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Code de la route

R.R.O. 1990, règlement 603

VÉHICULES AGRICOLES DE DIMENSIONS EXCESSIVES

Période de codification : du 1er janvier 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 477/17.

Historique législatif : 150/97, 437/06, 454/10, 171/15, 334/15, 477/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Il est interdit de conduire ou de tracter un véhicule agricole de dimensions excessives sur une voie publique visée à l’annexe. Règl. de l’Ont. 334/15, art. 1.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, au cours de la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant le lever du soleil, ou lorsque, à un autre moment, à cause d’une lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, des véhicules agricoles de dimensions excessives sont conduits ou tractés sur une voie publique, ils sont munis, de chaque côté à l’avant et à l’arrière, d’un feu qui remplit les conditions suivantes :

a) il émet une lumière clignotante intermittente de couleur jaune;

b) il est placé à au plus 150 millimètres du côté de la structure fixe du véhicule;

c) il est visible à une distance de 150 mètres de l’avant et de l’arrière du véhicule.  Règl. de l’Ont. 437/06, art. 1.

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsque, au cours de la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant le lever du soleil, ou lorsque, à un autre moment, à cause d’une lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, des véhicules agricoles de dimensions excessives dont la largeur est supérieure à 3,8 mètres sont conduits ou tractés sur une voie publique, ils sont équipés d’un gyrophare allumé de couleur jaune, installé sur la partie la plus haute du véhicule et émettant une lumière clignotante intermittente de couleur jaune visible à une distance de 150 mètres de l’avant et de l’arrière du véhicule.  Règl. de l’Ont. 437/06, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), les véhicules agricoles de dimensions excessives dont la largeur est supérieure à 3,8 mètres et qui sont conduits ou tractés sur une voie publique à un moment autre que ceux visés aux paragraphes (1) et (2) sont équipés des feux décrits au paragraphe (1) ou du gyrophare décrit au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 437/06, art. 1.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, au cours de la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant le lever du soleil, ou lorsque, à un autre moment, à cause d’une lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, des véhicules agricoles de dimensions excessives dont la largeur est supérieure à 4,8 mètres sont conduits ou tractés sur une voie publique, ils sont :

a) précédés d’un véhicule d’accompagnement à une distance d’environ 60 mètres;

b) suivis par un véhicule d’accompagnement à une distance d’environ 60 mètres.  Règl. de l’Ont. 437/06, art. 1.

(5) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas aux véhicules qui traversent directement la voie publique.  Règl. de l’Ont. 437/06, art. 1.

(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux véhicules agricoles de dimensions excessives dont la largeur n’est pas supérieure à 4,8 mètres, qui sont conduits ou tractés sur une voie publique et qui sont :

a) précédés d’un véhicule d’accompagnement à une distance d’environ 60 mètres;

b) suivis par un véhicule d’accompagnement à une distance d’environ 60 mètres.  Règl. de l’Ont. 437/06, art. 1.

3. Les véhicules d’accompagnement qu’exige le présent règlement :

a) soit font fonctionner leurs feux de détresse;

b) soit sont munis d’un gyrophare allumé de couleur jaune, installé sur la partie la plus haute du véhicule et émettant une lumière clignotante intermittente de couleur jaune visible à une distance de 150 mètres de l’avant et de l’arrière du véhicule.  Règl. de l’Ont. 437/06, art. 1.

Annexe

1. La section de la route principale connue sous le nom d’autoroutes nos 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 410, 412, 416, 417, 418 et 427.

1.1 La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 407 Est.

1.2 La voie privée à péage connue sous le nom d’autoroute no 407.

2. La section de la route principale connue sous le nom de route no 406, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute Queen Elizabeth dans la cité de St. Catharines et son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Holland dans la ville de Thorold.

3. La section de la route principale connue sous le nom de route no 420 dans la cité de Niagara Falls, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute Queen Elizabeth et son intersection avec la chaussée connue sous le nom d’avenue Stanley.

4. La route principale connue sous le nom d’autoroute Queen Elizabeth.

5. La route principale connue sous le nom de route no 2A dans la cité de Scarborough.

6. La section de la route principale connue sous le nom de route no 2 dans la ville d’Ancaster, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 403 et son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 2/53.

7. La section de la route principale connue sous le nom de route no 2/53 dans la ville d’Ancaster, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 2 et son intersection avec la limite ouest de la municipalité régionale de Hamilton Wentworth.

8. La section de la route principale connue sous le nom de route no 5, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 403 à la limite de la région de Halton et son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 6 dans la ville de Flamborough.

9. La section de la route principale connue sous le nom de route no 6, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 403 à la limite de la ville de Dundas et son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 401 dans le comté de Wellington.

10. La section de la route principale connue sous le nom de route no 6, comprise entre son intersection avec la limite sud de la municipalité régionale de Hamilton Wentworth et la chaussée connue sous le nom d’avenue Alderlea dans le canton de Glanbrook.

11. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7 dans la cité de Brampton, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7/410 (chemin Heart Lake) et son intersection ouest avec la chaussée connue sous le nom de chemin Chinguacousy (chemin Second Line ouest).

12. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7/410 (chemin Heart Lake) dans la cité de Brampton, comprise entre son intersection nord avec la route principale connue sous le nom de route no 7 (promenade Bovaird) et son intersection sud avec la route principale connue sous le nom de route no 7 (rue Queen est).

13. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7/410 (chemin Heart Lake) dans la cité de Brampton et son intersection avec la route principale connue sous le nom de voie d’évitement Markham dans la municipalité régionale de York.

14. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 28/115 dans la cité de Peterborough et son intersection avec la limite est de la cité de Peterborough.

15. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7, comprise entre son intersection avec la limite ouest de la route principale connue sous le nom de route no 417 dans le canton de West Carlton et son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 15 dans le canton de Beckwith.

16. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7, comprise entre son intersection avec la chaussée connue sous le nom de rue Victoria dans la cité de Kitchener et son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 8.

17. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7/8, comprise entre son intersection avec la limite est de la chaussée connue sous le nom de chemin Waterloo no 5 dans le canton de Wilmot et son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 8 dans la cité de Kitchener.

18. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7187, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 401 et son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 8 (rue King) dans la cité de Kitchener.

19. La section de la route principale connue sous le nom de route no 8, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7187 et son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7/8 dans la cité de Kitchener.

20. La section de la route principale connue sous le nom de route no 11 dans la cité d’Orillia, comprise entre son intersection avec la chaussée connue sous le nom d’avenue Memorial et son intersection avec la chaussée connue sous le nom de rue Laclie.

21. La section de la route principale connue sous le nom de route no 9, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 11 dans la ville de Newmarket et son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 10 dans le canton de Mono.

22. La section de la route principale connue sous le nom de route no 10, comprise entre son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Burnhamthorpe dans la cité de Mississauga et son intersection avec la limite nord de la cité de Brampton (chemin Mayfield).

23. La section de la route principale connue sous le nom de route no 20 (allée Centennial) dans la cité de Stoney Creek, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 53 (chemin Rymals) et son intersection avec la chaussée connue sous le nom de rue King.

24. La section de la route principale connue sous le nom de route no 27, comprise entre son intersection avec la chaussée connue sous le nom d’avenue Eglinton dans la cité d’Etobicoke et son intersection avec la chaussée connue sous le nom de la route régionale no 49 (chemin Nashville) dans la cité de Vaughan.

25. La section de la route principale connue sous le nom de route no 28/115, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7A/115 à la limite ouest du canton de North Monagan et son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7 dans la cité de Peterborough.

26. La section de la route principale connue sous le nom de route no 35/115 dans la région de Durham, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 401 et son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 35 et la route principale connue sous le nom de route no 115.

27. La section de la route principale connue sous le nom de route no 48, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 401 dans la cité de Scarborough et son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Elgin Mills dans la ville de Markham.

28. La section de la route principale connue sous le nom de route no 50, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 27 dans la cité d’Etobicoke et son intersection avec la chaussée connue sous le nom de voie Columbia est dans la ville de Caledon.

29. La section de la route principale connue sous le nom de route no 58 dans la cité de Thorold, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 406 et son intersection avec la limite ouest de la chaussée connue sous le nom de route régionale Niagara no 57 (chemin Thorold Stone).

30. La section de la route principale connue sous le nom de route no 86, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7 (rue Victoria) dans la cité de Kitchener et son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Waterloo no 17 dans le canton de Woolwich.

31. La section de la route principale connue sous le nom de route no 115, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 35/115 dans la région de Durham et son intersection avec la route principale connue sous le nom de no 7A/115 dans le canton de Cavan.

32. La section de la route principale connue sous le nom de route no 137, comprise entre son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 401 dans le canton de Front of Leeds and Lansdowne et son intersection avec la frontière entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

33. La section de la route principale connue sous le nom de route no 3 (chemin Huron Church) dans le comté d’Essex, comprise entre un point situé à 625 mètres à l’est de la ligne médiane de la chaussée connue sous le nom d’avenue Howard dans la ville de Tecumseh et un point situé à son intersection avec la limite est des chaussées connues sous le nom de promenade Industrial et de rue Northwood dans la cité de Windsor.

34. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7087 (E.C. Row Expressway) dans la cité de Windsor dans le comté d’Essex, comprise entre son intersection avec la limite nord de la route principale connue sous le nom de route no 7902 (promenade Ojibway) et un point situé à 365 mètres à l’est de son intersection avec la ligne médiane de la route principale connue sous le nom de route no 3 (chemin Huron Church).

35. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7902 (promenade Ojibway) dans la cité de Windsor dans le comté d’Essex, comprise entre son intersection avec la limite nord de la jonction sud de la chaussée connue sous le nom de rue Broadway et son intersection avec la limite est de l’emprise de l’Essex Terminal Railway.

Règl. de l’Ont. 437/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 454/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 334/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 477/17, art. 1.

 

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