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Règl. de l'Ont. 757/20 : MISE EN FOURRIÈRE À COURT TERME DE VÉHICULES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 172 DU CODE

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 757/20

MISE EN FOURRIÈRE À COURT TERME DE VÉHICULES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 172 DU CODE

Version telle qu’elle existait du 5 novembre 2021 au 27 novembre 2021.

Dernière modification : 741/21.

Historique législatif : 741/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exemptions de l’application de l’article 172 du Code : véhicules de location

1. (1) Le véhicule automobile qui a été mis en fourrière en application de l’article 172 du Code et qui faisait l’objet d’un contrat de location lors de sa mise en fourrière est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 172 (7) b) du Code de mise en fourrière pendant les sept jours entiers visés à cet alinéa si, à la fois :

Remarque : Le 28 novembre 2021, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (4) de l’annexe 1 de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 741/21, par. 1 (1))

Exemptions de l’application de l’article 172 du Code : véhicules de location

(1) Le véhicule automobile qui a été mis en fourrière en application de l’article 172 du Code et qui faisait l’objet d’un contrat de location lors de sa mise en fourrière est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 172 (10) b) du Code de mise en fourrière pendant les 14 jours entiers visés à cet alinéa si, à la fois :

a)  le contrat de location dont fait l’objet le véhicule était d’une durée de 30 jours ou moins;

b)  le titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule est une personne dont l’entreprise consiste à louer des véhicules automobiles au public.

(2) Un agent de police n’est pas tenu, en application du paragraphe (1), de décider si le véhicule automobile doit être restitué avant l’expiration de la période de mise en fourrière prévue à l’alinéa 172 (7) b) du Code.

Remarque : Le 28 novembre 2021, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (4) de l’annexe 1 de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 172 (7) b)» par «l’alinéa 172 (10) b)». (Voir : Règl. de l’Ont. 741/21, par. 1 (2))

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).