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Loi sur les sociétés coopératives

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 178

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er mars 2022 au 19 juillet 2023.

Dernière modification : 130/22.

Historique législatif : 495/92, 773/92, 234/95, 318/98, 414/07, CTR 12 OC 11 - 2, 124/18, 164/19, 41/20, 130/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

Définitions

0.1 (1) Le membre d’une coopérative n’est pas tenu d’être employé par celle-ci pour l’application de la définition de «coopérative de travail» au paragraphe 1 (1) de la Loi dans les circonstances suivantes :

1. Le membre de la coopérative est membre d’un syndicat qui a conclu une convention collective avec la coopérative comportant une condition selon laquelle le syndicat participe au choix, à l’orientation, à l’affectation, à la désignation ou au classement des personnes en vue d’un emploi.

2. La coopérative a été constituée en personne morale il y a moins de deux ans.

3. Abrogée : R.R.O. 1990, Reg. 178, s. 0.1 (2).

(2) Périmée : O. Reg. 495/92, s. 1.

1. Abrogé : O. Reg. 318/98, s. 1.

Constitution en personne morale

2. Abrogé : O. Reg. 318/98, s. 1.

2.1 (1) Pour l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi, les fondateurs d’une coopérative de logement sans but lucratif doivent fournir les documents suivants :

1. Si la constitution en personne morale n’implique pas la conversion d’un ensemble d’habitation, une déclaration à cet effet signée par chaque premier administrateur.

2. Si la constitution en personne morale implique la conversion d’un ensemble d’habitation, un plan préparé par un organisme ou un particulier dont l’activité commerciale consiste à aménager des logements coopératifs sans but lucratif.

(2) Le plan de conversion d’un ensemble d’habitation doit comporter les renseignements suivants :

1. Une brève description du processus de conversion.

2. Une description des droits des résidents à rester dans l’ensemble d’habitation s’ils ne deviennent pas membres de la coopérative.

3. Une description de la méthode employée pour déterminer le niveau de soutien des résidents à la conversion de l’ensemble d’habitation.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ensemble d’habitation» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 5 de cette loi.

3. Abrogé : O. Reg. 318/98, s. 1.

Dénomination sociale

4. Lorsque la dénomination sociale d’une coopérative qui doit être constituée en personne morale est identique ou semblable au nom d’une personne morale, d’une association, d’une société en nom collectif ou d’une personne physique, qui est connue, qu’elle existe ou non, le ministre y fait apporter la modification qu’il précise s’il est d’avis que l’emploi de la dénomination sociale peut s’avérer trompeur.

5. La dénomination sociale de la coopérative ne doit pas être rédigée en termes trop généraux, sauf si elle est employée de façon continue depuis longtemps.

6. Lorsque la dénomination sociale d’une coopérative contient des initiales ou des chiffres, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exiger l’ajout d’un mot distinctif.

7. La dénomination sociale d’une coopérative ne doit pas comprendre le mot «fusionné» ou «amalgamated» ou tout autre mot ou toute autre expression connexes, sauf si la coopérative est une coopérative issue de la fusion de deux coopératives ou plus.

8. La dénomination sociale d’une coopérative ne doit pas comprendre le mot «condominium» ni un dérivé de ce mot.

9. La dénomination sociale d’une coopérative ne doit pas comprendre le terme «ancien combattant» ou «veteran», ni une abréviation ou un dérivé de ce terme, sauf si la dénomination sociale est employée de façon continue depuis longtemps.

10. Lorsqu’une personne a réservé une dénomination sociale et qu’à l’expiration de la période pendant laquelle celle-ci a été réservée, aucune coopérative portant une dénomination sociale identique ou semblable n’a été constituée en personne morale, il n’est permis de réserver la dénomination sociale ou une dénomination sociale semblable qu’un an après la date d’expiration.

Rachat de certaines parts sociales

11. (1) Le présent article prescrit la façon de choisir les parts sociales à racheter d’une série donnée de parts sociales privilégiées dans les circonstances visées au paragraphe 31 (1.1) de la Loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les parts sociales à racheter d’une série donnée de parts sociales privilégiées sont choisies de l’une des façons suivantes :

1. Par tirage au sort, dans la même série, de la façon fixée par le conseil d’administration.

2. Le plus possible au prorata du nombre de parts sociales privilégiées de la série qui sont enregistrées au nom de chaque détenteur de parts sociales de cette série.

