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R.R.O. 1990, Règl. 175 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 juillet 2018 | |
23 avril 2018 – 30 juin 2018 | |
1 septembre 2015 – 22 avril 2018 |
Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 175
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 23 avril 2018 au 30 juin 2018.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er juillet 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction. (Voir : Règl. de l’Ont. 304/18, art. 15)
Dernière modification : 304/18.
Historique législatif : 416/93, 450/98, 366/02, 174/11, TMAR 12 OC 11 - 1, 273/15, 304/18
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le bureau de la Couronne auquel il faut remettre une copie de l’avis de privilège aux termes du paragraphe 34 (3) de la Loi est l’un des suivants :
1. Dans le cas d’un contrat avec un ministère de la Couronne, le bureau de la direction des Services juridiques du ministère en question.
2. Dans le cas d’un contrat avec la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, le bureau de la direction des Services juridiques du ministère des Affaires municipales et du Logement.
3. Dans le cas d’un contrat avec un collège d’arts appliqués et de technologie, le bureau de la présidence du collège.
4. Dans le cas d’un contrat avec tout autre bureau de la Couronne, le bureau de son chef de la direction.
2. (1) Le formulaire 1 peut servir à donner connaissance à l’entrepreneur dans le cadre de l’article 18 de la Loi.
(2) Le formulaire 2 peut servir à aviser le locateur dans le cadre du paragraphe 19 (1) de la Loi.
(3) Le formulaire 3 peut servir à donner avis dans le cadre du paragraphe 19 (1) de la Loi.
(4) Le formulaire 4 peut servir à donner avis au créancier privilégié dans le cadre du paragraphe 19 (3) de la Loi.
(5) La déclaration relative à la dernière fourniture, visée au paragraphe 31 (5) de la Loi, est rédigée selon le formulaire 5.
(6) Le certificat d’exécution pour l’essentiel d’un contrat, visé à l’article 32 de la Loi, est établi selon le formulaire 6.
(7) Le certificat d’exécution d’un contrat de sous-traitance, visé au paragraphe 33 (1) de la Loi, est établi selon le formulaire 7.
(8) L’avis de privilège visé à l’article 34 de la Loi est rédigé selon le formulaire 8.
(9) Abrogé : O. Reg. 174/11, s. 1.
(10) Le certificat d’action visé à l’article 36 de la Loi est rédigé selon le formulaire 10.
(11) Le formulaire 11 peut servir à rédiger un avis exigeant, aux termes de la disposition 4 du paragraphe 36 (4) de la Loi, d’un créancier privilégié dont le privilège est couvert aux termes de la déclaration par un tiers qu’il fournisse les autres détails supplémentaires concernant sa demande ou tout fait allégué dans son avis de privilège.
(12) Le formulaire 12 peut servir à donner l’avis visé à l’alinéa 40 (3) b), c) ou d) de la Loi.
(13) Le formulaire 13 peut servir à donner l’avis visé à l’alinéa 40 (3) a) de la Loi.
(14) La mainlevée d’un privilège visée à l’article 41 de la Loi est rédigée selon le formulaire 14.
(15) L’avis de cession visé à l’article 43 de la Loi est rédigé selon le formulaire 15.
(15.1) Le dépôt d’une caution aux termes de l’article 44 de la Loi se fait selon le formulaire 15.1.
(16) Le jugement visé à l’article 58 de la Loi, portant renvoi de l’ensemble de l’action à un protonotaire ou à un protonotaire local désigné pour instruction, est rédigé selon le formulaire 16.
(17) Le formulaire 17 peut servir à rédiger l’avis de procès visé à l’article 60 de la Loi.
(18) Le formulaire 18 peut servir à rédiger l’avis de réunion en vue d’une transaction visé à l’article 60 de la Loi.
(19) Le jugement visé à l’article 62 de la Loi est rédigé :
a) selon le formulaire 19, si le privilège grève le local;
b) selon le formulaire 20, dans le cas contraire.
(20) Le rapport visé à l’article 62 de la Loi est rédigé :
a) selon le formulaire 21, si le privilège grève le local;
b) selon le formulaire 22, dans le cas contraire.
(21) Le cautionnement visé au paragraphe 78 (10) de la Loi est rédigé selon le formulaire 23.
(21.1) L’avis d’intention d’enregistrer un condominium visé à l’article 33.1 de la Loi est rédigé selon le formulaire 24.
