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Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Période de codification : du 1er mai 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 137/24.
Historique législatif : 2/24, 137/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Dispositions prescrites : art. 17.2 de la Loi
1. Les dispositions de la Loi énoncées à la colonne 1 du tableau 1 sont prescrites aux fins d’imposition d’une pénalité administrative.
Montant de la pénalité
2. Le montant de la pénalité administrative pour une contravention à une disposition indiquée à la colonne 1 du tableau 1 est le montant indiqué en regard de la disposition à la colonne 2.
Pénalité journalière
3. (1) Si une contravention est commise ou continue d’être commise pendant plus d’une journée, l’évaluateur peut imposer une pénalité administrative distincte pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention est commise ou continue d’être commise.
(2) Malgré le paragraphe (1), le montant maximal qui peut être imposé à l’égard d’une contravention à une disposition énoncée au tableau 1 est le montant précisé au paragraphe 17.2 (4) de la Loi.
Contenu de l’ordonnance
4. L’ordonnance qui impose une pénalité administrative doit contenir les renseignements suivants :
1. Le nom de la personne visée par l’ordonnance.
2. Une description de la contravention à laquelle se rapporte l’ordonnance.
3. L’endroit où la contravention a été commise.
4. La ou les dates où la contravention a été commise.
5. Le montant de la pénalité administrative.
6. Une mention indiquant que le paiement doit être fait à la Société conformément au paragraphe 17.2 (2) de la Loi, ainsi qu’une explication des méthodes de paiement possibles.
7. Un énoncé portant que la personne est tenue de payer la pénalité administrative dans les 30 jours suivant la date de la signification.
8. Une mention indiquant que la personne peut interjeter appel de l’ordonnance conformément à l’article 17.3 de la Loi.
Ordonnance réputée signifiée
5. L’ordonnance qui impose une pénalité administrative est réputée avoir été signifiée :
a) le jour où elle est remise, si elle l’est par signification à personne;
b) le jour où elle est envoyée par courrier électronique, si elle est envoyée de cette façon;
c) le troisième jour suivant sa mise à la poste, si elle est envoyée par courrier recommandé.
Utilisation des pénalités perçues
6. Les fins auxquelles la Société peut utiliser les fonds qu’elle perçoit à titre de pénalités administratives sont les suivantes :
1. Favoriser la conformité à la Loi en offrant une formation aux personnes qui participent à l’identification des infrastructures souterraines qui pourraient être perturbées par des travaux d’excavation ou de creusage, notamment les entreprises d’excavation, les localisateurs et les membres de la Société.
2. Sensibiliser le public à la nécessité d’assurer la sécurité des travaux de creusage et promouvoir les pratiques de creusage sécuritaire à adopter.
3. Promouvoir et entreprendre des activités visant à soutenir et à améliorer la réponse aux demandes de localisation dans les délais impartis, notamment :
i. en améliorant les systèmes exploités par la Société ou en son nom relativement aux demandes de localisation, notamment ses systèmes de renseignements cartographiques,
ii. en soutenant et en encourageant l’utilisation de localisateurs uniques, notamment au moyen de communications et d’activités éducatives,
iii. en encourageant davantage de personnes à devenir des localisateurs,
iv. en effectuant des recherches, des études, des analyses ou des consultations.
4. Financer l’administration du système de pénalités administratives.
7. Omis (abrogation d’autres règlements).
8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
Tableau 1
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
0.1 |
Alinéa 6 (2) a) (Délai de réponse à une demande prescrite) |
300 $ |
1. |
Paragraphe 6 (3) (Délai de réponse à une demande de localisation normale) |
300 $ |
2. |
Paragraphe 6 (4) (Délai de réponse à une demande de localisation d’urgence) |
1 000 $ |
3. |
Paragraphe 7 (5) (Renseignements compris dans l’avis) |
200 $ |
4. |
Alinéa 7 (7) a) ou b) (Sélection du localisateur unique) |
250 $ |
5. |
Disposition 1 ou 2 du paragraphe 9 (1) (Modification des renseignements après la localisation) |
250 $ |
6. |
Paragraphe 10 (1) (Début des travaux d’excavation ou de creusage) |
10 000 $ |
7. |
Paragraphe 10 (2) (Poursuite des travaux après expiration de la période de validité) |
8 000 $ |
8. |
Article 11 (Communication des renseignements sur la localisation) |
200 $ |
9. |
Paragraphe 12 (1) (Demande de localisation normale) |
250 $ |
10. |
Paragraphe 14 (1) (Confirmation de la réponse à la demande de localisation) |
250 $ |
Règl. de l’Ont. 87/23, Tableau 1; Règl. de l’Ont. 137/24, art. 1.