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Loi sur les services à l’enfance et à la famille

R.R.O. 1990, RÈglement 71

registre

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 30 avril 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 160/18, art. 1)

Dernière modification : 160/18.

Historique législatif: 213/00, 31/09, 120/11, 160/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Abrogé : O. Reg. 213/00, s. 1.

2. (1) La société qui reçoit, en application de l’article 72 de la Loi, des renseignements concernant les mauvais traitements infligés à un enfant s’informe auprès du directeur qui tient le registre créé en application du paragraphe 75 (5) de la Loi, dans les trois jours qui suivent la réception des renseignements, pour savoir si les personnes visées par ceux-ci ont déjà été identifiées dans le registre.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

(2) La société qui fait un rapport au directeur sur les renseignements qu’elle a vérifiés concernant les mauvais traitements infligés à un enfant en application du paragraphe 75 (3) de la Loi le fait dans les 14 jours qui suivent la vérification, à moins que le directeur ne proroge ce délai.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

(3) Dès qu’il reçoit une demande d’information de la part d’une société en application du paragraphe (1), le directeur lui indique sans délai si les personnes visées par les renseignements qu’elle a reçus en application de l’article 72 de la Loi ont déjà été identifiées dans le registre, la date de toute identification antérieure et la société ou toute autre agence qui a communiqué celle-ci.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

(4) Le rapport que fait une société au directeur sur les renseignements qu’elle a vérifiés concernant les mauvais traitements infligés à un enfant en application du paragraphe 75 (3) de la Loi est rédigé sur le formulaire que fournit le ministre et que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario au www.forms.ssb.gov.on.ca, sous la rubrique du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.  Règl. de l’Ont. 120/11, art. 1.

(5) La société qui a communiqué un cas de mauvais traitements infligés à un enfant en application du paragraphe 75 (3) de la Loi et qui n’a pas clos le dossier du cas fait, dans les quatre mois qui suivent la rédaction du premier rapport en application de ce paragraphe, un autre rapport au directeur rédigé sur le formulaire que fournit le ministre et que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario au www.forms.ssb.gov.on.ca, sous la rubrique du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.  Règl. de l’Ont. 120/11, art. 1.

(6) Lorsque le dossier d’un cas n’est pas clos, la société fait, à chaque date anniversaire du premier rapport jusqu’à la clôture du dossier par la société, un nouveau rapport au directeur rédigé sur le formulaire que fournit le ministre et que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario au www.forms.ssb.gov.on.ca, sous la rubrique du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.  Règl. de l’Ont. 120/11, art. 1.

(7) et (8) Abrogés : O. Reg. 213/00, s. 2.

3. (1) Le directeur consigne les renseignements qui lui sont communiqués en application du paragraphe 75 (3) de la Loi sur le formulaire que fournit le ministre et que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario au www.forms.ssb.gov.on.ca, sous la rubrique du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.  Règl. de l’Ont. 120/11, art. 2.

(2) Le directeur conserve les renseignements dans le registre créé en application du paragraphe 75 (5) de la Loi pendant au moins 25 ans à compter de la date de leur consignation, à moins que ces renseignements n’en soient supprimés ou qu’ils ne soient modifiés entretemps par suite d’une décision du directeur.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

4. (1) La société veille à ce que chaque enfant à qui elle fournit des soins subisse un examen médical et dentaire dès qu’il est possible de le faire après qu’il est confié à ses soins.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

(2) La société veille à ce que chaque enfant à qui elle fournit des soins subisse un examen médical et un examen dentaire au moins une fois par an.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

(3) La société tient un dossier des examens médicaux et des examens dentaires de chaque enfant confié à ses soins.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

(4) La société veille à ce que le traitement recommandé par suite d’un examen médical ou d’un examen dentaire d’un enfant confié à ses soins soit réalisé dans le délai conseillé.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

(5) Des évaluations ou des traitements psychologiques et psychiatriques, ou les deux, sont fournis, conformément à ses besoins, à chaque enfant qui reçoit des soins d’une société lorsqu’elle est d’avis que le comportement et l’état de l’enfant indiquent qu’ils sont nécessaires compte tenu des circonstances.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

(6) La société consigne le résultat de chaque évaluation et de chaque traitement réalisés en application du paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

5. (1) Nulle société ne doit placer un enfant confié à ses soins dans une famille d’accueil ou un foyer si l’enfant ne les a pas visités préalablement au moins 10 jours avant le placement.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les circonstances ne se prêtent pas à la visite de l’enfant dans la famille d’accueil ou le foyer au moins 10 jours avant le placement.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

(3) La société veille à ce que chaque enfant qu’elle place dans une famille d’accueil ou un foyer reçoive la visite d’un travailleur social aux moments suivants :

a) dans les sept jours qui suivent le placement;

b) au moins une fois dans les 30 jours qui suivent le placement;

c) au moins une fois tous les trois mois après la visite visée à l’alinéa b),

ou aux moments qu’ordonne le directeur local.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

6. La société qui reçoit une demande d’adoption ou d’accueil d’un enfant à qui elle fournit des soins entreprend une enquête sur l’auteur de la demande et la famille ou le foyer de celui-ci dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

7. (1) La société ouvre et tient un dossier distinct à l’égard des personnes suivantes :

a) chaque personne qui est un père ou une mère au sens du paragraphe 137 (1) de la Loi et qui confie un enfant à la société en vue de son adoption;

b) chaque père adoptif ou mère adoptive potentiel;

c) chaque enfant qu’elle place ou qu’elle a l’intention de placer en vue de son adoption;

d) chaque père ou mère de famille d’accueil qui fournit des services à la société relativement à une adoption.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

(2) La société examine chaque dossier visé au paragraphe (1) et le met à jour au moins tous les six mois jusqu’à sa clôture.  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

(3) La société conserve en permanence une description du contenu de chacun des dossiers visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 31/09, art. 1.

Formules 1 à 3 Abrogées : Règl. de l’Ont. 120/11, art. 3.

 

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