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R.R.O. 1990, Règl. 708 : ASSOCIATIONS D'AVOCATS DE COMTÉ ET DE DISTRICT

en vertu de Barreau (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. L.8

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Loi sur le Barreau

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 708

associations d’avocats de comté et de district

Période de codification : Du 1er janvier 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 368/02.

Historique législatif : 575/92, 576/92, 577/92, 578/92, 579/92, 580/92, 288/93, 923/93, 35/94, 480/94, 513/95, 514/95, 515/95, 83/96, 47/97, 503/97, 32/99, 656/00, 368/02.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. à 23. Abrogés : Règl. de l’Ont. 32/99, art. 2.

Les associations d’avocats de comté et de district

définitions

24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 25.

«administrateurs» Les administrateurs d’une association constituée en personne morale. («trustees»)

«association» Association d’avocats d’un comté ou d’un district. («association»)

«comté» S’entend en outre de comtés unis et d’un district territorial. («county»)  Règl. de l’Ont. 656/00, art. 1.

(2) L’article 151.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique, avec les adaptations nécessaires, au présent article et à l’article 25.  Règl. de l’Ont. 368/02, art. 1.

constitution d’une association

25. (1) Les membres du Barreau d’un comté, ou d’une partie d’un comté, peuvent, avec l’approbation du Conseil, constituer une association et en élire les administrateurs.  Règl. de l’Ont. 288/93, art. 1.

(2) Sur demande du Conseil et conformément à celle-ci, les administrateurs doivent constituer l’association en personne morale, soit au moment de sa formation, soit ultérieurement.  Règl. de l’Ont. 288/93, art. 1.

(3) Dès qu’elle est formée, l’association envoie au secrétaire une copie certifiée conforme de sa constitution et de ses règlements administratifs et, par la suite, elle lui envoie toutes les modifications au fur et à mesure qu’elles sont apportées.  Dès qu’elle est constituée en personne morale, elle lui fait parvenir une copie certifiée conforme de ses lettres patentes et de ses règlements administratifs et, par la suite, elle lui envoie toutes les modifications au fur et à mesure qu’elles sont apportées.  Règl. de l’Ont. 288/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 656/00, art. 2.

26. à 35. Abrogés : Règl. de l’Ont. 656/00, art. 3.

36. Abrogé : Règl. de l’Ont. 32/99, art. 3.

 

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