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Loi sur la protection et la promotion de la santé

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 565

PISCINES PUBLIQUES

Version telle qu’elle existait du 29 mars 2018 au 30 juin 2018.

Dernière modification : 141/18.

Historique législatif : 394/94, 58/96, 270/99, 179/02, 50/07, 293/17, 494/17, 141/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Piscines de catégorie A et B

2.

Piscines de catégorie A et B

2.1

Installations de catégorie C

4.

Champ d’application

4.1

Exemptions

5.

Avis

6.

Exploitation

6.

Exploitation

7.

Qualité de l’eau

8.

Relevés quotidiens

9.

Conservation des dossiers

10.

Charge de baigneurs et zone réservée aux spectateurs

11.

Entretien

12.

Maillots et serviettes de bain

13.

Chlorateur à gaz

14.

Plate-forme de plongeon

16.

Sécurité

16.1

Autres relevés

17.

Surveillance

18.

Limpidité de l’eau et éclairage

18.1

Cas où la norme de limpidité ou d’éclairage n’est pas respectée

19.

Avis et marques

19.1

Avis affiché dans un spa public

20.

Matériel de sécurité

21.

Température de l’eau du spa

22.

Minuterie

23.

Système d’aspiration

24.

Horloge

25.

Marches

26.

Bouton d’arrêt d’urgence

26.1

Exigences applicables à une installation générale de catégorie C

26.2

Fonctionnement des pataugeoires publiques et qualité de l’eau

26.3

Sécurité des pataugeoires publiques

26.4

Qualité de l’eau des aires de jets d’eau publiques et écriteaux

26.5

Relevés — matériel lié à la sécurité

27.

Mention du médecin-hygiéniste ou de l’inspecteur de la santé

28.

Exploitation conforme au présent règlement

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«baigneur» Personne vêtue pour le bain. («bather»)

«camp de jour» Camp ou lieu de villégiature prenant temporairement en charge des personnes pour une période ininterrompue de 24 heures au plus. («day camp»)

«camp de loisirs» Camp de loisirs au sens du Règlement 568 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («recreational camp»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, la définition de «camp de loisirs» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 1 (9))

«camp de loisirs» Camp de loisirs au sens du Règlement de l’Ontario 503/17 pris en vertu de la Loi. («recreational camp»)

«client» Personne qui conclut un contrat aux fins d’hébergement pour la nuit dans un hôtel. S’entend en outre de chaque membre de son groupe. («guest»)

«club» Organisation qui exploite des installations à l’usage de ses membres et de leurs invités. («club»)

«eau d’appoint» Eau provenant d’une source externe, ajoutée dans une piscine publique. («make-up water»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, la définition de «eau d’appoint» à l’article 1 du Règlement est modifiée par insertion de «ou un spa public» après «une piscine publique». (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 1 (6))

«eau propre» Eau ajoutée dans une piscine publique après traitement dans le système de recirculation de la piscine. («clean water»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, la définition de «eau propre» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par . 1 (2))

«eau propre» Eau ajoutée dans une piscine publique ou un spa public après traitement dans le système de circulation de la piscine ou du spa. («clean water»)

«exploitant» Personne désignée par le propriétaire d’une piscine publique comme responsable de l’exploitation de celle-ci. («operator»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, la définition de «exploitant» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 1 (7))

«exploitant» Personne désignée par le propriétaire d’une piscine publique ou d’un spa public comme responsable de l’exploitation de la piscine ou du spa. («operator»)

«garderie» Garderie au sens de la Loi sur les garderies. («day nursery»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, la définition de «garderie» à l’article 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 1 (3))

«hôtel» Hôtel, auberge, motel, lieu de villégiature ou tout autre bâtiment ou endroit exploité en vue d’assurer l’hébergement du public pour la nuit. («hotel»)

«immeuble d’habitation» Immeuble divisé en plusieurs unités de logement ou appartements, loués ou non, à l’exclusion des condominiums, coopératives de logement ou propriétés en communauté. («apartment building»)

«parc de maisons mobiles» Terrain ou lieu aménagé comme emplacement temporaire ou permanent de maisons mobiles. («mobile home park»)

«piscine à vagues» Piscine publique dotée d’un dispositif produisant des vagues dans l’eau. («wave action pool»)

«piscine modifiée» Piscine publique en forme de cuvette creusée dans le sol, dont le fond présente une déclivité d’une extrémité vers l’autre et du bord vers le centre. («modified pool»)

«plate-forme de plongeon» Plate-forme rigide servant au plongeon et «plate-forme» a un sens correspondant. («diving platform», «platform»)

«propriétaire» Personne qui est propriétaire d’une piscine publique. («owner»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, la définition de «propriétaire» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 1 (7))

«propriétaire» Personne qui est propriétaire d’une piscine publique ou d’un spa public. («owner»)

«sauveteur» Personne nommée par le propriétaire ou l’exploitant pour assurer la surveillance des baigneurs qui se trouvent sur la terrasse ou dans la piscine, et pour veiller à leur sécurité. («lifeguard»)

«sauveteur adjoint» Personne désignée par le propriétaire ou l’exploitant pour aider un sauveteur à veiller à la sécurité des baigneurs. («assistant lifeguard»)

«système de recirculation» Système qui :

a) assure la circulation de l’eau dans une piscine au moyen de pompes;

b) aspire l’eau d’une piscine pour la traiter et l’y renvoie sous forme d’eau propre;

c) assure un traitement continuel avec filtration et chloration ou bromation, et tout autre procédé nécessaire pour le traitement de l’eau. («recirculation system»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, la définition de «système de recirculation» à l’article 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 1 (8))

«terrain de camping» Terrain ou lieu servant d’intallation de camping pour la nuit, autre qu’un camp de loisirs. («campground»)

«terrasse» Zone située sur le pourtour immédiat d’une piscine publique. («deck»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, la définition de «terrasse» à l’article 1 du Règlement est modifiée par insertion de «ou d’un spa public» à la fin de la définition. (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 1 (4))

«tremplin de plongeon» Planche flexible servant au plongeon et «tremplin» a un sens correspondant. («diving board», «board»)

«zone d’usage général» Zone adjacente à la terrasse, située à l’intérieur de l’enceinte de la piscine, qui sert à des activités autres que le bain. («general area»)  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, la définition de «zone d’usage général» à l’article 1 du Règlement est modifiée par insertion de «ou du spa» après «piscine». (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 1 (5))

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 1 (1))

«centre de garde» S’entend au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («child care centre»)

«détecteur automatique» Appareil qui :

a) d’une part, calcule et affiche de façon continue :

(i) le résidu d’assainissant dans l’eau d’une piscine publique ou d’un spa public,

(ii) le pH de l’eau d’une piscine publique ou d’un spa public;

b) d’autre part, règle le fonctionnement des doseurs de réactif pour maintenir les niveaux d’assainissant et de pH conformes au présent règlement. («automatic sensing device»)

«jour d’ouverture» Relativement à une piscine publique ou à un spa public, s’entend d’un jour où la piscine ou le spa est ouvert. («operating day»)

«période d’utilisation quotidienne» Période pendant laquelle une piscine publique ou un spa public est ouvert pour utilisation un jour d’ouverture. («daily use period»)

«spa public» Bassin d’hydromassage contenant une masse d’eau artificielle et destiné principalement à des usages thérapeutiques ou récréatifs. Le bassin, qui n’est pas vidé, nettoyé ou rempli entre chaque utilisation par une personne, utilise la circulation par hydrojet, les bulles par induction d’air ou un jet de courant, ou une combinaison de ces procédés, dans la majeure partie de l’aire du bassin. («public spa»)

«système de circulation» Système qui, à la fois :

a) assure la circulation de l’eau dans une piscine publique ou un spa public au moyen de pompes;

b) aspire l’eau d’une piscine publique ou d’un spa public pour la traiter et la renvoie dans la piscine ou le spa sous forme d’eau propre;

c) assure un traitement continu avec filtration et chloration ou bromation, et tout autre procédé nécessaire pour le traitement de l’eau. («circulation system»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 141/18, art. 1)

«aire de jets d’eau publique ou aire de jeux d’eau publique» Installation intérieure ou extérieure dotée de sources d’eau entrant en contact avec les baigneurs, y compris des sources d’eau projetée ou pulvérisée, et dont la zone d’activité réservée aux baigneurs ne comprend ni eau stagnante ni eau captée. Est exclue l’aire de jets d’eau ou l’aire de jeux d’eau d’une résidence privée ou l’aire de jets d’eau ou l’aire de jeux d’eau servant uniquement à des fins de démonstration ou de promotion. («public spray pad or public splash pad»)

«pataugeoire publique» Construction, bassin, cuve ou réservoir contenant ou devant contenir une masse artificielle d’eau d’une profondeur égale à 75 cm ou moins à quelque endroit que ce soit et destiné à un usage récréatif ou pédagogique par de jeunes enfants. Est exclue la pataugeoire d’une résidence privée ou la pataugeoire servant uniquement à des fins de démonstration ou de promotion. («public wading pool»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 1 (10))

(2) Si le présent règlement exige l’affichage d’un avis, la version française de cet avis peut être substituée ou ajoutée à la version anglaise. Règl. de l’Ont. 494/17, par. 1 (10).

Piscines de catégorie A et B

2. Sont créées les catégories de piscines publiques suivantes :

1. Les «piscines de catégorie A», à savoir :

i. les piscines auxquelles le public a accès,

ii. les piscines exploitées conjointement avec le programme d’une Union chrétienne de jeunes gens (YMCA) ou institution semblable, ou encore d’un établissement consacré à l’enseignement, à l’instruction, au conditionnement physique ou aux sports et subventionné en tout ou en partie à même les deniers publics ou au moyen d’une souscription publique , ou exploitées dans le cadre d’un tel programme,

iii. les piscines exploitées sur les lieux d’un camp de loisirs, à l’usage des campeurs, de leurs visiteurs et du personnel du camp.

2. Les «piscines de catégorie B», à savoir :

i. les piscines exploitées sur les lieux d’un immeuble d’habitation comportant plus de cinq logements ou appartements ou ceux d’un parc de maisons mobiles ou d’une résidence d’infirmières, à l’usage des occupants et de leurs visiteurs,

ii. les piscines servant à une communauté de plus de cinq habitations privées unifamiliales, à l’usage des résidents et de leurs visiteurs,

iii. les piscines exploitées sur les lieux d’un hôtel, à l’usage de ses clients et de leurs visiteurs,

iv. les piscines exploitées sur les lieux d’un terrain de camping, à l’usage de ses occupants et de leurs visiteurs,

v. les piscines exploitées conjointement avec :

A. soit un club, à l’usage de ses membres et de leurs visiteurs,

B. soit un condominium, une coopérative de logements ou une propriété en communauté comportant plus de cinq logements ou appartements, à l’usage de ses propriétaires ou membres et de leurs visiteurs,

vi. les piscines exploitées conjointement avec une garderie, un camp de jour ou un établissement destiné aux soins ou au traitement des personnes malades, infirmes ou âgées, ou des personnes recevant des soins en milieu surveillé, à l’usage de ces personnes et de leurs visiteurs,

vii. les piscines, autres que les piscines de catégorie A, qui ne sont pas exemptées de l’application des dispositions du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 2)

Piscines de catégorie A et B

2. Sont créées les catégories de piscines publiques suivantes :

1. Les piscines de catégorie A, à savoir les piscines publiques auxquelles le grand public a accès ou qui, selon le cas :

i. sont exploitées conjointement soit avec un établissement ou une association qui se consacre à l’enseignement, à l’instruction, au conditionnement physique ou aux sports et qui est subventionné, en tout ou en partie, par les fonds publics ou une souscription publique, soit dans le cadre d’un programme d’un tel établissement ou d’une telle association,

ii. sont exploitées sur les lieux d’un camp de loisirs et qui sont destinées à l’usage des campeurs et de leurs visiteurs et du personnel du camp.

