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Règl. de l'Ont. 144/22 : CYCLE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE DE 2022
en vertu de négociation collective dans les conseils scolaires (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 5
Passer au contenuà jour | 24 février 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
11 juillet 2022 – 23 février 2023 | |
1 mars 2022 – 10 juillet 2022 |
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires
CYCLE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE DE 2022
Période de codification : du 24 février 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 26/23.
Historique législatif : 463/22, 26/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Application
1. Le présent règlement s’applique à l’égard du cycle de négociation collective qui commence en 2022.
Dates : organismes négociateurs syndicaux
2. (1) Pour l’application du paragraphe 20 (5) de la Loi, la date limite pour demander, par voie de requête, des conseils à la Commission des relations de travail de l’Ontario et pour aviser le ministre de la requête est le 31 mars 2022.
(2) Pour l’application du paragraphe 20 (8) de la Loi, la date limite pour demander, par voie de requête, à la Commission des relations de travail de l’Ontario de rendre une ordonnance et pour aviser le ministre de la requête est le 14 avril 2022.
(3) Pour l’application du paragraphe 20.1 (5) de la Loi, le délai dans lequel les avis prévus aux paragraphes 20.1 (2), (3) et (4) de la Loi peuvent être donnés débute le jour du dépôt du présent règlement et prend fin le 17 mars 2022.
Table centrale pour la SCFP
3. (1) Le Syndicat canadien de la fonction publique («SCFP») est désigné en application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles le SCFP ou l’un de ses syndicats affiliés est l’agent négociateur. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles le SCFP est désigné en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical :
1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.
2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
3. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.
4. L’Ontario Public School Boards’ Association. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le SCFP à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
Table centrale pour la FEEO
4. (1) La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario («FEEO») est désignée en application du paragraphe 20.1 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles la FEEO est l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles la FEEO est désignée en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical :
1. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.
2. L’Ontario Public School Boards’ Association. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEEO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
Table centrale pour la FEESO
5. (1) La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario («FEESO») est désignée en application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles la FEESO est l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles la FEESO est désignée en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical :
1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.
2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
3. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.
4. L’Ontario Public School Boards’ Association. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEESO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) du présent article comme organisme négociateur syndical. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
Table centrale pour l’ATEO-EWAO
6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario — Education Workers’ Alliance of Ontario» S’entend d’un conseil de syndicats composé des syndicats suivants et de leurs syndicats affiliés aux fins de la négociation collective en vertu de la Loi :
1. L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.
2. L’Association of Professional Student Services Personnel.
3. La Dufferin-Peel Educational Resource Workers’ Association.
4. L’Educational Assistants Association.
5. La Halton District Educational Assistants Association.
6. Le Service Employees’ International Union.
7. Unite Here. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
(2) L’Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario — Education Workers’ Alliance of Ontario («ATEO-EWAO») est désignée en application du paragraphe 20.1 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles un syndicat qui fait partie de l’organisme ou un syndicat affilié est l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
(3) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles l’ATEO-EWAO est désignée en application du paragraphe (2) du présent article comme organisme négociateur syndical :
1. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
2. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.
3. L’Ontario Public School Boards’ Association. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
(4) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par l’ATEO-EWAO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (2) du présent article comme organisme négociateur syndical. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
Table centrale pour le CTEO
7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario» S’entend d’un conseil de syndicats composé des syndicats suivants et de leurs syndicats affiliés aux fins de la négociation collective en vertu de la Loi :
1. COPE Ontario.
2. L’Essex and Kent Counties Skilled Trades Council.
3. L’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord.
4. Le Maintenance and Construction Skilled Trades Council.
5. Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario.
6. Unifor. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
(2) Le Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario («CTEO») est désigné en application du paragraphe 20.1 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles un syndicat qui fait partie de l’organisme ou un syndicat affilié est l’agent négociateur. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
(3) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles le CTEO est désigné en application du paragraphe (2) du présent article comme organisme négociateur syndical :
1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.
2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
3. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.
4. L’Ontario Public School Boards’ Association. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
(4) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le CTEO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (2) du présent article comme organisme négociateur syndical. Règl. de l’Ont. 463/22, art. 1.
Durée de quatre ans
8. Pour l’application du paragraphe 41 (2) de la Loi, une convention collective entre un conseil scolaire et un agent négociateur qui a pour date de début le 1er septembre 2022 a une durée de quatre ans. Règl. de l’Ont. 26/23, art. 1.