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Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 854

MINES ET INSTALLATIONS MINIÈRES

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2021 au 21 décembre 2021.

Dernière modification : 422/21.

Historique législatif : 583/91, 584/91, 171/92, 384/92, 571/92, 693/92, 60/94, 779/94, 68/96, 272/97, 236/99, 486/99, 174/01, 251/01, 291/02, 31/04, 630/05, 84/07, 496/09, 99/11, 296/11, 92/13, 34/14, 265/15, 383/15, 167/16, 61/18, 187/19, 422/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1-24

PARTIE II

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

25-45

PARTIE III

ACCÈS AUX LIEUX DE TRAVAIL

46-54

PARTIE IV

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

55-102

PARTIE V

TRANSPORT

103-120

PARTIE VI

EXPLOSIFS

121-154

PARTIE VII

ÉLECTRICITÉ

155-180

PARTIE VIII

MÉCANIQUE

181-201

PARTIE IX

VOIES FERRÉES

202

PARTIE X

INSTALLATION D’EXTRACTION MINIÈRE

203-250

PARTIE XI

ENVIRONNEMENT DU LIEU DE TRAVAIL

251-293.1

Annexe

Équipement de premiers soins

1-2

 

 

 

 

PARTIE I
dispositions GÉNÉRALeS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«adéquat» Se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un plan, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui :

a)  d’une part, est suffisant compte tenu à la fois de son utilisation prévue et de son utilisation réelle;

b)  d’autre part, suffit à protéger les travailleurs contre les maladies professionnelles et les blessures subies au travail. («adequate»)

«adéquatement» A un sens correspondant à celui de l’adjectif «adéquat». («adequately»)

«appareil de levage» Système installé à demeure pour monter, descendre ou transférer latéralement des matériaux, y compris ses rails et ses supports, mais à l’exclusion des grues, élévateurs, treuils miniers, treuils utilitaires et treuils de remorquage. («lifting device»)

«autorisé» Autorisé à effectuer une tâche précise par un superviseur responsable du lieu de travail. («authorized»)

«barrage» Structure destinée à retenir plus de 25 tonnes d’eau dans une cavité souterraine et construite de façon à permettre le déversement sans obstacle du trop-plein. («dam»)

«câble de puits» Câble d’extraction, d’équilibre ou de frottement, câble-guide ou câble-queue. («shaft rope»)

«charge d’amorçage» Petite charge explosive placée à l’intérieur de la charge principale pour déclencher l’explosion. («primer»)

«charge explosive» Ensemble composé :

a)  soit d’un explosif et d’un détonateur;

b)  soit d’un explosif, d’un détonateur et d’une charge d’amorçage, que l’on fait exploser en bloc. («charge»)

«cloison» Structure destinée à retenir de l’eau, de l’air comprimé, des remblais hydrauliques ou tout matériau dans une cavité souterraine où la pression potentielle sur la structure dépasse 100 kilopascals. («bulkhead»)

«coup de mine» Son de l’explosion d’une ou de plusieurs charges explosives. («shot»)

«coup de terrain» Défaillance instantanée de la roche provoquant l’expulsion de matériaux à la surface d’une cavité ou une secousse sismique dans une mine à ciel ouvert ou souterraine. («rockburst»)

«dépôt d’explosifs» Bâtiment, endroit ou structure où est conservé ou entreposé un explosif. S’entend notamment des bâtiments ou lieux d’entreposage de détonateurs, mais non des contenants d’entreposage utilisés dans les mines souterraines qui contiennent moins de 160 kilogrammes d’explosifs. («magazine»)

«détonateur» Dispositif utilisé pour la mise à feu d’une charge explosive, y compris une amorce ou une amorce électrique. («detonator»)

«dispositif d’essai électromagnétique» Dispositif utilisant un système électromagnétique pour examiner un câble de puits. («electromagnetic testing device»)

«éboulement incontrôlé» Éboulement de terrain, tel la chute de pierres ou de remblais des parois ou du toit d’une mine souterraine ou d’une mine à ciel ouvert. Sont exclus de la présente définition les éboulements par l’abattage à l’explosif ou l’écaillage. («uncontrolled fall of ground»)

«élément moteur» Moteur ou dispositif qui constitue la source initiale de force motrice. («prime mover»)

«essai de rupture» Essai portant sur un échantillon de câble de puits tendu jusqu’à la rupture à l’aide d’une machine d’essai de tension. («destructive test»)

«essai non destructif» Une des méthodes suivantes d’essai ou d’examen d’un matériau, d’une matière, d’un élément ou d’une pièce pour évaluer son état sans lui faire subir de distorsion physique, dommage ou destruction :

1.  Essai par courants de Foucault.

2.  Contrôle magnétoscopique.

3.  Contrôle par ressuage.

4.  Contrôle radiographique.

5.  Essai aux ultrasons. («non-destructive test»)

«explosif» Substance fabriquée ou utilisée de façon à provoquer une explosion ou une détonation, notamment poudre noire, poudre propulsive, dynamite, cordeau détonant, agent de sautage, explosif en bouillie, gélatine aqueuse et détonateur. («explosive»)

«facteur de sécurité» Nombre par lequel il faut multiplier le poids retenu par un câble de puits pour obtenir la résistance à la rupture de ce câble en un point spécifié. («factor of safety»)

«incombustible» S’entend au sens que donne au terme «noncombustible» le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («noncombustible»)

«indice de résistance au feu» Temps en heures ou fraction d’heure, établi aux termes du code du bâtiment, pendant lequel un matériau ou une construction empêche le passage des flammes et la transmission de la chaleur. («fire-resistance rating»)

«ingénieur» Personne inscrite comme ingénieur ou titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«installation d’extraction minière» Treuil de mine souterraine, y compris l’élément moteur, les organes de transmission, le chevalement, les poulies, les câbles, le puits, les transporteurs de puits, le matériel de fonçage de puits, les accessoires de puits, les commandes de treuil, le contrepoids, le matériel de signalisation et de communication et tout autre matériel utilisé avec un treuil. («mine hoisting plant»)

«largeur normale» Écartement d’environ 1 435 millimètres entre les rails d’une voie ferrée. («standard gauge»)

«locomotive» Machine propulsée par une forme quelconque d’énergie ou combinaison de telles machines soumises à une commande unique, se déplaçant uniquement sur les rails d’une voie ferrée de largeur normale et utilisée pour déplacer des wagons de largeur normale. Sont exclus de la présente définition les grues automotrices sur rail, le matériel motorisé d’entretien des voies ferrées de largeur normale, les véhicules automobiles équipés de roues de rail en plus de roues à pneus ou tout autre matériel similaire. («locomotive»)

«matériel de lutte contre l’incendie» Boyau d’incendie, extincteur ou autre matériel similaire utilisé pour maîtriser un incendie. («fire-extinguishing equipment»)

«mine à ciel ouvert» Puits ou carrière d’où sont ou ont été extraits une roche métallifère ou non métallifère, un minerai, de la terre, de l’argile, du sable ou du gravier par excavation de la surface, pour obtenir un matériau pour la construction ou à des fins industrielles ou de fabrication. S’entend en outre des ouvrages, travaux préliminaires ou installations connexes, mais non des tranchées creusées pour l’emprise d’une route ou d’une voie ferrée. («surface mine»)

«mine souterraine» Mine autre qu’une mine à ciel ouvert, y compris les ouvrages, travaux préliminaires ou installations connexes. («underground mine»)

«norme CSA» Norme publiée par l’Association canadienne de normalisation. («CSA standard»)

«organe de transmission» Objet qui permet de transmettre le mouvement d’un élément moteur à une machine capable d’utiliser ce mouvement, notamment un arbre, une poulie, une courroie, une chaîne, un engrenage, un embrayage ou un autre dispositif. («transmission equipment»)

«pont roulant de production» Dispositif électrique qui se déplace sur une ou plusieurs voies fixes suspendues et qui, selon le cas :

a)  est utilisé pour manutentionner des matières brûlantes ou fondues;

b)  appartient à une catégorie d’utilisation égale ou supérieure à la classe C ou D, telle qu’elle est définie à la partie 3.4 de la norme CSA B167-1964, intitulée Ponts roulants électriques pour usage général. («production crane»)

«pont roulant de service» Dispositif électrique qui se déplace sur une ou plusieurs voies fixes suspendues et dont la catégorie d’utilisation est égale ou inférieure à la catégorie A ou B telle qu’elle est définie à la partie 3.4 de la norme CSA B167-1964, intitulée Ponts roulants électriques pour usage général. («service crane»)

«résistance à la rupture» Résistance à la rupture d’un câble de puits, établie par un laboratoire d’essai des câbles agréé par le ministre. («breaking strength»)

«SABS» South African Bureau of Standards. («SABS»)

«système d’extinction d’incendie» Installation destinée à lutter contre les incendies dans un endroit particulier. («fire suppression system»)

«train» S’entend de ce qui suit :

a)  sauf dans les parties V et VI, une ou plusieurs locomotives sans wagon ou couplées à des wagons;

b)  dans les parties V et VI, un ou plusieurs véhicules automobiles sur rail, sans wagon ou couplés avec des wagons. («train»)

«transporteur de puits» Engin élevé et descendu par un treuil minier dans un puits, notamment un cuffat, une cage à un ou plusieurs niveaux, un skip ou un ensemble cage-skip. («shaft conveyance»)

«treuil» Treuil à tambour ou à friction utilisé pour déplacer des personnes ou des matériaux dans une mine souterraine. («hoist»)

«treuil à friction» Treuil dont la force d’entraînement entre le tambour et le ou les câbles soutenant le transporteur de puits est obtenue par friction. («friction hoist»)

«treuil à tambour» Treuil dont le câble s’enroule sur un ou plusieurs tambours. («drum hoist»)

«treuil automatique» Treuil minier qui peut être commandé à partir de commandes placées aux recettes du puits ou dans le transporteur de puits. («automatic hoist»)

«véhicule» S’entend notamment d’une locomotive, d’un wagon, d’un véhicule automobile, d’une remorque ou d’un véhicule propulsé, tiré ou entraîné par une énergie quelconque. («vehicle»)

«véhicule automobile» Véhicule propulsé autrement que par la force musculaire, notamment automobile, véhicule chenillé, camion, tracteur ou véhicule automobile sur rail, à l’exclusion d’une locomotive. («motor vehicle»)

«voie ferrée» Voie ferrée de largeur normale se trouvant dans une mine ou une installation minière. « Ferroviaire » a un sens correspondant. («railroad»)

«zone à risque d’incendie» S’entend, selon le cas :

a)  d’une zone où un risque d’incendie peut être créé par le fait de fumer, par des allumettes ou par un autre moyen de production de chaleur ou de feu et qui est désignée comme telle par le superviseur responsable de la mine;

b)  d’une aire d’entreposage où sont entreposés plus de 500 litres d’huile, de graisse ou de liquides inflammables. («fire hazard area») Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 187/19, art. 2.

