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Règl. de l'Ont. 195/24 : EXEMPTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 28 - ACCORDS RELATIFS AUX OUTILS CLINIQUES

en vertu de administration financière (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. F.12

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Loi sur l’administration financière

ONTARIO REGULATION 195/24

EXEMPTIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 28 — ACCORDS RELATIFS AUX OUTILS CLINIQUES

Période de codification : du 21 mai 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«outil clinique» Outil d’évaluation ou outil de notation, que ce soit sur support électronique ou matériel, utilisé par des cliniciens pour évaluer, mesurer ou comparer des aspects du comportement, des capacités et du bien-être mental d’un être humain.

Accords relatifs aux outils cliniques

2. Est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi l’arrangement financier, l’engagement financier, la garantie, le remboursement ou l’opération semblable que prévoit un accord conclu par un ministère ou une entité publique relativement à l’utilisation d’outils cliniques si les conditions suivantes sont remplies :

1.  L’accord est conclu dans un délai de sept ans à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.  L’accord n’oblige pas le ministère ou l’entité publique à indemniser une autre personne pour la négligence ou l’inconduite volontaire de cette personne.

Conditions

3. Les conditions suivantes s’appliquent relativement à l’exemption prévue à l’article 2 :

1.  Le ministère ou l’entité publique gère les dettes contractées relativement à une opération exemptée en vertu de l’article 2 dans les limites des sommes existantes et ne peut demander au Conseil du Trésor d’autoriser des dépenses supplémentaires en vertu de l’article 1.0.8 de la Loi relativement à une opération exemptée.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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