3. De toute autre façon que fixe le conseil d’administration avec le consentement des détenteurs des parts sociales privilégiées de cette série, obtenu de la manière indiquée au paragraphe 31 (3) de la Loi.

4. Par date d’émission, dans la même série, de la date la plus ancienne à la plus récente.

(3) Les statuts peuvent limiter le choix à une ou plusieurs des façons indiquées au paragraphe (2).

Prospectus et déclaration de modification importante

11.1 Pour l’application du paragraphe 34 (1) de la Loi, le nombre prescrit de détenteurs de valeurs mobilières est de 35.

12. (1) Le prospectus doit comprendre les renseignements suivants :

1. La dénomination sociale de la coopérative.

2. Son numéro de constitution en personne morale.

3. Sa date de constitution en personne morale telle qu’elle figure dans les statuts constitutifs.

4. L’adresse de son siège social.

5. Le nom, le lieu de résidence et la profession principale de chacun de ses administrateurs et dirigeants et le poste occupé par chacun des dirigeants.

6. La description des activités commerciales de la coopérative et de ses filiales, si elle en a, et les activités commerciales que chacune d’elles entend exercer.

7. Un résumé de son plus récent plan d’entreprise, s’il est disponible.

8. La description de la structure de son capital, notamment son capital social autorisé et son capital social émis, et des droits, privilèges, conditions et caractéristiques importantes de ses valeurs mobilières.

9. La description de l’ensemble des droits, privilèges, conditions et caractéristiques importantes des valeurs mobilières offertes.

10. La description de l’affectation qui sera faite du produit de la vente des valeurs mobilières.

11. Si le produit de la vente sera affecté à des fins de placement, la description de la politique en matière de placement de la coopérative.

12. Si le produit de la vente sera affecté comme placement dans des entreprises particulières, la description de la nature de celles-ci, de leur gestion et de la structure de leur capital.

13. Si l’offre est faite relativement à un plan de réorganisation, une vente ou une fusion, la description de l’effet général des changements envisagés et le moment où ils seront effectués.

14. Les précisions voulues sur les modalités de vente des valeurs mobilières ainsi que sur les commissions payables ou les décotes offertes à l’achat.

15. La description du marché éventuel sur lequel les valeurs mobilières peuvent être vendues. En l’absence de marché, la description de leur mode de rachat.

16. L’énoncé des montants maximal et minimal de l’offre et, s’il y a lieu, du montant maximal ou minimal de toute souscription. La description de ce qui arrivera au produit de la vente si le montant minimal de l’offre n’est pas recueilli.

17. Le nom de chaque agent des transferts et préposé aux registres, s’il y en a un, ainsi que l’endroit où est conservé chaque registre des transferts.

18. Le montant et les détails des valeurs mobilières, hypothèques, obligations, débentures ou autres titres de créance qui prennent rang avant les valeurs mobilières qui sont émises.

19. La description de toute instance judiciaire importante à laquelle est partie la coopérative ou l’une de ses filiales.

20. La description de tout intérêt important qu’a tout administrateur, dirigeant ou employé de la coopérative ou de l’une de ses filiales soit dans les activités de la coopérative en général, soit dans les valeurs mobilières qui sont émises.

21. La description de tout contrat important conclu dans les deux années précédant la date du prospectus.

22. La description figurant bien en vue des facteurs de risque de la coopérative et des risques associés aux valeurs mobilières offertes.

23. La description, dans la mesure raisonnable du possible, de toutes modifications importantes, à la fois favorables et défavorables, des résultats d’exploitation de la coopérative survenues pendant les trois ans précédant la date du prospectus ou depuis la date de constitution en personne morale de la coopérative, selon la plus courte de ces périodes.

