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Loi sur les sociétés en commandite

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 713

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 19 octobre 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 402/21, art. 19)

Dernière modification : 402/21.

Historique législatif : 11/91, 582/91, 599/92, 629/93, 176/94, 313/96, 566/98, 195/99, 250/05, TMAR 15 JA 09 - 2, TMAR 15 JA 09 - 3, 433/17, 402/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La déclaration, la déclaration de changement et la déclaration de dissolution ou de retrait sont rédigées selon une formule fournie ou approuvée par le ministre de la Consommation et du Commerce.  Règl. de l’Ont. 629/93, art. 2.

(2) Si une déclaration est déposée le 1er avril 1994 ou après cette date, le numéro d’identité de l’entreprise que le registrateur lui attribue doit être indiqué sur une déclaration de changement, sur une déclaration de dissolution ou de retrait ou sur une nouvelle déclaration déposée aux termes du paragraphe 3 (3), 19 (1) ou 25 (5) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 176/94, art. 1.

(3) Si une déclaration est déposée avant le 1er avril 1994, le numéro d’identité de l’entreprise que le registrateur attribue à la première nouvelle déclaration déposée à cette date ou après celle-ci doit être indiqué sur une déclaration de changement, sur une déclaration de dissolution ou de retrait ou sur toute nouvelle déclaration ultérieure.  Règl. de l’Ont. 176/94, art. 1.

(4) La procuration est rédigée selon la formule 4.  Règl. de l’Ont. 629/93, art. 2.

(5) Une déclaration déposée à l’égard d’une société en commandite indique sa raison sociale de manière à ne compter qu’un espace entre chaque mot.  Règl. de l’Ont. 250/05, art. 1.

1.1 La déclaration déposée aux termes du paragraphe 3 (2) ou 25 (1) de la Loi contient les renseignements suivants :

1.  La raison sociale sous laquelle la société en commandite doit faire affaire.

2.  La nature générale de l’entreprise de la société en commandite.

3.  Le nom au complet de chaque commandité qui est un particulier, ainsi que son adresse personnelle ou son adresse aux fins de signification, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4.  Les nom et adresse ou adresse aux fins de signification de chaque commandité qui n’est pas un particulier, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal, ainsi que le numéro de la personne morale en Ontario du commandité, le cas échéant.

5.  L’adresse de l’établissement principal de la société en commandite en Ontario, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal, ainsi que l’adresse postale de la société en commandite.

6.  Une indication portant qu’il existe une procuration, dans le cas d’une société en commandite extraprovinciale.

7.  Le nom au complet du procureur de la société en commandite extraprovinciale qui est un particulier, ainsi que son adresse personnelle ou son adresse aux fins de signification, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

8.  Les nom et adresse ou adresse aux fins de signification du procureur de la société en commandite extraprovinciale qui n’est pas un particulier, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal, ainsi que le numéro de la personne morale en Ontario du procureur, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 629/93, art. 2; Règl. de l’Ont. 433/17, art. 1.

2. Les renseignements devant être inscrits sur les formules prévues à l’article 1 sont dactylographiés ou écrits en caractères d’imprimerie clairement, proprement et lisiblement, de façon à permettre la mise des formules sur microfilm. Les formules ne doivent être ni pliées ni abîmées.  Règl. de l’Ont. 629/93, art. 2.

3. Les déclarations et autres formules prévues par la Loi sont déposées au bureau d’enregistrement central qui fait partie du bureau du registrateur.  Règl. de l’Ont. 629/93, art. 2.

4. Le registre des commanditaires exigé par le paragraphe 4 (1) ou 26 (1) de la Loi contient les renseignements suivants à l’égard de chaque commanditaire :

1.  Le nom au complet de chaque commanditaire qui est un particulier, ainsi que son adresse personnelle ou son adresse aux fins de signification, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

2.  Les nom et adresse ou adresse aux fins de signification de chaque commanditaire qui n’est pas un particulier, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal, ainsi que le numéro de la personne morale en Ontario du commanditaire, le cas échéant.

3.  La somme d’argent et la valeur des autres biens apportés ou devant être apportés à la société en commandite par le commanditaire.  Règl. de l’Ont. 629/93, art. 2; Règl. de l’Ont. 433/17, art. 2.

Annexe abrogée : Règl. de l’Ont. 195/99, art. 2.

Formule 1 Abrogée : O. Reg. 11/91, s. 3 (1).

Formule 1A Abrogée : O. Reg. 11/91, s. 3 (2).

Formule 2 Abrogée : O. Reg. 11/91, s. 3 (1).

Formule 2A Abrogée : O. Reg. 11/91, s. 3 (2).

Formule 3 Abrogée : O. Reg. 11/91, s. 3 (1).

Formule 3A Abrogée : O. Reg. 11/91, s. 3 (2).

Formule 4
PROCURATION — LOI SUR LES SOCIéTéS EN COMMANDITe

Loi sur les sociétés en commandite

R.R.O. 1990, Règl. 713, formule 4.

 

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