1.1 Les essais non destructifs exigés par le présent règlement doivent être effectués et interprétés par une personne qui a été certifiée par Ressources naturelles Canada au niveau approprié conformément à la norme CAN/CGSB 48.9712-2014, intitulée Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel. Règl. de l’Ont. 187/19, art. 3.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à toutes les mines et installations minières et à l’aménagement des mines. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le Règlement de l’Ontario 213/91 s’applique :

a)  durant la construction d’une installation minière à la surface;

b)  à toute construction à la surface d’une mine dans le but de l’aménager. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

3. Le propriétaire, le constructeur ou l’employeur peut modifier une procédure exigée par le présent règlement ou la composition, la conception, les dimensions ou la disposition d’un matériau, d’un objet, d’un dispositif ou d’une chose qui y sont exigées si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la procédure, la composition, la conception, les dimensions ou la disposition modifiés protègent la santé et la sécurité des travailleurs dans une mesure au moins égale à la protection qui serait autrement offerte;

b)  le propriétaire, le constructeur ou l’employeur avise par écrit le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour le lieu de travail ainsi que tout syndicat représentant les travailleurs du lieu de travail, de la procédure, de la composition, de la conception, des dimensions ou de la disposition modifiées. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

4. Dans chaque mine ou installation minière, il faut afficher dans des endroits bien en vue des avis indiquant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du bureau des personnes suivantes :

a)  l’inspecteur du district où se trouve la mine ou l’installation minière;

b)  la personne responsable de la mine ou de l’installation minière;

c)  l’employeur des travailleurs de la mine ou de l’installation minière;

d)  le propriétaire de la mine ou de l’installation minière. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

5. (1) Le propriétaire d’une mine ou d’une installation minière doit veiller à ce que les croquis, les plans et les devis soient préparés ou vérifiés par un ingénieur sous son sceau et sa signature et à ce qu’ils soient conformes à la Loi et au présent règlement avant de procéder à l’une ou l’autre des activités suivantes :

a)  l’aménagement ou la construction d’une mine ou d’une installation minière;

b)  l’adoption d’une nouvelle technologie de traitement;

c)  la modification importante d’une technique ou d’une technologie minière;

d)  l’utilisation de nouvelles méthodes de construction ou d’installation de matériel;

e)  la réalisation d’une modification ou d’un agrandissement important;

f)  la conception d’un système et d’une procédure de transfert de carburant par gravité de la surface à un poste de ravitaillement souterrain;

g)  la construction d’une cloison ou d’un barrage;

h)  la construction d’un barrage de rétention des rebuts ou la construction de toute structure de surface destinée à confiner des rebuts;

i)  la conception d’un réseau de lignes de trolley, si les lignes du réseau doivent fonctionner à une tension supérieure à 300 volts. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le propriétaire d’une mine ou d’une installation minière doit veiller à ce que les croquis, les plans et les devis exigés en application du paragraphe (1) puissent être facilement consultés à la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2.1) Une déclaration écrite décrivant l’aménagement, la construction, l’adoption, la modification ou l’utilisation projetée doit être remise au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur doit aviser un inspecteur :

a)  lorsque du matériel portable de broyage, de tamisage ou de lavage est installé dans une mine à ciel ouvert ou à proximité;

b)  avant de commencer un forage d’exploration, depuis la surface, dans le but de sonder des substances métallifères, de la roche, de la terre, de l’argile, du sable ou du gravier. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Abrogé : O. Reg. 272/97, s. 2 (4).

5.1 (1) L’employeur doit effectuer une évaluation des risques sur le lieu de travail dans le but de relever, d’évaluer et de gérer les risques, réels et potentiels, qui pourraient exposer les travailleurs à une blessure ou à une maladie. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 3.

(2) L’évaluation des risques doit tenir compte de la nature du lieu de travail, du type de travail, des conditions de travail propres à ce lieu de travail et des conditions de travail communes aux lieux de travail semblables. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 3.

(3) Les résultats de l’évaluation doivent être fournis par écrit au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 3.

(4) S’il n’est pas obligatoire d’avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou un délégué à la santé et à la sécurité pour le lieu de travail, les résultats de l’évaluation doivent être communiqués aux travailleurs du lieu de travail et fournis par écrit à tout travailleur du lieu de travail qui les demande. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 3.

(5) L’évaluation des risques exigée par le paragraphe (1) s’ajoute à toute autre évaluation exigée par la Loi ou les règlements pris en vertu de celle-ci. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 3.

5.2 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, élaborer et maintenir des mesures visant à éliminer, dans la mesure du possible, les risques, réels ou potentiels, relevés par l’évaluation des risques effectuée en application du paragraphe 5.1 (1), ou à les contrôler lorsqu’il n’est pas matériellement possible de les éliminer. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 3.

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) doivent être mises par écrit et inclure chacun des éléments suivants, selon ce qui s’applique et est raisonnable dans les circonstances :

1.  La substitution ou la réduction d’un matériau, d’une matière, d’une chose ou d’un procédé.

2.  Les contrôles techniques.

3.  Les pratiques de travail.

4.  Les pratiques d’hygiène du travail.

5.  Les contrôles administratifs.

6.  L’équipement de protection individuel. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 3.

(3) L’équipement de protection individuel ne doit être employé comme mesure que si les mesures visées aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (2) ne peuvent pas être obtenues, sont irréalisables ou n’éliminent ou ne contrôlent pas entièrement les risques, réels ou potentiels. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 3.

5.3 (1) L’évaluation des risques exigée par l’article 5.1 doit être examinée aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par année. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 3.

(2) Lorsqu’il effectue l’examen, l’employeur veille à ce qui suit :

a)  les nouveaux risques, réels ou potentiels, sont évalués;

b)  les risques actuels, réels ou potentiels, qui ont changé sont évalués de nouveau;

c)  les mesures exigées par l’article 5.2 continuent de protéger efficacement la santé et la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 3.

(3) Les paragraphes 5.1 (3) et (4) et l’article 5.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout nouveau risque, réel ou potentiel, et de tout risque existant, réel ou potentiel, qui a changé. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 3.

6. (1) Le propriétaire d’une mine à ciel ouvert produisant du minerai métallique ou le propriétaire d’une mine souterraine doit préparer et tenir à jour un plan de la mine évaluant la stabilité du terrain dans les chantiers de la mine en exploitation active ou en projet. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le plan de la mine doit être constitué de croquis, de plans, de devis ou de procédures à suivre et préparé sous la direction d’une personne compétente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2.1) Le plan de la mine doit être fondé sur les règles de l’art de l’ingénierie géotechnique et :

a)  décrire la géologie de la mine;

b)  exposer la géométrie des excavations existantes et des excavations projetées;

c)  décrire les cas antérieurs d’instabilité du terrain;

d)  indiquer la méthode d’exploitation, y compris l’ordre des gradins ou des chambres et les méthodes de tir;

e)  préciser le système de soutènement;

f)  décrire les mesures prises et prévues pour évaluer toute instabilité potentielle du terrain, par exemple, l’emploi d’instruments de contrôle et la modélisation par ordinateur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le plan de la mine doit être évalué et mis à jour au moins une fois par an ainsi qu’avant toute modification de la mine qui risque d’avoir des répercussions importantes sur la stabilité du terrain de la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Le plan de la mine doit pouvoir être facilement consulté à la mine par un inspecteur et par le comité mixte sur la santé et la sécurité ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Abrogé : O. Reg. 272/97, s. 3.

6.1 (1) Dans une mine souterraine, la géométrie d’une excavation existante non dotée d’un système de soutènement ne doit pas être modifiée sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le propriétaire de la mine fait préparer par un ingénieur, conformément aux règles de l’art de l’ingénierie géotechnique, un rapport écrit sur la modification projetée;

b)  le rapport indique que la modification projetée ne mettra pas la sécurité des travailleurs en danger. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Dans une mine souterraine, aucune nouvelle excavation ne doit être effectuée sans qu’il soit prévu de la doter d’un système de soutènement, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le propriétaire de la mine fait préparer par un ingénieur, conformément aux règles de l’art de l’ingénierie géotechnique, un rapport écrit sur l’excavation projetée;

b)  le rapport indique que l’excavation projetée ne mettra pas la sécurité des travailleurs en danger. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le propriétaire de la mine doit veiller à ce que des exemplaires des rapports préparés en application des paragraphes (1) et (2) :

a)  puissent être facilement consultés à la mine;

b)  soient remis au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, ainsi qu’à tout syndicat représentant les travailleurs du lieu de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

7. Tout barrage de rétention des rebuts ou toute autre structure de surface destinée à contenir les rebuts doit :

a)  être conçu conformément aux règles de l’art par un ingénieur.

b)  être construit conformément au plan;

c)  être entretenu de façon à assurer sa stabilité sous l’effet des charges statiques et dynamiques auxquelles il peut être soumis. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’âge minimal :

a)  des travailleurs;

b)  des personnes autorisées à se trouver dans la mine ou l’installation minière ou à proximité,

est :

c)  16 ans s’il s’agit d’une installation minière ou d’une mine à ciel ouvert, sauf au front de taille;

d)  18 ans s’il s’agit d’une mine souterraine ou du front de taille d’une mine à ciel ouvert. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les visites d’une mine ou d’une installation minière par des personnes n’ayant pas l’âge prescrit qui sont accompagnées par un guide et qui sont sous sa direction. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

9. (1) Nul travailleur ne doit rester ni se voir demander de rester dans une mine souterraine plus de huit heures par intervalle de 24 heures consécutives, mesurées depuis le moment où le travailleur entre dans la mine souterraine jusqu’au moment où il en ressort. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Malgré le paragraphe (1), un travailleur peut rester sous terre dans la mine, selon le cas :

a)  lorsqu’une urgence impose une prolongation de la période prévue;

b)  pendant plus de huit heures par intervalle de 24 heures consécutives, un jour par semaine, mais uniquement dans le but de changer de quart de travail ou d’éviter de travailler un dimanche ou un jour férié;

c) s’il est superviseur, pompiste ou préposé de cage ou s’il s’occupe seulement de levés ou de mesures ou de réparations d’urgence nécessaires pour permettre la poursuite de la production. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Un travailleur ne doit pas être autorisé à conduire un treuil minier pendant plus de huit heures par intervalle de 24 heures consécutives, sauf dans un cas prévu à l’alinéa (2) a) ou b) ou au paragraphe (4), mais :

a)  si aucune personne compétente n’est disponible pour le remplacer, il peut travailler un maximum de quatre heures supplémentaires par intervalle de 24 heures consécutives, pendant une période ne dépassant pas 14 jours civils consécutifs par période de quatre semaines;

b)  lorsque l’exploitation n’est pas continue, avec trois quarts de travail par jour, il peut travailler le temps supplémentaire qui est nécessaire pour descendre ou remonter les travailleurs au début et à la fin de leur quart de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Dans une mine souterraine, l’employeur peut, avec le consentement des syndicats représentant les travailleurs de la mine, ou des travailleurs eux-mêmes en l’absence d’un syndicat, prévoir un horaire de travail dépassant huit heures par intervalle de 24 heures consécutives. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

10. Les superviseurs, encageurs, préposés au transporteur de puits et conducteurs de treuil doivent être capables de communiquer efficacement en anglais. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

11. (1) Pour les types de mines et d’installations minières suivantes, les employeurs doivent établir et maintenir les programmes de formation suivants :

1.  Mine souterraine en roche dure :

i.  Tronc commun — Exploitation minière souterraine en roche dure — Compétences de base (programme no P770010),

ii.  Formation spécialisée — Exploitation minière souterraine en roche dure (programme no P770010),

iii.  Tronc commun — Supervision immédiate en mine souterraine — Exploitation minière souterraine en roche dure (programme no P770121).

2.  Mine souterraine en roche tendre :

i.  Tronc commun — Exploitation minière souterraine en roche tendre — Compétences de base (Programme no P770130),

ii.  Formation spécialisée — Exploitation minière souterraine en roche tendre (programme no P770130),

iii.  Tronc commun — Supervision immédiate en mine souterraine — Exploitation minière souterraine en roche tendre (programme no P770131).

3.  Établissement de traitement du minerai :

i.  Tronc commun — Opérations de traitement de base — Minerai (programme no P810050),

ii.  Formation spécialisée — Opérations de traitement — Minerai (programme no P810050).

4.  Mines et installations minières autres que les mines souterraines en roche dure, les mines souterraines en roche tendre et les opérations de traitement du minerai, de fonderie et de raffinage :

i.  Tronc commun — Supervision immédiate générale — Exploitation minière à ciel ouvert, forage au diamant souterrain et à ciel ouvert, et métiers liés à l’exploitation minière souterraine et à ciel ouvert (programme no P770141). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur doit former chaque travailleur en lui faisant suivre les modules des programmes indiqués au paragraphe (1) qui sont appropriés pour lui. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur termine tous les modules du programme du tronc commun de base approprié avant de se voir confier des travaux visés par ce programme. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur termine tous les modules du programme du tronc commun pour superviseurs approprié dans les 12 mois qui suivent le jour où il commence à exercer des fonctions de supervision. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur termine un module spécialisé dans les 12 mois qui suivent le jour où il commence à exécuter des travaux visés par ce module. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas, à l’égard d’un module, au travailleur qui, selon le cas :

a)  a terminé avec succès le module avant d’être employé par l’employeur et en fournit la preuve à ce dernier;

b)  était agréé en vertu de l’article que remplace le présent article et en fournit la preuve à l’employeur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Le travailleur qui serait tenu par ailleurs de suivre la formation du programme indiqué à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) n’est pas tenu de le faire s’il a terminé le programme no P770120 (Tronc commun — Supervision de la production — Exploitation minière souterraine en roche dure) au plus tard le 1er avril 2007. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 187/19, art. 5.

11.1 (1) Les employeurs qui exercent des activités de forage souterrain au diamant doivent établir et maintenir les éléments suivants du programme de formation de forage souterrain au diamant :

1.  Tronc commun — Forage souterrain au diamant — niveau d’aide-foreur (programme no P770150).

2.  Tronc commun — Forage souterrain au diamant — niveau de foreur (programme no P770150). Règl. de l’Ont. 167/16, art. 4.

