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R.R.O. 1990, Règl. 625 : NORMES ET CARACTÉRISTIQUES DES PNEUS

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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Code de la route

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 625

NORMES ET CARACTÉRISTIQUES DES PNEUS

Période de codification : du 25 janvier 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 4/19.

Historique législatif: 495/93, 382/02, 318/03, 617/05, 107/06, 116/08, 243/10, 168/14, 4/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bande de roulement» Partie du pneu qui est en contact avec la route. («tread»)

«câblé» Brins formant les plis du pneu. («cord»)

«facteur de forme» Hauteur de la section du pneu, divisée par sa largeur totale et multipliée par 100. («aspect ratio»)

«flanc» Partie du pneu qui se trouve entre la bande de roulement et le talon. («sidewall»)

«lamellisation» Petites encoches linéaires, angulaires ou courbées, à l’exception des rainures, obtenues par moulage ou entaillage de la surface de la bande de roulement du pneu. («siping»)

«nervure de la bande de roulement» Chacune des parties saillantes de la bande de roulement qui parcourent la circonférence du pneu. («tread rib»)

«Nord de l’Ontario» Districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Timiskaming et de Thunder Bay. («Northern Ontario»)

«pli» Nappe constituée de câblés disposés parallèlement les uns aux autres pour composer la structure de la carcasse du pneu. («ply»)

«pneu à crampons» Pneu dont la bande de roulement est garnie de dispositifs en saillie dont la dureté dépasse sept sur l’échelle de Mohs. («studded tire»)

«rainure» Sillon entre deux nervures de la bande de roulement. («groove»)

«talon» Partie du pneu dont la forme est conçue pour s’adapter à la jante. («bead»)

«TSMI» Le Tire Stud Manufacturing Institute. («TSMI»)

2. Les pneus ne doivent pas :

a) présenter de câblés exposés;

b) avoir, dans la bande de roulement ou les flancs, des coupures ou des déchirures suffisamment profondes pour exposer les câblés;

c) présenter de bosses, de renflements, ni de noeuds anormaux qui sont observables;

d) être rainurés ni entaillés de nouveau, sauf s’ils sont conçus expressément à cette fin et qu’ils portent une mention à cet effet.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun pneu ne doit être usé à un point tel que sur deux rainures principales adjacentes mesurées en trois points équidistants de la circonférence du pneu, selon le cas :

a) les indicateurs d’usure de la bande de roulement sont en contact avec la route;

b) l’épaisseur de la bande de roulement est inférieure à 1,5 millimètre.

(2) Aucun pneu avant d’un véhicule automobile dont le poids nominal brut est supérieur à 4 500 kilogrammes ne doit être usé à un point tel que l’épaisseur de la bande de roulement est inférieure à trois millimètres sur deux rainures principales adjacentes mesurées en trois points équidistants de la circonférence du pneu.

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la lamellisation des pneus, à l’exception des pneus jumelés d’autobus urbain, ne fait pas partie de la bande de roulement.

(4) Si la sculpture de la bande de roulement d’un pneu est conçue de façon à ne pas présenter de rainures principales, l’épaisseur de la bande de roulement est établie par des mesurages effectués aux endroits désignés à cette fin par le fabricant de pneus en trois points équidistants de la circonférence du pneu.

4. (1) Les pneus sont posés sur un véhicule de façon à éviter, selon le cas :

a) les agencements de pneus de types de construction différents, soit de pneus radiaux à l’avant et de pneus diagonaux ou de pneus diagonaux ceinturés à l’arrière;

b) les agencements de pneus ayant un facteur de forme de 50 ou 60 à l’avant et de pneus ayant un facteur de forme différent à l’arrière;

c) les ensembles de pneus de types de construction ou de dimension différents sur le même essieu, à moins qu’ils ne soient considérés comme équivalents d’après les normes de l’industrie de fabrication des pneus;

d) les contacts entre des pneus jumelés ou encore une différence de plus de 13 millimètres de diamètre total entre de tels pneus ou une différence de circonférence de plus de 41 millimètres.

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas aux pneus posés sur les véhicules munis de pneus arrière jumelés.

(3) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas aux pneus de rechange temporaires devant être utilisés comme pneus de secours selon les indications du fabricant du véhicule, si un seul pneu de rechange temporaire a été posé sur le véhicule.

