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R.R.O. 1990, Règl. 60 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de bornage (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. B.10
Passer au contenuLoi sur le bornage
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 60
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 13 octobre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 551/20.
Historique législatif : 322/91, 278/92, 323/93, 427/11, 428/11, 83/18, 551/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 427, art. 1.
(2) Si l’auteur d’une demande prévue par la Loi est une personne morale, à l’exception d’une municipalité, la demande est signée par les dirigeants compétents de la personne morale et porte, en relief, le sceau de celle-ci. Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2; Règl. de l’Ont. 428/11, art. 1.
2. Si la demande est présentée par le conseil d’une municipalité, une copie du règlement municipal autorisant celle-ci l’accompagne. Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2.
3. Si la demande est présentée par le titulaire d’un droit sur la parcelle, la preuve de son droit de propriété est déposée avec la demande. Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2.
4. La demande est accompagnée des documents suivants :
a) la copie de chaque plan existant du bien-fonds qui porte sur la ou les limites à confirmer;
b) la copie des carnets de notes, s’ils sont disponibles, à l’égard de chaque plan mentionné à l’alinéa a);
c) la copie du document enregistré faisant état du titre sur chaque parcelle contiguë aux limites à confirmer;
d) la copie des autres éléments de preuve documentaire relatifs à l’emplacement des limites à confirmer dont dispose l’auteur de la demande;
e) un mandat ou un chèque libellé à l’ordre du ministre des Finances correspondant au montant des droits prescrits par le paragraphe 13 (1). Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2.
5. À la demande du directeur, l’auteur de la demande présente la liste des noms et adresses des propriétaires enregistrés de tous les biens-fonds contigus aux limites à confirmer, ainsi qu’un nombre suffisant de copies du plan d’arpentage aux fins de l’avis, conformément à l’article 7 de la Loi. Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2.
6. Le registrateur reçoit les documents relatifs à la demande prévue par la Loi que le directeur lui fournit, les conserve et, sans exiger de droits, en met une copie à la disposition du public jusqu’à ce que le plan certifié ait été enregistré ou jusqu’à ce le directeur en ordonne autrement. Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2; Règl. de l’Ont. 551/20, art. 1.
7. Des copies de tous les plans, carnets de notes et documents sur lesquels se fonde la personne qui fait opposition accompagnent la déclaration d’opposition déposée aux termes de l’article 8 de la Loi. Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2.
8. L’avis d’audience exigé par la Loi peut être signifié à personne ou par courrier recommandé envoyé au domicile élu, le cas échéant, ou s’il n’en existe pas, à la dernière adresse connue de la partie ou de la personne qui fait l’objet de la signification. Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2.
9. (1) Nul n’a le droit de recouvrer ses dépens ou frais sans ordre du directeur. Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2.
(2) Si une partie est condamnée aux dépens sur ordre du directeur, les dépens peuvent être liquidés par le directeur ou le liquidateur des dépens de la Cour supérieure de justice conformément à l’ordre. Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2; Règl. de l’Ont. 428/11, art. 2.
10. Si, lors de l’enregistrement d’un plan visé par la Loi, le directeur transmet au registrateur une copie supplémentaire du plan et en fait la demande, le registrateur inscrit les données de l’enregistrement du plan sur la copie et envoie cette dernière au secrétaire de la municipalité où se situe le bien-fonds visé par le plan. Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2.
11. Le Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique, avec les modifications nécessaires, aux levés et plans dressés pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 83/18, art. 1.
12. (1) L’inspecteur des arpentages nommé aux termes de l’article 14 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers apporte les corrections aux plans qui sont ordonnées par le directeur en vertu de l’article 18 de la Loi. Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2.
(2) Le directeur fait enregistrer une copie de l’ordre rendu en vertu de l’article 18 de la Loi sur le titre de la parcelle visée, et la mention «plan corrigé en application de l’ordre enregistré sous le numéro…», suivie du numéro d’enregistrement de l’ordre, est apposée sur le plan ou la copie de celui-ci qui est enregistré en vertu de l’article 16 de la Loi. Règl. de l’Ont. 83/18, art. 2.
(2.1) La mention est en anglais ou en français, selon la langue du plan ou de la copie de celui-ci qui est enregistré en vertu de l’article 16 de la loi. Règl. de l’Ont. 83/18, art. 2.
(3) L’inspecteur certifie, sur le formulaire requis, les corrections qu’il apporte au plan ou à la copie du plan enregistré aux termes de l’article 16 de la Loi. Règl. de l’Ont. 428/11, art. 3.
13. (1) Les droits à acquitter pour les demandes de confirmation de l’emplacement des limites s’élèvent à 410 $, majorés de 1 $ par lot ou parcelle contigus à la limite à confirmer. Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2.
(2) Les droits à acquitter pour obtenir une copie des témoignages enregistrés visée au paragraphe 9 (2) de la Loi s’élèvent à 25 $, majorés de 25 $ pour chaque heure d’enregistrement ou fraction d’heure. Règl. de l’Ont. 323/93, art. 2.
FORMULES 1 et 2 Abrogées : Règl. de l’Ont. 427/11, art. 2.