(2) L’employeur doit former chaque travailleur qui commence son emploi après le 31 mars 1996 en lui faisant suivre les modules du programme indiqués au paragraphe (1) qui sont appropriés pour lui, la formation devant être terminée avant que le travailleur totalise 12 mois d’emploi à titre d’aide-foreur ou de foreur participant à des opérations de forage souterrain au diamant. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 4.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas, à l’égard d’un module, au travailleur qui a terminé celui-ci avec succès avant d’être employé par l’employeur et en fournit la preuve à ce dernier. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 4.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 187/19, art. 5.

11.1.1 (1) Les employeurs qui exercent des activités de forage au diamant à ciel ouvert doivent établir et maintenir les éléments suivants du programme de formation de forage au diamant à ciel ouvert :

1.  Tronc commun — Forage au diamant à ciel ouvert – Partie 1 (niveau de base) (programme no P770200).

2.  Tronc commun — Forage au diamant à ciel ouvert – Partie 2 (niveau d’aide-foreur) (programme no P770200).

3.  Tronc commun — Forage au diamant à ciel ouvert – Partie 3 (niveau de foreur) (programme no P770200).

4.  Formation spécialisée — Forage au diamant à ciel ouvert (programme no P770200). Règl. de l’Ont. 167/16, art. 5.

(2) L’employeur doit former chaque travailleur qui exécute des travaux de forage au diamant à ciel ouvert en lui faisant suivre les modules du programme mentionné au paragraphe (1) qui sont appropriés pour lui, et veiller à ce que la formation soit terminée conformément aux exigences suivantes :

1.  La partie 1 (niveau de base) doit être terminée avant que le travailleur commence à exécuter des travaux visés par les modules de cet élément du programme.

2.  La partie 2 (niveau d’aide-foreur) doit être terminée dans les 12 mois qui suivent le jour où le travailleur commence à exécuter des travaux visés par les modules de cet élément du programme.

3.  La partie 3 (niveau de foreur) doit être terminée dans les 12 mois qui suivent le jour où le travailleur commence à exécuter des travaux visés par les modules de cet élément du programme.

4.  Chaque module de formation spécialisée doit être terminé dans les 12 mois qui suivent le jour où le travailleur commence à exécuter des travaux visés par le module en question. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 5.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas, à l’égard d’un module, au travailleur qui a terminé celui-ci avec succès avant d’être employé par l’employeur et en fournit la preuve à ce dernier. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 5.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 187/19, art. 5.

11.2 (1) Les employeurs qui exercent des activités d’exploitation minière à ciel ouvert doivent établir et maintenir les programmes de formation suivants :

1.  Tronc commun — Mineur à ciel ouvert (programme no 770210).

2.  Formation spécialisée — Mineur à ciel ouvert (programme no 770210). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur doit former chaque travailleur en lui faisant suivre les modules des programmes indiqués au paragraphe (1) qui sont appropriés pour lui. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2.1) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur termine tous les modules de base dans les 12 mois qui suivent le jour où il commence à exécuter des travaux visés par ces modules. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas, à l’égard d’un module, au travailleur qui a terminé celui-ci avec succès avant d’être employé par l’employeur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Le travailleur doit suivre les modules de formation de base appropriés avant de commencer à suivre un module spécialisé. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4.1) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur termine un module spécialisé indiqué au paragraphe (1) dans les 12 mois qui suivent le jour où il commence à exécuter des travaux visés par ce module. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 187/19, art. 5.

11.2.1 (1) Les employeurs qui exercent des activités d’exploitation minière souterraine en roche dure doivent établir et maintenir le programme de formation intitulé Tronc commun —Types de services de base pour les mines souterraines en roche dure (programme no P770225). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur doit former chaque travailleur en lui faisant suivre le programme indiqué au paragraphe (1) qui est approprié pour lui. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2.1) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur termine tous les modules du programme indiqué au paragraphe (1) dans les 12 mois qui suivent le jour où il commence à exécuter des travaux visés par ces modules. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le travailleur a terminé avec succès le programme indiqué au paragraphe (1) avant d’être employé par l’employeur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 187/19, art. 5.

11.2.2 (1) Les employeurs qui exercent les activités contiguës d’exploitation minière souterraine et de fonderie doivent établir et maintenir les programmes de formation suivants :

1.  Tronc commun — Opérations de fonderie de base — Minerai (programme no P810080).

2.  Tronc commun — Main-d’oeuvre indirecte d’une fonderie — Minerai (programme no P810090). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur doit former chaque travailleur en lui faisant suivre les modules des programmes indiqués au paragraphe (1) qui sont appropriés pour lui. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2.1) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur termine tous les modules du programme approprié dans les 12 mois qui suivent le jour où il commence à exécuter des travaux visés par ces modules. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le travailleur a terminé avec succès le programme indiqué au paragraphe (1) avant d’être employé par l’employeur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 187/19, art. 5.

11.2.3 Les programmes de formation visés aux articles 11 à 11.2.2 doivent être élaborés conjointement par des représentants des travailleurs et du patronat de l’industrie minière et par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et doivent être approuvés par celui-ci. Règl. de l’Ont. 187/19, art. 6.

11.3 Le document délivré par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités qui atteste qu’un travailleur a terminé avec succès un module d’un programme mentionné à l’article 11, 11.1, 11.1.1, 11.2, 11.2.1 ou 11.2.2 est, pour l’application de cet article, une preuve concluante de ce fait. Règl. de l’Ont. 187/19, art. 7.

12. (1) Tout travailleur exposé à un risque de blessure à la tête doit porter un casque protecteur constitué d’une coquille et d’un dispositif de support permettant de protéger adéquatement la tête contre les chocs et la projection ou la chute de petits objets. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Tout travailleur exposé à un risque de blessure aux pieds doit porter des chaussures protectrices — bottes ou souliers — dotées d’un bout renforcé qui protège les orteils contre les blessures dues aux chocs et qui est capable de résister à une énergie d’impact d’au moins 125 joules. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur doit exiger que les travailleurs portent ou utilisent l’équipement, les vêtements et les dispositifs de protection individuelle nécessaires pour les protéger contre les risques auxquels ils peuvent être exposés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Chaque travailleur doit recevoir les vêtements et le matériel de protection qui lui conviennent d’une ou de plusieurs personnes compétentes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Les vêtements, les accessoires et les cheveux flottants doivent être retenus convenablement de façon qu’ils ne se prennent pas dans une machine, un dispositif ou autre chose sur le lieu de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

13. (1) Lorsque, dans une situation d’urgence, l’insuffisance d’oxygène ou la présence de fumées, de poussières ou de gaz nocifs est susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité d’un travailleur, il faut à la fois :

a)  fournir les appareils respiratoires d’urgence et le matériel de réanimation requis dans une telle situation;

b)  disposer d’un travailleur formé à l’utilisation des appareils respiratoires et du matériel de réanimation exigés par l’alinéa a) auquel il est facile de faire appel pour chaque quart de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les appareils respiratoires et le matériel de réanimation d’urgence exigés par l’alinéa (1) a) doivent être rangés chacun dans un contenant étanche à la poussière. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

14. (1) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un travailleur est exposé à un risque de chute de plus de trois mètres, un dispositif antichute personnel doit être utilisé pour le protéger. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le dispositif antichute personnel exigé par le paragraphe (1) doit consister en la combinaison appropriée d’une ceinture, d’un harnais de sécurité, d’un cordon d’assujettissement, d’un ancrage et d’un dispositif à coulisseau de sécurité ou corde d’assurance. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) La ceinture, le harnais de sécurité, le cordon d’assujettissement et la corde d’assurance doivent :

a)  être faits d’une matière dont l’élasticité permet d’absorber et de réduire la force d’arrêt au minimum en cas de chute;

b)  être conçus de façon à répartir la force d’arrêt d’une manière propre à réduire au minimum le risque de blessure pour le travailleur;

c)  être d’une résistance suffisante pour absorber deux fois l’énergie qui pourrait être transmise au dispositif antichute personnel;

d)  être exempts de nœuds, et on ne les laisse pas se nouer, lorsqu’ils sont utilisés ou portés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Lorsqu’elle est utilisée ou portée contre le risque de chute, la corde d’assurance du dispositif antichute personnel doit être à la fois :

a)  ancrée de façon que le travailleur ne puisse pas tomber plus d’un mètre en chute libre;

b)  reliée à un objet qui est à la fois :

(i)  capable de résister à la force d’arrêt en cas de chute,

(ii)  exempt d’arête coupante. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au travailleur employé au fonçage d’un puits si les mesures et procédures adoptées et mises en place assurent au travailleur une protection au moins égale. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

15. (1) Nul ne doit, s’il est sous l’influence d’une boisson alcoolisée ou s’il en a en sa possession, pénétrer dans une mine ou une installation minière et il est interdit de permettre sciemment à une telle personne d’y pénétrer. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit, s’il est sous l’influence d’un médicament ou d’un narcotique ou s’il en a en sa possession, pénétrer dans une mine ou une installation minière et il est interdit de sciemment permettre à une telle personne d’y pénétrer. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Quiconque doit prendre un médicament sur ordonnance et est capable de travailler peut pénétrer dans une mine ou une installation minière s’il présente une preuve médicale à cet effet. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

16. (1) Le présent article s’applique à l’égard du travailleur qui travaille seul dans une mine souterraine, mais non à l’égard du superviseur qui y travaille seul. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Pour l’application du présent article, un travailleur ne travaille pas seul si, selon le cas :

a)  il est assigné à travailler avec au moins un autre travailleur et est en contact visuel régulier avec celui-ci;

b)  il est en contact visuel avec un autre travailleur au moins une fois par heure;

c)  il a facilement accès à un système de communication bidirectionnelle, tel un émetteur-récepteur, un téléphone ou un autre dispositif électronique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Seul un travailleur compétent peut travailler seul dans une mine souterraine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Sauf disposition contraire du présent article, un superviseur ou le travailleur compétent qu’il désigne est tenu de rendre visite à tout travailleur qui travaille seul dans une mine souterraine au moins trois fois durant le quart de travail de ce dernier. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Dans les circonstances suivantes, un superviseur ou le travailleur compétent qu’il désigne n’est tenu de rendre visite à un travailleur qui travaille seul dans une mine souterraine qu’une seule fois durant le quart de travail de ce dernier :

1.  Les conditions de travail sont normales.

2.  Un superviseur ou le travailleur compétent qu’il désigne rend visite au travailleur ou communique avec lui au moins une fois toutes les deux heures.

3.  Les communications avec le travailleur sont consignées en dossier. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) La communication exigée par la disposition 2 du paragraphe (5) doit se faire de vive voix ou au moyen d’un système de communication bidirectionnelle, tel un émetteur-récepteur, un téléphone ou un autre dispositif électronique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

17. (1) Des postes de sauvetage minier peuvent être créés, équipés, exploités et entretenus, selon ce que le ministre peut ordonner, par une entité qu’il précise et qui, à son avis, possède les compétences requises pour exercer ces fonctions. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’entité précisée en vertu du paragraphe (1) doit :

a)  nommer des agents de sauvetage minier;

b)  créer des équipes de sauvetage minier. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les agents de sauvetage minier doivent :

a)  gérer les postes de sauvetage minier;

b)  former les membres de l’équipe de sauvetage minier;

c)  veiller à ce que chaque membre de l’équipe de sauvetage minier possède les compétences et la capacité physique nécessaires pour exercer les fonctions de membre d’une équipe de sauvetage minier. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les propriétaires de mine doivent fournir à leurs propres frais :

a)  un nombre adéquat de travailleurs qui seront formés aux opérations de sauvetage minier;

b)  des installations de formation et un entreposage adéquat pour les documents et l’équipement de formation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5)et (6) Abrogés : O. Reg. 296/11, s. 7.

