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Règl. de l'Ont. 374/23 : ACQUISITION ET ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuà jour | 31 décembre 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
6 décembre 2023 – 30 décembre 2023 |
Loi sur l’éducation
ACQUISITION ET ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES
Période de codification : du 31 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Aliénation discrétionnaire |
|
Aliénation obligatoire |
|
Juste valeur marchande |
|
Exceptions relatives au processus d’aliénation |
|
Avis concernant l’aliénation |
|
Offre d’acquisition |
|
Offre de location |
|
Fin de la location |
|
Biens loués |
|
Financement du Toronto District School Board |
|
Disposition transitoire |
|
Avis concernant les acquisitions |
|
Location entre conseils scolaires |
Aliénation discrétionnaire
1. (1) Le conseil peut vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre de ses biens si, selon le cas :
a) le conseil adopte une résolution selon laquelle le bien n’est pas nécessaire à ses fins;
b) l’aliénation est autorisée aux termes du paragraphe (2) ou (3).
(2) Le conseil peut vendre, louer ou aliéner d’une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre de ses biens à une personne ou à un organisme si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil adopte une résolution selon laquelle l’aliénation constitue une mesure raisonnable en vue d’offrir aux élèves des installations d’accueil;
b) le conseil, selon le cas :
(i) fait l’acquisition, par l’achat, la location ou une autre façon, d’un autre emplacement scolaire, d’une partie de celui-ci ou d’un autre bien auprès de la personne ou de l’organisme,
(ii) conclut une entente avec la personne ou l’organisme prévoyant l’utilisation, par le conseil, du bien aliéné pour offrir aux élèves des installations d’accueil;
c) le conseil obtient l’approbation du ministre en vue de l’aliénation.
(3) Le conseil peut concéder une servitude à l’égard d’un de ses biens immeubles si les conditions suivantes sont réunies :
a) il adopte une résolution selon laquelle l’intérêt que créerait la servitude n’est pas nécessaire à ses fins;
b) la concession de la servitude se fait pour une contrepartie que le conseil estime raisonnable;
c) la concession de la servitude n’a pas pour effet de rendre tout ou partie d’un emplacement scolaire impropre à des installations d’accueil pour les élèves.
(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«servitude» S’entend d’un héritage incorporel, y compris une servitude, un droit de passage, un droit ou une permission de la nature d’une servitude ou le droit au profit à prendre, mais non d’une telle servitude qui naît du seul fait de la loi.
Aliénation obligatoire
2. (1) Si un conseil a déterminé, au moyen des renseignements et des rapports exigés en vertu de l’article 193.1 de la Loi, qu’un emplacement scolaire ou un autre bien d’un conseil n’est pas actuellement utilisé et que l’emplacement ou le bien n’est pas nécessaire pour répondre aux besoins actuels ou des 10 prochaines années du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves, le ministre :
a) évalue s’il faut tenir compte de facteurs supplémentaires ou si une consultation doit être menée à bien avant qu’une décision puisse être prise à l’égard d’une éventuelle obligation d’aliéner le bien;
b) après avoir évalué tous les facteurs supplémentaires et mené à bien toute consultation, tel qu’il l’est prévu à l’alinéa a), avise le conseil de son éventuelle obligation d’aliéner le bien et, le cas échéant, de faire ce qui suit :
(i) aliéner le bien,
(ii) louer le bien ou l’aliéner d’une autre manière, si le ministre donne son approbation.
(2) Le ministre peut exempter un emplacement scolaire ou un autre bien du processus visé aux alinéas (1) a) et b) si le conseil démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il aura besoin du bien pour accueillir les élèves dans plus de 10 ans.
(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) peut être accordée avec ou sans conditions.
Juste valeur marchande
3. Sauf disposition contraire de l’article 7, la vente, la location ou autre aliénation prévue à l’article 1 ou 2 se fait à la juste valeur marchande.