2. Les piscines de catégorie B, à savoir les piscines publiques qui :

i. sont exploitées sur les lieux soit d’un immeuble d’habitation comprenant six logements ou appartements ou plus, soit d’un parc de maisons mobiles et qui sont destinées à l’usage des occupants et de leurs visiteurs,

ii. sont exploitées en tant qu’installations pour servir à une communauté de six habitations privées unifamiliales ou plus et qui sont destinées à l’usage des résidents et de leurs visiteurs,

iii. sont exploitées sur les lieux d’un hôtel et qui sont destinées à l’usage des clients de l’hôtel et de leurs visiteurs,

iv. sont exploitées sur les lieux d’un terrain de camping et qui sont destinées à l’usage des locataires et de leurs visiteurs,

v. sont exploitées conjointement avec, selon le cas :

A. un club et qui sont destinées à l’usage des membres du club et de leurs visiteurs,

B. un condominium, une coopérative de logements ou une propriété en communauté comprenant six logements ou appartements ou plus et qui sont destinées à l’usage des propriétaires ou des membres et de leurs visiteurs,

vi. sont exploitées conjointement avec un centre de garde, un camp de jour ou un établissement ou une installation destiné aux soins ou au traitement de personnes ayant des besoins particuliers et qui sont destinées à l’usage de ces personnes et de leurs visiteurs,

vii. ne sont ni des piscines de catégorie A, ni des piscines exemptées de l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 141/18, art. 2)

Installations de catégorie C

2.1 Est créée la catégorie d’installations de catégorie C, à savoir :

1. Les pataugeoires publiques.

2. Les aires de jets d’eau publiques ou aires de jeux d’eau publiques.

3. Les bassins de réception des glissoires d’eau servant uniquement de bassins pour recevoir les personnes au bas des glissoires d’eau. Règl. de l’Ont. 141/18, art. 2.

3. Les piscines publiques suivantes sont exemptées de l’application des dispositions du présent règlement :

1. Les piscines d’un immeuble d’habitation, d’un condominium, d’une coopérative de logements ou d’une propriété en communauté comportant cinq logements ou appartements ou moins, utilisées par les occupants et leurs visiteurs.

2. Les piscines utilisées par les membres d’une communauté de cinq habitations privées unifamiliales ou moins.

2.1 Les piscines exploitées sur les lieux d’un hôtel comportant cinq chambres ou appartements ou moins, à l’usage de ses clients, à condition que l’avis suivant soit affiché dans un endroit bien en vue dans l’enceinte de la piscine, en lettres d’au moins 25 millimètres de haut :

CAUTION
SWIM AT YOUR OWN RISK
THIS POOL IS NOT SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF ONTARIO REGULATION 565 — PUBLIC POOLS

3. Les piscines ayant une profondeur d’eau de 0,75 mètre ou moins.

4. Les piscines à hydromassage.

5. Les piscines servant uniquement de bassins pour recevoir les personnes au bas des glissoires d’eau.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 3 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 2)

Champ d’application

4. Le présent règlement s’applique aux piscines publiques et à tous les bâtiments, dépendances et matériel utilisés dans le cadre de leur exploitation.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 3)

(2) S’il fait mention de spas publics, le présent règlement s’applique aux spas publics suivants, qu’ils soient ou non exploités conjointement avec une piscine de catégorie A ou une piscine de catégorie B, ainsi qu’aux bâtiments, dépendances et matériel utilisés dans le cadre de leur exploitation :

1. Les spas publics exploités sur les lieux soit d’un immeuble d’habitation comprenant six logements ou appartements ou plus, soit d’un parc de maisons mobiles et qui sont destinés à l’usage des occupants et de leurs visiteurs.

2. Les spas publics servant à une communauté de six habitations privées unifamiliales ou plus et destinés à l’usage des résidents et de leurs visiteurs.

3. Les spas publics exploités sur les lieux d’un hôtel et destinés à l’usage des clients de l’hôtel et de leurs visiteurs, sous réserve du paragraphe 4.1 (2).

4. Les spas publics exploités sur les lieux d’un terrain de camping et destinés à l’usage des locataires du terrain et de leurs visiteurs.

5. Les spas publics exploités conjointement avec :

i. soit un club et destinés à l’usage des membres du club et de leurs visiteurs,

ii. soit un condominium, une coopérative de logements ou une propriété en communauté comprenant six logements ou appartements ou plus et destinés à l’usage des propriétaires ou des membres et de leurs visiteurs.

6. Les spas publics exploités conjointement avec un centre de garde, un camp de jour ou un établissement destiné aux soins ou au traitement de personnes ayant des besoins particuliers et destinés à l’usage de ces personnes et de leurs visiteurs. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 3.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 4)

Exemptions

4.1 (1) Les piscines publiques suivantes sont exemptées de l’application du présent règlement :

1. Les piscines utilisées par les occupants et leurs visiteurs d’un immeuble d’habitation, d’un condominium, d’une coopérative de logements ou d’une propriété en communauté comprenant moins de six logements ou appartements.

2. Les piscines utilisées par les membres d’une communauté comprenant moins de six habitations privées unifamiliales.

3. Les piscines exploitées sur les lieux d’un hôtel comprenant moins de six chambres ou appartements et destinées à l’usage des clients de l’hôtel si l’avis suivant, en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres, est affiché dans un endroit bien en vue dans l’enceinte de la piscine :

CAUTION
SWIM AT YOUR OWN RISK
THIS pool IS NOT SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF ontario REGULATION 565 (PUBLIC POOLS)

4. Les piscines ayant une profondeur d’eau de 0,75 mètre ou moins.

Remarque : Le 1er juillet 2018, la disposition 4 du paragraphe 4.1 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 141/18, art. 3)

5. Les piscines servant uniquement de bassins pour recevoir des personnes au bas de glissoires aquatiques. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 4.

Remarque : Le 1er juillet 2018, la disposition 5 du paragraphe 4.1 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 141/18, art. 3)

(2) Le spa public exploité sur les lieux d’un hôtel comprenant moins de six logements ou appartements et destiné à l’usage des clients de l’hôtel et de leurs visiteurs est exempté de l’application du présent règlement si l’avis suivant, en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres, est affiché dans un endroit bien en vue dans l’enceinte du spa :

CAUTION
USE SPA AT YOUR OWN RISK
THIS SPA IS NOT SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF
ONTARIO REGULATION 565 (PUBLIC pools)

Règl. de l’Ont. 494/17, art. 4.

5. (1) Avant de mettre une piscine publique en service après sa construction ou sa transformation, le propriétaire ou son représentant avise par écrit le médecin-hygiéniste responsable de la circonscription sanitaire où se trouve la piscine de ce qui suit :

a) le numéro du permis de construire délivré pour la construction ou la transformation de la piscine;

b) si tous les préparatifs voulus en vue de l’exploitation de la piscine conformément au présent règlement ont été menés à bien ou non;

c) la date à laquelle la piscine sera ouverte;

d) si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie A ou comme piscine de catégorie B;

e) les nom et adresse de l’exploitant.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(2) La personne qui a l’intention d’ouvrir ou de rouvrir une piscine destinée à servir de piscine publique après sa construction ou sa transformation doit obtenir au préalable :

a) la permission écrite du médecin-hygiéniste;

b) une réserve de produits chimiques et de dispositifs d’essai suffisante pour exploiter la piscine.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(3) Le propriétaire et l’exploitant qui ont l’intention de rouvrir une piscine qui a été fermée pendant plus de quatre semaines avisent par écrit le médecin-hygiéniste responsable de la circonscription sanitaire où se trouve la piscine de ce qui suit :

a) la date à laquelle la piscine sera de nouveau ouverte;

b) les nom et adresse de l’exploitant;

c) si la piscine sera exploitée comme piscine de catégorie A ou comme piscine de catégorie B.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5)

Avis

5. (1) Au moins 14 jours avant la mise en service d’une piscine publique ou d’un spa public après sa construction ou sa transformation, le propriétaire ou son représentant avise par écrit le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve la piscine ou le spa de ce qui suit :

a) le numéro du permis de construire délivré pour la construction ou la transformation de la piscine ou du spa;

b) si tous les préparatifs nécessaires en vue de l’exploitation de la piscine ou du spa conformément au présent règlement ont été menés à bien ou non;

c) la date prévue d’ouverture ou de réouverture de la piscine ou du spa pour utilisation;

d) dans le cas d’une piscine, si elle sera exploitée comme piscine de catégorie A ou de catégorie B;

e) les nom et adresse de l’exploitant. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(2) La personne qui a l’intention d’ouvrir ou de rouvrir une piscine ou un spa pour utilisation comme piscine publique ou spa public après sa construction ou sa transformation doit obtenir au préalable la permission écrite à cette fin du médecin-hygiéniste ou d’un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve la piscine ou le spa. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(3) Au moins 14 jours avant la réouverture d’une piscine publique ou d’un spa public qui a été fermé pendant plus de quatre semaines, le propriétaire ou l’exploitant avise par écrit le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve la piscine ou le spa de ce qui suit :

a) la date de réouverture de la piscine ou du spa;

b) les nom et adresse de l’exploitant;

c) dans le cas d’une piscine, si elle sera exploitée comme piscine de catégorie A ou de catégorie B. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(4) L’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veille à ce que les résultats des inspections effectuées par un inspecteur de la santé soient affichés conformément à la demande de ce dernier. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(5) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent article.

«transformation» Exclut le maintien courant ou la réparation ou le remplacement du matériel en place. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

Exploitation

6. (1) Le propriétaire désigne un exploitant.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(2) Le propriétaire et l’exploitant :

a) entretiennent la piscine publique et son matériel de façon à en assurer la sécurité et la salubrité;

b) veillent à ce que la piscine soit, pendant les périodes de fermeture, inaccessible aux personnes qui ne font pas partie du personnel chargé de son exploitation ou de son entretien;

c) veillent, sauf en cas d’arrêt pour l’entretien, la réparation ou le lavage à contre-courant des filtres ou de fermeture pendant une période ininterrompue de sept jours ou plus, à ce que le système de recirculation et les doseurs de produits chimiques fonctionnent sans interruption 24 heures par jour, tous les jours, quelle que soit la durée réelle d’utilisation quotidienne de la piscine;

d) veillent à ce que :

(i) dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, un volume d’eau équivalant à au moins quatre fois la capacité totale de la piscine soit chaque jour filtré, désinfecté et recyclé,

(ii) dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974 ou dans une piscine de catégorie B, un volume d’eau équivalant à au moins trois fois la capacité totale de la piscine soit chaque jour filtré, désinfecté et recyclé,

(iii) dans une piscine à vagues, un volume d’eau équivalant à au moins six fois la capacité totale de la piscine soit chaque jour filtré, désinfecté et recyclé.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(3) Malgré la disposition 1 de l’article 2, une piscine de catégorie A peut être exploitée comme piscine de catégorie B quand elle n’est ouverte que pour les cas cités aux sous-dispositions i à vi de la disposition 2 de l’article 2.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(4) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que :

a) tous les éléments du système de recirculation de la piscine soient maintenus en bon état;

b) toutes les surfaces de la terrasse et des parois de la piscine soient entretenues de façon à en assurer la salubrité et l’absence de dangers;

c) si des vestiaires, des toilettes et des douches sont prévus pour la piscine, les baigneurs puissent les utiliser avant de pénétrer sur la terrasse;

d) les surfaces submergées de la piscine soient blanches ou de couleur pâle, à l’exception des marques ajoutées pour la sécurité ou les compétitions;

e) la terrasse de la piscine soit clairement délimitée, par des marques ou autrement, par rapport à la zone d’usage général, le cas échéant;

f) le drain situé sur le périmètre de la piscine ne soit jamais obstrué par des débris;

g) au moins 15 pour cent du volume d’eau total de la piscine puisse être retiré quotidiennement des canalisations collectrices ou d’écoulement et évacué dans les égouts;

h) les dispositions nécessaires soient prises pour entreposer et manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques requis pour l’exploitation de la piscine;

i) les douches à pied soient maintenues, le cas échéant, en bon état et conformes aux normes d’hygiène;

j) si la piscine est équipée d’un tremplin ou d’une plate-forme de plongeon, ceux-ci soient recouverts d’un matériau à surface antidérapante;

k) dans le cas d’une piscine à vagues, l’accès au matériel électrique et mécanique, aux produits chimiques et aux doseurs de produits chimiques nécessaires pour l’exploitation de la piscine soit interdit aux baigneurs;

l) un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc soit fixé au fond de la piscine en son point le plus profond;

m) si la piscine est dotée d’une ou de plusieurs rampes d’accès non submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau, une barrière amovible soit prévue pour séparer la terrasse de chaque rampe;

n) si la piscine est dotée d’une ou de plusieurs rampes d’accès submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau, une barrière amovible soit prévue pour séparer le passage de la terrasse;

o) la tuyauterie apparente, dans l’enceinte de la piscine, dans la structure de la piscine et dans les dépendances soit signalisée :

