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Loi sur les installations de drainage agricole

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 18

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 27 mai 2021 au 30 juin 2021.

Dernière modification : 380/21.

Historique législatif : 571/91, 459/95, 49/96, 506/97, 268/09, 380/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«cours de base» Cours de base prescrit par le présent règlement ou cours considéré comme équivalent et que le directeur estime satisfaisant. («primary course»)

«cours de perfectionnement» Cours de perfectionnement prescrit par le présent règlement ou cours considéré comme équivalent par le directeur. («advanced course»)

«Guide de drainage» La publication no 29 du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario intitulée «Drainage Guide for Ontario». («Drainage Guide»)

«machine» Machine utilisée pour mettre en place des installations de drainage. («machine»)

«tuyau» Tuyau, conduit ou canalisation d’un matériau quelconque utilisé pour mettre en place des installations de drainage. («tile»)  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1.

2. (1) Le permis d’exercer l’activité de mettre en place des installations de drainage expire le 31 mars de l’année qui suit celle de sa délivrance.  Règl. de l’Ont. 268/09, art. 1.

(2) Le permis n’est pas cessible.  Règl. de l’Ont. 49/96, art. 1.

(3) Les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement du permis sont de 250 $.  Règl. de l’Ont. 506/97, art. 1.

3. (1) Le permis d’opérateur de machine utilisée pour mettre en place des installations de drainage expire à la fin de la deuxième année après l’année de sa délivrance.  Règl. de l’Ont. 506/97, art. 2.

(2) Le permis n’est pas cessible.  Règl. de l’Ont. 506/97, art. 2.

(3) Les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement du permis sont de 50 $.  Règl. de l’Ont. 506/97, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 380/21, art. 1)

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le permis d’utiliser une machine pour mettre en place des installations de drainage expire à la fin de la deuxième année après l’année de sa délivrance.  Règl. de l’Ont. 506/97, art. 2.

(2) Le permis pour une machine qui ne sert qu’à la démonstration expire un an après la date de sa délivrance.  Règl. de l’Ont. 506/97, art. 2.

(3) Les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement du permis sont de :

a) 10 $ pour le permis visé au paragraphe (2);

b) 50 $ pour tous les autres permis visés au présent article.  Règl. de l’Ont. 506/97, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 4 (3) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 380/21, art. 2)

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 49/96, art. 1.

6. Les droits suivants s’ajoutent aux droits prescrits aux articles 2, 3 et 4 :

1. Examen d’opérateur : 5,00 $.

2. Changement de catégorie d’un opérateur : 5,00 $.

3. Transfert d’un permis d’utiliser une machine : 5,00 $. Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 49/96, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’article 6 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 380/21, art. 3)

7. (1) Il existe trois catégories d’opérateurs de machines :

1. La catégorie A.

2. La catégorie B.

3. La catégorie C.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1.

(2) Est opérateur de catégorie A, l’opérateur qui :

a) a les qualités requises :

(i) pour faire fonctionner ou entretenir la machine qu’il utilisera,

(ii) pour régler le mécanisme de nivellement de la machine qu’il utilise,

(iii) pour interpréter les plans de drainage dressés d’après des levés topographiques et des profils,

(iv) pour réaliser un plan d’installations de drainage,

(v) pour donner les conseils nécessaires à la mise en place des installations de drainage et remplir toutes les autres fonctions s’y rapportant;

b) a suivi les cours de base et de perfectionnement et a réussi aux examens;

c) a déjà été titulaire d’un permis d’opérateur de catégorie B;

d) a au moins 500 heures d’expérience dans l’utilisation de machines pour mettre en place des installations de drainage.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/09, par. 2 (1).

(3) Est opérateur de catégorie B, l’opérateur qui :

a) n’a pas les qualités requises :

(i) pour régler le mécanisme de nivellement de la machine qu’il utilisera,

(ii) pour interpréter les plans de drainage dressés d’après des levés topographiques et des profils,

(iii) pour réaliser un plan d’installations de drainage;

b) a les qualités requises :

(i) pour faire fonctionner et entretenir la machine qu’il utilisera,

(ii) pour entretenir le mécanisme de nivellement de la machine,

(iii) pour remplir toutes les autres fonctions se rapportant à la mise en place des installations de drainage, à l’exception de celles qui sont mentionnées à l’alinéa a);

c) a suivi le cours de base et a réussi aux examens;

d) a déjà été titulaire d’un permis d’opérateur de catégorie C;

e) a au moins 250 heures d’expérience dans l’utilisation de machines pour mettre en place des installations de drainage.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/09, par. 2 (2).

(4) Est opérateur de catégorie C, l’opérateur qui :

a) reçoit la formation nécessaire pour faire fonctionner et entretenir des machines;

b) a déjà eu l’occasion, pendant au moins soixante jours, d’exercer les autres fonctions se rapportant à la mise en place des installations de drainage.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1.

8. (1) Le permis d’opérateur de catégorie A est délivré à condition que, lorsque le titulaire d’un permis d’opérateur de catégorie B ou C fait fonctionner une machine sous la surveillance d’un opérateur de catégorie A :

a) l’opérateur de catégorie A soit présent et communique réellement avec l’opérateur de catégorie B au moins une fois toutes les trois heures;

b) l’opérateur de catégorie A soit à tout moment aux côtés de l’opérateur de catégorie C.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1.