(7) Les opérations de sauvetage minier doivent s’effectuer sous la direction du superviseur responsable de la mine et aux frais du propriétaire de la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Dès que les services de l’équipe de sauvetage sont requis, il faut en donner immédiatement avis à un agent de sauvetage minier et à un inspecteur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

18. (1) Les mines à ciel ouvert et les orifices en surface des mines souterraines doivent être protégés de façon à en empêcher l’accès par inadvertance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la mine à ciel ouvert ou l’orifice constitue un risque en raison de sa profondeur;

b)  les abords et l’orifice ne sont pas facilement visibles;

c)  le risque résultant de la mine à ciel ouvert ou de l’orifice est plus grand que celui présenté par la topographie du secteur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Avant qu’il soit mis fin à l’exploitation d’une mine, les orifices de puits ou de montage doivent être, selon le cas :

a)  recouverts d’un bouchon de béton armé;

b)  remblayés et gardés remblayés de façon que tout affaissement de matériaux ne mette personne en danger. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le bouchon prescrit à l’alinéa (2) a) doit être à la fois :

a)  fixé à la roche vive ou à un collet de béton fixé à la roche vive;

b)  capable de résister à la plus élevée d’une pression uniforme de 18 kilopascals ou d’une charge concentrée de 81 kilonewtons. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 265/15, art. 2.

(4) Dans le cas d’une mine souterraine aménagée après le 1er octobre 1979, les orifices de puits ou de montage doivent être dotés d’un collet de béton fixé à la roche vive. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un pilier de 60 mètres d’épaisseur doit être créé de part et d’autre de la limite des propriétés minières souterraines adjacentes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Sauf pour les galeries d’exploitation et les forages au diamant, avant l’exploitation du pilier, les croquis, plans, devis ainsi que les méthodes et les procédures d’exploitation du pilier doivent être préparés ou vérifiés par un ingénieur, conformément aux règles de l’art, être déposés auprès des propriétaires des propriétés minières adjacentes et pouvoir être facilement consultés à chaque emplacement minier. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les croquis, les plans, les devis ainsi que les méthodes et les procédures à déposer doivent être conservés et tenus à jour conformément au paragraphe 29 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les dimensions du pilier ainsi que les méthodes et les procédures d’exploitation doivent être telles que :

a)  d’une part, elles assurent un soutènement suffisant pour empêcher les coups de terrain, les éboulements ou les défaillances de pilier;

b)  d’autre part, elles permettent de résister à une irruption d’eau ou de matériaux saturés d’eau à travers la limite des propriétés minières. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), l’exploitation d’un pilier limitrophe peut se faire si les propriétaires des mines adjacentes y consentent. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

20. (1) Le ministre peut agréer un laboratoire pour mettre à l’essai ou examiner des câbles de puits ou d’autres appareils d’extraction. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 3.

(2) Pour les mines situées en Ontario, les droits perçus pour mettre à l’essai un câble dans un laboratoire agréé doivent être calculés conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 265/15, art. 3; Règl. de l’Ont. 61/18, par. 3 (1).

(3) Les droits perçus pour mettre à l’essai un câble figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe correspondent au montant de base indiqué à la colonne 2 majoré des suppléments correspondants indiqués aux colonnes 3 et 4 qui s’appliquent à l’égard du câble, le cas échéant.

TABLEau

Colonne 1
Fabrication du câble (diamètre en millimètres)

Colonne 2
Droits de base (en dollars)

Colonne 3
Supplément (en dollars) pour les câbles avec âme en PVC

Colonne 4
Supplément (en dollars) pour les câbles compactés ou tréfilés

6 torons (jusqu’à 19,05)

672,13

461,82

92,36

6 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

720,80

461,82

92,36

6 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

806,59

461,82

92,36

6 torons (supérieur à 63,50)

989,73

461,82

92,36

De 7 à 24 torons (jusqu’à 19,05)

903,04

346,36

138,55

De 7 à 24 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

951,71

346,36

138,55

De 7 à 24 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

1 037,50

346,36

138,55

De 7 à 24 torons (supérieur à 63,50)

1 220,64

346,36

138,55

De 25 à 35 torons (jusqu’à 19,05)

1 191,67

923,64

184,73

De 25 à 35 torons (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

1 182,62

923,64

184,73

De 25 à 35 torons (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

1 268,41

923,64

184,73

De 25 à 35 torons (supérieur à 63,50)

1 451,55

923,64

184,73

36 torons ou plus (jusqu’à 19,05)

1 307,13

1 039,09

207,82

36 torons ou plus (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

1 298,07

1 039,09

207,82

36 torons ou plus (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

1 383,87

1 039,09

207,82

36 torons ou plus (supérieur à 63,50)

1 567,00

1 039,09

207,82

Câble clos (jusqu’à 19,05)

672,13

0

0

Câble clos (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

720,80

0

0

Câble clos (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

806,59

0

0

Câble clos (supérieur à 63,50)

989,73

0

0

Câble semi-clos (jusqu’à 19,05)

441,22

0

0

Câble semi-clos (supérieur à 19,05 jusqu’à 44,45)

489,89

0

0

Câble semi-clos (supérieur à 44,45 jusqu’à 63,50)

575,68

0

0

Câble semi-clos (supérieur à 63,50)

758,82

0

0

Règl. de l’Ont. 265/15, art. 3; Règl. de l’Ont. 61/18, par. 3 (2) et (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/18, par. 3 (4).

(5) Pour chaque échantillon de câble de puits qui lui est soumis pour essai, le laboratoire doit délivrer un certificat d’essai indiquant la résistance à la rupture du câble. La résistance indiquée au certificat doit correspondre à la résistance à la rupture du câble d’où provient l’échantillon. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 3.

21. Abrogé : Règl. de l’Ont. 422/21. art. 1.

22. (1) Pour l’application du paragraphe 29 (2) de la Loi, les croquis, les plans et les devis à conserver et à tenir à jour sont les suivants :

a)  un plan de surface indiquant ce qui suit :

(i)  les limites de la propriété minière,

(ii)  les coordonnées de la partie de la propriété minière qui est exploitée,

(iii)  tous les lacs, cours d’eau, chemins, voies de chemin de fer, lignes de transport électrique, pipe-lines, bâtiments, galeries d’accès, chantiers à ciel ouvert, trous de forage au diamant, affleurements de roche, décharges, lieux d’entreposage des résidus et orifices de mine souterraine,

(iv)  l’obturation à la surface des orifices de surface de mine souterraine;

b)  des plans en coupe horizontale avec des croquis séparés pour chaque niveau, montrant tous les chantiers souterrains y compris les puits, tunnels, trous de forage au diamant, barrages et cloisons;

c)  des plans en coupe verticale de toutes les parties de la mine, aux intervalles et azimuts appropriés, indiquant tous les puits, tunnels, galeries d’avancement, chambres et autres chantiers de la mine par rapport à la surface, y compris l’emplacement du haut de la roche vive, de la surface de morts-terrains et du fond et de la surface de tout cours ou masse d’eau connu;

d)  un plan ou schéma indiquant ce qui suit :

(i)  la position de tous les appareils électriques et systèmes de communication fixes de la mine,

(ii)  l’itinéraire de tous les câbles d’alimentation et de dérivation fixes, dûment consigné et annoté,

(iii)  les caractéristiques assignées de tous les appareils et dispositifs de commande de l’alimentation électrique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le plan de surface prescrit par l’alinéa (1) a) doit indiquer ce qui suit :

a)  les limites de la propriété minière :

(i)  par rapport à la disposition des lots, si la propriété se trouve dans un canton loti,

(ii)  rattachées à la plus proche borne milliaire sur la limite d’un canton arpenté, si la propriété se trouve dans un canton non loti,

(iii)  rattachées, si la propriété se trouve dans un territoire non arpenté :

(A)  soit à la borne milliaire la plus proche sur une limite de canton arpenté,

(B)  soit à la ligne de base la plus proche,

(C)  soit au méridien le plus proche;

(iv)  rattachées à la borne d’arpentage de contrôle des coordonnées s’il en existe une à moins de 10 kilomètres de la propriété;

b)  la position et la forme du repère d’arpentage permanent qui sert de référence pour toutes les élévations, et la relation entre ce repère d’arpentage permanent et :

(i)  s’il existe une borne géodésique canadienne à moins de 10 kilomètres, cette borne géodésique,

(ii)  le repère d’arpentage permanent de chaque propriété adjacente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les mesures visées à l’alinéa (2) a) doivent être conformes aux normes d’exactitude établies pour les contrôles planimétriques de la photographie aérienne de troisième ordre dans le document intitulé Ontario Specifications for Horizontal Control Surveys, 1979. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) et (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 187/19, art. 8.

23. (1) Si une mine souterraine a été fermée ou abandonnée en permanence ou que son exploitation a été arrêtée ou interrompue pendant plus de trois mois, le propriétaire doit, avant d’assécher ou d’explorer la mine ou d’y reprendre le travail :

a)  aviser un inspecteur de son intention d’entrer dans la mine;

b)  fournir à l’inspecteur les dessins, les plans, les devis et les descriptions de procédures nécessaires pour déterminer s’il est possible d’entrer dans la mine en toute sécurité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’est prise la décision d’arrêter ou d’interrompre l’exploitation d’une mine ou d’une installation minière, il faut en donner immédiatement avis à un inspecteur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Lorsque l’exploitation d’une mine ou d’une installation minière est arrêtée ou interrompue, l’avis prévu au paragraphe (2) doit indiquer :

a)  si des mesures d’obturation ou de protection ont été prises de la façon prescrite à l’article 18;

b)  s’il a été disposé des explosifs de la façon prescrite au paragraphe 122 (5);

c)  si les câbles d’extraction ont été enlevés et s’il en a été disposé de la façon prescrite au paragraphe 228 (17);

d)  si la source d’alimentation électrique a été coupée et si la coupure a été confirmée par écrit par le service d’inspection des services d’électricité compétent;

e)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 187/19, art. 9.

Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 187/19, art. 9.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux gravières dont l’exploitation est interrompue durant les mois d’hiver. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

24. Abrogé : Règl. de l’Ont. 167/16, art. 6.

PARTIE II
PROTECTION CONTRE L’incendie

25. (1) Le superviseur responsable de la mine doit préparer les procédures à suivre en cas d’incendie, dans une mine souterraine ou dans une structure ou un bâtiment à la surface d’une mine souterraine, qui peuvent constituer un risque pour les travailleurs de la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Toute mine souterraine doit être équipée d’un système d’alarme suffisant pour avertir les travailleurs qui s’y trouvent de l’existence d’un incendie susceptible de mettre leur sécurité en danger. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les procédures exigées par le paragraphe (1) ou des extraits de celles-ci et un avis expliquant le système d’alarme doivent être préparés et affichés en permanence dans le bâtiment d’extraction et à un ou à plusieurs endroits bien en vue où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Chaque travailleur doit être informé par un superviseur des procédures et du système d’alarme. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Au moins une fois tous les 12 mois, durant chaque quart de travail, il faut procéder à une mise à l’essai des procédures à suivre en cas d’incendie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Le système d’alarme d’une mine souterraine doit :

a)  consister à introduire dans tous les lieux de travail une quantité suffisante d’éthyl-mercaptan gazeux ou d’un gaz similaire facile à détecter par tous les travailleurs;

b)  être toujours prêt à fonctionner. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Malgré l’alinéa (6) a), un autre moyen d’alarme peut être utilisé s’il fait l’objet d’un accord entre l’employeur et le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour le lieu de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Un rapport de chaque mise à l’essai des procédures à suivre en cas d’incendie prévue au paragraphe (5) doit pouvoir être consulté à la mine pendant trois ans. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

26. Lorsque la procédure à suivre en cas d’incendie dans une mine souterraine prévoit l’utilisation d’un refuge par les travailleurs, celui-ci doit :

a)  être construit en matériaux ayant un indice de résistance au feu d’au moins une heure;

b)  être de dimensions suffisantes pour accueillir tous les travailleurs qui doivent s’y rassembler;

c)  pouvoir être fermé hermétiquement pour empêcher l’entrée de gaz;

d)  comporter un système de communication vocale avec la surface;

e)  être équipé d’un système d’alimentation :

(i)  en air comprimé,

(ii)  en eau potable. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

27. (1) Une base alimentée en air frais doit être prévue sous terre aux endroits nécessaires pour servir de base au travail de sauvetage et de récupération. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) La base alimentée en air frais doit :

a)  avoir une surface d’au moins 30 mètres carrés;

b)  être équipée d’un système d’alimentation en eau potable et en air comprimé. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

28. (1) Du matériel de lutte contre l’incendie, de type et de puissance appropriés pour lutter contre les incendies, doit être fourni aux endroits suivants :

a)  les zones à risque d’incendie;

b)  là où une installation ou du matériel électrique peut constituer un risque d’incendie;

c)  dans le chevalement ou à proximité de celui-ci;

d)  dans tout bâtiment ou structure de surface où un incendie pourrait compromettre l’accès à la mine;

e)  aux recettes de puits dans une mine souterraine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Un système d’extinction d’incendie constitué d’extincteurs automatiques à eau, d’extincteurs à mousse ou d’autres moyens d’extinction appropriés doit être prévu aux endroits suivants :

a)  dans les mines souterraines :