5. Les pneus posés sur un véhicule ne doivent pas :

a) soit être d’une dimension inférieure à la dimension minimale précisée par le fabricant du véhicule;

b) soit entrer en contact avec une composante du véhicule de façon à nuire au fonctionnement sécuritaire du véhicule.

5.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tricycle à moteur» Motocyclette qui, à la fois :

a) est conçue pour circuler sur trois roues en contact avec le sol;

b) est munie de sièges sur lesquels les occupants doivent tous s’asseoir à califourchon;

c) a au plus quatre places assises désignées;

d) a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de 1 000 kilogrammes ou moins;

e) a un diamètre de jante de roue d’au moins 250 millimètres;

f) a un empattement d’au moins 1 016 millimètres;

g) n’est pas munie d’une structure qui enferme partiellement ou entièrement le conducteur et le passager, sauf la partie du véhicule à l’avant du torse du conducteur et du dossier du siège.

(2) Pour établir le nombre de roues dont est munie une motocyclette, deux roues sont considérées en être une seule si elles sont montées sur le même essieu et que la distance entre le centre de la surface de chaque pneu qui entre en contact avec le sol est inférieure à 460 millimètres.

(3) Nul tricycle à moteur muni de deux roues avant ne doit être muni d’un pneu d’une dimension ou d’un type qu’il ne convient pas d’utiliser sur un tel tricycle.

6. Aucun pneu portant l’une des indications suivantes ne doit être posé sur un véhicule automobile ou une remorque :

a) les mots «not for highway use», «farm use only» ou «competition circuit use only»;

b) les lettres «SL», «NHS» ou «TG» après la désignation du pneu;

c) une autre mention ou un autre lettrage indiquant que le pneu n’est pas conçu pour être utilisé sur la voie publique.

7. (1) Nul ne doit utiliser sur la voie publique un véhicule automobile, une remorque, un dispositif ou un appareil muni de pneus qui, selon le cas :

a) portent les mots «not for highway use», «farm use only» ou «competition circuit use only»;

b) portent les lettres «SL», «NHS» ou «TG» après la désignation du pneu;

c) portent une autre mention ou un autre lettrage indiquant que le pneu n’est pas conçu pour être utilisé sur la voie publique;

d) ne sont pas conformes aux normes de fabrication prescrites par la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et les règlements pris en vertu de cette loi qui étaient en vigueur le 28 février 1985.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules tout terrain utilisés en application du Règlement de l’Ontario 316/03 («Operation of Off-Road Vehicles on Highways») pris en vertu du Code de la route ou en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les véhicules tout terrain.

8. (1) Les autobus ne doivent pas être munis de pneus avant modifiés par l’ajout d’un matériau destiné à produire une nouvelle surface de la bande de roulement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pneus des trolleybus.

9. (1) Nul ne doit utiliser sur la voie publique un véhicule muni de pneus à crampons, sauf si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Le véhicule est utilisé au cours de la période qui commence le 1er septembre et se termine le 31 mai.

2. Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est, selon le cas :

i. un résident du Nord de l’Ontario,

ii. une personne morale ayant des locaux commerciaux dans le Nord de l’Ontario, comme en témoigne l’adresse inscrite sur la partie relative à la plaque du certificat d’immatriculation,

iii. une municipalité qui exerce sa compétence et son contrôle sur une voie publique ou partie de voie publique située dans le Nord de l’Ontario,

iv. un office de la voirie qui exerce sa compétence et son contrôle sur une voie publique ou partie de voie publique située dans le Nord de l’Ontario,

v. un conseil scolaire de district situé dans le Nord de l’Ontario,

vi. une administration scolaire située dans le Nord de l’Ontario,

vii. Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario,

viii. un non-résident de l’Ontario et le véhicule est en Ontario pour une période ne dépassant pas 30 jours.

3. Dans le cas d’un véhicule dont le poids nominal brut est égal ou inférieur à 3 500 kilogrammes, toutes les roues du véhicule sont munies de pneus à crampons.

4. Dans le cas d’un véhicule dont le poids nominal brut est supérieur à 3 500 kilogrammes, des pneus à crampons sont installés sur toutes les roues du véhicule ou uniquement sur les roues d’un essieu et le véhicule est, selon le cas :

i. une ambulance, un véhicule de police ou un véhicule de pompiers,

ii. un autobus scolaire,

iii. un véhicule de secours des services publics,

iv. un véhicule de la voirie.

