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Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 182

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 19 octobre 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 400/21, art. 14)

Dernière modification : 400/21.

Historique législatif : 12/91, 123/91, 255/92, 256/92, 597/92, 628/93, 178/94, 59/95, 311/96, 564/98, 193/99, 575/99, 249/05, 49/08, 262/08, 12/09, TMAR 15 JA 09 - 1, 335/21, 400/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le rapport initial, l’avis de modification et le rapport ou l’avis exigé aux termes de l’article 7 de la Loi sont rédigés selon la formule fournie ou approuvée par le ministre.  Règl. de l’Ont. 59/95, art. 1.

(2) Les renseignements que doit comporter le rapport ou l’avis mentionné au paragraphe (1) sont dactylographiés ou remplis lisiblement en lettres majuscules à l’encre foncée.  Règl. de l’Ont. 59/95, art. 1.

1.1 (1) Le rapport initial visé au paragraphe 2 (1) de la Loi comporte les renseignements suivants à l’égard d’une personne morale :

1. Un énoncé de sa dénomination sociale.

2. Son numéro de personne morale en Ontario.

3. La date de sa constitution ou de sa fusion, la plus récente de ces dates étant retenue.

4. Le nom de ses administrateurs et leur domicile élu, notamment la municipalité, le numéro et la rue, le cas échéant, et le code postal.

5. La date à laquelle chaque administrateur est devenu administrateur et, le cas échéant, la date à laquelle un administrateur a cessé de l’être.

6. S’il s’agit d’une personne morale avec capital-actions, une déclaration indiquant si chaque administrateur est résident canadien ou non.

7. Le nom et le domicile élu des cinq dirigeants les plus importants, notamment la municipalité, le numéro et la rue, le cas échéant, et le code postal.

8. La date à laquelle chaque personne mentionnée à la disposition 7 est devenue un cadre dirigeant et, le cas échéant, la date à laquelle un cadre dirigeant a cessé de l’être.

9. L’adresse de son siège social, notamment la municipalité, le numéro et la rue, le cas échéant, et le code postal.

10. Abrogée : Règl. de l’Ont. 564/98, par. 1 (2).

11. Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/95, par. 2 (3).

12. Si la langue préférée pour les communications avec la personne morale est le français ou l’anglais.  Règl. de l’Ont. 628/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/94, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 59/95, par. 2 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 564/98, par. 1 (1) et (2).

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), la date de la constitution d’une personne morale qui a été maintenue en Ontario et qui provient d’un autre territoire de compétence est la date de sa constitution dans son territoire d’origine.  Règl. de l’Ont. 178/94, par. 1 (2).

(3) Le rapport initial visé au paragraphe 2 (1) de la Loi peut indiquer l’adresse postale de la personne morale.  Règl. de l’Ont. 564/98, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 262/08, art. 1.

2. Le rapport initial visé au paragraphe 3 (1) de la Loi comporte les renseignements suivants à l’égard d’une personne morale extraprovinciale :

1. Un énoncé de sa dénomination sociale.

2. Son numéro de personne morale en Ontario.

3. La date de sa constitution ou de sa fusion, la plus récente de ces dates étant retenue.

4. Le nom du ressort où s’est effectué la constitution, le maintien ou la fusion de la personne morale, le plus récent de ces événements étant retenu.

5. L’adresse de son siège social, notamment la municipalité, le nom et le numéro de la rue, le cas échéant, et le code postal.

6. La date à laquelle la personne morale a commencé ses activités en Ontario et, le cas échéant, la date à laquelle elle les a cessées.

7. Le nom et l’adresse du bureau du principal dirigeant ou directeur de la personne morale en Ontario, le cas échéant, notamment la municipalité, le nom et le numéro de la rue, le cas échéant, et le code postal, la date à laquelle cette personne a commencé à occuper ce poste et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’occuper.

8. L’adresse du bureau principal de la personne morale en Ontario, le cas échéant, notamment la municipalité, le nom et le numéro de la rue, le cas échéant, et le code postal.