Exceptions relatives au processus d’aliénation
4. (1) L’aliénation d’un bien autorisée en vertu de l’alinéa 1 (1) a) ou exigée aux termes du paragraphe 2 (1) se fait conformément au processus énoncé aux articles 5 à 7 sauf si :
a) le bien est aliéné en faveur d’une personne ou d’un organisme visé au paragraphe (2) dont le but, en acquérant le bien, ne consiste qu’à fournir un ou plusieurs des services visés aux dispositions 1 à 5, 7, 9 et 10 du paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement;
b) le bien est loué à une personne ou à un organisme dont le but, en acquérant le bien, est de l’occuper et d’en faire l’utilisation suivante, selon le cas :
(i) un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance,
(ii) un programme pour l’enfance et la famille au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance,
(iii) un programme offert par un tiers,
(iv) un programme de loisirs pour les enfants visé à la disposition 8 du paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 138/15 (Financement, partage des coûts et aide financière) pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
(2) Les personnes ou les organismes visés à l’alinéa (1) a) sont les suivants :
a) la municipalité dans laquelle se trouve le bien;
b) un conseil local de la municipalité dans laquelle se trouve le bien;
c) la municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur;
d) un conseil local de la municipalité de palier supérieur, si le bien se trouve dans une municipalité de palier supérieur.
Avis concernant l’aliénation
5. (1) Dans les 120 jours après avoir été avisé par un conseil, par l’entremise de rapports et de renseignements exigés en application de l’article 193.1 de la Loi, d’une aliénation en application de l’alinéa 1 (1) a) du présent règlement, ou dans les 120 jours suivant l’avis signifié par le ministre en vertu de l’alinéa 2 (1) b) du présent règlement que le conseil est tenu d’aliéner le bien, selon le cas, le ministre répond au conseil de l’une des façons suivantes :
1. Si le conseil a décidé, en vertu de l’alinéa 1 (1) a), d’aliéner le bien, le ministre :
i. soit désigne la personne ou l’organisme auquel le bien doit être offert, si le conseil a l’intention de l’offrir à tout organisme ou personne,
ii. soit informe le conseil qu’il peut offrir le bien à tout organisme ou personne.
2. Si le conseil est tenu, en application du paragraphe 2 (1), d’aliéner le bien, le ministre :
i. soit désigne la personne ou l’organisme auquel le bien doit être offert,
ii. soit informe le conseil qu’il doit aliéner le bien, mais qu’il peut l’offrir à tout organisme ou personne.
(2) Pour l’application de la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe (1), lorsqu’il désigne la personne ou l’organisme auquel le bien peut ou doit être offert, le ministre tient compte des catégories suivantes de personnes ou d’organismes, dans l’ordre de priorité suivant :
1. Les conseils scolaires.
2. La Couronne du chef de l’Ontario.
3. Les personnes ou organismes pour lesquels le bien est nécessaire afin de réaliser les priorités provinciales qui ont été repérées à cette fin.
(3) Malgré le délai énoncé au paragraphe (1), le ministre peut aviser un conseil qu’un délai supplémentaire est requis pour donner une réponse.
(4) S’il désigne une personne ou un organisme en application de la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe (1), le ministre donne, en même temps que sa réponse au conseil, un avis à la personne ou à l’organisme en question.
Offre d’acquisition
6. (1) Le conseil qui aliène le bien en vertu de l’alinéa 1 (1) a) ou du paragraphe 2 (1) et la personne ou l’organisme à qui une offre est faite disposent d’un délai de 90 jours à partir du jour où le ministre donne la réponse prévue à l’article 5 pour conclure une entente en vue de l’aliénation du bien.
(2) Le conseil et la personne ou l’organisme peuvent convenir de prolonger de 90 jours le délai pour conclure une entente.
(3) Le conseil avise le ministre de n’importe lequel des événements suivants dans les 14 jours de sa survenue :
1. Une entente a été conclue.
2. Le conseil et la personne ou l’organisme ont convenu, en vertu du paragraphe (2), de prolonger de 90 jours le délai pour conclure une entente.
3. Le conseil et la personne ou l’organisme n’ont pas conclu d’entente en vue de l’aliénation du bien dans le délai précisé.