(i)  sur tout matériel contenant plus de 100 litres de liquide hydraulique inflammable,

(ii)  dans toutes les aires d’entreposage où sont entreposés plus de 500 litres d’huile, de graisse ou de liquides inflammables,

(iii)  dans tous les garages d’entretien et de réparation,

(iv)  dans tous les postes de ravitaillement en carburant à demeure;

b)  à la surface, dans tout bâtiment ou structure, sauf les enveloppes de ventilateurs, situé au-dessus ou à côté d’un orifice donnant dans une mine souterraine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Dans une mine souterraine, une personne compétente doit inspecter ce qui suit au moins une fois par mois et rendre compte par écrit des résultats de l’inspection au superviseur responsable de la mine :

a)  le matériel de lutte contre l’incendie;

b)  les systèmes d’extinction d’incendie;

c)  les bornes d’incendie;

d)  les portes coupe-feu. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

29. (1) Dans une mine souterraine ou à l’intérieur ou à proximité d’un chevalement ou d’un bâtiment d’extraction, les déchets inflammables doivent être :

a)  déposés dans des contenants fermés résistant au feu;

b)  enlevés au moins une fois par semaine de la mine, du chevalement ou du bâtiment d’extraction. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les déchets de bois doivent être éliminés ou enlevés de la mine souterraine en toute sécurité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Toutes les semaines, le superviseur doit remettre au superviseur responsable de la mine un rapport écrit attestant qu’il n’y a aucune accumulation de débris inflammables dans la partie de la mine qui relève de lui. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

30. (1) Il est interdit de conserver ou d’entreposer de l’huile, de la graisse ou d’autres matières inflammables dans un bâtiment d’extraction ou un bâtiment d’entrée de galerie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les huiles, graisses ou liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur à 52C doivent :

a)  s’ils sont utilisés sous terre, être transportés et entreposés uniquement dans des contenants métalliques ou dans des contenants en plastique portatifs pour combustibles de pétrole spécifiés par la norme CSA B376-M1980, intitulée Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole;

b)  s’ils sont entreposés sous terre, être restreints à la quantité nécessaires aux besoins :

(i)  de la journée, dans le cas des liquides volatiles inflammables,

(ii)  de sept jours, dans le cas de l’huile et de la graisse. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Il est interdit d’utiliser dans une mine souterraine un dispositif produisant du gaz acétylène. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Il est interdit d’utiliser dans une mine souterraine des moteurs à combustion interne utilisant comme carburant de l’essence, du propane ou une autre substance volatile. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Sauf pour les travaux de brûlage ou de découpage, il est interdit d’avoir ou d’entreposer sous terre du propane ou un autre combustible similaire qui, comme lui, est plus lourd que l’air à l’état gazeux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Lorsque du propane ou un autre combustible plus lourd que l’air est utilisé sous terre à des fins de brûlage ou de découpage, les bouteilles de combustible doivent être d’un type homologué par Transports Canada et d’une capacité ne dépassant pas cinq kilogrammes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

31. Il est interdit à tout travailleur de construire ou d’allumer un feu dans une mine souterraine sans y être expressément autorisé et sans avoir le matériel de lutte contre l’incendie approprié à portée de la main. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

32. Les ateliers et les salles de repas d’une mine souterraine doivent :

a)  être construits en matériaux ayant un indice de résistance au feu d’au moins une heure;

b)  être situés et entretenus de façon à réduire au minimum le risque d’incendie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

33. Toute structure qui abrite un ventilateur faisant partie du système de ventilation d’une mine souterraine doit être construite en un matériau incombustible. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 1.

34. (1) Toute zone à risque d’incendie doit être identifiée par des panneaux d’avertissement appropriés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Il est interdit d’utiliser des allumettes, de fumer ou de produire de la chaleur ou du feu de toute autre façon dans une zone à risque d’incendie, sauf si des précautions spéciales sont prises et que des instructions sont données par écrit. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

35. (1) S’il se produit un dégagement de gaz inflammable dans une mine ou dans un bâtiment fermé abritant une foreuse au diamant à la surface et que la concentration des gaz en question est inconnue, il faut prendre les mesures suivantes :

a)  éliminer toutes les sources d’inflammation de la zone touchée;

b)  mettre hors tension tout le matériel électrique de la zone touchée;

c)  évacuer la zone touchée;

d)  prendre des précautions pour empêcher quiconque d’entrer dans la zone touchée par inadvertance;

e)  en aviser un superviseur;

f)  faire vérifier la zone touchée par une personne compétente;

g)  désigner la zone touchée comme zone à risque d’incendie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le travail peut reprendre si la concentration de gaz inflammable est inférieure à 1 %. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Si la concentration est inférieure à 0,25 % et que la zone touchée fait l’objet de tests réguliers pour que le niveau de concentration soit connu, aucune précaution n’est nécessaire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Si la concentration est de 0,25 à 0,5 % au plus :

1.  Le superviseur doit donner des instructions par écrit sur les précautions spéciales à prendre.

2.  Les instructions, le cas échéant, doivent être communiquées aux travailleurs.

3.  La zone touchée doit être désignée comme zone à risque d’incendie.

4.  La zone touchée doit être vérifiée au moins une fois par quart, avant le début du travail, et une autre fois en cas de nouveau dégagement de gaz.

5.  Un détecteur de gaz inflammable doit demeurer dans la zone touchée pour permettre une vérification continue. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Si la concentration est de 0,5 à 1 % au plus, il faut prendre toutes les précautions visées au paragraphe (4) et le matériel électrique, les moteurs diesel, les outils et autres matériaux utilisés sur le lieu de travail doivent être conçus pour fonctionner en toute sécurité dans une atmosphère contenant des gaz inflammables. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Si les concentrations de gaz inflammable dépassent 1 % dans une zone donnée, il faut prendre les précautions suivantes :

1.  Éliminer toutes les sources d’inflammation de la zone touchée.

2.  Mettre hors tension tout le matériel électrique de la zone touchée.

3.  Évacuer de la zone touchée toutes les personnes autres que les personnes compétentes nécessaires pour mesurer la concentration de gaz inflammable et apporter des modifications à la ventilation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Dans les mines où l’on sait qu’un gaz inflammable peut être présent, il faut informer les travailleurs qui sont sous terre ou les foreurs au diamant qui sont à la surface de ce qui suit :

a)  la probabilité de rencontrer des dégagements de gaz;

b)  les mesures et procédures prescrites au présent article. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Pour l’application du présent article, la concentration de gaz inflammable s’entend du pourcentage, par volume, de gaz inflammable dans l’atmosphère ambiante. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

36. (1) Si on utilise un chalumeau ou du matériel de soudage, de découpage ou autre matériel de travail à chaud sous terre ou dans un chevalement, bâtiment d’extraction ou autre bâtiment de surface où un incendie risque de compromettre l’accès à la mine ou de mettre en danger les chantiers souterrains, le superviseur responsable de la mine doit préparer une procédure d’utilisation sécuritaire du matériel de travail à chaud et la signer. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le matériel de travail à chaud ne doit être utilisé que par un travailleur qui est une personne compétente ou qui est sous la direction d’une personne compétente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Outre la procédure d’utilisation du matériel de travail à chaud exigée au paragraphe (1), le travailleur doit recevoir d’un superviseur, avant de commencer à utiliser ce matériel, des instructions écrites concernant ce qui suit :

a)  le type de travail;

b)  l’endroit où le travail s’effectuera;

c)  le moment où le travail doit s’effectuer;

d)  les mesures et procédures spéciales à prendre ou à suivre avant, pendant et après le travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Si on utilise du matériel de travail à chaud dans un puits, une zone boisée ou une zone à risque d’incendie, il faut prendre les précautions suivantes :

a)  mouiller la surface adjacente au lieu de travail particulier :

(i)  avant le début du travail,

(ii)  quand le travail cesse et que le travailleur utilisant le matériel se propose de quitter les lieux;

b)  examiner la surface adjacente au lieu de travail particulier pour déceler les risques d’incendie :

(i)  avant le début du travail,

(ii)  quand le travail cesse et que le travailleur se propose de quitter les lieux,

(iii)  au moins une autre fois, environ deux heures après la cessation du travail;

c)  disposer du matériel permettant d’éteindre tout incendie potentiel;

d)  veiller à ce que les travailleurs soient protégés contre les fumées, vapeurs ou gaz :

(i)  soit par une ventilation,

(ii)  soit par le port d’un appareil respiratoire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux travaux à chaud effectués dans un poste de réparation ou un garage protégé par un système d’extinction d’incendie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) L’alinéa (4) a) ne s’applique pas dans les cas où le fait de mouiller la surface créerait un risque du fait du gel ou de la présence de matériel électrique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

37. (1) Sauf aux premiers stades de l’exploration et de l’aménagement d’une mine souterraine, une sortie d’évacuation séparée doit être prévue, en plus de l’orifice par lequel les travailleurs entrent dans la mine ou en sortent et par lequel passe le minerai. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 265/15, art. 4.

(2) La sortie d’évacuation exigée par le paragraphe (1) doit :

a)  être située à plus de 30 mètres de la rampe ou du puits d’extraction principal;

b)  être de dimensions suffisantes pour permettre le libre passage des personnes;

c)  être pourvue d’échelles depuis les chantiers les plus profonds jusqu’à la surface, là où cela est nécessaire;

d)  être signalée à tous les niveaux par des écriteaux et des flèches indiquant la voie de sortie d’une manière qui favorise une évacuation rapide;

e)  être portée à la connaissance de tous les travailleurs sous terre, lesquels reçoivent des instructions sur l’itinéraire à suivre pour gagner cette sortie;

f)  être inspectée au moins une fois par mois par une personne compétente, qui remet un rapport écrit de l’inspection au superviseur responsable de la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Toute structure abritant la sortie d’évacuation doit être construite en matériaux ayant un indice de résistance au feu d’au moins une heure. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), à moins qu’il y ait un deuxième moyen de sortir d’une mine souterraine, il est interdit d’ériger un bâtiment à moins de 15 mètres de toute partie fermée d’un chevalement ou d’une entrée de puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Tout bâtiment érigé à moins de 15 mètres d’une partie fermée d’un chevalement ou d’une entrée de puits doit être construit en matériaux ayant un indice de résistance au feu d’au moins une heure. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Il est interdit d’installer une chaudière à vapeur ou un moteur diesel de telle manière qu’une partie de celle-ci se trouve à moins de 30 mètres du centre de l’orifice d’un puits ou de toute autre entrée de la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Il est interdit d’installer, de réparer ou d’entretenir, de remiser ou d’entreposer un moteur à combustion interne à moins de 15 mètres de l’abri de treuil ou à moins de 30 mètres du centre de l’orifice d’un puits ou de toute autre entrée de la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) À l’exception des réservoirs à carburant des véhicules automobiles, il est interdit d’entreposer de l’essence ou un carburant liquide à moins de 30 mètres du centre de l’orifice d’un puits ou de toute autre entrée de la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5.1) Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas aux moteurs diesel ni aux réservoirs de carburant diesel qui y sont fixés, à l’exclusion d’un moteur installé dans un véhicule automobile, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le moteur et le réservoir sont enfermés dans une structure construite en matériaux ayant un indice de résistance au feu d’au moins une heure;

b)  la structure sépare la zone fermée du treuil ou d’un puits ou d’une autre entrée de la mine;

c)  la zone fermée est dotée d’un système d’extinction d’incendie et d’un avertisseur automatique d’incendie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Le drainage naturel doit se faire vers l’extérieur de l’orifice du puits ou de toute autre entrée de la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Si un treuil est placé au-dessus du puits d’une mine, les structures de support et l’enceinte doivent être en matériaux ayant un indice de résistance au feu d’au moins une heure. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

39. Les portes pare-feu d’une mine souterraine doivent :

a)  être installées, dans la mesure du possible, de façon à isoler le puits ou l’entrée principale de la mine, ainsi que les orifices de la mine qui y sont directement reliés, des autres chantiers;

b)  être installées de façon à isoler :