24. Le montant des dividendes, ristournes ou autres sommes à répartir, s’il y en a, que la coopérative a versés, déclarés ou accumulés sans les verser au cours des cinq ans précédant la date du prospectus ou depuis la date de constitution en personne morale de la coopérative, selon la plus courte de ces périodes.

25. Le nom et l’adresse du vérificateur de la coopérative, le cas échéant.

26. La description de tout autre fait important.

27. Une table des matières faisant état des renseignements que comprend le prospectus.

(1.1) Le prospectus rédigé en anglais comprend un certificat sur lequel l’énoncé suivant figure bien en vue. Le certificat est signé par le président du conseil d’administration, le président et le trésorier et indique à quel moment il a été signé par chacune de ces personnes :

The foregoing constitutes full, true and plain disclosure of all material facts relating to the securities offered by this offering statement as required by section 35 of the Co-operative Corporations Act.

(1.2) Le prospectus rédigé en français comprend un certificat sur lequel l’énoncé suivant figure bien en vue. Le certificat est signé par le président du conseil d’administration, le président et le trésorier et indique à quel moment il a été signé par chacune de ces personnes :

Le texte qui figure ci-dessus constitue un exposé intégral, fidèle et simple de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières offertes par ce prospectus, comme l’exige l’article 35 de la Loi sur les sociétés coopératives.

(1.3) En l’absence de marché sur lequel les valeurs mobilières peuvent être vendues, l’énoncé suivant figure bien en vue sur la page titre du prospectus rédigé en anglais :

There is no established market through which these securities may be sold.

(1.4) En l’absence de marché sur lequel les valeurs mobilières peuvent être vendues, l’énoncé suivant figure bien en vue sur la page titre du prospectus rédigé en français :

Il n’existe aucun marché établi sur lequel ces valeurs mobilières peuvent être vendues.

(1.5) Le prospectus comprend un document indiquant que le rédacteur d’un rapport, d’une opinion ou d’un énoncé utilisé dans le prospectus consent à son utilisation.

(1.6) Les énoncés suivants figurent bien en vue sur la page de couverture avant du prospectus rédigé en anglais :

1. No official of the Government of the Province of Ontario or a Crown agency has considered the merits of the matters addressed in this offering statement.

2. Investors should not rely on any information other than what is contained in this offering statement.

3. The information in any projections or pro forma statements contained in this offering statement may vary materially from actual results. Règl. de l’Ont. 164/19, art. 7; Règl. de l’Ont. 41/20, par. 1 (1).

(1.7) Les énoncés suivants figurent bien en vue sur la page de couverture avant du prospectus rédigé en français :

1. Aucun représentant du gouvernement de la province de l’Ontario ou d’un organisme de la Couronne n’a examiné le bien-fondé des questions dont traite le prospectus.

2. Les investisseurs ne doivent pas s’appuyer sur des renseignements autres que ceux que comprend le prospectus.

3. Les renseignements figurant dans les prévisions ou les états financiers pro forma que comprend le prospectus peuvent être sensiblement différents des résultats réels. Règl. de l’Ont. 164/19, art. 7; Règl. de l’Ont. 41/20, par. 1 (2).

(2) La déclaration de modification importante comprend les renseignements suivants :

1. La dénomination sociale de la coopérative.

2. Son numéro de constitution en personne morale.

3. La date de délivrance du reçu pour le prospectus.

4. La date à laquelle la modification importante s’est produite.

5. La description de la modification importante.

(2.1) La déclaration de modification importante rédigée en anglais comprend un certificat sur lequel l’énoncé suivant figure bien en vue. Le certificat est signé par le président du conseil d’administration, le président et le trésorier et indique à quel moment il a été signé par chacune de ces personnes :

The foregoing constitutes full, true and plain disclosure of any material change in the facts set out in the offering statement as required by section 35 of the Co-operative Corporations Act.

(2.2) La déclaration de modification importante rédigée en français comprend un certificat sur lequel l’énoncé suivant figure bien en vue. Le certificat est signé par le président du conseil d’administration, le président et le trésorier et indique à quel moment il a été signé par chacune de ces personnes :

Le texte qui figure ci-dessus constitue un exposé intégral, fidèle et simple de toute modification importante des faits énoncés dans le prospectus, comme l’exige l’article 35 de la Loi sur les sociétés coopératives.