(i) soit par un code de couleurs se présentant sous forme de bandes colorées d’au moins 25 millimètres de large, apposées sur les tuyaux espacés de 1,20 mètre au maximum,

(ii) soit par une couche de peinture recouvrant entièrement la surface extérieure de la tuyauterie,

en conformité avec le code suivant :

chlore — jaune

eau potable — vert

Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(5) L’alinéa (4) g) ne s’applique pas aux piscines de catégorie A construites avant le 7 juin 1965.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(6) L’alinéa (4) g) ne s’applique pas aux piscines de catégorie B construites avant le 1er mai 1974.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5)

Exploitation

6. (1) Le propriétaire d’une piscine publique ou d’un spa public désigne un exploitant. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(2) L’exploitant reçoit une formation sur l’exploitation et le maintien de piscines publiques et de spas publics, les systèmes de filtration, la chimie de l’eau et l’ensemble des protocoles de sécurité et d’urgence pertinents. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(3) Le propriétaire et l’exploitant :

a) maintiennent la piscine publique ou le spa public et son matériel de façon à en assurer la sécurité et la salubrité;

b) veillent à ce que, en dehors de la période d’utilisation quotidienne, la piscine ou le spa soit inaccessible aux personnes qui ne font pas partie du personnel chargé de son exploitation, de son inspection ou de son maintien;

c) veillent à ce que :

(i) dans une piscine de catégorie A construite après le 30 avril 1974, un volume d’eau équivalant à au moins quatre fois la capacité totale de la piscine soit chaque jour filtré, désinfecté et recyclé,

(ii) dans une piscine de catégorie A construite avant le 1er mai 1974 et dans une piscine de catégorie B, un volume d’eau équivalant à au moins trois fois la capacité totale de la piscine soit chaque jour filtré, désinfecté et recyclé,

(iii) dans une piscine à vagues, un volume d’eau équivalant à au moins six fois la capacité totale de la piscine soit chaque jour filtré, désinfecté et recyclé;

d) veillent, sauf en cas d’arrêt pour le maintien, la vidange, la réparation ou le lavage à contre-courant des filtres ou de fermeture pendant une période ininterrompue de sept jours ou plus, à ce que le système de circulation et les doseurs de réactif fonctionnent sans interruption 24 heures sur 24, tous les jours, quelle que soit la période d’utilisation quotidienne. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(4) Malgré la disposition 2 de l’article 2, une piscine de catégorie B peut être exploitée comme piscine de catégorie A quand elle n’est ouverte que pour les utilisations énoncées à la disposition 1 de l’article 2 si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve la piscine a été avisé au préalable de l’intention d’exploiter la piscine comme piscine de catégorie A.

2. Toutes les exigences en matière de sécurité et de surveillance énoncées à l’article 17 et aux paragraphes 20 (4) à (8) sont conformes à celles qui s’appliquent à une piscine de catégorie A.

3. La piscine est capable de faire passer le taux de renouvellement de l’eau prévu à l’alinéa (3) c) à celui d’une piscine de catégorie A. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(5) Malgré la disposition 1 de l’article 2, une piscine de catégorie A peut être exploitée comme piscine de catégorie B quand elle n’est ouverte que pour les utilisations énoncées aux sous-dispositions i à vi de la disposition 2 de ce même article. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(6) Le propriétaire et l’exploitant veillent au respect des exigences suivantes :

a) tous les éléments de la piscine ou du spa sont maintenus en bon état de fonctionnement;

b) toutes les surfaces de la terrasse et des parois de la piscine ou du spa sont maintenues de façon à assurer leur salubrité et l’absence de tout danger éventuel;

c) si des vestiaires, des toilettes et des douches sont aménagés pour la piscine ou le spa, les baigneurs peuvent les utiliser avant de pénétrer sur la terrasse;

d) aucun tapis ou autre matériau rétenteur d’eau n’est installé ou utilisé sur une surface qui est mouillée ou qui peut le devenir pendant la période d’utilisation quotidienne de la piscine ou du spa;

e) le périmètre de la terrasse de la piscine ou du spa est clairement délimité par des lignes peintes ou un autre moyen là où une zone contigüe à la terrasse risque d’être prise pour celle-ci;

f) des dispositions sont prises pour entreposer et manipuler en toute sécurité tous les produits chimiques nécessaires à l’exploitation de la piscine ou du spa;

g) les rince-pieds pour la piscine ou le spa, s’il y en a, sont maintenus de façon à assurer leur bon état de fonctionnement et leur salubrité;

h) dans le cas d’une piscine, ses surfaces submergées sont blanches ou de couleur claire, à l’exception des marques ajoutées pour la sécurité ou les compétitions;

i) dans le cas d’une piscine, le drain situé sur son périmètre est toujours exempt de débris;

j) dans le cas d’une piscine, au moins 15 % de son volume d’eau total peut être retiré quotidiennement des canalisations collectrices ou d’écoulement et évacué dans les drains de vidange;

k) dans le cas d’une piscine équipée d’un tremplin ou d’une plate-forme de plongeon, ceux-ci sont recouverts d’un matériau à surface antidérapante;

l) dans le cas d’une piscine à vagues, les baigneurs n’ont pas accès au matériel électrique et mécanique, aux produits chimiques et aux doseurs de réactif nécessaires pour l’exploitation de la piscine;

m) dans le cas d’une piscine, un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc est fixé au fond de la piscine en son point le plus profond;

n) dans le cas d’une piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes non submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau, une barrière amovible est prévue pour séparer la terrasse de chaque rampe;

o) dans le cas d’une piscine dotée d’une ou de plusieurs rampes submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau, une barrière amovible est prévue pour séparer le passage de la terrasse;

p) dans le cas d’une piscine, la tuyauterie apparente dans son enceinte, dans sa structure et dans ses installations annexes internes est signalisée :

(i) soit par un codage couleur se présentant sous forme de bandes colorées d’au moins 25 millimètres de large, apposées sur les tuyaux à des intervalles d’au plus 1,20 mètre,

(ii) soit par une couche de peinture recouvrant entièrement la surface extérieure de la tuyauterie, en conformité avec le code suivant :

chlore — jaune

eau potable — vert

Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(7) L’alinéa (6) j) ne s’applique pas aux piscines de catégorie A construites avant le 7 juin 1965. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(8) L’alinéa (6) j) ne s’applique pas aux piscines de catégorie B construites avant le 1er mai 1974. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

7. (1) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que l’eau propre et l’eau d’appoint ne présentent aucune contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(2) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que l’eau de la piscine et son système de recirculation soient séparés de l’alimentation en eau d’appoint et du réseau d’égouts ou de drainage dans lequel l’eau d’appoint est évacuée.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(3) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que l’eau de la piscine ne contienne aucune matière visible susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité des baigneurs.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(4) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine autre qu’une piscine modifiée ou une piscine à vagues veillent à ce que l’eau de la piscine soit suffisamment limpide pour que l’on puisse distinguer nettement un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc placé au fond de la piscine, au point le plus profond, à partir de n’importe quel point de la terrasse situé à neuf mètres du disque.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(5) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine modifiée veillent à ce que l’eau de la piscine soit suffisamment limpide pour qu’un sauveteur, du poste de surveillance qui est le moins affecté par les reflets à la surface de l’eau, puisse voir au fond de la piscine, à une distance de 35 mètres du poste, la marque noire continue mentionnée au paragraphe 18 (3) à l’endroit où la profondeur de l’eau est de 1,20 mètre.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(6) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce que l’eau de la piscine soit suffisamment limpide pour que l’on puisse distinguer nettement un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc placé au fond de la piscine, à sa plus grande profondeur, à partir d’un point de la terrasse situé à neuf mètres du disque, quand le mécanisme de production de vagues est arrêté.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(7) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que l’eau de la piscine soit traitée avec du chlore ou un composé de chlore ou de brome, au moyen d’un doseur réglable, de façon que, selon le cas :

a) l’alcalinité totale ne soit pas inférieure à 80 milligrammes par litre;

b) le pH se situe entre 7,2 et 7,8;

c) il y ait dans chaque partie de la piscine au moins 0,5 milligramme par litre de chlore résiduel disponible libre;

d) si la stabilisation cyanurique est maintenue, il y ait au moins un milligramme par litre de chlore résiduel disponible libre associé à une concentration d’acide cyanurique ne dépassant pas 60 milligrammes par litre;

e) s’il ne s’agit pas d’une piscine à vagues et si un composé de brome est employé, il y ait au moins deux milligrammes de brome résiduel total par litre;

f) s’il s’agit d’une piscine à vagues et si un composé de brome est employé, il y ait au moins trois milligrammes de brome résiduel total par litre;

g) si le médecin-hygiéniste, ayant établi que la santé des baigneurs peut être menacée, exige par écrit une quantité minimale de chlore ou de brome résiduel supérieure à la quantité prévue à l’alinéa c), d) ou e), il y ait dans la piscine la quantité exigée.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(8) La méthode utilisée pour déterminer la quantité de chlore résiduel disponible libre mentionnée aux alinéas (7) c) et d) est telle que la présence de chloramines ou d’autres composés dans la piscine n’a aucun effet sur la détermination.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(9) Si l’addition des produits chimiques nécessaires pour maintenir le pH à la valeur requise et la teneur en désinfectant résiduel de l’eau de la piscine sont contrôlées par des détecteurs automatiques, et si le pH et la teneur en désinfectant résiduel sont automatiquement déterminés et affichés ou enregistrés de façon ininterrompue, l’exploitant établit au moins une fois par jour, par des méthodes de test manuelles, le pH et la teneur en chlore résiduel disponible libre et en chlore résiduel total ou en brome résiduel, pour vérifier que les détecteurs automatiques surveillent effectivement le pH et le désinfectant résiduel.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(10) L’exploitant détermine et consigne la teneur en chlore ou en brome résiduel et la valeur du pH mentionnées au paragraphe (7) une demi-heure avant l’admission des baigneurs dans la piscine et, par la suite, à des intervalles d’au plus deux heures tant que la piscine est ouverte.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(11) Si la stabilisation cyanurique est maintenue, l’exploitant détermine la concentration en acide cyanurique au moins une fois par semaine.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(12) Chaque jour d’ouverture, l’exploitant ajoute de l’eau d’appoint à la piscine à raison d’au moins 20 litres par baigneur, selon la quantité mesurée par un compteur d’eau installé à cette fin.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(13) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour enregistrer le volume total d’eau d’appoint ajouté dans la piscine.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5)

Qualité de l’eau

7. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que l’eau propre et l’eau d’appoint soient exemptes de toute contamination susceptible de nuire à la santé des baigneurs. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que l’eau de la piscine ou du spa et son système de circulation soient séparés de l’alimentation en eau potable et du réseau d’égouts ou de vidange dans lequel l’eau est évacuée par des coupures anti-retour ou d’autres dispositifs empêchant, d’une part, l’eau de la piscine ou du spa ou de son système de circulation de refluer dans l’alimentation en eau potable, et, d’autre part, l’eau du réseau d’égouts ou de vidange de refluer dans la piscine ou le spa ou son système de circulation. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(3) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que l’eau de la piscine ou du spa soit exempte de toute matière visible susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité des baigneurs. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(4) Dans le cas d’une piscine publique, sauf une piscine modifiée ou une piscine à vagues, le propriétaire et l’exploitant de la piscine veillent à ce que l’eau de la piscine soit suffisamment limpide pour que l’on puisse distinguer nettement un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc situé au fond de la piscine, en son point le plus profond, à partir d’un point sur la terrasse situé à neuf mètres du disque. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(5) Dans le cas d’une piscine publique, le propriétaire et l’exploitant d’une piscine modifiée veillent à ce que l’eau de la piscine soit suffisamment limpide pour qu’un sauveteur, du poste de sauveteur le moins touché par les reflets à la surface de l’eau, puisse voir au fond de la piscine, à une distance de 35 mètres du poste, la marque noire continue mentionnée au paragraphe 18 (3) à l’endroit où la profondeur de l’eau atteint 1,20 mètre. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(6) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce que l’eau de la piscine soit suffisamment limpide pour que l’on puisse distinguer nettement un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc situé au fond de la piscine, en son point le plus profond, à partir d’un point de la terrasse situé à neuf mètres du disque quand le mécanisme de production de vagues est arrêté. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(7) Le propriétaire et l’exploitant d’un spa public veillent à ce que l’eau du spa public soit suffisamment limpide pour que l’un ou l’autre puisse voir le drain de vidange d’eau le plus profond lorsque l’eau du spa est calme. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(8) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que l’eau de la piscine ou du spa soit traitée avec du chlore, un composé de chlore ou un composé de brome, au moyen d’un doseur de réactif, de façon que, dans chaque partie de la piscine ou du spa, en tout temps pendant la période d’utilisation quotidienne :