(i)  les garages d’entretien et de réparation,

(ii)  les aires d’entreposage d’huile où est entreposé un total de plus de 500 litres d’huile, de graisse ou de liquides inflammables;

c)  avoir un indice de résistance au feu d’au moins une heure;

d)  être maintenues en bon état et dégagées de tout obstacle de façon à être utilisables en tout temps. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

40. (1) Si l’approvisionnement en air d’une salle de treuils souterraine ou d’une tour d’extraction risque d’être contaminé au cours d’une situation d’urgence, de l’air non contaminé doit être fourni au conducteur de treuil et au préposé de cage au moyen :

a)  soit d’une cabine fermée alimentée en air non contaminé par un dispositif à pression différentielle;

b)  soit d’un ou de plusieurs appareils respiratoires autonomes alimentés en air ou en oxygène à la demande, et d’une bouteille d’air comprimé pleine d’une capacité d’au moins 8,5 mètres cubes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les conducteurs de treuil et les préposés de cage qui peuvent avoir à utiliser un appareil respiratoire alimenté à la demande doivent être compétents pour le faire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

41. (1) Le superviseur responsable d’une mine ou d’une installation minière doit préparer les procédures à suivre en cas d’incendie à l’un ou l’autre des endroits suivants :

a)  à la surface d’une mine souterraine;

b)  dans une mine à ciel ouvert;

c)  dans une installation minière. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les procédures exigées par le paragraphe (1) ou des extraits de celles-ci doivent être indiqués par écrit et affichés en permanence à un ou à plusieurs endroits bien en vue où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Dans chaque mine et installation minière, un nombre approprié de travailleurs doivent recevoir une formation sur les procédures de lutte contre l’incendie et :

a)  leur nom doit être affiché dans un endroit bien en vue;

b)  ils doivent subir des tests de compétence au moins une fois par an;

c)  un rapport écrit des résultats des tests doit être conservé en dossier. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Du matériel de lutte contre l’incendie d’un type et de dimensions appropriés doit être fourni aux endroits suivants :

a)  à la surface de chaque mine souterraine;

b)  dans chaque mine à ciel ouvert;

c)  dans les installations minières. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Au moins une fois par mois, une personne compétente doit inspecter ce qui suit à la surface des mines souterraines, dans les mines à ciel ouvert et dans les installations minières :

a)  le matériel de lutte contre l’incendie;

b)  les systèmes d’extinction d’incendie;

c)  les bornes d’incendie;

d)  les portes pare-feu.

Elle doit présenter ensuite un rapport d’inspection au superviseur responsable de la mine ou de l’installation minière, selon le cas. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

42. (1) Le réservoir à carburant d’un moteur à combustion interne installé dans un bâtiment doit être agencé de façon que le transfert de carburant dans le réservoir ait lieu à l’extérieur du bâtiment et que le carburant soit acheminé dans le réservoir par un tuyau ou une canalisation étanche. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’air déplacé du réservoir doit être canalisé vers un endroit sans danger à l’extérieur du bâtiment avant d’être rejeté dans l’atmosphère. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

43. Toute matière ou substance dangereuse, inflammable ou explosive à l’état solide, liquide ou gazeux, ou toute combinaison de telles matières ou substances, à l’exclusion d’un explosif, qui est conservée, entreposée ou manipulée dans une installation minière, doit être à la fois :

a)  conservée dans un contenant approprié compte tenu de la nature et de l’état physique de la matière ou de la substance;

b)  placée dans un contenant étiqueté de manière à identifier la matière ou la substance, avec un avertissement concernant les risques inhérents;

c)  placée à l’écart ou à l’abri de toute source d’inflammation ou de températures susceptibles de provoquer la combustion;

d)  conservée, emmagasinée ou manipulée, si elle n’est pas destinée à une utilisation immédiate :

(i)  soit à l’extérieur d’un bâtiment,

(ii)  soit dans un bâtiment utilisé uniquement à cette fin,

(iii)  soit dans un compartiment bien ventilé ayant un indice de résistance au feu d’au moins une heure, qui est placé conformément à l’alinéa c). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

44. (1) Outre la sortie principale, les bâtiments d’installation minière, sauf les dépôts d’explosifs, doivent comporter une deuxième sortie située à proximité de toutes les salles occupées régulièrement par des travailleurs et facile d’accès à partir de celles-ci, notamment :

a)  soit un escalier fermé, équipé de portes et de mécanismes de porte ayant un indice de résistance au feu d’au moins une heure à chaque étage, y compris le sous-sol;

b)  soit des escaliers de secours métalliques ou incombustibles situés à l’extérieur et dotés de garde-corps comportant, à chaque étage, un palier donnant directement sur l’intérieur du bâtiment par des portes métalliques ou autres ayant un indice de résistance au feu d’au moins une heure. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 1.

(2) Il est interdit de bloquer les sorties d’un bâtiment et d’empêcher la fermeture ou le maintien en position fermée d’une porte donnant sur un escalier de secours, un escalier fermé ou une autre enceinte à l’épreuve de la fumée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

45. Tout procédé susceptible de produire des gaz, des vapeurs, des poussières ou des fumées en quantité suffisante pour former un mélange explosif avec l’air doit être exécuté dans un endroit qui réunit les conditions suivantes :

a)  il est isolé des autres opérations;

b)  il comporte un système de ventilation qui élimine les gaz, vapeurs, poussières ou fumées;

c)  il ne comporte aucune source potentielle d’inflammation;

d)  il comporte au besoin des chicanes, étrangleurs, registres ou tout autre dispositif permettant de réduire les effets d’une explosion. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

PARTIE III
ACCÈS AUX LIEUX DE TRAVAIL

46. (1) Un accès sécuritaire aux lieux de travail doit être prévu au moyen d’une passerelle, d’un escalier ou d’un compartiment d’échelles. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les travailleurs qui doivent utiliser, conduire, entretenir ou réparer du matériel doivent disposer d’un moyen d’accès sécuritaire comme le prescrit le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les passerelles et les plates-formes de travail situées à plus de 1,5 mètre au-dessus du sol doivent être dotées de ce qui suit :

a)  une main courante se trouvant à au moins 0,91 mètre et à au plus 1,07 mètre au-dessus du sol de la passerelle ou de la plate-forme;

b)  une traverse intermédiaire placée à mi-hauteur entre la main courante et le plancher de la passerelle ou de la plate-forme ou un treillis couvrant tout l’espace situé entre la main courante et le plancher;

c)  des plinthes d’une hauteur d’au moins 100 millimètres à partir du sol. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) La main courante exigée par l’alinéa (3) a) doit être capable de résister à une charge d’au moins 0,9 kilonewton appliquée dans n’importe quelle direction sur la traverse supérieure. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Malgré les alinéas (3) b) et c), il n’est pas nécessaire d’installer des plinthes et des traverses intermédiaires sur les passerelles ou les plates-formes de travail temporaires ou sur les plates-formes de forage souterraines qui ne sont pas normalement situées à plus de trois mètres au-dessus du sol. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Si une plate-forme est en planches, celles-ci doivent :

a)  être solides, non peintes et exemptes de gros noeuds;

b)  avoir un coefficient de sécurité minimal correspondant à trois fois la charge maximale susceptible de leur être appliquée;

c)  être clouées ou fixées autrement afin qu’elles ne puissent se déplacer. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Si la voie d’accès à un lieu de travail est inclinée à plus 20 degrés, mais à moins de 50 degrés par rapport à l’horizontale, un escalier ou un compartiment d’échelles doit être prévu. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Si la voie d’accès à un lieu de travail est inclinée à plus de 50 degrés par rapport à l’horizontale, une échelle doit être prévue. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Tout escalier doit répondre aux exigences suivantes :

a)  son inclinaison ne doit pas dépasser 50 degrés par rapport à l’horizontale;

b)  la hauteur de chaque volée ou la distance verticale entre deux paliers ne doit pas dépasser 3,6 mètre;

c)  la largeur des girons et la hauteur des contremarches d’une même volée sont uniformes;

d)  il est doté de mains courantes d’une solidité adéquate, fixées à une hauteur d’au moins 0,91 mètre et d’au plus 1,07 mètre au-dessus du giron des marches. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

47. (1) Toute échelle doit répondre aux exigences suivantes :

a)  elle doit être de construction solide;

b)  elle doit être exempte de pièces brisées ou desserrées ou d’autres défauts;

c)  elle doit être installée et entretenue de façon à réduire au minimum le risque de chute;

d)  si elle est en bois :

(i)  d’une part, elle doit être en un bois sain, suivant le droit fil,

(ii)  d’autre part, elle ne doit être ni peinte ni traitée d’une manière qui en rende le fil invisible;

e)  ses barreaux doivent être espacés, en leur centre, d’au moins 250 millimètres et d’au plus 300 millimètres;

f)  l’espacement entre les barreaux ne doit pas varier de plus de 15 millimètres dans un même compartiment d’échelles;

g)  il doit exister un espace libre d’au moins 100 millimètres entre chacun de ses barreaux et le mur ou au-dessus de tout bois de mine ou obstacle se trouvant sous l’échelle;

h)  elle doit se prolonger d’au moins un mètre au-dessus du palier ou de l’ouverture, à moins que de bonnes prises soient prévues au-dessus du haut de l’échelle. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Toute échelle fixe doit être solidement fixée en place. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

48. (1) Sauf dans les mines souterraines, tout compartiment d’échelles dont l’inclinaison dépasse 70 degrés par rapport à l’horizontale doit être fixé en place et comporter :

a)  soit des plates-formes à intervalles d’au plus sept mètres;

b)  soit une cage de sécurité;

c)  soit un dispositif de protection qui, s’il est utilisé, empêche la chute du travailleur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Sauf dans les mines souterraines, les exigences suivantes s’appliquent si des plates-formes sont utilisées conjointement avec un compartiment d’échelles :

a)  les échelles doivent être décalées;

b)  des plates-formes doivent être installées aux endroits où les échelles sont décalées;

c)  les plates-formes doivent mesurer au moins 600 millimètres de largeur et 1,2 mètre de longueur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

49. Les échelles portatives :

a)  doivent être munies de patins antidérapants ou sont maintenues en place autrement;

b)  doivent être protégées à la base, si une activité ayant lieu à proximité crée un risque pour la personne montée à l’échelle;

c)  ne doivent pas être utilisées à proximité de circuits ou d’appareils électriques non isolés et sous tension, si elles sont dotées de montants métalliques ou renforcés de métal. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les puits doivent être pourvus d’un compartiment d’échelles approprié. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Un transporteur à alimentation indépendante peut être utilisé au lieu d’un compartiment d’échelles. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) À l’exception des échelles auxiliaires utilisées lors du fonçage des puits, les échelles de puits doivent être inclinées. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Durant le fonçage d’un puits, une échelle auxiliaire doit être installée entre les échelles permanentes et le fond, s’il n’y a pas d’échelle permanente jusqu’au fond, dans une position qui permette de l’abaisser promptement vers tout endroit où travaille un travailleur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

51. (1) Les exigences suivantes s’appliquent si un compartiment d’échelles est installé dans une mine souterraine ou dans un chevalement combiné avec un puits et qu’il est incliné à plus de 70 degrés par rapport à l’horizontale :

a)  le compartiment d’échelles doit comporter des plates-formes de grandes dimensions à intervalles d’au plus sept mètres;

b)  les échelles doivent être décalées au niveau des plates-formes;

c)  les plates-formes doivent être entièrement fermées, à l’exception d’ouvertures suffisamment larges pour laisser passer un travailleur;

d)  les échelles installées dans une galerie de puits doivent être placées chacune au-dessus de l’ouverture de la plate-forme inférieure. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Si le compartiment d’échelles est incliné à moins de 70 degrés par rapport à l’horizontale, les échelles peuvent être continues, auquel cas les dispositions des alinéas (1) a) et c) s’appliquent. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Si le compartiment d’échelles est incliné à moins de 50 degrés par rapport à l’horizontale, il n’est nécessaire d’installer des plates-formes qu’aux endroits où les échelles sont décalées. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Si le compartiment d’échelles constitue le seul moyen d’accès aux fins de sauvetage minier, l’ouverture doit être suffisamment grande pour permettre un tel sauvetage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

52. Les câbles métalliques utilisés pour grimper ne doivent pas être effilochés ni comporter de fils cassés faisant saillie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

53. Il est interdit à quiconque de se trouver dans un compartiment d’échelles qui est à la fois un compartiment d’échelles et une cage de treuil, et il est également interdit de permettre à quelqu’un de s’y trouver alors qu’un cuffat ou des matériaux sont :

a)  soit chargés ou déchargés au sommet;

b)  soit montés ou descendus. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