(3) Sont annexés comme parties intégrantes du prospectus :

a) dans le cas d’une coopérative dont l’exercice est terminé :

(i) les états financiers du dernier exercice,

(ii) lorsque la Loi l’exige, le rapport du vérificateur portant sur les états financiers,

(iii) lorsque le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers l’exige, des états financiers non vérifiés, à jour à une date précédant d’au plus 90 jours la date de présentation du prospectus;

b) dans le cas d’une coopérative dont l’exercice n’est pas terminé :

(i) des états financiers à jour à une date précédant d’au plus 90 jours la date de présentation du prospectus,

(ii) lorsque le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers l’exige, le rapport du vérificateur portant sur les états financiers. Règl. de l’Ont. 164/19, art. 7; Règl. de l’Ont. 41/20, par. 1 (3).

(4) Le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers a le pouvoir discrétionnaire de soustraire une coopérative aux exigences du paragraphe (3), aux conditions qu’il estime appropriées. Règl. de l’Ont. 164/19, art. 7; Règl. de l’Ont. 41/20, par. 1 (3).

(5) La personne qui met en vente une valeur mobilière de la coopérative dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement en vertu d’un prospectus remet un exemplaire de celui-ci ainsi que de la déclaration de modification importante, le cas échéant, à tout acheteur éventuel qui en demande un ainsi qu’à l’acheteur.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«placement» S’entend, selon le cas :

a) d’une opération portant sur des valeurs mobilières d’une coopérative qui n’ont pas encore été émises;

b) d’une opération effectuée par la coopérative et portant sur ses valeurs mobilières qu’elle a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;

c) d’une transaction ou d’une série de transactions supposant un achat et une vente ou un rachat et une revente dans le cadre d’une opération visée à l’alinéa a) ou b) .

12.1 Pour l’application du paragraphe 35 (6) de la Loi, les modifications suivantes ne constituent pas des modifications importantes :

1. Une modification qui fait varier de moins de 20 000 $ le revenu brut ou le chiffre d’affaires brut de la coopérative.

2. Une modification qui fait varier de moins de 10 000 $ le bénéfice net ou la perte nette de la coopérative.

Pourcentages prescrits

12.2 (1) Pour l’application des paragraphes 49 (1) et 56 (4), de l’alinéa 57 (2) a) et des paragraphes 58 (2) et 171.2 (2) de la Loi, le pourcentage annuel maximal est de 2 pour cent au-dessus du taux préférentiel qu’établit, en date du premier jour du mois qui précède le mois durant lequel le taux d’intérêt est fixé ou le dividende est déclaré, une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une société de fiducie, une caisse populaire ou une credit union désignée dans les règlements administratifs de la coopérative.

(2) Si une coopérative n’a pas désigné une banque, une société de fiducie, une caisse populaire ou une credit union dans ses règlements administratifs, le pourcentage annuel maximal est de 2 pour cent au-dessus du taux préférentiel qu’établit la Banque du Canada en date du premier jour du mois qui précède le mois durant lequel le taux d’intérêt est fixé ou le dividende est déclaré.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la coopérative qui s’est engagée aux termes d’une entente contractuelle à verser des intérêts ou des dividendes à un taux déterminé au plus tard au jour de l’entrée en vigueur des articles 7, 8, 10, 11, 12 et 23 de la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne les sociétés coopératives les verse conformément à cette entente.

Prime maximale prescrite

12.3 Pour l’application du paragraphe 30.1 (3) de la Loi, la prime payable lors de l’achat aux fins de l’annulation ou du rachat d’une part sociale d’une catégorie de parts sociales privilégiées n’est pas supérieure à la plus élevée des valeurs nominales suivantes :

a) la valeur nominale de la part sociale multipliée par 10 pour cent par année composé annuellement, courant de la date d’émission de la première part sociale de la catégorie jusqu’à la date de l’achat aux fins de l’annulation ou du rachat de la part sociale;

b) la valeur nominale de la part sociale multipliée par la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes), que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada), courant du mois au cours duquel a été émise la première part sociale de la catégorie jusqu’au mois au cours duquel la part sociale est achetée aux fins d’annulation ou est rachetée.