(4) Lorsqu’il reçoit l’avis prévu à la disposition 3 du paragraphe (3), le ministre peut informer le conseil ainsi que la personne ou l’organisme qu’il prolonge, d’une période précisée, le délai pour conclure une entente.
(5) Si le délai pour conclure une entente est prolongé aux termes du paragraphe (4), le conseil avise le ministre des événements visés aux dispositions 1 et 3 du paragraphe (3) conformément à ce paragraphe.
(6) Lorsqu’il reçoit l’avis prévu à la disposition 3 du paragraphe (3), mais sous réserve d’une prolongation du délai visée au paragraphe (4), le ministre répond au conseil de l’une des façons suivantes :
1. Dans le cas d’une aliénation prévue à l’alinéa 1 (1) a), il informe le conseil qu’il peut offrir le bien à tout organisme ou personne.
2. Dans le cas d’une aliénation prévue au paragraphe 2 (1), il informe le conseil qu’il doit aliéner le bien, mais qu’il peut l’offrir à tout organisme ou personne.
3. Il informe le conseil que la question de l’aliénation du bien doit être traitée la prochaine fois qu’il fournira les rapports et les renseignements exigés en application de l’article 193.1 de la Loi.
(7) À tout moment pendant les délais prévus aux paragraphes (1), (2) ou (4), la personne ou l’organisme peut choisir d’utiliser la juste valeur marchande déterminée par voie d’arbitrage exécutoire aux fins de l’aliénation.
Offre de location
7. (1) Le présent article s’applique aux offres faites en vertu de l’article 6 pour l’acquisition, par location, d’un bien sur lequel se trouve tout ou partie d’un bâtiment qui sert à fournir des installations d’accueil pour les élèves ou dont telle était la dernière utilisation si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil qui souhaite aliéner tout ou partie du bâtiment et la personne ou l’organisme qui fait l’offre d’acquisition de tout ou partie du bâtiment sont tous les deux des conseils scolaires de district;
b) l’acquisition de tout ou d’une partie du bâtiment a pour but d’offrir des installations d’accueil pour les élèves.
(2) Une offre de location d’un bien à laquelle le présent article s’applique doit être, à l’égard de chaque exercice compris dans la période de location, d’un montant calculé de la manière suivante :
1. Prendre le total de ce qui suit :
i. la surface de plancher hors œuvre brute de tout ou partie du bâtiment qui doit être loué multipliée par 85,77 $,
ii. l’un ou l’autre des produits suivants :
A. si tout ou partie du bâtiment sert à fournir des installations d’accueil pour les élèves uniquement dans le cadre d’un programme d’école élémentaire, ou que telle était sa dernière utilisation, le produit de ce qui suit :
1. la surface de plancher hors œuvre brute de tout ou partie du bâtiment qui doit être loué,
2. le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles élémentaires pour le conseil qui a présenté la proposition, tel qu’il figure à la colonne 2 de l’annexe 1,
3. le facteur de redressement géographique pour le conseil qui a présenté la proposition, tel qu’il figure à la colonne 4 de l’annexe 1,
B. si tout ou partie du bâtiment sert à fournir des installations d’accueil pour les élèves dans le cadre d’un programme qui conduit à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, ou dans le cadre à la fois d’un programme d’école élémentaire et d’un programme qui conduit à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, ou que telle était sa dernière utilisation, le produit de ce qui suit :
1. la surface de plancher hors œuvre brute de tout ou partie du bâtiment qui doit être loué,
2. le coût repère moyen pondéré au mètre carré de réfection des écoles secondaires pour le conseil qui a présenté la proposition, tel qu’il figure à la colonne 3 de l’annexe 1,
3. le facteur de redressement géographique pour le conseil qui a présenté la proposition, tel qu’il figure à la colonne 4 de l’annexe 1,
2. Diviser le résultat obtenu en application de la disposition 1 par le nombre de jours civils de l’exercice.
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de jours civils de l’exercice qui sont couverts par la période de location.