(22) Lorsqu’un illettré fait une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle relativement à un affidavit prévu par le présent règlement, le constat est rédigé selon le formulaire que prescrivent les règles de pratique de la Cour supérieure de justice.
3. (1) Les copies des certificats d’exécution pour l’essentiel d’un contrat sont publiées dans un journal de l’industrie de la construction, sous la forme et de la manière suivantes :
1. Dans chaque numéro du journal, les certificats figurent tous sur la même page ou sur des pages consécutives et sont présentés par ordre alphabétique de la municipalité de palier supérieur ou de la municipalité à palier unique où est situé le local.
2. Le libellé de chaque certificat d’exécution pour l’essentiel d’un contrat publié dans un journal de l’industrie de la construction est fidèle à l’original, mais la signature de la personne ayant autorisé le paiement ou celles d’autres personnes ayant certifié l’exécution pour l’essentiel du contrat en sont retirées.
(2) Les déclarations d’exécution pour l’essentiel d’un contrat sont publiées sous la même forme et de la même manière que le sont les certificats d’exécution pour l’essentiel d’un contrat.
4. La mention, dans le présent règlement, d’un formulaire par numéro renvoie au formulaire portant ce numéro qui est mentionné dans le tableau des formulaires figurant à la fin du présent règlement et qui est accessible sur Internet au www.ontariocourtforms.on.ca.
FORMULES 1 à 8 Abrogées : O. Reg. 273/15, s. 3.
FORMULE 9 Abrogée : o. reg. 174/11, s. 5.
FORMULES 10 à 24 Abrogées : O. Reg. 273/15, s. 3.
Tableau des formulaires
Numéro du formulaire |
Nom du formulaire |
Date du formulaire |
1 |
Avis à l’entrepreneur — article 18 de la Loi |
17 mars 2014 |
2 |
Avis au locateur — paragraphe 19 (1) de la Loi |
17 mars 2014 |
3 |
Avis à l’entrepreneur — paragraphe 19 (1) de la Loi |
17 mars 2014 |
4 |
Avis au créancier privilégié — paragraphe 19 (3) de la Loi |
17 mars 2014 |
5 |
Déclaration relative à la dernière fourniture — paragraphe 31 (5) de la Loi |
17 mars 2014 |
6 |
Certificat d’exécution pour l’essentiel du contrat — article 32 de la Loi |
17 mars 2014 |
7 |
Certificat d’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance — paragraphe 33 (1) de la Loi |
17 mars 2014 |
8 |
Avis de privilège — article 34 de la Loi |
17 mars 2014 |
10 |
Certificat d’action — article 36 de la Loi |
17 mars 2014 |
11 |
Avis exigeant des détails concernant un avis de privilège couvert — disposition 4 du paragraphe 36 (4) de la Loi |
17 mars 2014 |
12 |
Avis de contre-interrogatoire sur l’avis de privilège — article 40 de la Loi |
17 mars 2014 |
13 |
Avis de contre-interrogatoire — article 40 de la Loi |
17 mars 2014 |
14 |
Mainlevée du privilège — article 41 de la Loi |
17 mars 2014 |
15 |
Avis de cession du rang d’un privilège — article 43 de la Loi |
17 mars 2014 |
15.1 |
Cautionnement financier — article 44 de la Loi |
17 mars 2014 |
16 |
Jugement ordonnant le renvoi de l’action pour instruction — article 58 de la Loi |
17 mars 2014 |
17 |
Avis de procès — article 60 de la Loi |
17 mars 2014 |
18 |
Avis de réunion en vue d’une transaction — article 60 de la Loi |
17 mars 2014 |
19 |
Jugement de première instance si un privilège grève le local — article 62 de la Loi |
17 mars 2014 |
20 |
Jugement de première instance si un privilège ne grève pas le local — article 62 de la Loi |
17 mars 2014 |
21 |
Rapport si un privilège grève le local — article 62 de la Loi |
17 mars 2014 |
22 |
Rapport si un privilège ne grève pas le local — article 62 de la Loi |
17 mars 2014 |
23 |
Cautionnement financier — paragraphe 78 (10) de la Loi |
17 mars 2014 |
24 |
Avis d’intention d’enregistrer un condominium conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums — article 33.1 de la Loi |
17 mars 2014 |