Information continue

12.4 (1) Chaque coopérative qui a émis des valeurs mobilières à des personnes non membres aux termes d’un prospectus leur envoie à chacune une déclaration de modification importante dès que possible après la délivrance, par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, d’un reçu à l’égard du prospectus. Règl. de l’Ont. 41/20, art. 2.

(2) La déclaration de modification importante comprend un exemplaire des états financiers et du rapport du vérificateur, le cas échéant, envoyés à chaque membre.

Arbitrage par les détenteurs de parts sociales dissidents

12.5 (1) Si un détenteur de parts sociales fait valoir sa dissidence à l’égard du prix auquel une coopérative propose d’acheter aux fins d’annulation ou de racheter des parts sociales en vertu du paragraphe 32.1 (1) de la Loi, le prix est fixé par arbitrage par une personne que choisissent la coopérative et le détenteur de parts sociales.

(2) Si la coopérative et le détenteur de parts sociales ne peuvent s’entendre sur un arbitre unique, l’arbitrage est effectué par un comité de trois personnes.

(3) Le comité d’arbitrage se compose d’une personne nommée par la coopérative, d’une personne nommée par le détenteur de parts sociales et d’une troisième personne choisie par les deux premières.

(4) La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux arbitrages effectués aux termes du présent article.

Dispense de prospectus

12.6 Le paragraphe 34 (1) de la Loi ne s’applique pas aux parts sociales et aux titres de créance suivants d’une coopérative :

1. Les parts sociales émises aux membres, si la valeur de l’émission ne dépasse pas 1 000 $ par membre au cours d’une année ni une valeur totale de 10 000 $ par membre.

2. Les titres de créance émis aux membres, si la valeur de l’émission ne dépasse pas 1 000 $ par membre au cours d’une année ni une valeur totale de 10 000 $ par membre.

3. Les parts sociales émises en vertu du paragraphe 56 (1) de la Loi.

4. Les titres de créance émis en vertu du paragraphe 56 (4) de la Loi.

5. Les dividendes-actions émis en vertu de l’article 59 de la Loi.

6. Les valeurs mobilières que la coopérative émet à ses membres, si l’offre n’a pas pour effet que la coopérative détienne plus de 200 000 $ de valeurs mobilières émises et en circulation.

7. Les valeurs mobilières que la coopérative émet à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada.

8. Les valeurs mobilières que la coopérative émet à une municipalité ou à un conseil ou une commission publics du Canada.

9. Les valeurs mobilières que la coopérative émet à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou à la Banque de développement du Canada.

10. Les valeurs mobilières que la coopérative émet à une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

11. Les valeurs mobilières que la coopérative émet à une caisse ou à une fédération à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

12. Les valeurs mobilières que la coopérative émet à une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les assurances.

13. Les valeurs mobilières que la coopérative émet à une filiale de la société visée à la disposition 9, 10, 11 ou 12, si la société est propriétaire de toutes les parts sociales avec droit de vote de la filiale.

14. Les valeurs mobilières que la coopérative émet à un courtier qui est inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières comme courtier en bourse, courtier en placement ou courtier en valeurs mobilières. Règl. de l’Ont. 164/19, art. 7; Règl. de l’Ont. 130/22, art. 1.

Définition de «juste valeur marchande»

12.7 La définition qui suit s’applique au paragraphe 56 (5) de la Loi.

«juste valeur marchande» En ce qui concerne les parts sociales, s’entend de la plus élevée des sommes suivantes :

a) la valeur nominale des parts sociales;

b) le prix qu’un acheteur paierait à un vendeur lorsque ces deux personnes traitent prudemment et en toute connaissance de cause dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une vente équitable.

Définition de «juste valeur»

12.8 La définition qui suit s’applique au paragraphe 69 (3) de la Loi.

«juste valeur» S’entend du prix qu’un acheteur paierait à un vendeur lorsque ces deux personnes traitent prudemment et en toute connaissance de cause dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une vente équitable.