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«surface de plancher hors œuvre brute» Surface de plancher hors œuvre brute, exprimée en mètres carrés, au sens du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires – Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
Fin de la location
8. (1) Une convention de location d’un bien immeuble auquel s’applique l’article 7 est assortie d’une condition voulant que la location prenne fin un jour précisé dans la convention si la personne ou l’organisme qui a fait l’offre d’acquérir le bien n’utilise pas le bien pour fournir des installations d’accueil pour les élèves qui peuvent entrer dans le calcul des subventions générales accordées pour de nouvelles places pour toute période de 12 mois consécutifs après le début de la location.
(2) La fin de la location visée au paragraphe (1) n’équivaut pas à la fermeture de l’école.
Biens loués
9. (1) Les articles 1 à 8 s’appliquent au conseil à l’égard de biens qu’il loue à une autre personne ou à un autre organisme au moment de l’expiration du bail et à l’égard de toute location du bien subséquente.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un bien loué avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Financement du Toronto District School Board
10. (1) Le Toronto District School Board fournit à l’acheteur du bien immeuble décrit au paragraphe (3) des fonds pour la construction ou le réaménagement sur le bien d’un nouveau bâtiment ou d’un bâtiment existant dont tout ou partie est destiné à être utilisé pour fournir des services au public, notamment des services de garde agréés.
(2) Les fonds fournis à l’acheteur proviennent du produit de la vente et sont d’un montant égal au moindre de ce qui suit :
a) le coût de la construction du nouveau bâtiment ou du réaménagement du bâtiment existant ou, si une partie seulement du nouveau bâtiment ou du bâtiment réaménagé servira à fournir des services au public, le coût de la construction ou du réaménagement de cette partie;
b) 7 millions de dollars.
(3) Le bien immeuble visé au paragraphe (1) est le bien-fonds décrit comme suit :
1. PIN 21309-0585 (LT): LT 1-8 PL 1252 TORONTO; BLK A PL 1252 TORONTO; LANE PL 1252 TORONTO (CLOSED BY WG134848); LT 1-3 PL D1373 TORONTO; O’CONNELL AV PL D1373 TORONTO (CLOSED BY WG126118); BLK A PL 1085 TORONTO; LT 18-20 PL 1068 CITY WEST; PT BLK A PL 1089 CITY WEST AS IN WG27509; PT PARK LT 29 CON 1 FTB TWP OF YORK PL 1068 CITY WEST AS IN WG131508; WG150992; S/T WG126445E; CITY OF TORONTO.
2. PIN 21309-0688 (LT): BLK B PL D1343 TORONTO; CITY OF TORONTO.
Disposition transitoire
11. Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, un conseil présente une proposition de vente, de location ou d’aliénation d’un bien conformément à l’article 3 ou 4 du Règlement de l’Ontario 444/98 (Aliénation de biens immeubles excédentaires et acquisition de biens immeubles) pris en vertu de la Loi, tel que ce règlement existait immédiatement avant son abrogation, le processus relatif à la proposition se poursuit alors conformément à ce règlement, malgré son abrogation, jusqu’à trois ans après l’expiration de la période de 180 jours prévue au sous-alinéa 10 (2) b) (ii) du Règlement de l’Ontario 444/98.
Avis concernant les acquisitions
12. (1) Pour l’application du paragraphe 195 (1.1) de la Loi, le conseil avise le ministre de son intention d’acquérir un emplacement scolaire ou un autre bien-fonds ou de présenter une demande en vue de l’exproprier en application du paragraphe 195 (1) de la Loi au moins 60 jours avant l’acquisition ou la présentation de la demande.
(2) Pour l’application du paragraphe 195 (1.2) de la Loi, le conseil ne doit pas procéder à l’acquisition proposée ou à la demande d’expropriation s’il reçoit l’avis de ne pas procéder prévu à ce paragraphe au plus tard le jour suivant :
1. Si un conseil ne requiert pas l’approbation du ministre pour dépenser ou recevoir des fonds aux fins de l’acquisition ou de la demande d’expropriation, le 60e jour après celui où l’avis est donné en application du paragraphe (1).
2. Si un conseil requiert l’approbation du ministre pour dépenser ou recevoir des fonds aux fins de l’acquisition ou de la demande d’expropriation, le dernier en date du 60e jour après le jour où l’avis est donné en application du paragraphe (1) et du jour où le ministre avise le conseil qu’il approuve ou non la dépense ou l’obtention de fonds.
