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R.R.O. 1990, Règl. 363 : FORMULAIRES
en vertu de expropriation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.26
Passer au contenuLoi sur l’expropriation
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 363
FORMULairES
Période de codification : du 27 août 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 585/21.
Historique législatif : 333/92, 93/03, 268/15, 585/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) La demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds est rédigée selon le formulaire 1. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.
(2) L’avis de demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds qui est signifié et publié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi est rédigé selon le formulaire 2. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.
(3) L’avis d’audience signifié aux termes du paragraphe 7 (3) de la Loi est rédigé selon le formulaire 3. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.
(4) L’avis indiquant les motifs que l’autorité expropriante entend invoquer à l’audience et qu’elle signifie aux termes du paragraphe 7 (4) de la Loi est rédigé selon le formulaire 4. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.
(5) L’attestation d’approbation de l’autorité d’approbation prévue au paragraphe 8 (3) de la Loi est rédigée selon le formulaire 5 ou, si elle figure dans un plan du bien-fonds destiné à l’enregistrement aux termes de l’article 9 de la Loi, elle est rédigée selon le formulaire 6. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.
(6) L’avis d’expropriation d’un bien-fonds signifié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 10 (1) de la Loi est rédigé selon le formulaire 7 et l’autorité expropriante, lorsqu’elle le signifie à l’intéressé, y joint un avis du choix de la date du calcul de l’indemnité rédigé selon le formulaire 8. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.
(7) L’avis exigeant la possession signifié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 39 (1) de la Loi est rédigé selon le formulaire 9. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.
(8) L’avis de renonciation à un bien-fonds donné aux termes du paragraphe 41 (1) de la Loi est rédigé selon le formulaire 10. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.
(9) La déclaration de renonciation à un bien-fonds donnée aux termes du paragraphe 41 (2) de la Loi est rédigée :
a) selon le formulaire 11, si le bien-fonds qui fait l’objet de la renonciation est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes;
b) selon le formulaire 12, si le bien-fonds qui fait l’objet de la renonciation est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.
2. La mention, à l’article 1, d’un formulaire par numéro renvoie au formulaire portant ce numéro qui est mentionné dans le tableau des formulaires figurant à la fin du présent règlement et qui est accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 268/15, art. 3.
Formules 1 à 12 Abrogées : Règl. de l’Ont. 268/15, art. 4.
Tableau des formulaires
Numéro du formulaire |
Nom du formulaire |
Date du formulaire |
1 |
Demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds |
2015/03 |
2 |
Avis de demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds |
2015/03 |
3 |
Avis d’audience (article 7) |
2021/07 |
4 |
Avis des motifs invoqués pour l’expropriation |
2021/07 |
5 |
Attestation d’approbation |
2015/03 |
6 |
Attestation d’approbation (sur le plan d’expropriation) |
2015/03 |
7 |
Avis d’expropriation |
2021/07 |
8 |
Avis de choix de la date du calcul de l’indemnité |
2021/07 |
9 |
Avis exigeant la possession |
2015/03 |
10 |
Avis de renonciation à un bien-fonds |
2015/03 |
11 |
Déclaration de renonciation (bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes) |
2015/03 |
12 |
Déclaration de renonciation (bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers) |
2015/03 |
Règl. de l’Ont. 585/21, art. 1.