a) l’alcalinité totale se situe entre 80 ppm et 120 ppm;

b) le pH se situe entre 7,2 et 7,8;

c) il y ait au moins 0,5 ppm et au plus 10 ppm de chlore résiduel disponible libre dans chaque partie de la piscine et au moins 5 ppm et au plus 10 ppm de chlore résiduel disponible libre ou de brome résiduel total dans chaque partie du spa;

d) si la piscine n’est pas une piscine à vagues et qu’un composé de brome est employé, il y ait au moins 2 ppm et au plus 4 ppm de brome résiduel total;

e) si la piscine est une piscine à vagues et qu’un composé de brome est employé, il y ait au moins 3 ppm et au plus 10 ppm de brome résiduel total;

f) si la piscine ou le spa est équipé d’un détecteur automatique, la valeur du potentiel d’oxydoréduction soit d’au moins 600 mV et d’au plus 900 mV;

g) si le médecin-hygiéniste, après avoir établi que la santé des baigneurs peut être menacée, exige par écrit une quantité minimale ou maximale de chlore résiduel ou de brome résiduel supérieure à celle prévue à l’alinéa c), d) ou e), il y ait dans la piscine ou le spa la quantité exigée. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(9) La méthode utilisée pour calculer la quantité de chlore résiduel disponible libre mentionnée à l’alinéa (8) c) et, le cas échéant, à la disposition 1 du paragraphe (10) doit être telle que la présence éventuelle de chloramines ou d’autres composés dans la piscine ou le spa n’a aucun effet sur le calcul. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(10) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent au respect de ce qui suit :

1. Si la stabilisation cyanurique est maintenue dans les piscines extérieures, il doit y avoir au moins 1 ppm et au plus 10 ppm de chlore résiduel disponible libre associé à une concentration d’acide cyanurique ne dépassant pas 60 milligrammes par litre.

2. Dans le cas de piscines intérieures (piscines entièrement ou partiellement recouvertes d’un toit) et de tous les spas, aucune stabilisation cyanurique ne doit être employée. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(11) Chaque jour d’ouverture, l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public vérifie les paramètres suivants relativement à l’eau de la piscine ou du spa au moyen de méthodes de test manuelles et consigne les résultats de sa vérification au moins 30 minutes avant l’ouverture de la piscine ou du spa :

1. L’alcalinité totale.

2. Le pH.

3. Le chlore disponible libre et le chlore résiduel total ou le brome résiduel total.

4. La limpidité de l’eau.

5. La température de l’eau, dans le cas d’un spa. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(12) Si la piscine ou le spa est doté d’un détecteur automatique, les paramètres prévus au paragraphe (11) doivent être de nouveau vérifiés, et les résultats de ces vérifications consignés, au moins toutes les quatre heures jusqu’à la fin de la période d’utilisation quotidienne. Si la piscine ou le spa n’est pas doté d’un détecteur automatique, ces paramètres doivent être de nouveau vérifiés au moyen de méthodes de test manuelles, et les résultats de ces vérifications consignés, au moins toutes les deux heures jusqu’à la fin de cette période. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(13) Chaque jour d’ouverture, l’exploitant d’une piscine publique ajoute de l’eau d’appoint dans la piscine à raison d’au moins 15 litres par baigneur, selon la quantité mesurée par un compteur d’eau installé à cette fin. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(14) Chaque jour d’ouverture, l’exploitant d’un spa public ayant un volume d’eau supérieur à 4 000 litres ajoute de l’eau d’appoint dans le spa à raison d’au moins 15 litres par baigneur, jusqu’à un maximum de 20 % du volume d’eau total du spa. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(15) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public visé par le paragraphe (13) ou (14) veillent à ce qu’un compteur d’eau soit installé pour mesurer le volume total d’eau d’appoint ajouté dans la piscine ou le spa, selon le cas. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(16) L’exploitant d’un spa public ayant un volume d’eau de 4 000 litres ou moins vidange l’eau dans les égouts et remplit le volume d’eau total du spa selon la formule suivante :

WRI = V ÷ (10 × U)

où :

WRI représente le nombre maximal de jours d’ouverture qui peuvent s’écouler entre les vidanges, arrondi à un nombre entier;

V représente le volume d’eau total dans le spa en litres;

U représente le nombre estimatif total de baigneurs par jour d’ouverture.

Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

(17) L’exploitant qui vidange un spa public conformément au paragraphe (16) doit, avant de le remplir, en inspecter toutes les pièces, notamment les couvercles de drain, les raccords d’aspiration et tout le matériel d’urgence qui s’y trouve, et veiller à ce qu’elles soient fixées convenablement et fonctionnelles. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

8. L’exploitant tient et signe des relevés quotidiens où il consigne :

a) la quantité de chlore disponible libre et de chlore résiduel total présente dans l’eau de la piscine ou, si un composé de brome est utilisé, la quantité de brome résiduel total;

b) le pH de l’eau de la piscine;

c) le nombre total de baigneurs admis chaque jour dans la piscine;

d) la valeur indiquée par le compteur d’eau d’appoint;

e) toute urgence, opération de sauvetage ou panne de matériel;

f) le moment de la journée auquel les vérifications exigées aux termes du paragraphe 16 (2) ont été effectuées.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5)

Relevés quotidiens

8. L’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public tient et signe des relevés quotidiens dans lesquels il consigne les éléments d’information suivants relativement à chaque jour d’ouverture :

a) le nombre estimatif de baigneurs au cours du jour d’ouverture;

b) la valeur qu’indique, en fin de journée, le compteur d’eau d’appoint pour les piscines et, le cas échéant, les spas;

c) toute urgence, opération de sauvetage ou panne de matériel;

d) l’heure à laquelle le test du bouton d’arrêt d’urgence, le cas échéant, a été effectué;

e) les résultats des vérifications exigées aux paragraphes 7 (11) et (12);

f) dans le cas d’un spa public, le fait qu’il a ou non été vidangé, inspecté et rempli conformément aux paragraphes 7 (16) et (17), s’ils s’appliquent;

g) les résultats des vérifications exigées au paragraphe 16 (2) et les moments où ces vérifications ont été effectuées;

h) le type et la quantité de produits chimiques ajoutés à la main à la piscine ou au spa. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 5.

Conservation des dossiers

9. Les relevés prévus à l’article 8 sont conservés pendant un an à partir de la date à laquelle ils sont établis.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 9 du Règlement est modifié par insertion de «et consultables en tout temps par un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé» à la fin de l’article. (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 6)

Charge de baigneurs et zone réservée aux spectateurs

10. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine autre qu’une piscine à vagues veillent à ce que le nombre total de baigneurs admis sur la terrasse et dans la piscine ne dépasse à aucun moment la charge maximale de baigneurs, établie au moyen de la formule suivante :

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Le» par «Dans le cas de piscines publiques, le» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 7 (1))

charge maximale de baigneurs = D / 2,5 + S / 1,4

D représente la surface en mètres carrés de la partie de la piscine dont la profondeur est supérieure à 1,35 mètre;

S représente la surface en mètres carrés de la partie de la piscine dont la profondeur est égale ou inférieure à 1,35 mètre.

Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce que le nombre total de baigneurs admis sur la terrasse et dans la piscine ne dépasse à aucun moment la charge maximale de baigneurs, établie au moyen de la formule suivante :

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Le» par «Dans le cas de piscines publiques, le» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 7 (2))

charge maximale de baigneurs = D / 2,5 + S / 1,1

D représente la surface en mètres carrés de la partie de la piscine dont la profondeur est supérieure à un mètre quand le mécanisme de production de vagues est arrêté;

S représente la surface en mètres carrés de la partie de la piscine dont la profondeur est égale ou inférieure à un mètre quand le mécanisme de production de vagues est arrêté.

Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 7 (3))

(2.1) L’exploitant d’un spa public veille à ce que le nombre maximal de personnes autorisées à utiliser le spa en même temps soit le moins élevé de ce qui suit :

1. Une personne par mètre carré de l’aire de surface de l’eau.

2. Le nombre maximal de baigneurs prévu par le fabricant du spa. Règl. de l’Ont. 494/17, par. 7 (3).

(3) Il est permis de placer sur la terrasse des bancs ou des sièges temporaires destinés aux spectateurs assistant à des démonstrations aquatiques ou à des compétitions, à condition que :

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Il» par «Dans le cas de piscines publiques, il» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 7 (4))

a) la zone réservée aux spectateurs et le passage permettant d’y accéder soient séparés du reste de la terrasse par une barrière placée à au moins 0,60 mètre du bord de la piscine;

b) les bancs ou les sièges soient entreposés ailleurs que sur la terrasse quand ils ne sont pas utilisés.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(4) Si du matériel amovible, tel que des plates-formes de plongeon et de départ portatives et des cordes suspendues, est prévu pour les baigneurs, le propriétaire et l’exploitant veillent à ce qu’il ne soit mis en place sur la terrasse que quand le personnel responsable des activités aquatiques en surveille directement l’utilisation.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 10 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Si» par «Dans le cas de piscines publiques, si» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 7 (5))

(5) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce qu’aucun aliment ni aucune boisson, sauf de l’eau, ne soient offerts ou consommés dans la piscine ou sur la terrasse.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 10 (5) du Règlement est modifié par insertion de «ou le spa» après «la piscine». (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 7 (6))

11. (1) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que la piscine, la terrasse et, le cas échéant, le vestiaire, le local des casiers-vestiaires, les toilettes, les douches et les couloirs de communication rattachés à la piscine :

a) soient propres, non glissants et désinfectés;

b) ne comportent aucun obstacle dangereux;

c) soient ventilés de façon que les odeurs soient éliminées.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(2) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que les toilettes, le cas échéant, soient toujours approvisionnées en papier hygiénique.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 8)

Entretien

11. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que la piscine ou le spa, la terrasse et, le cas échéant, le vestiaire, le local des casiers-vestiaires, les toilettes, les douches et les couloirs de communication rattachés à la piscine ou au spa soient :

a) propres, non glissants et désinfectés;

b) exempts de tout obstacle dangereux;

c) ventilés de façon à éliminer les odeurs. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 8.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que les toilettes, s’il y en a, soient approvisionnées en papier hygiénique. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 8.

12. Si l’exploitant fournit des maillots ou des serviettes de bain, il veille à ce qu’ils soient :

a) nettoyés, désinfectés et rangés de façon hygiénique;

b) entreposés, après chaque utilisation et avant d’être envoyés au blanchissage, dans un endroit autre que celui où sont rangés les maillots et serviettes propres.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 8)

Maillots et serviettes de bain

12. Si l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public fournit des maillots ou des serviettes de bain, il veille à ce qu’ils soient :

a) nettoyés, désinfectés et rangés de façon hygiénique;

b) entreposés, après chaque utilisation et avant leur envoi au blanchissage, dans un endroit autre que le lieu de rangement des maillots et serviettes propres. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 8.