(3) Malgré le paragraphe (2), si l’acquisition proposée vise un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un autre bien d’un autre conseil visé au sous-alinéa 1 (2) b) (i), le conseil ne doit pas procéder à l’acquisition proposée s’il reçoit l’avis de ne pas procéder au plus tard :
a) le 60e jour après le jour de la remise de l’avis prévu au paragraphe (1);
b) le jour où le ministre avise le conseil qu’il donne ou non l’approbation visée à l’alinéa 1 (2) c).
(4) Pour l’application du paragraphe 195 (1.5) de la Loi, si un conseil prévoit faire l’acquisition d’un emplacement scolaire aux fins d’installations d’accueil pour les élèves visées à ce paragraphe, le conseil :
a) avise le ministre du début des négociations à l’égard de la fourniture des installations d’accueil;
b) fournit les renseignements que le ministre demande;
c) obtient l’autorisation du ministre avant de conclure une entente à l’égard des installations d’accueil.
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), si un conseil prévoit faire l’acquisition d’un emplacement scolaire aux fins d’installations d’accueil pour les élèves visées au paragraphe 195 (1.5) de la Loi :
a) l’avis prévu au paragraphe 195 (1.1) de la Loi peut être remis en demandant l’approbation du ministre pour conclure l’entente visée à l’alinéa (4) c);
b) le conseil ne doit pas procéder à l’acquisition proposée s’il reçoit l’avis de ne pas procéder mentionné au paragraphe 195 (1.2) de la Loi au plus tard :
(i) le 60e jour après le jour de la remise de l’avis prévu au paragraphe (1),
(ii) le jour où le ministre avise le conseil qu’il donne ou non l’approbation visée à l’alinéa (4) c).
13. Omis (abrogation d’autres textes législatifs).
14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
annexe 1
location entre conseils scolaires
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
1. |
Algoma District School Board |
11,30 |
11,10 |
1,30 |
2. |
Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board |
11,39 |
11,14 |
1,06 |
3. |
Avon Maitland District School Board |
11,51 |
11,83 |
1,05 |
4. |
Bluewater District School Board |
11,22 |
10,91 |
1,05 |
5. |
Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board |
10,39 |
10,62 |
1,03 |
6. |
Bruce-Grey Catholic District School Board |
11,83 |
11,83 |
1,05 |
7. |
Catholic District School Board of Eastern Ontario |
10,65 |
9,06 |
1,05 |
8. |
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario |
9,87 |
9,89 |
1,04 |
9. |
Conseil scolaire catholique MonAvenir |
11,25 |
8,80 |
1,02 |
10. |
Conseil scolaire catholique Providence |
10,16 |
10,94 |
1,04 |
11. |
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien |
10,87 |
11,49 |
1,04 |
12. |
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales |
11,57 |
7,89 |
1,52 |
13. |
Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières |
11,83 |
11,12 |
1,56 |
14. |
Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario |
9,91 |
10,52 |
1,03 |
15. |
Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario |
11,63 |
10,67 |
1,26 |
16. |
Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord |
10,12 |
9,69 |
1,21 |
17. |
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario |
10,56 |
11,16 |
1,30 |
18. |
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario |
9,35 |
8,49 |
1,42 |
19. |
Conseil scolaire Viamonde |
11,27 |
10,16 |
1,02 |
20. |
District School Board of Niagara |
11,54 |
11,83 |
1,03 |
21. |
District School Board Ontario North East |
10,96 |
11,39 |
1,54 |
22. |
Dufferin-Peel Catholic District School Board |
