Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur l’expropriation

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 363

FORMULairES

Période de codification : du 27 août 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 585/21.

Historique législatif : 333/92, 93/03, 268/15, 585/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds est rédigée selon le formulaire 1.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(2) L’avis de demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds qui est signifié et publié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi est rédigé selon le formulaire 2.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(3) L’avis d’audience signifié aux termes du paragraphe 7 (3) de la Loi est rédigé selon le formulaire 3.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(4) L’avis indiquant les motifs que l’autorité expropriante entend invoquer à l’audience et qu’elle signifie aux termes du paragraphe 7 (4) de la Loi est rédigé selon le formulaire 4.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(5) L’attestation d’approbation de l’autorité d’approbation prévue au paragraphe 8 (3) de la Loi est rédigée selon le formulaire 5 ou, si elle figure dans un plan du bien-fonds destiné à l’enregistrement aux termes de l’article 9 de la Loi, elle est rédigée selon le formulaire 6.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(6) L’avis d’expropriation d’un bien-fonds signifié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 10 (1) de la Loi est rédigé selon le formulaire 7 et l’autorité expropriante, lorsqu’elle le signifie à l’intéressé, y joint un avis du choix de la date du calcul de l’indemnité rédigé selon le formulaire 8.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(7) L’avis exigeant la possession signifié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 39 (1) de la Loi est rédigé selon le formulaire 9.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(8) L’avis de renonciation à un bien-fonds donné aux termes du paragraphe 41 (1) de la Loi est rédigé selon le formulaire 10.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(9) La déclaration de renonciation à un bien-fonds donnée aux termes du paragraphe 41 (2) de la Loi est rédigée :

a)  selon le formulaire 11, si le bien-fonds qui fait l’objet de la renonciation est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes;

b)  selon le formulaire 12, si le bien-fonds qui fait l’objet de la renonciation est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

2. La mention, à l’article 1, d’un formulaire par numéro renvoie au formulaire portant ce numéro qui est mentionné dans le tableau des formulaires figurant à la fin du présent règlement et qui est accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 268/15, art. 3.

Formules 1 à 12 Abrogées : Règl. de l’Ont. 268/15, art. 4.

Tableau des formulaires

Numéro du formulaire

Nom du formulaire

Date du formulaire

1

Demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds

2015/03

2

Avis de demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds

2015/03

3

Avis d’audience (article 7)

2021/07

4

Avis des motifs invoqués pour l’expropriation

2021/07

5

Attestation d’approbation

2015/03

6

Attestation d’approbation (sur le plan d’expropriation)

2015/03

7

Avis d’expropriation

2021/07

8

Avis de choix de la date du calcul de l’indemnité

2021/07

9

Avis exigeant la possession

2015/03

10

Avis de renonciation à un bien-fonds

2015/03

11

Déclaration de renonciation (bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes)

2015/03

12

Déclaration de renonciation (bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers)

2015/03

Règl. de l’Ont. 585/21, art. 1.

 

English