Chlorateur à gaz

13. Si un chlorateur à gaz est utilisé dans une piscine publique, le propriétaire et l’exploitant de la piscine veillent à ce que :

a) des appareils de respiration autonomes à adduction d’air, à masque complet, pouvant être utilisés dans une atmosphère chlorée pendant 15 minutes soient fournis, lesquels sont rangés à l’abri de la poussière dans un placard situé à l’extérieur de la zone de contamination probable;

b) le chlorateur soit utilisé par une ou des personnes formées en conséquence;

c) le système de chloration cesse automatiquement d’injecter de la solution chlorée dès que le système de recirculation cesse d’alimenter la piscine en eau propre;

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’alinéa 13 c) du Règlement est modifié par remplacement de «système de recirculation» par «système de circulation». (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 9)

d) chaque bouteille de chlore se trouvant sur les lieux de la piscine soit maintenue en place en permanence par un système d’ancrage pour l’empêcher de bouger accidentellement;

e) un capuchon protecteur soit toujours placé sur le robinet de chaque bouteille de chlore, sauf quand celle-ci est raccordée au chlorateur;

f) une clé permettant d’actionner le robinet soit adaptée à la tige du robinet de chaque bouteille de chlore raccordée au chlorateur;

g) une bascule d’une capacité d’au moins 135 kilogrammes soit prévue pour chaque bouteille de chlore utilisée;

h) l’exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs avant de raccorder ou de déconnecter une bouteille de chlore.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Plate-forme de plongeon

14. Si une piscine publique est équipée d’une plate-forme de plongeon située à plus de trois mètres au-dessus de l’eau, l’exploitant veille à ce que :

a) la barrière d’accès à la plate-forme soit verrouillée, sauf quand cette dernière est utilisée pour le plongeon;

b) quand la plate-forme est utilisée pour le plongeon, la piscine ne soit utilisée que pour cette activité, à moins qu’une barrière rigide ou des cordes de sécurité doubles, espacées de 300 millimètres et soutenues par des bouées, ne soient mises en place à une distance, calculée à partir de la paroi située sous la plate-forme, de :

(i) 11,60 mètres s’il s’agit d’une plate-forme située à 5 mètres au-dessus de l’eau,

(ii) 12,50 mètres s’il s’agit d’une plate-forme située à 7,5 mètres au-dessus de l’eau,

(iii) 15,25 mètres s’il s’agit d’une plate-forme située à 10 mètres au-dessus de l’eau,

et que les activités autres que la plongée soient effectivement limitées à la partie de la piscine qui se trouve à l’extérieur de la zone délimitée pour la plongée.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

15. Chaque baigneur prend une douche ou un bain avec du savon et de l’eau chaude avant de pénétrer sur la terrasse.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 15 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 10)

Sécurité

16. (1) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que :

a) dans le cas d’une piscine de catégorie A, un téléphone d’urgence facilement accessible à partir de la terrasse et directement raccordé à un service d’urgence ou au service des téléphones local soit prévu;

b) dans le cas d’une piscine de catégorie B, un téléphone destiné aux urgences situé à 30 mètres au plus de la piscine soit accessible.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 11)

(1) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que :

a) dans le cas d’une piscine de catégorie A, un téléphone d’urgence facilement accessible et directement relié à un service d’urgence ou au service des téléphones local soit fourni;

b) dans le cas d’une piscine de catégorie B, un téléphone d’urgence soit accessible à au plus 30 mètres de la piscine;

c) dans le cas d’un spa public, un téléphone d’urgence fixe, directement raccordé à un service d’urgence ou au réseau téléphonique local, soit situé à au plus 30 mètres du spa. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 11.

(2) Chaque jour, avant l’ouverture de la piscine, l’exploitant veille à ce que :

a) les boutons d’essai des dispositifs de détection et de neutralisation des court-circuits à la terre soient activés;

b) s’il s’agit d’une piscine de catégorie A, le téléphone d’urgence exigé aux termes de l’alinéa (1) a) soit vérifié de façon à confirmer que le système est en bon état;

c) s’il s’agit d’une piscine de catégorie B, le téléphone exigé aux termes de l’alinéa (1) b) soit vérifié de façon à confirmer que le système est en bon état.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 16 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 11)

(2) Chaque jour, avant l’ouverture de la piscine publique ou du spa public, l’exploitant veille à ce que :

a) dans le cas d’une piscine de catégorie A, le téléphone d’urgence exigé en application de l’alinéa (1) a) soit vérifié de façon à confirmer le bon état de fonctionnement du système;

b) dans le cas d’une piscine de catégorie B, le téléphone exigé en application de l’alinéa (1) b) soit vérifié de façon à confirmer son bon état de fonctionnement;

c) dans le cas d’un spa public, le téléphone exigé en application de l’alinéa (1) c) soit vérifié de façon à confirmer son bon état de fonctionnement. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 11.

(3) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce que :

a) la piscine soit équipée d’un système de diffusion publique en bon état qui permet de diffuser des annonces pouvant être entendues distinctement dans toutes les parties de la piscine;

b) la piscine soit équipée d’un système de communication en bon état qui est relié au système de diffusion publique, à chaque poste de sauveteur, au poste de premiers soins et au comptoir d’admission de la piscine.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(4) L’exploitant d’une piscine à vagues veille à ce que le commencement de la production de vagues soit annoncé à l’aide du système de diffusion publique suffisamment à l’avance pour que les baigneurs aient la possibilité de sortir de la piscine.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

16.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«jour d’ouverture» Relativement à une piscine, s’entend d’un jour où la piscine est ouverte.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(2) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que :

a) les couvercles de sorties d’eau de la piscine soient inspectés au moins une fois tous les 30 jours d’ouverture;

b) s’il est constaté que le couvercle d’une sortie d’eau de la piscine est lâche ou manquant, la piscine soit fermée jusqu’à ce qu’il soit réparé ou remplacé;

c) la personne qui à procédé à l’inspection établit un relevé de l’inspection;

d) le relevé de l’inspection soit conservé par l’un ou l’autre pendant au moins un an à partir de la date à laquelle il est établi.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 16.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 12)

Autres relevés

16.1 Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent au respect des exigences suivantes :

a) tous les couvercles de sorties d’eau et tous les couvercles de sorties par gravité et par aspiration sont inspectés au moins une fois pendant chaque période de 30 jours d’ouverture;

b) s’il est constaté qu’un couvercle de sortie est lâche ou manquant, la piscine ou le spa est fermé jusqu’à ce que le couvercle soit réparé ou remplacé;

c) les boutons d’essai associés aux dispositifs de détection et de neutralisation des courts-circuits à la terre sont :

(i) activés pendant la période d’utilisation quotidienne,

(ii) vérifiés une fois par mois ou conformément aux directives du fabricant, si celles-ci prévoient des vérifications plus fréquentes;

d) dans le cas d’une piscine, si un bouton d’arrêt d’urgence est prévu, il est étiqueté et vérifié une fois pendant chaque période de 30 jours d’ouverture et les résultats de cette vérification sont consignés;

e) dans le cas d’une piscine, si la stabilisation cyanurique est maintenue, l’exploitant établit la concentration d’acide cyanurique au moins une fois par semaine;

f) dans le cas d’un spa, le bouton d’arrêt d’urgence et les mécanismes anti-vide sont vérifiés et inspectés au moins une fois pendant chaque période de 30 jours d’ouverture;

g) la personne qui a procédé à chaque inspection prévue par le présent article établit et signe un relevé d’inspection;

h) le propriétaire ou l’exploitant conserve le relevé écrit de chaque inspection prévue par le présent article pendant au moins un an à compter de la date d’établissement du relevé et celui-ci est consultable en tout temps par un inspecteur de la santé. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 12.

Surveillance

17. (1) Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce qu’il y ait sur les lieux de la piscine des consignes et instructions écrites à appliquer en cas d’urgence, d’accident ou de blessure dans la piscine et à ce que tous les sauveteurs et sauveteurs adjoints aient reçu une formation portant sur ces consignes et instructions.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (1))

(1) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique veillent à ce que, d’une part, il y ait à la piscine des consignes et instructions écrites à mettre en oeuvre en cas d’urgence, d’accident ou de blessure dans la piscine et, d’autre part, tous les sauveteurs et sauveteurs adjoints aient reçu une formation portant sur ces consignes et instructions. Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (1).

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (13), (14), (15), (16), (18), (19) et (20), le propriétaire et l’exploitant veillent à ce qu’il y ait en service sur la terrasse de chaque piscine publique ouverte des sauveteurs et des sauveteurs adjoints formés aux mesures d’urgence pour la piscine, en nombre conforme aux indications de l’un ou l’autre des tableaux suivants, le nombre de sauveteurs adjoints ne devant toutefois pas dépasser celui des sauveteurs :

TABLEAU 1
NOMBRE MINIMAL DE SAUVETEURS POUR LES PISCINES PUBLIQUES DONT LA SURFACE D’EAU N’EST PAS SUPÉRIEURE À 500 MÈTRES CARRÉS (PISCINES AUTRES QUE LES PISCINES À VAGUES) — Sauveteurs en service seulemenT

Nombre de baigneurs sur la terrasse et dans la piscine

Nombre minimal de sauveteurs — Sauveteurs en service seulement

0 - 30

1

31 - 125

2

126 - 250

3

251 - 400

4

400 ou plus

Un sauveteur supplémentaire par tranche complète ou partielle de 150 baigneurs supplémentaires

Tableau 2
NoMBRE MINIMAL DE SAUVETEURS et de sauveteurs adjoints POUR LES PISCINES PUBLIQUES DONT LA SURFACE D’EAU N’EST PAS SUPÉRIEURE À 500 MÈTRES CARRÉS (PISCINES AUTRES QUE LES PISCINES À VAGUES) — Sauveteurs et sauveteurs adjoints en service

Nombre de baigneurs sur la terrasse et dans la piscine

Nombre minimal de sauveteurs et de sauveteurs adjoints — Sauveteurs et sauveteurs adjoints en service

0 - 30

1

31 - 100

2

101 - 200

3

201 - 300

4

300 ou plus

Un sauveteur ou un sauveteur adjoint supplémentaire par tranche complète ou partielle de 100 baigneurs supplémentaires

Règl. de l’Ont. 293/17, par. 1 (1).

(3) Quand la surface d’eau utilisable d’une piscine autre qu’une piscine à vagues est supérieure à 500 mètres carrés :

a) le nombre minimal de sauveteurs et de sauveteurs adjoints indiqué au tableau applicable du paragraphe (2) est augmenté d’une personne;

b) s’il y a deux personnes en service détenant le certificat de sauveteur du Service national des sauveteurs, le nombre de baigneurs indiqué au tableau applicable du paragraphe (2) peut dépasser 30, mais non 60.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 293/17, par. 1 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’alinéa 17 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «le certificat de sauveteur du Service national des sauveteurs» par «un certificat de sauveteur». (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (2))

(4) S’il n’y a qu’un seul sauveteur en service sur la terrasse, le propriétaire d’une piscine de catégorie A et l’exploitant veillent à ce qu’une ou plusieurs personnes supplémentaires âgées de 16 ans ou plus, formées aux mesures d’urgence pour la piscine, soient en service ailleurs sur les lieux, à portée de voix ou d’un dispositif d’appel.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(5) Les sauveteurs et les sauveteurs adjoints sont vêtus de façon à être facilement reconnaissables.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(6) Chaque sauveteur :

a) a au moins 16 ans;

b) détient un certificat de sauveteur valide, dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle il exerce les fonctions de sauveteur;

c) est en mesure de produire, à la piscine et quand il est en service, le certificat prévu à l’alinéa b) ou une copie de celui-ci certifiée conforme par l’exploitant et permet en tout temps au propriétaire, à l’exploitant ou à un inspecteur de la santé de l’examiner.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(7) Chaque sauveteur adjoint :

a) a au moins 16 ans;

b) détient un certificat de sauveteur adjoint valide, dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle il exerce les fonctions de sauveteur adjoint;

c) est en mesure de produire, à la piscine et quand il est en service, le certificat prévu à l’alinéa b) ou une copie de celui-ci certifiée conforme par l’exploitant et permet en tout temps au propriétaire, à l’exploitant ou à un inspecteur de la santé de l’examiner.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(8) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (6).

«certificat de sauveteur» S’entend du certificat de sauveteur délivré par le Service national des sauveteurs.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 17 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (3))

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre du présent article.

«certificat de sauveteur» Certificat de sauveteur délivré par la Société de sauvetage, la Croix-Rouge canadienne ou un autre organisme qui offre une formation équivalente en sauvetage et qui est approuvé par le ministre à cette fin. («lifeguard certificate»)

«certificat de sauveteur adjoint» Certificat de sauveteur adjoint délivré par la Société de sauvetage, la Croix-Rouge canadienne ou un autre organisme qui offre une formation équivalente en sauvetage et qui est approuvé par le ministre à cette fin. («assistant lifeguard certificate») Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (3).

(9) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (7).

«certificat de surveillant adjoint» S’entend des prix de distinction ou de la croix de bronze de la Société royale de sauvetage du Canada.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 17 (9) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (3))

(10) Au moins une personne âgée de 16 ans ou plus en service dans une piscine de catégorie A ou présente sur les lieux et à portée de voix ou d’un dispositif d’appel détient :

a) soit un certificat de sauveteur délivré par le Service national des sauveteurs, dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle la personne est en service;

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’alinéa 17 (10) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (4))

a) soit un certificat de sauveteur dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle la personne est en service;

b) soit un certificat de secourisme valide,

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’alinéa 17 (10) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (4))

b) soit un certificat de secourisme valide,

est en mesure de produire, sur les lieux et quand elle est en service, ce certificat ou une copie de celui-ci certifiée conforme par l’exploitant et permet en tout temps au propriétaire, à l’exploitant ou à un inspecteur de la santé de l’examiner.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(11) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (10).