12.9 La définition qui suit s’applique aux alinéas 64 (3) a) et 64 (5) a) et au paragraphe 66 (6) de la Loi.

«parts sociales prescrites» S’entend des parts sociales privilégiées qui prévoient que la coopérative n’est pas tenue de racheter les parts sociales.

13. Abrogé : O. Reg. 318/98, s. 5.

13.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 41/20, art. 3.

14. Abrogé : O. Reg. 318/98, s. 5.

15. Abrogé : O. Reg. 318/98, s. 5.

16. Abrogé : O. Reg. 318/98, s. 5.

Statuts de dissolution

17. Les statuts de dissolution visés au paragraphe 164 (1) de la Loi s’accompagnent d’un consentement à la dissolution de la coopérative émanant de la Direction de la gestion des comptes et de la perception du ministère des Finances. Règl. de l’Ont. 164/19, art. 7; Règl. de l’Ont. 41/20, art. 4.

Reconstitution

18. La demande de reconstitution par arrêté visée au paragraphe 167 (3) de la Loi s’accompagne des documents suivants :

a) le consentement à la reconstitution de la coopérative émanant de la Direction de la gestion des comptes et de la perception du ministère des Finances;

b) une déclaration écrite du Tuteur et curateur public portant qu’il ne s’oppose pas à la reconstitution de la coopérative. Règl. de l’Ont. 164/19, art. 7; Règl. de l’Ont. 41/20, art. 4.

Preuve de solvabilité

19. Pour l’application des paragraphes 153 (2) et 157 (2) de la Loi, la preuve de solvabilité de la coopérative comprend :

a) l’affidavit de deux dirigeants ou d’un dirigeant et d’un administrateur, dans lequel ils affirment qu’à leur avis la coopérative n’est pas insolvable au sens du paragraphe 1 (5) de la Loi;

b) tout autre élément de preuve qu’exige le ministre.

20. Pour l’application du paragraphe 153 (3) de la Loi, la preuve que la coopérative est solvable et qu’elle le demeurera après la réduction de son capital social autorisé ou émis comprend :

a) l’affidavit de deux dirigeants ou d’un dirigeant et d’un administrateur, dans lequel ils affirment qu’à leur avis la coopérative n’est pas insolvable et que la réduction de son capital social autorisé ou émis ne la rendra pas insolvable au sens du paragraphe 1 (5) de la Loi;

b) tout autre élément de preuve qu’exige le ministre.

20.1 Abrogé : O. Reg. 318/98, s. 7.

Restriction : avis électronique

21. Les circonstances suivantes sont prescrites en application de l’alinéa 172 (1) b) de la Loi comme étant celles dans lesquelles la coopérative ne peut envoyer un avis ou un autre document par voie électronique aux membres ou aux administrateurs :

1. Si la coopérative est une coopérative de logement sans but lucratif.

22. Les circonstances suivantes sont prescrites en application de l’alinéa 172 (2.1) b) de la Loi comme étant celles dans lesquelles un membre ou un administrateur d’une coopérative ne peut envoyer un avis ou un autre document par voie électronique à la coopérative :

1. Si la coopérative est une coopérative de logement sans but lucratif.

23. Abrogé : O. Reg. 318/98, s. 7.

Dispositions diverses

24. (1) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «copie certifiée conforme» au paragraphe 1 (1) de la Loi, chaque directeur et gestionnaire du ministère est désigné, dans la mesure où ses fonctions se rapportent à l’application de la disposition de la Loi aux termes de laquelle est fournie la copie certifiée conforme.

(2) Pour l’application du paragraphe 182 (1) de la Loi, chaque directeur et gestionnaire du ministère est désigné, dans la mesure où ses fonctions se rapportent à l’application de la disposition de la Loi aux termes de laquelle est fourni le certificat ou l’attestation.

ANNEXE Abrogée : O. Reg. 318/98, s. 9.

FORMULAIRES 1 à 3 Abrogés : O. Reg. 318/98, s. 10.

FORMULAIRES 4 et 5 Abrogés : O. Reg. 234/95, s. 7.

FORMULAIRES 6 à 16 Abrogés : O. Reg. 318/98, s. 10.