9. Si la loi exige que la personne morale ait un mandataire aux fins de signification en Ontario, le nom et l’adresse de ce mandataire, notamment la municipalité, le nom et le numéro de la rue, le cas échéant, et le code postal ainsi que le numéro de personne morale en Ontario du mandataire si celui-ci est une personne morale.

10. Abrogée : Règl. de l’Ont. 249/05, art. 1.

11. Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/95, par. 3 (1).

12. Si la langue préférée pour les communications avec la personne morale est le français ou l’anglais.

13. Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/95, par. 3 (1).

14. La dénomination sociale de la personne morale précédant immédiatement sa dénomination actuelle.

15. Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/95, par. 3 (3).

Règl. de l’Ont. 628/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/94, art. 2; Règl. de l’Ont. 59/95, art. 3; Règl. de l’Ont. 193/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 249/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 262/08, art. 2.

2.1 et 2.2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 12/09, art. 1

2.3 (1) La personne morale qui est tenue de déposer un rapport annuel aux termes de l’article 3.1 de la Loi le remet à la personne ou à l’entité, de la façon et dans le délai que précise le présent article. Règl. de l’Ont. 12/09, art. 2.

(2) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de revenu aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe 149.1 (14) de cette loi remet le rapport annuel au ministre, sous forme électronique conformément au paragraphe 3 (1) du présent règlement ou sous toute autre forme qu’il approuve. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 335/21, par. 1 (1).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 335/21, par. 1 (2).

(4) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de revenu aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) remet le rapport annuel dans le délai imparti pour la remise de la déclaration de revenu pour sa dernière année d’imposition complète. Règl. de l’Ont. 335/21, par. 1 (3).

(5) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe 149.1 (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) remet le rapport annuel dans le délai imparti pour la remise de la déclaration de renseignements pour sa dernière année d’imposition complète. Règl. de l’Ont. 335/21, par. 1 (3).

(6) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de revenu aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe 149.1 (14) de cette loi au cours d’une année, ou plus d’une déclaration de revenu ou d’une déclaration de renseignements au cours d’une année, n’est tenue de remettre le rapport annuel que dans le délai dans lequel elle est tenue de présenter sa première déclaration de revenu ou sa première déclaration de renseignements au cours de l’année. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«déclaration de renseignements» Déclaration pour une année d’imposition que le paragraphe 149.1 (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oblige une personne morale à remettre au ministre du Revenu national. («information return»)

«déclaration de revenu» Déclaration pour une année d’imposition que l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oblige une personne morale à remettre au ministre du Revenu national. («tax return») Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

2.4 Le rapport annuel remis aux termes de l’article 2.3 comporte les renseignements suivants concernant la personne morale, établis à la date de la remise :

1. L’année du rapport.

2. Un énoncé de sa dénomination sociale.

3. Son numéro de personne morale en Ontario.

4. La date de sa constitution ou de sa fusion, la plus récente de ces dates étant retenue.

5. L’adresse de son siège social, notamment la municipalité, le numéro et la rue, le cas échéant, et le code postal ou, le cas échéant, une indication que l’adresse imprimée sur la formule fournie par le ministre est exacte.

6. Si elle est une personne morale extraprovinciale, le nom du ressort où s’est effectué sa constitution, son maintien ou sa fusion, le plus récent de ces événements étant retenu.

7. Une indication que des modifications ont été apportées ou non aux renseignements indiqués dans l’avis ou le rapport le plus récemment déposé par la personne morale aux termes de la Loi et, s’il y a lieu, ces modifications. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 335/21, art. 2.

2.5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 335/21, art. 3.

2.6 L’avis ou le rapport déposé auprès du ministre en application de la Loi à l’égard d’une personne morale indique sa dénomination sociale de manière à ne compter qu’un espace entre chaque mot.  Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

3. (1) Un avis ou un rapport devant être déposé auprès du ministre aux termes de la loi peut l’être sous forme électronique si :

a) la personne qui présente l’avis ou le rapport satisfait aux exigences techniques que le ministre a établies;

b) le ministre a approuvé la forme électronique de l’avis ou du rapport;

c) la personne qui présente l’avis ou le rapport au ministre le fait pendant les heures de bureau approuvées par ce dernier.  Règl. de l’Ont. 564/98, art. 2.