«certificat de secourisme valide» S’entend, selon le cas :

a) du certificat de secourisme d’urgence, ordinaire ou avancé de l’Ambulance Saint-Jean, dont la date ne remonte pas à plus de trois ans avant la date à laquelle son détenteur est en service;

b) du certificat de secourisme d’urgence, ordinaire ou avancé de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la date ne remonte pas à plus de trois ans avant la date à laquelle son détenteur est en service;

c) du certificat de soins d’urgence aquatique de la Société royale de sauvetage du Canada, dont la date ne remonte pas à plus de trois ans avant la date à laquelle son détenteur est en service;

d) du certificat de secourisme ou de membre qualifié de l’Organisation de la patrouille alpine canadienne de ski, avant sa date d’expiration;

e) d’un certificat reconnu par le ministre comme équivalant aux qualifications énumérées à l’alinéa a), b), c) ou d).  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 17 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (5))

(11) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (10).

«certificat de secourisme valide» S’entend d’un certificat de secourisme ordinaire ou plus avancé dont la date ne remonte pas à plus de trois ans avant la date à laquelle son détenteur est en service et qui est délivré par une des organisations suivantes :

1. L’Ambulance Saint-Jean.

2. La Croix-Rouge canadienne.

3. La Société de sauvetage.

4. La Patrouille canadienne de ski.

5. Une organisation dont le certificat est reconnu par le médecin-hygiéniste comme équivalant à un certificat mentionné à la disposition 1, 2, 3 ou 4. Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (5)).

(12) Le sauveteur en service dans une piscine à vagues détient un certificat de sauveteur du Service national des sauveteurs, dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle il exerce les fonctions de sauveteur.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 17 (12) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (5))

(12) Le sauveteur en service dans une piscine à vagues :

a) est âgé d’au moins 16 ans;

b) détient un certificat de sauveteur valide dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle il exerce les fonctions de sauveteur;

c) est en mesure de produire, à la piscine et quand il est en service, le certificat visé à l’alinéa b) ou une copie certifiée conforme par l’exploitant et permet en tout temps au propriétaire, à l’exploitant ou à un inspecteur de la santé de l’examiner. Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (5)).

(13) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce que, dans chaque piscine à vagues ouverte au public dont la surface d’eau équivaut au plus à 2 800 mètres carrés, il y ait des sauveteurs en service sur la terrasse, formés aux mesures d’urgence pour la piscine, et à ce que leur nombre total soit conforme au tableau suivant :

Tableau
NOMBRE MINIMAL DE SAUVETEURS POUR UNE PISCINE À VAGUES dont la surface D’EAU se situe ENTRE 1 400 ET 2 800 MÈTRES CARRÉS

 

Nombre de baigneurs sur la terrasse et dans la piscine

Nombre minimal de sauveteurs

0 - 100

4

101 - 250

5

251 - 400

6

401 - 550

7

551 - 700

8

701 - 850

9

851 - 1 000

10

Plus de 1 000

11

Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(14) Si la surface d’eau d’une piscine à vagues est supérieure à 2 800 mètres carrés, le nombre minimal de sauveteurs indiqué au paragraphe (13) est augmenté d’une personne pour chaque tranche de 280 mètres carrés, complète ou partielle, de surface d’eau supplémentaire.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(15) Si la surface d’eau d’une piscine à vagues équivaut au plus à 1 400 mètres carrés, le nombre minimal de sauveteurs indiqué au paragraphe (13) peut être réduit d’une personne.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(16) Une piscine publique est exemptée des exigences relatives à la surveillance et à la sécurité énoncées aux paragraphes (2) et (3) quand elle n’est utilisée que par un ou plusieurs groupes de 25 personnes au plus chacun, pour l’instruction, l’entraînement, une compétition ou une démonstration se rapportant à un sport nautique, sous la surveillance directe d’un moniteur ou entraîneur de sports nautiques certifié.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 17 (16) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (6))

(16) Une piscine publique est exemptée des exigences relatives à la surveillance de la sécurité énoncées aux paragraphes (2) et (3) si un exploitant veille à ce qu’une surveillance adéquate soit assurée quand la piscine n’est utilisée que par un ou plusieurs groupes d’au plus 25 personnes chacun pour une activité d’instruction, d’entraînement, de compétition ou de démonstration se rapportant à un sport aquatique placée sous la surveillance directe d’un moniteur ou entraîneur aquatique certifié et que les exigences du paragraphe (17) sont respectées. Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (6).

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 17 (16) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphes (2) et (3)» par «paragraphes (2), (3) et (21)». (Voir : Règl. de l’Ont. 141/18, art. 4)

(17) Pour l’application du paragraphe (16), le moniteur et l’entraîneur de sports nautiques :

a) sont âgés d’au moins 16 ans;

b) détiennent l’un des certificats de qualification suivants établi à leur nom et dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle ils exercent les fonctions de moniteur ou d’entraîneur en sports nautiques :

1. Le prix de moniteur responsable de la sécurité nautique de la Société canadienne de la Croix-Rouge.

2. Le certificat de moniteur d’une Union chrétienne de jeunes gens (YMCA).

3. Le certificat de moniteur de la Société royale de sauvetage du Canada, avec le certificat de sauveteur adjoint visé au paragraphe (9).

4. Le certificat ordinaire exigé en matière de sports nautiques par les Enseignants de l’Ontario, délivré aux personnes enseignant la pratique d’un sport nautique sous les auspices d’un conseil scolaire ou d’un conseil de l’éducation.

5. Dans le cas où le détenteur enseigne un sport subaquatique, un certificat de moniteur délivré par l’un des organismes suivants :

i. la National Association of Underwater Instructors,

ii. la Professional Association of Diving Instructors,

iii. l’Association des conseils subaquatiques canadiens.

6. Le certificat de sauveteur visé au paragraphe (8).

7. Abrogée : O. Reg. 270/99, s. 1 (6).

c) sont en mesure de produire, à la piscine et quand ils sont en service, le certificat prévu à l’alinéa b) ou une copie de celui-ci certifiée conforme par l’exploitant et permettent en tout temps au propriétaire, à l’exploitant ou à un inspecteur de la santé de l’examiner.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 17 (17) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (6))

(17) Les exigences suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (16) :

1. Le moniteur aquatique et l’entraîneur sont âgés d’au moins 16 ans et détiennent un certificat de moniteur aquatique dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle ils exercent leurs fonctions de moniteur aquatique ou d’entraîneur.

2. Le moniteur aquatique et l’entraîneur détiennent un certificat de sauveteur ou un certificat de sauveteur adjoint dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle ils exercent leurs fonctions de moniteur aquatique ou d’entraîneur.

3. Si le moniteur aquatique ou l’entraîneur ne détient pas un certificat de sauveteur ou un certificat de sauveteur adjoint dont la date ne remonte pas à plus de deux ans avant la date à laquelle il exerce ses fonctions de moniteur aquatique ou d’entraîneur, l’exploitant veille à ce qu’un sauveteur soit en service sur la terrasse quand la piscine est utilisée pour une activité d’instruction, d’entraînement, de compétition ou de démonstration se rapportant à un sport aquatique.

4. Si un sport subaquatique est enseigné, le certificat de moniteur visé à la disposition 1 doit être délivré par un des organismes suivants :

i. la National Association of Underwater Instructors,

ii. la Professional Association of Diving Instructors,

iii. l’Association des conseils subaquatiques canadiens.

5. Lorsqu’ils sont en service, le moniteur aquatique et l’entraîneur conservent, sur les lieux, le certificat applicable ou une copie certifiée conforme par l’exploitant et permettent en tout temps au propriétaire, à l’exploitant ou à un inspecteur de la santé de l’examiner. Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (6).

(18) Est maintenue toute exemption des exigences relatives à la surveillance et à la sécurité accordée avant le 1er juillet 1984 pour une piscine exploitée sur les lieux d’un immeuble d’habitation dont tous les locataires et les membres de leur famille qui y habitent ont plus de 16 ans, à condition qu’il n’y ait aucun changement concernant l’âge minimal que doivent avoir les locataires et les membres de leur famille qui y habitent.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 17 (18) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (7))

(19) Une piscine de catégorie B autre qu’une piscine exploitée conjointement avec une garderie ou un camp de jour et, selon le cas :

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 17 (19) du Règlement est modifié par remplacement de «une garderie» par «un centre de garde» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (8))

a) dont la surface d’eau équivaut au plus à 93 mètres carrés est exemptée des exigences relatives à la surveillance et à la sécurité énoncées au présent article pour autant que l’avis suivant, imprimé en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, soit affiché à un endroit bien en vue dans l’enceinte de la piscine :

CAUTION
THIS POOL IS UNSUPERVISED. BATHERS UNDER TWELVE YEARS OF AGE ARE NOT ALLOWED WITHIN THE POOL ENCLOSURE UNLESS ACCOMPANIED BY A PARENT OR HIS OR HER AGENT WHO IS NOT LESS THAN SIXTEEN YEARS OF AGE.

b) dont la surface d’eau est supérieure à 93 mètres carrés, quand le nombre de baigneurs ne dépasse pas 10, est exemptée des exigences relatives à la surveillance et à la sécurité énoncées au présent article pour autant que l’avis suivant, imprimé en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, soit affiché à un endroit bien en vue dans l’enceinte de la piscine :

CAUTION
THIS POOL IS UNSUPERVISED. BATHERS UNDER TWELVE YEARS OF AGE ARE NOT ALLOWED WITHIN THE POOL ENCLOSURE UNLESS ACCOMPANIED BY A PARENT OR HIS OR HER AGENT WHO IS NOT LESS THAN SIXTEEN YEARS OF AGE. THE TOTAL NUMBER OF BATHERS ON THE DECK AND IN THE POOL SHALL NOT EXCEED TEN.

Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(20) Si une piscine est exploitée conjointement avec une garderie ou un camp de jour et si la profondeur de l’eau ne dépasse pas 1,10 mètre, l’un des sauveteurs ou sauveteurs adjoints peut être remplacé par une ou plusieurs personnes âgées d’au moins 16 ans, à condition que chacune ait démontré à l’exploitant ses compétences en natation, ait été formée aux mesures d’urgence pour la piscine et détienne le certificat de secourisme valide prévu au paragraphe (11).  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 17 (20) du Règlement est modifié par remplacement de «une garderie» par «un centre de garde». (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (9))

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 17 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (10))

(21) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine de catégorie A veillent à ce que soit prévu un processus de surveillance, par un accompagnateur ou une personne désignée, des enfants âgés de moins de 10 ans. Ce processus doit comprendre un mode de communication de ses exigences et un test de compétence en natation. Règl. de l’Ont. 494/17, par. 13 (10).

Limpidité de l’eau et éclairage

18. (1) Quand une piscine publique est ouverte, le sauveteur ou le sauveteur adjoint qui détermine qu’un danger existe dans la piscine ou sur la terrasse ordonne à toutes les personnes qui s’y trouvent de sortir de la piscine ou d’une partie de celle-ci et avertit l’exploitant de l’existence du danger.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine autre qu’une piscine modifiée ont à leur disposition un disque noir de 150 millimètres de diamètre sur fond blanc permettant de déterminer la limpidité de l’eau.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(3) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine modifiée veillent à ce que le fond de la piscine porte une marque noire continue de 150 millimètres de large à l’endroit où l’eau a une profondeur de 0,60 mètre, et de 300 millimètres de large à l’endroit où l’eau a une profondeur de 1,20 mètre.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(4) Quand une piscine publique est ouverte et que la limpidité de l’eau et l’éclairage ambiant, ou l’un de ces deux facteurs, diminuent au point d’atteindre un niveau tel que les normes de visibilité décrites au paragraphe 7 (4), (5) ou (6) ne sont plus respectées, l’exploitant ordonne à tous les baigneurs de sortir de la piscine, veille à ce qu’il n’en reste plus dans l’eau et interdit l’accès à la piscine aux baigneurs jusqu’à ce que la limpidité de l’eau et l’éclairage ambiant, ou l’un de ces deux facteurs, aient de nouveau atteint un niveau conforme aux normes de visibilité requises.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 18 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 14)

Remarque : Le 1er juillet 2018, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 15)

Cas où la norme de limpidité ou d’éclairage n’est pas respectée

18.1 Si une piscine publique ou un spa public est ouvert et que la limpidité de l’eau et l’éclairage ambiant, ou l’un de ces deux facteurs, diminuent au point d’atteindre un niveau tel que la norme de visibilité énoncée au paragraphe 7 (4), (5), (6) ou (7) n’est pas respectée, l’exploitant ordonne à tous les baigneurs de sortir de la piscine ou du spa, veille à ce qu’il n’en reste plus dans l’eau et leur interdit l’accès à la piscine ou au spa jusqu’à ce que la limpidité de l’eau et l’éclairage ambiant, ou l’un de ces deux facteurs, aient de nouveau atteint un niveau conforme à la norme de visibilité exigée. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 15.