5. Les crampons sont conformes à l’ensemble des caractéristiques énumérées à la disposition i ou ii :

i. Ils :

A. sont insérés dans la bande de roulement de façon égale lors de la fabrication du pneu,

B. ne font pas saillie de plus de 2 millimètres,

C. ont une étendue de la surface exposée de l’agrégat égale ou inférieure à 3 % de l’étendue de la surface de la bande de roulement,

D. ont une variabilité de l’étendue de la surface exposée entre pneus de la même dimension qui ne dépasse pas 25 %,

E. sont conformes aux exigences relatives aux critères d’usure énoncées au tableau de la présente sous-disposition.

tableau : caractéristiques d’usure des pneus à crampons

Point

Poids nominal brut du véhicule

 

Taux d’usure maximale

1.

2 400 kilogrammes ou moins

0,9 gramme

2.

plus de 2 400 kilogrammes sans dépasser 3 200 kilogrammes

1,1 gramme

3.

plus de 3 200 kilogrammes sans dépasser 3 500 kilogrammes

1,4 gramme

4.

3 500 kilogrammes ou plus

1,8 gramme

 

ii. Ils :

A. sont intégrés de façon sûre et solide dans des petits trous moulés dans une partie quelconque de la bande de roulement, sauf le tiers du milieu, après la fabrication de la bande,

B. sont insérés dans un pneu qui, après sa fabrication ou son rechapage en moule, n’a jamais été utilisé sur un véhicule,

C. n’ont qu’une pointe par crampon et pas de partie creuse,

D. sont conformes aux caractéristiques des crampons qui s’appliquent au poids nominal brut du véhicule sur lequel les pneus à crampons sont montés, telles qu’elles sont énoncées au tableau de la présente sous-disposition.

TABLEAU : Caractéristiques des crampons

Point

Poids nominal brut du véhicule

Saillie maximale du crampon lorsque nouvellement installé

Saillie maximale du crampon lorsqu’il est utilisé

Poids maximal du crampon et limite maximale d’adhérence

Nombre maximal de crampons par pneu

Matériau dont les crampons sont faits

1.

2 500 kilogrammes ou moins

1,2 millimètre

2,0 millimètres

1,12 gramme et 120 newtons

90 (taille de jante R14 ou moins)

110 (taille de jante R15)

130 (taille de jante R16 ou plus)

N’importe lequel, sauf l’acier

2.

plus de 2 500 kilogrammes sans dépasser 3 500 kilogrammes

1,2 millimètre

2,0 millimètres

2,3 grammes et 180 newtons

90 (taille de jante R14 ou moins)

110 (taille de jante R15)

130 (taille de jante R16 ou plus)

N’importe lequel, sauf l’acier

3.

3 500 kilogrammes ou plus

1,5 millimètre

2,5 millimètres

3 grammes et 340 newtons

150

N’importe lequel

4.

3 500 kilogrammes ou plus

1,5 millimètre

2,5 millimètres

1,12 gramme et 120 newtons

250

N’importe lequel

 

(2) Lorsqu’il est satisfait à la condition énoncée à la sous-disposition 2 viii du paragraphe (1), le véhicule est exempté des exigences des dispositions 3 et 5 de ce paragraphe.

(3) Lorsqu’il est satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1), mais non aux conditions énoncées à la disposition 5 du paragraphe (1), le véhicule peut être utilisé sur la voie publique avec des pneus à crampons si, au lieu de satisfaire aux conditions énoncées à la disposition 5 du paragraphe (1), il est plutôt muni de pneus à crampons mentionnés dans la liste des ensembles approuvés de pneus et de crampons, dans ses versions successives, qui est accessible sur Internet sur le site Web de l’Agence finlandaise des transports et des communications.

(4) Pour l’application du tableau de la sous-disposition 5 i du paragraphe (1), le taux d’usure maximale est mesuré de la manière énoncée dans le décret 408/2003 (traduction non officielle effectuée par Trafi) du ministère des Transports et des Communications sur les crampons de pneus, dans ses versions successives, qui est accessible sur Internet sur le site Web de l’Agence finlandaise des transports et des communications.

10. Abrogé : O. Reg. 382/02, s. 1.

11. Abrogé : O. Reg. 495/93, s. 1.

 

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