons.
4. Le service de guides touristiques ou de guides itinérants doit faire ce qui suit :
i. consigner le nom et les coordonnées d’au moins un membre de chaque groupe de clients qui participe à l’activité.
ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,
iii. ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
(2) Les croisières en bateau dont les passagers sont tenus d’embarquer et de débarquer dans la province de l’Ontario et dont l’ouverture n’est pas par ailleurs interdite par un ordre donné par le ministre des Transports (Canada) en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :
1. Les activités de la croisière doivent être exercées de manière à permettre à chaque personne qui y participe, y compris les guides touristiques et les membres de l’équipage du bateau, de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :
i. soit pour faciliter le paiement,
ii. soit à des fins de santé et de sécurité.
2. Le nombre de membres du public à bord du bateau de croisière ne doit pas dépasser le nombre de personnes qui rendrait possible la conformité à la disposition 1 sur le bateau de croisière et, dans tous les cas, ne peut dépasser :
i. 50 personnes, si elles se trouveront à l’intérieur pendant qu’elles seront à bord du bateau de croisière,
ii. 100 personnes, si elles se trouveront à l’extérieur pendant qu’elles seront à bord du bateau de croisière.
3. Il doit y avoir suffisamment d’espace disponible pour permettre à toutes les personnes de se conformer à la disposition 1 lorsqu’elles sont à bord du bateau de croisière et lorsqu’elles y embarquent ou en débarquent.
4. La circulation des personnes à bord du bateau de croisière, ainsi qu’à l’embarquement à bord du bateau et au débarquement du bateau, doit être contrôlée de manière à permettre la conformité à la disposition 1.
5. Le bateau de croisière doit être muni de suffisamment de postes de lavage des mains ou de distributeurs de désinfectant pour les mains pour répondre aux besoins de chacune des personnes à bord du bateau.
6. Le service de croisières en bateau doit faire ce qui suit :
i. consigner le nom et les coordonnées d’au moins un membre de chaque groupe de clients qui est à bord du bateau de croisière.
ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,
iii. ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«groupe» S’entend d’un ensemble d’un ou de plusieurs clients.
Terrains de camping
20. Les terrains de camping peuvent ouvrir si la personne responsable du terrain de camping veille à ce que chaque personne qui utilise le terrain de camping se conforme aux restrictions applicables à la taille des rassemblements sociaux et des événements publics organisés.
Règl. de l’Ont. 364/20, annexe 2; Règl. de l’Ont. 415/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 428/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 453/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 456/20, art. 1.
annexe 3
événements publics organisés et certains rassemblements
Rassemblements : régions à l’étape 3
1. (1) Sous réserve des articles 2 à 5, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou des rassemblements suivants :
a) un événement public organisé de plus de :
(i) 50 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,
(ii) 100 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur;
b) un rassemblement social de plus de :
(i) 50 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,
(ii) 100 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur;
c) un rassemblement social lié à un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse de plus de :
(i) 50 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,
(ii) 100 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un événement ou un rassemblement intérieur ne peut pas être combiné à un événement ou à un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable au nombre de personnes présentes à l’événement ou au rassemblement.
(3) Toutes les personnes qui assistent à un événement public organisé ou à un rassemblement social doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.
(4) Il est entendu que les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé.
Remarque : Le 18 septembre 2020, l’article 1 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 501/20, par. 2 (1))
Rassemblements : régions à l’étape 3
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 2 à 5, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou des rassemblements suivants :
a) un événement public organisé réunissant plus de :
(i) 50 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,
(ii) 100 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur;
b) un rassemblement social de plus de :
(i) 50 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,
(ii) 100 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur;
c) un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse de plus de :
(i) 50 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,
(ii) 100 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.
(2) Dans la circonscription sanitaire de la ville d’Ottawa, la circonscription sanitaire de la cité de Toronto et la circonscription sanitaire régionale de Peel, les règles suivantes s’appliquent aux événements publics organisés ou aux rassemblements sociaux qui se déroulent dans tout lieu autre qu’un lieu exploité par une entreprise ou un organisme conformément au présent décret :
1. Nul ne doit assister à un événement public organisé se déroulant dans le lieu et réunissant plus de :
i. 10 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,
ii. 25 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur.
2. Nul ne doit assister à un rassemblement social se déroulant dans le lieu et réunissant plus de :
i. 10 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,
ii. 25 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.
3. Nul ne doit assister à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse se déroulant dans le lieu et réunissant plus de :
i. 10 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,
ii. 25 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.
(3) Il est entendu que les limites prévues à l’alinéa (1) c) et à la disposition 3 du paragraphe (2) s’appliquent à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse, telle qu’une réception de mariage, tandis que les limites qui s’appliquent au mariage, au service funéraire ou au service ou rite religieux lui-même ou à la cérémonie religieuse elle-même sont énoncées aux articles 3 à 5.
(4) Pour l’application du présent article, un événement ou un rassemblement intérieur ne peut pas être combiné à un événement ou à un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable au nombre de personnes présentes à l’événement ou au rassemblement.
(5) Toute personne qui assiste à un événement public organisé ou à un rassemblement social se conforme aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.
(6) Il est entendu que les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé.
Dispenses des exigences concernant les événements publics organisés
2. L’interdiction relative à la présence à un événement public organisé visée à l’alinéa 1 (1) a) ne s’applique pas à l’égard de la présence, selon le cas :
Remarque : Le 18 septembre 2020, l’article 2 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 501/20, par. 2 (2))
Dispenses des exigences concernant les événements publics organisés
2. Les interdictions relatives à la présence à un événement public organisé visées à l’alinéa 1 (1) a) et à la disposition 1 du paragraphe 1 (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence, selon le cas :
a) à des événements auxquels une limite de capacité d’accueil énoncée à l’annexe 1 ou 2 s’applique, si les événements sont organisés dans le respect de cette limite;
b) à des camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 9 de l’annexe 2;
c) à des ciné-parcs ou à des entreprises ou à des lieux qui présentent des concerts, des manifestations artistiques, des représentations théâtrales ou autres devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, qui sont conformes à l’article 12 de l’annexe 2.
Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’intérieur
3. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans un bâtiment ou une structure autre qu’un logement privé dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.
(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement ne doit pas dépasser 30 % de la capacité d’accueil de la salle en question.
2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.
Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’extérieur
4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.
(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
1. Pas plus de 100 personnes peuvent assister au rassemblement.
2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.
Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse
5. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception de celles qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.
(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si la personne prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :
1. Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :
i. elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,
ii. cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.
2. Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.
3. La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.
Remarque : Le 18 septembre 2020, l’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 501/20, par. 2 (3))
Fermeture temporaire par la police et autres
6. (1) Les agents de police, agents spéciaux ou agents des Premières Nations peuvent ordonner la fermeture temporaire des lieux s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un événement public organisé, un rassemblement social ou un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse se déroule sur les lieux et que le nombre de personnes présentes dépasse le nombre autorisé par le présent décret.
(2) Tout particulier présent sur les lieux se conforme à l’ordre de fermeture temporaire des lieux en évacuant les lieux immédiatement après avoir été informé de l’ordre de fermeture.
(3) Sauf autorisation d’un agent de police, d’un agent spécial ou d’un agent des Premières Nations, nul ne doit entrer de nouveau dans les lieux le jour même où ils ont été temporairement fermés aux termes du paragraphe (1).
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des particuliers qui résident dans les lieux.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«lieux» S’entend au sens de la Loi sur l’entrée sans autorisation.