54. (1) Les passerelles, escaliers et compartiments d’échelles doivent :

a)  être maintenus dans un état sécuritaire;

b)  être exempts d’obstacles;

c)  être de dimensions suffisantes pour éviter tout encombrement;

d)  être dégagés sans retard indu de toute accumulation dangereuse de matériaux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Toute ouverture dans le sol ou une autre surface qui peut constituer un risque pour les travailleurs doit être :

a)  soit protégée par un garde-corps;

b)  soit recouverte de planches ou autres matériaux fixés solidement, capables de résister à toute charge susceptible de leur être appliquée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

PARTIE IV
PROTECTION DES TRAVAILLEURS

55. Nul travailleur ne doit exécuter des travaux au-dessous d’un autre travailleur sans que des mesures soient prises pour le protéger. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

56. Si un gaz, un liquide ou une vapeur est dans un contenant à une pression différente de la pression atmosphérique, il faut prendre les précautions suivantes en ce qui concerne le contenant ou le système qui y est raccordé :

a)  avant d’en desserrer une fixation, arrêter effectivement le débit en direction ou en provenance du contenant ou du système;

b)  avant d’en enlever une fixation, vidanger ou purger le contenant ou le système de façon à en ramener la pression interne à la pression atmosphérique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

57. Il est interdit de transférer des liquides ou des solides d’un endroit ou d’un contenant à un autre par un moyen pneumatique, à moins d’utiliser un matériel conçu expressément à cette fin. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

58. Les tuyaux et raccords en plastique doivent répondre aux exigences suivantes :

a)  ils doivent être conformes aux normes CSA B137.0-M 1981 et B137.3-M 1981 ou, s’ils sont installés après le 1er septembre 1992, aux normes CSA B137.0-M1986, intitulée Tubes et raccords en matières thermoplastiques pour canalisations sous pression - Définitions, exigences générales et méthodes d’essai, et CSA B137.3-M1986, intitulée Tuyaux et raccords rigides en poly(chlorure) de vinyle (PVC) pour conduites d’eau sous pression;

b)  ils doivent être soutenus convenablement;

c)  ils ne doivent pas être utilisés dans le circuit principal d’alimentation ou de refoulement d’air comprimé ou d’eau dans les puits de mines;

d)  ils ne doivent pas être pliés dans les courbes d’une façon qui risque de les soumettre à des tensions excessives. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

59. (1) Les orifices, puisards, réservoirs, trémies, plates-formes surélevées et fosses, à l’exclusion des fosses de graissage, qui constituent un risque doivent être protégés, par une clôture ou autrement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Toute porte motorisée franchie par des véhicules ou des piétons doit :

a)  être facile à distinguer de ce qui l’entoure;

b)  être actionnée conformément aux procédures adoptées par l’employeur pour son utilisation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

60. (1) Avant qu’un travailleur entre dans un silo, un réservoir, une trémie ou tout autre contenant ou structure où se trouvent des matériaux en vrac, il faut cesser d’y ajouter des matériaux et empêcher qu’on en enlève. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Quand du travail est exécuté au sommet d’un tas de matériaux en vrac dans un silo, un réservoir, une trémie ou tout autre contenant ou structure :

a)  les travailleurs doivent utiliser un dispositif antichute personnel;

b)  au moins un autre travailleur qui est une personne compétente, équipé d’une alarme appropriée, doit se tenir en permanence à l’extérieur du silo, du réservoir, de la trémie ou de l’autre contenant ou structure. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

61. (1) Les tas de matériaux meubles doivent faire l’objet des précautions suivantes :

a)  une personne compétente les examine régulièrement pour y déceler toute situation dangereuse;

b)  nul travailleur n’est autorisé à travailler à proximité ou au sommet du tas tant que celui-ci n’a pas été rendu sécuritaire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les matériaux en vrac ou emballés doivent être entassés de manière à empêcher tout déplacement ou effondrement accidentel. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Tout tunnel situé sous un tas qui est utilisé dans le but d’y récupérer des matériaux doit comporter au moins deux sorties. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

62. Il faut élaborer une procédure permettant d’enregistrer tous les travailleurs et autres personnes qui se trouvent sous terre dans une mine souterraine. Cette procédure doit être conservée à la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

62.1 (1) Le présent article s’applique aux tâches exécutées sur le lieu de travail que l’employeur et le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour le lieu de travail reconnaissent conjointement comme des tâches dangereuses inhabituelles. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur et le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité doivent établir conjointement des procédures sécuritaires pour exécuter les tâches dangereuses inhabituelles. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur doit veiller à ce que les procédures sécuritaires soient énoncées par écrit. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs soient informés qu’une tâche est une tâche dangereuse inhabituelle et à ce qu’ils soient informés, avant de l’entreprendre, des procédures à suivre pour l’exécuter. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Les travailleurs qui exécutent des tâches dangereuses inhabituelles doivent suivre les procédures établies. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

63. (1) Un superviseur doit examiner durant chaque quart de travail tous les endroits d’une mine souterraine où ont lieu des forages et des tirs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Un superviseur doit examiner au moins une fois par semaine tous les endroits d’une mine souterraine autres que ceux où ont lieu des forages et des tirs et où les travailleurs exécutent du travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

64. (1) Si, dans une mine souterraine, il existe un danger potentiel ou réel pour la santé ou la sécurité des travailleurs auquel il n’a pas été remédié ou qui n’a pas été éliminé à la fin d’un quart de travail, le superviseur de ce quart doit établir et signer un rapport écrit du danger en question décrivant :

a)  la situation dangereuse;

b)  l’état d’avancement des mesures correctives qui ont été prises. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le rapport exigé par le paragraphe (1) doit être lu et contresigné par le superviseur du quart de travail suivant avant que tout travailleur de ce quart exécute du travail à l’endroit où subsiste la situation dangereuse, et les travailleurs de ce quart qui risquent d’être touchés par la situation dangereuse doivent être avisés de ce qui suit :

a)  la situation dangereuse;

b)  l’état d’avancement des mesures correctives qui ont été prises;

c)  le travail requis pour éliminer la situation dangereuse ou y remédier. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

65. (1) L’employeur d’une mine souterraine doit élaborer, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail de la mine, s’il y en a un, un programme écrit destiné à assurer la communication en temps voulu de l’information entre travailleurs et superviseurs de la mine concernant la stabilité du terrain, les mouvements de terrain, les éboulements de terrain, le matériel de surveillance du terrain et les urgences. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le programme de communications doit prévoir ce qui suit :

a)  les moyens et les procédures de communication de l’information;

b)  le genre d’information à communiquer;

c)  les mesures à prendre par les superviseurs et les travailleurs concernant l’information qui leur est communiquée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

66. (1) Dans une mine souterraine, l’état du terrain du lieu de travail doit être examiné pour y déceler les dangers et risques éventuels et, au besoin, le rendre sécuritaire avant d’entreprendre tout travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Abrogé : O. Reg. 571/92, s. 6.

67. (1) L’employeur doit préparer les procédures à suivre dans une mine souterraine concernant ce qui suit :

a)  les activités ayant trait à l’installation d’un soutènement à la mine;

b)  les activités qui exposent les travailleurs à un sol instable avant l’installation du soutènement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les procédures doivent indiquer les méthodes à employer pour exécuter les activités et éviter que les travailleurs soient exposés à un état du sol dangereux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur doit consulter le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou, en l’absence d’un tel comité, le délégué à la santé et à la sécurité pour préparer les procédures. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

67.1 Durant les opérations de purgeage sur un lieu de travail dans une mine souterraine, aucun autre travail ne doit être effectué s’il nuit à de telles opérations. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

68. Si un lieu de travail, une voie ou une galerie de circulation ou un autre endroit d’une mine souterraine est en voie de réparation ou qu’il existe un danger ou un risque pour les travailleurs, il faut :

a)  fermer le lieu de travail, la voie ou la galerie de circulation ou l’autre endroit au moyen de barricades, de clôtures ou d’autres moyens appropriés;

b)  afficher des panneaux d’avertissement pour indiquer la présence de travaux de réparation ou la nature du danger ou du risque. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

69. (1) Toute mine souterraine doit être dotée d’un éclairage adéquat qui permette aux travailleurs d’apprécier visuellement l’état du sol dans leur lieu de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Toute lampe de casque utilisée pour assurer l’éclairage exigé par le paragraphe (1) doit pouvoir fournir un éclairement maximal d’au moins 1500 lux à 1,2 mètre. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur d’une mine souterraine qui fournit aux travailleurs des lampes de casque doit élaborer une procédure d’évaluation et d’entretien des lampes et en mettre un exemplaire à la disposition du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou du délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour la mine, afin qu’ils puissent la consulter sur place. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Il faut tenir un dossier des résultats des essais de maintenance des lampes de casque. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Malgré le paragraphe (2), si le sol à évaluer se trouve à une distance supérieure à la portée effective d’une lampe de casque, l’employeur doit fournir un éclairage auxiliaire donnant l’éclairement exigé par le paragraphe (1) et le travailleur doit l’utiliser. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

70. Abrogé : O. Reg. 272/97, s. 13.

71. (1) Un toit de protection destiné à protéger le conducteur contre les chutes d’objets doit être installé sur tous les véhicules automobiles qui sont utilisés, selon le cas :

a)  dans une mine souterraine aménagée après le 1er juin 1988;

b)  dans un endroit d’une mine souterraine à l’égard duquel le directeur a donné au propriétaire une opinion écrite indiquant que la stabilité du sol présente un risque pour les conducteurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas aux véhicules automobiles utilisés dans un endroit d’une mine souterraine qui est rendu sécuritaire, selon le cas :

a)  par purgeage, boisage ou boulonnage;

b)  par des mesures qui assurent une sécurité au moins égale au purgeage, au boisage ou au boulonnage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le toit de protection exigé par le paragraphe (1) doit être conforme aux exigences concernant les structures de protection de la norme internationale ISO 3449-05 (R2014), intitulée Engins de terrassement — Structures de protection contre les chutes d’objets — Essais de laboratoire et critères de performance. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 7.

(4) Le toit de protection doit être maintenu en bon état. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

72. (1) En cas d’incident mentionné au paragraphe (2) dans une mine souterraine, il faut tenir un dossier écrit de l’incident donnant les renseignements suivants :

1.  L’heure, l’endroit et l’ampleur de l’incident.

2.  Une description de toute blessure subie par des travailleurs.

3.  Tout autre renseignement pertinent, y compris les relevés des instruments ou dispositifs de surveillance, le cas échéant, avant l’incident. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 8.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont considérés comme des incidents les événements suivants :

1.  Un coup de terrain.

2.  Un éboulement incontrôlé.

3.  Un événement sismique dont la magnitude est susceptible de causer des dommages importants à la masse rocheuse ou qui risque de compromettre l’efficacité du système de soutènement.

4.  Un événement sismique qui survient à l’intérieur ou à proximité d’une zone active d’une mine et qui est d’une magnitude pouvant entraîner une instabilité du terrain. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 8.