(2) Le permis d’opérateur de catégorie B est délivré à condition que le titulaire d’un permis d’opérateur de catégorie A soit présent et communique réellement avec lui au moins une fois toutes les trois heures dans les cas suivants :

a) le titulaire du permis de catégorie B fait fonctionner une machine;

b) l’opérateur de catégorie C fait fonctionner une machine en présence du titulaire d’un permis de catégorie B.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1.

(3) Le permis d’opérateur de catégorie C est délivré à condition que son titulaire :

a) ne fasse fonctionner une machine pour mettre en place des installations de drainage qu’en présence du titulaire d’un permis d’opérateur de catégorie A ou B;

b) suive le cours de base dans l’année suivant la date à laquelle le permis lui a été délivré.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1.

9. En cas de cession de la propriété d’une machine :

a) le permis demeure avec la machine;

b) l’avis de cession et les droits de cession prescrits, sont envoyés au directeur dans les dix jours suivant la date de la cession.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 49/96, art. 3.

10. Le permis d’exercer l’activité de mettre en place des installations de drainage est délivré à condition que :

a) son titulaire ou la personne qu’il emploie à temps plein soit titulaire d’un permis d’opérateur de catégorie A ou, si le titulaire est une personne morale, qu’elle emploie un opérateur titulaire d’un permis d’opérateur de catégorie A à temps plein;

b) toute personne qui fait fonctionner une machine :

(i) soit titulaire d’un permis,

(ii) observe les conditions auxquelles est assujettie la délivrance du permis;

c) toute machine utilisée pour mettre en place des installations de drainage fasse l’objet d’un permis;

d) chaque fois que le titulaire du permis ou la personne qu’il emploie achève des installations de drainage, le titulaire du permis remplisse et remette au directeur avant le 31 mars de l’année qui suit celle de la délivrance du permis un rapport rédigé selon la formule fournie ou approuvée par ce dernier.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 49/96, art. 4; Règl. de l’Ont. 268/09, art. 3.

11. (1) Toutes les machines, à l’exception des machines qui, de l’avis du directeur, ne servent qu’à la démonstration, doivent :

a) permettre de creuser une tranchée ou de poser des tuyaux sur le niveau du sol, qui ne doit pas dévier de celui qui est établi dans le plan d’installations de drainage de plus de :

(i) 15 pour cent du diamètre intérieur du tuyau, si le diamètre est de huit pouces ou moins,

(ii) 10 pour cent du diamètre intérieur du tuyau, si le diamètre est supérieur à huit pouces;

b) être munies d’une roue, d’une chaîne ou d’un autre dispositif permettant de creuser une tranchée dont la largeur dépasse le diamètre du tuyau à installer d’au moins six pouces.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) l’écart de niveau autorisé à l’alinéa a) de ce paragraphe est assujetti aux conditions suivantes :

(i) l’écart est progressif sur une distance minimale de trente pieds,

(ii) l’écart ne se produit pas consécutivement au-dessus et au-dessous du niveau du sol établi sur une distance de 100 pieds;

b) la largeur de la tranchée mentionnée à l’alinéa b) de ce paragraphe est mesurée à un point situé au-dessus du fonds de la tranchée qui correspond au diamètre du tuyau.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1.

12. Le directeur peut, quand il prend sa décision, prendre note des recommandations ou d’autres faits, renseignements ou opinions techniques reconnus dont il a connaissance lorsque :

a) des questions qui ne sont pas prévues par le présent règlement sont soulevées;

b) ces questions font l’objet de recommandations dans le Guide de drainage.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1.

13. (1) Le directeur peut, aux dates, heures et lieux qu’il estime souhaitables, offrir les cours suivants :

1. Un cours de base comprenant un enseignement théorique et pratique de l’arpentage ainsi que des principes applicables à la mise en place d’installations de drainage.

2. Un cours de perfectionnement comprenant un enseignement théorique et pratique dans la conception d’installations de drainage.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/09, art. 4.

(2) Les examens ont lieu à la fin du cours sous la surveillance des professeurs.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1.

14. Outre les motifs énoncés à l’article 5 de la Loi justifiant le refus de renouveler un permis, sa suspension ou sa révocation, le directeur peut également refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis d’exercer l’activité de mettre en place des installations de drainage ou un permis d’opérateur de machine utilisée pour mettre en place des installations de drainage si, après une audience :

a) il est d’avis qu’un motif mentionné à l’article 4 de la Loi justifie le refus de renouveler ce permis;

b) il constate que le titulaire du permis n’a pas observé les conditions auxquelles était assujettie la délivrance du permis, ne les a pas remplies ou ne les a pas satisfaites;

c) le rendement passé du titulaire du permis, s’il s’agit d’un opérateur de catégorie A, fournit des motifs raisonnables de croire qu’il ne possède pas les qualités requises;

d) le rendement passé du titulaire du permis, s’il s’agit d’un opérateur de catégorie B, fournit des motifs raisonnables de croire qu’il ne possède pas les qualités requises.  Règl. de l’Ont. 571/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 49/96, art. 5.

Formules 1 à 8 Abrogées : Règl. de l’Ont. 49/96, art. 6.