(2) Le dépôt effectué aux termes du paragraphe (1) prend effet à la date indiquée par le système informatique que le ministère a mis sur pied à l’égard des dépôts.  Règl. de l’Ont. 564/98, art. 2.

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 262/08, art. 4.

4. Pour l’application  du paragraphe 4 (2) de la Loi, l’avis de modification reprend les renseignements exigés aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1) de la Loi, selon le cas, et précise toutes les modifications qui ont eu lieu ainsi que la date à laquelle elles se sont produites.  Règl. de l’Ont. 262/08, art. 5.

5. Pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi, la date effective du dépôt de tous les avis et de tous les rapports reçus aux termes de la Loi est la date à laquelle le ministre les consigne.  Règl. de l’Ont. 262/08, art. 5.

6. (1) Les catégories de personnes morales suivantes sont dispensées du dépôt prévu aux articles 2 et 3 de la Loi :

1. Les personnes morales assujetties à la Loi sur les banques (Canada).

2. Les personnes morales qui exploitent, en Ontario, des voies ferrées et des lignes télégraphiques ou une entreprise de messagerie ferroviaire, ou encore une entreprise de location, notamment à bail, de voitures-dortoirs, de voitures-salons ou de voitures-cantines.

3. Les personnes morales assujetties à la Loi sur le téléphone.

4. et 5. Abrogées : O. Reg. 12/91, s. 4.

6. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement approuvée par la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (Canada).

7. Les municipalités au sens de la Loi sur les affaires municipales.  Règl. de l’Ont. 628/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 59/95, art. 4; Règl. de l’Ont. 575/99, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 12/91, art. 4.

(2) Toutes les personnes morales sont dispensées du dépôt prévu à l’article 3.1 de la Loi, à l’exception des catégories suivantes :

1. Les personnes morales assujetties à la Loi sur les sociétés par actions.

2. Les personnes morales assujetties à la Loi sur les personnes morales.

3. Les personnes morales étrangères titulaires d’un permis apposé aux termes de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales.  Règl. de l’Ont. 575/99, par. 3 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), les personnes morales sont dispensées du dépôt prévu à l’article 3.1 de la Loi au cours d’une année si elles sont tenues de présenter une déclaration de revenu aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sans être tenues de le faire au cours de cette année.  Règl. de l’Ont. 262/08, art. 6.

(4) Malgré le paragraphe (2), les personnes morales sont dispensées du dépôt prévu à l’article 3.1 de la Loi en 2021 si elles sont tenues de remettre un rapport annuel en application du paragraphe 2.3 (4) ou (5) du présent règlement un jour qui tombe le 15 mai 2021 ou après cette date, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles. Règl. de l’Ont. 335/21, art. 4.

7. Tout directeur, directeur adjoint ou gestionnaire du ministère dont les fonctions se rapportent à l’application de la Loi peut signer les certificats visés à l’article 20 de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 12/09, art. 4.

8. Les personnes ou entités suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 21.2 de la Loi :

1. Le ministre des Finances.

2. Le ministre du Revenu.

3. L’Agence du revenu du Canada.  Règl. de l’Ont. 49/08, art. 1.

9. (1) L’avis pour le dépôt spécial exigé à l’article 6 de la Loi est rédigé selon la formule fournie ou approuvée par le ministre.  Règl. de l’Ont. 311/96, art. 2.

(2) L’avis peut être envoyé par courrier affranchi ou autrement.  Règl. de l’Ont. 311/96, art. 2.

(3) La personne morale à laquelle l’avis est envoyé fait le dépôt spécial dans les 30 jours qui suivent le jour où le ministre envoie l’avis.  Règl. de l’Ont. 311/96, art. 2.

Annexe abrogée : Règl. de l’Ont. 193/99, art. 3.

Formules 1 et 2 abrogées : O. Reg. 12/91, s. 5.

 

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