9,86 |
9,74 |
1,00 |
23. |
Durham Catholic District School Board |
10,22 |
10,55 |
1,00 |
24. |
Durham District School Board |
10,09 |
11,07 |
1,00 |
25. |
Grand Erie District School Board |
11,52 |
11,83 |
1,03 |
26. |
Greater Essex County District School Board |
11,02 |
11,71 |
1,05 |
27. |
Halton Catholic District School Board |
9,81 |
9,54 |
1,02 |
28. |
Halton District School Board |
10,39 |
11,19 |
1,02 |
29. |
Hamilton-Wentworth Catholic District School Board |
10,51 |
10,22 |
1,02 |
30. |
Hamilton-Wentworth District School Board |
10,75 |
11,24 |
1,02 |
31. |
Hastings and Prince Edward District School Board |
11,48 |
11,83 |
1,07 |
32. |
Huron Perth Catholic District School Board |
11,35 |
7,89 |
1,05 |
33. |
Huron-Superior Catholic District School Board |
11,31 |
11,83 |
1,30 |
34. |
Kawartha Pine Ridge District School Board |
10,78 |
11,56 |
1,04 |
35. |
Keewatin-Patricia District School Board |
10,27 |
10,56 |
1,63 |
36. |
Kenora Catholic District School Board |
9,88 |
7,89 |
1,62 |
37. |
Lakehead District School Board |
11,27 |
10,98 |
1,35 |
38. |
Lambton Kent District School Board |
11,62 |
11,83 |
1,05 |
39. |
Limestone District School Board |
11,31 |
11,83 |
1,06 |
40. |
London District Catholic School Board |
11,24 |
9,83 |
1,02 |
41. |
Near North District School Board |
11,33 |
11,52 |
1,19 |
42. |
Niagara Catholic District School Board |
11,19 |
10,91 |
1,03 |
43. |
Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board |
10,94 |
11,83 |
1,19 |
44. |
Northeastern Catholic District School Board |
11,83 |
11,83 |
1,55 |
45. |
Northwest Catholic District School Board |
11,83 |
0 |
1,62 |
46. |
Ottawa-Carleton District School Board |
11,10 |
11,54 |
1,03 |
47. |
Ottawa Catholic District School Board |
10,89 |
10,54 |
1,03 |
48. |
Peel District School Board |
9,86 |
10,68 |
1,00 |
49. |
Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board |
10,74 |
8,63 |
1,04 |
50. |
Rainbow District School Board |
11,22 |
11,83 |
1,20 |
51. |
Rainy River District School Board |
10,19 |
11,83 |
1,62 |
52. |
Renfrew County Catholic District School Board |
11,52 |
11,83 |
1,11 |
53. |
Renfrew County District School Board |
11,20 |
11,51 |
1,12 |
54. |
Simcoe County District School Board |
10,55 |
11,05 |
1,04 |
55. |
Simcoe Muskoka Catholic District School Board |
9,95 |
8,68 |
1,04 |
56. |
St. Clair Catholic District School Board |
11,12 |
10,14 |
1,05 |
57. |
Sudbury Catholic District School Board |
11,31 |
10,95 |
1,17 |
58. |
Superior-Greenstone District School Board |
11,55 |
11,17 |
1,56 |
59. |
Superior North Catholic District School Board |
11,06 |
0 |
1,58 |
60. |
Thames Valley District School Board |
11,48 |
11,68 |
1,02 |
61. |
Thunder Bay Catholic District School Board |
11,29 |
11,83 |
1,30 |
62. |
Toronto Catholic District School Board |
11,29 |
10,92 |
1,03 |
63. |
Toronto District School Board |
11,63 |
11,72 |
1,03 |
64. |
Trillium Lakelands District School Board |
11,71 |
11,18 |
1,10 |
65. |
Upper Canada District School Board |
11,18 |
11,32 |
1,05 |
66. |
Upper Grand District School Board |
10,49 |
10,74 |
1,02 |
67. |
Waterloo Catholic District School Board |
10,78 |
10,05 |
1,00 |
68. |
Waterloo Region District School Board |
10,74 |
11,34 |
1,00 |
69. |
Wellington Catholic District School Board |
9,91 |
10,46 |
1,01 |
70. |
Windsor-Essex Catholic District School Board |
11,08 |
10,75 |
1,05 |
71. |
York Catholic District School Board |
9,88 |
10,09 |
1,00 |
72. |
York Region District School Board |
9,64 |
10,18 |
1,00 |