19. Le propriétaire et l’exploitant veillent à ce que les avis et marques suivants soient placés aux endroits indiqués ci-après :

1. À au moins deux endroits situés sur les lieux de la piscine, des avis :

i. interdisant à toute personne atteinte d’une maladie transmissible ou présentant des plaies ouvertes sur son corps de pénétrer dans la piscine,

ii. interdisant à toute personne d’apporter des récipients en verre sur la terrasse ou dans la piscine,

iii. interdisant à toute personne de polluer l’eau de la piscine de quelque façon que ce soit, de cracher, de souffler de l’eau et de se moucher dans la piscine ou sur la terrasse,

iv. interdisant à toute personne de se livrer à des jeux turbulents dans la piscine ou aux abords de celle-ci,

v. indiquant le nombre maximal de baigneurs admis sur la terrasse et dans la piscine à n’importe quel moment,

vi. indiquant l’emplacement d’un téléphone disponible en cas d’urgence.

2. À l’entrée de chaque salle de douche et à chaque entrée permettant aux baigneurs d’accéder à la terrasse, des avis enjoignant aux baigneurs de prendre une douche avec eau chaude et savon, puis de se rincer de manière à enlever toute trace de savon avant de pénétrer sur la terrasse ou d’y revenir.

3. À l’emplacement du téléphone d’urgence, un avis indiquant qu’il s’agit bien du téléphone d’urgence et donnant une liste des noms, numéros de téléphone et adresses des personnes capables d’appliquer une méthode de réanimation, de fournir une aide médicale et d’assurer la lutte contre les incendies ou signalant le service auquel il est directement relié.

4. S’il existe une tribune permanente pour les spectateurs, adjacente à la terrasse, un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse à moins de 1,80 mètre du bord de la piscine.

5. Des marques indiquant la profondeur de l’eau, clairement visibles sur la terrasse et consistant en chiffres d’au moins 100 millimètres de haut, lesquelles spécifient les endroits profonds, la ligne de démarcation entre les pentes à faible inclinaison et à forte inclinaison et les endroits peu profonds, ainsi que les mots DEEP AREA et SHALLOW AREA aux endroits correspondants.

6. À un endroit bien en vue, quand la profondeur maximale d’une piscine est inférieure à 2,50 mètres, les mots CAUTION — AVOID DEEP DIVES ou SHALLOW WATER — NO DIVING, en lettres d’au moins 150 millimètres de haut.

7. Dans une piscine à vagues, sur chaque partie de terrasse adjacente à la section de la piscine où la profondeur de l’eau au repos atteint 2,30 mètres au plus, des avis apposés à un mur ou à une barrière fixée à des poteaux placés à un mètre au plus du bord de la piscine, espacés de 7,50 mètres au maximum et indiquant clairement qu’il est interdit de sauter dans l’eau ou de plonger dans cette zone.

8. Dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon, si l’extrémité du tremplin est située :

i. à 600 millimètres au plus au-dessus de la surface de l’eau,

ii. à moins de 9 mètres mais non de 7,5 mètres de tout point où la profondeur de l’eau atteint au moins 1,35 mètre, en lettres d’au moins 150 millimètres de haut, les mots DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES, à un endroit clairement visible par les plongeurs.

9. Si une piscine est dotée d’une ou de plusieurs rampes d’accès, un avis placé bien en vue sur chaque mur ou clôture entourant la piscine, sur lequel sont inscrits en lettres d’au moins 150 millimètres de haut les mots CAUTION — NO DIVING.

10. Si une piscine est dotée d’une ou de plusieurs rampes d’accès :

i. non submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau, et si une barrière amovible est prévue pour séparer la terrasse de chaque rampe, chaque rampe porte un avis placé bien en vue, sur lequel sont inscrits en lettres d’au moins 25 millimètres de haut les mots UNSUPERVISED BATHERS ARE NOT ALLOWED BEYOND THIS POINT,

ii. submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau, et si une barrière amovible est prévue pour séparer le passage de la terrasse, la barrière amovible porte un avis placé bien en vue, sur lequel sont inscrits en lettres d’au moins 25 millimètres de haut les mots BATHERS ARE NOT ALLOWED BEYOND THIS POINT.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 16)

Avis et marques

19. Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce que, au minimum, les exigences suivantes applicables aux avis et marques soient respectées :

1. Dans le cas d’une piscine publique, des avis sont affichés à au moins deux endroits sur les lieux de la piscine pour :

i. interdire à quiconque a une maladie transmissible ou des plaies ouvertes sur son corps de pénétrer dans la piscine,

ii. interdire d’apporter des récipients en verre sur la terrasse ou dans la piscine,

iii. interdire de polluer l’eau de la piscine de quelque façon que ce soit, de cracher, de souffler de l’eau et de se moucher dans la piscine ou sur la terrasse,

iv. interdire de se livrer à des jeux turbulents dans la piscine ou aux abords de celle-ci,

v. indiquer le nombre maximal de baigneurs admis sur la terrasse et dans la piscine à tout moment,

vi. indiquer l’emplacement d’un téléphone disponible en cas d’urgence,

vii. indiquer tout autre renseignement ou illustrer toute photo que le propriétaire ou l’exploitant juge nécessaire au maintien de la santé et de la sécurité des personnes utilisant la piscine.

2. Dans le cas d’un spa public, un avis de l’emplacement du téléphone d’urgence, en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres, est affiché dans un endroit bien en vue près de l’entrée du spa.

3. À l’emplacement du téléphone d’urgence sont affichés les avis suivants :

i. un avis indiquant qu’il s’agit bien du téléphone d’urgence et énumérant les nom, numéros de téléphone et adresse des personnes disponibles pour pratiquer une méthode de réanimation, fournir une aide médicale et assurer la lutte contre les incendies ou bien précisant le service auquel le téléphone est directement relié,

ii. un avis avec le nom complet et l’adresse complète de la piscine publique ou du spa public et tous ses numéros d’urgence.

4. Si une tribune permanente pour les spectateurs est adjacente à la terrasse de la piscine ou du spa, un avis interdisant aux spectateurs de marcher sur la terrasse est affiché à moins de 1,80 mètre du bord de la piscine ou du spa.

5. Des avis sont affichés à l’entrée de chaque salle de douche et à chaque entrée permettant aux baigneurs d’accéder à la terrasse pour enjoindre aux baigneurs de prendre une douche avec eau chaude et savon, puis de se rincer de manière à enlever toute trace de savon avant de pénétrer sur la terrasse ou d’y revenir.

6. Des marques, en caractères d’au moins 100 millimètres de haut, signalant la profondeur de l’eau et indiquant les endroits profonds où l’eau dépasse 2 500 mm, la ligne de démarcation entre les pentes à faible inclinaison et celles à forte inclinaison, et les endroits peu profonds, avec les mots DEEP AREA et SHALLOW AREA, sont placées aux endroits correspondants sur la terrasse.

7. Quand la profondeur maximale d’une piscine est inférieure à 2,50 mètres, un avis avec les mots CAUTION — AVOID DEEP DIVES ou SHALLOW WATER — NO DIVING, en lettres d’au moins 150 millimètres de haut, est affiché à un endroit bien en vue.

8. Dans une piscine à vagues, des avis apposés à un mur ou à une barrière fixée à des poteaux placés à un mètre ou moins du bord de la piscine, espacés de 7,50 mètres au maximum et indiquant clairement qu’il est interdit de sauter ou de plonger dans la piscine à cet endroit, sont affichés sur chaque partie de terrasse adjacente à la section de la piscine où la profondeur de l’eau au repos est de 2,30 mètres ou moins.

9. Dans une piscine de catégorie B équipée d’un tremplin de plongeon, un avis en lettres d’au moins 150 millimètres de haut, avec les mots DANGER — AVOID DEEP OR LONG DIVES, est affiché à un endroit clairement visible par les plongeurs si l’extrémité du tremplin est située :

i. d’une part, à 600 millimètres ou moins au-dessus de la surface de l’eau,

ii. d’autre part, à moins de 9 mètres mais à au moins 7,5 mètres de tout point où la profondeur de l’eau atteint au moins 1,35 mètre.

10. Si une piscine est dotée d’une ou de plusieurs rampes, un avis, avec les mots CAUTION — NO DIVING, est affiché bien en vue sur chaque mur ou clôture entourant la piscine.

11. Si une piscine est dotée d’une ou de plusieurs rampes :

i. non submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau et qu’une barrière amovible est aménagée pour séparer la terrasse de chaque rampe, chaque rampe porte un avis affiché bien en vue sur lequel sont inscrits en lettres d’au moins 25 millimètres de haut les mots UNSUPERVISED BATHERS ARE NOT ALLOWED BEYOND THIS POINT,

ii. submergées, adjacentes à la paroi de la piscine et utilisées pour parvenir jusqu’à l’eau et qu’une barrière amovible est aménagée pour séparer le passage de la terrasse, la barrière amovible porte un avis affiché bien en vue sur lequel sont inscrits en lettres d’au moins 25 millimètres de haut les mots BATHERS ARE NOT ALLOWED BEYOND THIS POINT. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 16.

Avis affiché dans un spa public

19.1 (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un spa public veillent à ce que soit affiché à un endroit bien en vue à chaque entrée du spa public l’avis suivant, avec le mot «CAUTION» en lettres d’au moins 50 millimètres de haut, les autres lettres devant toutes être d’au moins 10 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres dans chaque cas :

CAUTION

Children under the age of 12 are not allowed in the spa unless supervised by a person who is 16 years of age or older.

Pregnant women and persons with known health or medical conditions should consult with a physician before using a spa.

Do not use the spa if you have an open sore or rash, or are experiencing nausea, vomiting or diarrhea.

Overexposure may cause fainting. 10 to 15 minutes may be excessive for some individuals. Cool down periodically and leave the spa if nausea or dizziness occurs.

Enter and exit the spa slowly, to prevent slipping.

Do not play or swim near drains or suction devices. Your body, body parts, hair, jewelry and other objects may become trapped and cause injury or drowning. People with long hair should be especially careful.

Do not enter or remain in a spa if a drain cover or suction fitting is loose, broken or missing. Immediately notify the spa operator.

No food or beverage except water is permitted within the deck or spa. No glass containers of any kind are permitted within the deck or spa.

Règl. de l’Ont. 494/17, art. 16.

(2) L’avis visé au paragraphe (1) inclut le nombre maximal de baigneurs, établi en application du paragraphe 10 (2.1), qui peuvent utiliser le spa public. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 16.

20. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine autre qu’une piscine à vagues veillent à ce qu’il y ait à des endroits faciles à atteindre en cas d’urgence :

a) une perche isolée électriquement ou non conductrice d’au moins 3,65 mètres de long;

b) deux bouées de sauvetage portant chacune, solidement fixée, une corde de six millimètres de diamètre, dont la longueur n’est pas inférieure à la moitié de la largeur de la piscine plus trois mètres;

c) une planche d’immobilisation de la colonne vertébrale ou un dispositif conçu pour permettre le transport d’une personne ayant subi un traumatisme à la colonne vertébrale;

d) une trousse de premiers soins contenant au moins :

(i) un exemplaire récent du manuel de premiers soins de l’Ambulance Saint-Jean ou de la Société de la Croix-Rouge canadienne,

(ii) une douzaine d’épingles de sûreté,

(iii) 24 pansements adhésifs enveloppés individuellement,

(iv) 12 tampons carrés de gaze stérile mesurant chacun 75 millimètres de côté,

(v) quatre rouleaux de bande de gaze de 50 millimètres,

(vi) quatre rouleaux de bande de gaze de 100 millimètres,

(vii) quatre tampons stériles utilisables comme pansements compressifs, enveloppés individuellement,

(viii) six pansements triangulaires,

(ix) deux rouleaux d’ouate à éclisse,

(x) une éclisse à enrouler.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(2) Une piscine de catégorie A, autre qu’une piscine modifiée ou une piscine installée dans un camp de loisirs, est dotée :

a) si sa surface est supérieure à 150 mètres carrés, mais non à 230 mètres carrés, d’au moins un poste de surveillance;

b) si sa surface est supérieure à 230 mètres carrés, d’au moins deux postes de surveillance.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(3) Une piscine modifiée est dotée de postes de surveillance situés au bord de l’eau et espacés de 60 mètres au maximum.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(4) Une piscine à vagues est dotée de deux postes de surveillance ou plus placés à des endroits appropriés de chaque côté de la terrasse le long de la zone profonde.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(5) Le poste de surveillance mentionné au paragraphe (2), (3) ou (4) est :

a) une plate-forme ou une chaise surélevée, à au moins 1,80 mètre au-dessus de la surface de l’eau;

b) immobilisé solidement pendant son utilisation et placé sur le côté de la piscine de façon à offrir une vue entièrement dégagée du fond de la piscine dans la zone surveillée;

c) réservé exclusivement aux sauveteurs et aux sauveteurs adjoints.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

(6) Une piscine à vagues est dotée :

a) à chaque poste de surveillance, d’une bouée de sauvetage avec bretelle portant, solidement fixée, une corde de six millimètres de diamètre et d’au moins 1,60 mètre de long;

b) du matériel et des fournitures conformes aux normes à appliquer en matière de premiers soins aquatiques, agréées conjointement par la Société royale de sauvetage du Canada, la Société canadienne de la Croix-Rouge et l’Ambulance Saint-Jean.  Règl. de l’Ont. 50/07, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 16)

Matériel de sécurité

20. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique, à l’exception du propriétaire ou de l’exploitant d’une piscine à vagues, et le propriétaire et l’exploitant d’un spa public dont la dimension horizontale intérieure est supérieure à trois mètres veillent à ce que les articles suivants se trouvent à des endroits faciles à atteindre en cas d’urgence :

a) une perche isolée électriquement ou non conductrice d’au moins 3,65 mètres de long;

b) dans le cas d’une piscine publique, deux bouées de sauvetage pouvant être lancées et dotées chacune d’une corde, solidement fixée, de six millimètres de diamètre dont la longueur n’est pas inférieure à la moitié de la largeur de la piscine, plus trois mètres;

c) dans le cas d’une piscine de catégorie B qui est ouverte et dont la pente est de plus de 8 %, un orin de bouée;

d) dans le cas d’un spa public, une bouée de sauvetage pouvant être lancée et dotée d’une corde, solidement fixée, de six millimètres de diamètre dont la longueur n’est pas inférieure à la moitié de la largeur de l’aire de la piscine, plus trois mètres;

e) une planche d’immobilisation du rachis ou un dispositif conçu pour sortir de la piscine ou du spa une personne pouvant avoir subi un traumatisme à la colonne vertébrale. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 16.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire et l’exploitant d’une piscine publique ou d’un spa public veillent à ce qu’il y ait, à des endroits faciles à atteindre en cas d’urgence, une trousse de premiers soins contenant au moins les articles suivants :

a) un exemplaire à jour d’un manuel général de premiers soins,

b) des épingles de sûreté,

c) des pansements adhésifs enveloppés individuellement,

d) des tampons carrés de gaze stérile mesurant chacun 75 millimètres de côté,

e) des bandes de gaze de 50 millimètres,

f) des bandes de gaze de 100 millimètres,

g) des tampons stériles utilisables comme pansements compressifs, enveloppés individuellement,

h) des pansements triangulaires,

i) des rouleaux d’ouate à éclisse,

j) au moins une éclisse à enrouler,

k) au moins une paire de ciseaux,

l) des gants non perméables,

m) des masques de réanimation de poche. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 16.

(3) Si un ou des articles visés aux paragraphes (1) et (2) sont fournis pour une piscine publique exploitée dans les environs immédiats d’un spa public, le propriétaire ou l’exploitant du spa n’est pas tenu de fournir le même article pour le spa ou de fournir le téléphone d’urgence qu’exige le paragraphe 16 (1), pourvu que l’article ou le téléphone soit placé à un endroit près du spa facile à atteindre en cas d’urgence. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 16.

(4) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine de catégorie A, autre qu’une piscine modifiée ou une piscine installée dans un camp de loisirs, veillent à ce que la piscine soit équipée :

a) d’au moins un poste de sauveteur, si la surface de la piscine est supérieure à 150 mètres carrés, mais non supérieure à 230 mètres carrés;

b) d’au moins deux postes de sauveteur, si la surface de la piscine est supérieure à 230 mètres carrés. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 16.

(5) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine modifiée veillent à ce qu’elle soit équipée de postes de sauveteur au bord de l’eau et à des intervalles d’au plus 60 mètres. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 16.

(6) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce qu’elle soit équipée de deux ou plusieurs postes de sauveteur aménagés à des endroits appropriés de chaque côté de la terrasse le long de la zone profonde. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 16.

(7) Le poste de sauveteur mentionné au paragraphe (4), (5) ou (6) est :

a) une plate-forme ou une chaise surélevée, à au moins 1,80 mètre au-dessus de la surface de l’eau;

b) immobilisé solidement pendant son utilisation et placé sur le côté de la piscine de façon à offrir une vue entièrement dégagée du fond de la piscine dans la zone surveillée;

c) réservé exclusivement aux sauveteurs et aux sauveteurs adjoints. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 16.

(8) Le propriétaire et l’exploitant d’une piscine à vagues veillent à ce qu’elle soit dotée :

a) à chaque poste de sauveteur, d’une bouée de sauvetage avec bretelle munie d’une corde, solidement fixée à la bouée, de six millimètres de diamètre et d’au moins 1,60 mètre de long;

b) du matériel et des fournitures conformes aux normes prévues en matière de premiers soins aquatiques et agréées conjointement par la Société de sauvetage, la Croix-Rouge canadienne et l’Ambulance Saint-Jean. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 16

Remarque : Le 1er juillet 2018, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 494/17, art. 17)

Température de l’eau du spa

21. Le propriétaire d’un spa public veille à ce que le réchauffeur du spa soit équipé d’un interrupteur de valeur maximale atteinte inviolable qui :

a) d’une part, limite la température maximale de l’eau du spa à 40 oC;

b) d’autre part, est indépendant du thermostat réglant la température de l’eau du spa. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 17.

Minuterie

22. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un spa public muni de raccords de jets d’hydromassage veillent à ce que le spa soit équipé d’une minuterie qui, à la fois :

a) contrôle la période de fonctionnement de la pompe à jet;

b) peut être réglée à un maximum de 15 minutes;

c) est placée de sorte qu’un baigneur soit obligé de sortir du spa pour la remettre en marche. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 17.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un spa public veillent à ce qu’un avis en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres, soit affiché près de la minuterie pour indiquer qu’il s’agit d’une minuterie. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 17.

Système d’aspiration

23. Le propriétaire d’un spa public veille à ce que le système d’aspiration du spa soit équipé d’un mécanisme anti-vide muni de l’un ou l’autre des systèmes suivants :

a) un système casse-vide;

b) un système de limitation de vide;

c) un autre système technique conçu, construit et installé conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie appropriées dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 17.

Horloge

24. Le propriétaire d’un spa public veille à ce qu’une horloge soit installée dans un endroit bien en vue et soit visible de partout dans le spa. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 17.

Marches

25. Le propriétaire d’un spa public veille à ce que les marches installées, le cas échéant, pour entrer dans le spa et en sortir respectent les exigences suivantes :

a) elles sont équipées d’une main courante;

b) elles possèdent une surface antidérapante;

c) elles sont dotées d’une bande de couleur contrastante appliquée tout au long de la jonction du côté et du dessus de l’arête de chaque marche. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 17.

Bouton d’arrêt d’urgence

26. (1) Le propriétaire d’un spa public et, le cas échéant, le propriétaire d’une piscine publique veillent à ce que toutes les pompes utilisées dans le cadre de l’exploitation du spa ou de la piscine puissent être mises hors service au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence qui respecte les exigences suivantes :

a) il est séparé de la minuterie du spa ou de la piscine;

b) il est situé dans les environs immédiats du spa ou de la piscine;

c) il déclenche un signal sonore et visuel en cas d’utilisation. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 17.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un spa public veille à ce que l’avis suivant, en lettres d’au moins 25 millimètres de haut, avec des segments de caractères d’au moins cinq millimètres, soit affiché au-dessus du bouton d’arrêt d’urgence :

IN THE EVENT OF AN EMERGENCY PUSH EMERGENCY STOP BUTTON AND USE EMERGENCY PHONE. AUDIBLE AND VISUAL SIGNAL WILL ACTIVATE.

Règl. de l’Ont. 494/17, art. 17.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 141/18, art. 5)

Exigences applicables à une installation générale de catégorie C

26.1 (1) Les dispositions suivantes du présent règlement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au propriétaire et à l’exploitant d’une installation de catégorie C :

1. L’article 5, sauf l’alinéa 5 (1) (d).

2. Le paragraphe 6 (1), l’alinéa 6 (3) a) et l’alinéa 6 (6) a).

3. Le paragraphe 7 (1), sous réserve du paragraphe (2) du présent article, et le paragraphe 7 (3). Règl. de l’Ont. 141/18, art. 5.

(2) Pour l’application du paragraphe 7 (1) aux aires de jets d’eau publiques ou aux aires de jeux d’eau publiques sans système de circulation, «eau d’appoint» vaut mention de «eau de source». Règl. de l’Ont. 141/18, art. 5.

Fonctionnement des pataugeoires publiques et qualité de l’eau

26.2 Les dispositions suivantes du présent règlement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au propriétaire et à l’exploitant d’une pataugeoire publique :

1. L’alinéa 6 (3) b).

2. Les paragraphes 7 (8) et (9), dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux spas.

3. Le paragraphe 7 (11), sauf la disposition 5, et le paragraphe 7 (12). Règl. de l’Ont. 141/18, art. 5.

Sécurité des pataugeoires publiques

26.3 L’exploitant d’une pataugeoire publique :

a) fournit une trousse de premiers soins, un dispositif pour les communications d’urgence et un équipement de secours approprié pour utilisation dans la pataugeoire publique;

b) veille à ce que des préposés surveillent en tout temps la pataugeoire publique quand elle est ouverte et, si la pataugeoire est exploitée conjointement avec une piscine publique, il veille à ce que la surveillance de la pataugeoire qui est exigée s’ajoute à la surveillance du bain exigée pour la piscine publique.  Règl. de l’Ont. 141/18, art. 5.

Qualité de l’eau des aires de jets d’eau publiques et écriteaux

26.4 (1) Si l’eau d’une aire de jets d’eau publique ou d’une aire de jeux d’eau publique est recirculée, l’exploitant veille à ce qu’elle soit filtrée et désinfectée d’une façon qu’approuve le médecin-hygiéniste local ou un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve l’aire. Règl. de l’Ont. 141/18, art. 5.

(2) L’exploitant d’une aire de jets d’eau publique ou d’une aire de jeux d’eau publique affiche dans un endroit bien en vue un écriteau nettement visible avisant les parents ou tuteurs qu’ils doivent surveiller leurs enfants en tout temps lorsqu’ils utilisent l’aire. Règl. de l’Ont. 141/18, art. 5.

Relevés — matériel lié à la sécurité

26.5 L’exploitant d’une installation à laquelle s’applique le présent règlement consigne les résultats des inspections du matériel lié à la sécurité qui se trouve dans l’installation à la fréquence établie par un inspecteur de la santé de la circonscription sanitaire où se trouve l’installation. Règl. de l’Ont. 141/18, art. 5.

Mention du médecin-hygiéniste ou de l’inspecteur de la santé

27. La mention, dans le présent règlement, du médecin-hygiéniste ou de l’inspecteur de la santé vaut mention du médecin-hygiéniste ou d’un inspecteur de la santé, selon le cas, du conseil de santé de la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve la piscine publique ou le spa public en question. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 17.

Exploitation conforme au présent règlement

28. Nul ne doit exploiter ou maintenir une piscine publique ou un spa public auquel s’applique le présent règlement si ce n’est conformément à celui-ci. Règl. de l’Ont. 494/17, art. 17.