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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 8/21

EXÉCUTION DE MESURES LIÉES À LA COVID-19

Version telle qu’elle existait du 2 juin 2021 au 5 avril 2022.

Remarque : Ce décret est révoqué le 6 avril 2022, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et Règl. de l’Ont. 25/21, annexe 1, art. 1)

Dernière modification : 387/21.

Historique législatif : 41/21, 294/21, 298/21, 387/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.

Annexe 1

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent décret.

«agent des infractions provinciales» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales. («provincial offences officer»)

Obligation de révéler son identité

2. (1) Tout agent de police ou tout autre agent des infractions provinciales peut exiger d’un particulier qu’il lui donne son nom, sa date de naissance et son adresse exacts s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le particulier a commis l’une ou l’autre des infractions suivantes :

a)  une infraction prévue à l’article 7.0.11 de la Loi;

b)  une infraction prévue au paragraphe 100 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé en cas de non-respect d’un ordre donné en vertu de l’article 22 de cette loi dans le contexte de la COVID-19.

(2) Tout particulier qui est tenu, en application du paragraphe (1), de donner à un agent de police ou à un agent des infractions provinciales son nom, sa date de naissance et son adresse exacts se conforme promptement à l’exigence.

2.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 387/21, art. 2.

Fermeture temporaire

3. (1) Tout agent de police ou tout autre agent des infractions provinciales peut ordonner la fermeture temporaire de lieux s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un événement public organisé ou un autre rassemblement se déroule sur les lieux et que le nombre de personnes présentes dépasse le nombre autorisé en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

(2) Tout particulier présent sur les lieux se conforme à l’ordre de fermeture temporaire des lieux en évacuant les lieux immédiatement après avoir été informé de l’ordre de fermeture.

(3) Sauf autorisation d’un agent de police ou d’un autre agent des infractions provinciales, nul ne doit entrer de nouveau dans les lieux le jour même où ils ont été temporairement fermés aux termes du paragraphe (1).

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des particuliers qui résident dans les lieux.

Ordre de ne pas assister à un événement ou de se disperser

4. (1) Tout agent de police ou tout autre agent des infractions provinciales peut ordonner à un particulier qui assiste à un événement public organisé ou à un autre rassemblement qui est interdit en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) de cesser d’y assister et peut ordonner aux particuliers qui y assistent de se disperser.

(2) Tout particulier à qui il est ordonné, en vertu du paragraphe (1), de ne pas assister à un événement public organisé ou à un autre rassemblement ou de se disperser se conforme promptement à l’exigence.

Règl. de l’Ont. 8/21, annexe 1; Règl. de l’Ont. 41/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 298/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 387/21, art. 1 et 2.