73. (1) L’employeur doit élaborer un programme de contrôle de la qualité pour le travail effectué dans une mine souterraine afin de s’assurer que les systèmes de soutènement précisés dans le plan de la mine sont installés convenablement et demeurent efficaces lorsqu’ils sont utilisés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur doit tenir un dossier des tests exigés dans le cadre du programme de contrôle de la qualité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Sur demande, l’employeur doit remettre un exemplaire du programme de contrôle de la qualité et le dossier des tests effectués dans le cadre du programme au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou, en l’absence d’un tel comité, au délégué à la santé et à la sécurité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

74. Tout orifice de puits, de montage ou autre dans une mine souterraine doit être entouré d’une clôture solide ou solidement recouvert ou protégé d’une autre manière. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

75. (1) Les puits doivent être solidement cuvelés, tubés ou boisés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Durant les opérations de fonçage de puits, le cuvelage, le tubage ou le boisage doit être prolongé jusqu’à une distance du fond ne dépassant pas 20 mètres. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

76. (1) Sauf durant les opérations de fonçage, tout compartiment de puits utilisé pour la manutention des matériaux doit être fermé à l’orifice et à tous les niveaux, sauf du côté où les matériaux sont chargés dans le transporteur de puits ou en sont déchargés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’enceinte prévue au paragraphe (1) doit :

a)  être constituée de matériaux robustes;

b)  se prolonger au-dessus de l’orifice et de chaque niveau sur une distance au moins égale à la hauteur du transporteur de puits plus deux mètres, sans toutefois qu’il soit nécessaire de dépasser sept mètres;

c)  se prolonger au-dessous de l’orifice et de chaque niveau sur une distance d’au moins deux mètres;

d)  être conforme aux dimensions du transporteur de puits, compte tenu des espaces libres nécessaires à son utilisation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

77. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la galerie de circulation dans le puits doit être séparée des compartiments d’extraction et de contrepoids par une paroi conforme aux exigences du paragraphe 76 (2). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Entre les niveaux, la paroi peut être en métal ayant un poids et une maille capables d’empêcher :

a)  tout objet qui tombe de pénétrer dans la galerie de circulation;

b)  tout objet provenant de la galerie de circulation de pénétrer dans le compartiment d’extraction. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Un passage sûr et un endroit, également sûr, où il est possible de se tenir debout doivent être aménagés, pour les personnes se trouvant à l’extérieur du puits, sur tous les chantiers ouvrant sur un puits; la galerie de circulation est directement reliée à ces ouvertures. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

78. (1) Sauf dans le cas où le compartiment d’extraction est solidement fermé à la recette du puits, il faut installer une porte robuste. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) La porte exigée par le paragraphe (1) doit répondre aux exigences suivantes :

a)  elle doit demeurer fermée, sauf pendant le chargement ou le déchargement du transporteur de puits à la recette;

b)  l’espace libre sous la porte doit être minimal;

c)  elle doit être renforcée contre les chocs :

(i)  de locomotive, de train ou de wagon, si des rails de chemin de fer vont jusqu’au compartiment,

(ii)  de véhicule automobile, si des véhicules automobiles sont utilisés au voisinage du puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

79. Lorsqu’un puits est équipé d’un contrepoids, le compartiment du contrepoids doit être complètement fermé, sauf si le contrepoids se déplace sur des guides. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

80. Durant les opérations de fonçage de puits, il est interdit à quiconque d’exécuter du travail dans le puits à un niveau supérieur à celui où un travailleur exécute une tâche ailleurs dans le puits, sauf si le travailleur du niveau inférieur est protégé contre la chute de matériaux par un toit de construction solide couvrant une section suffisante du puits pour assurer une protection complète. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

81. Les crochets utilisés pour suspendre un appareil ou un matériau dans un puits ou un montage ou au-dessus d’un travailleur doivent être fermés ou dotés d’un blocage de sécurité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

82. Les exigences suivantes s’appliquent lorsqu’un travail ou un examen s’effectue dans le compartiment d’un puits ou dans la partie du chevalement qui y correspond :

a)  les opérations d’extraction dans ce compartiment, à l’exception de celles nécessaires pour exécuter le travail ou l’examen, doivent être suspendues;

b)  le travailleur qui exécute le travail ou l’examen doit être protégé de tout contact accidentel avec un transporteur de puits ou un contrepoids en mouvement dans le puits ou contre la chute d’objets;

c)  l’alimentation électrique des bandes transporteuses, des portes et des autres dispositifs situés au-dessus du travailleur qui pourraient faire tomber des matériaux dans le puits doit être bloquée et étiquetée à la position sûre et les portes doivent être maintenues mécaniquement en position fermée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

82.1 Avant que soit entrepris un travail ou examen au-dessous d’une trémie doseuse dans un puits, une personne compétente autorisée par l’employeur à se rendre au-dessous de la trémie doit inspecter celle-ci afin de s’assurer que le travail ou l’examen peut s’effectuer en toute sécurité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

83. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un montage est en voie d’aménagement et que des travailleurs s’y trouvent. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le montage qui est incliné à plus de 50 degrés par rapport à l’horizontale et qui mesure plus de 10 mètres de l’orifice de la paroi jusqu’au front de taille doit être divisé en au moins deux compartiments, dont un compartiment d’échelles. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas en cas d’utilisation d’un ascenseur de montage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Le compartiment d’échelles doit être maintenu de manière à se terminer à moins de cinq mètres du front de taille du montage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

84. (1) Si un travailleur risque de se trouver en danger en raison du retrait, de l’effondrement, du déplacement ou du mouvement de matériaux en vrac tels que de la roche, des minerais ou d’autres matériaux dans une chambre, une cheminée à minerai ou autre passage ou une aire d’entreposage, l’employeur doit veiller à ce que soient établies et suivies des procédures écrites sur les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux d’enlèvement des matériaux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les procédures écrites exigées par le paragraphe (1) doivent traiter des questions suivantes :

1.  Les situations dans lesquelles les travailleurs sont tenus de porter un dispositif antichute personnel.

2.  La communication des risques à toutes les personnes susceptibles d’être exposées.

3.  L’identification des endroits où il est dangereux pour les travailleurs d’entrer.

4.  La nécessité d’afficher des panneaux d’avertissement indiquant la nature du danger ou du risque et d’ériger des barrières afin d’empêcher l’accès à la zone par inadvertance.

5.  Les autres mesures de protection à fournir aux travailleurs qui doivent entrer ou travailler dans la zone. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Tout travailleur qui extrait des matériaux d’une cheminée ne doit pas se placer de sorte que son accès à une sortie du secteur puisse être bloqué par un débordement incontrôlé de matériaux, d’eau ou de schlamms. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Un dispositif de verrouillage mécanique doit être installé sur les trappes guillotines électriques de sorte que la trappe puisse être verrouillée en position ouverte ou fermée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Tout dispositif de sécurité ou de protection électrique doit être conçu et installé afin de réduire au minimum les risques en cas de panne d’électricité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

85. Si l’accès à un lieu de travail situé dans une mine souterraine n’est pas utilisable en tout temps, un deuxième moyen d’accès et de sortie doit être prévu. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

86. Dans une mine souterraine, les exigences suivantes s’appliquent à l’égard d’un trou de forage au diamant lorsque le forage est arrêté ou qu’il y a intersection avec le trou de forage :

a)  le trou de forage doit être clairement indiqué à la peinture jaune à l’orifice et à tous les points d’intersection ou de traversée, par une seule lettre «H» majuscule qui :

(i)  est placée à moins d’un mètre de l’orifice ou de l’intersection,

(ii)  mesure au moins 300 millimètres par 300 millimètres;

b)  les abords de l’orifice du trou de forage ou de l’intersection doivent être solidement bloqués ou protégés dans les cas suivants :

(i)  l’exploitation progresse vers le trou,

(ii)  des tirs doivent avoir lieu à moins de cinq mètres d’une intersection avec le trou;

c)  le trou de forage doit être indiqué sur les plans de la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

87. (1) Dans une mine souterraine, les lieux de travail doivent :

a)  être protégés contre les poches ou les écoulements d’eau qui pourraient mettre en danger les travailleurs dans le secteur;

b)  comporter un système d’élimination et de drainage des eaux pour évacuer tout excédent d’eau ou toute eau indésirable de la mine vers la surface à l’aide d’un système de pompage ou par tout autre moyen. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

(2) Les systèmes d’élimination et de drainage des eaux visés à l’alinéa (1) b) doivent être maintenus en bon état. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

(3) Les pompes à eau volumétriques doivent être dotées d’une soupape ou d’un système de sécurité. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

(4) Dans une mine souterraine, les trous de drainage doivent être :

a)  clairement indiqués par des écriteaux lisibles bien visibles des travailleurs et faciles à distinguer de ce qui les entoure;

b)  indiqués sur les dessins, plans et devis qui se rapportent à ce secteur de la mine. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

(5) L’employeur et le superviseur prennent toutes les précautions raisonnables dans les circonstances de façon à faire ce qui suit :

1.  Prévenir les poches ou les écoulements d’eau qui pourraient mettre en danger les travailleurs.

2.  Empêcher les poches d’eau dans une glissière, un montage ou une cheminée à minerai ou à stériles si des matériaux accumulés à l’intérieur peuvent y empêcher le drainage.

3.  Contrôler les poches ou les écoulements d’eau dans les secteurs d’une mine où ils sont susceptibles d’être présents. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

(6) Là où des poches d’eau sont susceptibles d’être présentes, il faut percer un trou horizontal de sondage sur une longueur d’au moins six mètres dans le front de taille pour se protéger contre toute irruption d’eau. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

(7) Les trous de forage ou de tir situés dans un secteur de la mine où des poches ou des écoulements d’eau sont susceptibles d’être présents doivent être indiqués sur les dessins, plans et devis qui se rapportent à ce secteur de la mine. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

(8) Les trous de forage ou de tir qui pourraient permettre à l’eau de s’infiltrer dans une glissière, un montage ou une cheminée à minerai ou à stériles doivent être comblés ou obturés. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

(9) Si, malgré les exigences prévues aux paragraphes (1), (5), (6) et (8), une poche ou un écoulement d’eau qui risque de mettre en danger les travailleurs se produit dans un secteur de la mine souterraine :

a)  l’employeur veille à ce que le superviseur de ce secteur soit informé de la poche ou de l’écoulement d’eau;

b)  l’employeur veille à ce que tous les travailleurs se trouvant dans ce secteur soient avisés de la poche ou de l’écoulement d’eau;

c)  l’employeur veille à ce que le secteur soit adéquatement barricadé pour en empêcher l’accès;

d)  l’employeur et le superviseur ne doivent permettre à aucun travailleur d’accéder au secteur, sauf si l’objet des travaux à effectuer par les travailleurs est directement lié à la gestion ou à l’élimination de l’eau et si toutes les précautions raisonnables dans les circonstances ont été prises pour assurer la protection de ces travailleurs. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

87.1 (1) Le propriétaire d’une mine souterraine doit élaborer et maintenir, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, un programme écrit de gestion de l’eau. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

(2) Le programme doit comprendre des mesures et des procédures pour :

a)  repérer les secteurs de la mine où de l’eau est susceptible de s’accumuler;

b)  contrôler le volume d’eau qui peut s’infiltrer dans la mine naturellement ou par suite de l’exploitation minière;

c)  empêcher les écoulements d’eau non désirés ou incontrôlés dans tous les secteurs de la mine;

d)  gérer et évacuer efficacement et en toute sécurité l’eau qui présente un risque de blessure pour les travailleurs;

e)  entretenir les systèmes d’élimination et de drainage des eaux et tous les composants de ces systèmes. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

(3) Un exemplaire du programme doit être fourni au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et pouvoir être facilement consulté à la mine. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le programme doit être examiné au moins une fois par an. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

(5) Le programme doit être examiné dès que possible après toute modification importante du système d’élimination et de drainage des eaux et, si un tel examen est requis, l’examen annuel suivant exigé par le paragraphe (4) doit être effectué dans la période d’un an qui suit la date de l’examen effectué en application du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 9.

88. (1) Si l’extraction de terre, d’argile, de sable ou de gravier d’une mine à ciel ouvert s’effectue au moyen d’engins à moteur :

a)  soit le front de taille doit être incliné selon l’angle de talus naturel;

b)  soit la hauteur verticale du front de taille ne doit pas dépasser de plus de 1,5 mètre la portée maximale des engins. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Si l’extraction de terre, d’argile, de sable ou de gravier d’une mine à ciel ouvert s’effectue autrement qu’au moyen d’engins à moteur :

a)  soit le front de taille doit être incliné selon l’angle de talus naturel;

b)  soit la hauteur verticale du front de taille ne doit pas dépasser trois mètres. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le sous-cavage du front de taille est interdit. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Sauf durant les périodes d’exploitation minière active, les gradins et parois doivent avoir une pente inférieure à l’angle de talus naturel. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

89. (1) Lors de l’extraction de roches métallifères ou non dans une mine à ciel ouvert :

a)  la hauteur verticale du front de taille ne doit pas dépasser 25 mètres;

b)  le sous-cavage du front de taille est interdit, sauf si l’extraction de la roche s’effectue par creusement de tunnels. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas si un ingénieur atteste par écrit qu’aucun travailleur ne serait mis en danger du fait que la hauteur verticale du front de taille dépasse 25 mètres. Règl. de l’Ont. 187/19, art. 10.

90. Toute mine à ciel ouvert doit :

a)  être entourée d’une clôture solide ou solidement protégée d’une autre manière contre tout accès par inadvertance, si elle est dangereuse en raison de son état ou de sa profondeur;

b)  comporter une voie de circulation sûre entre l’étage d’exploitation et la surface. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

91. (1) Les arbres et autres plantes et les matériaux meubles comme la terre, l’argile, le sable ou le gravier et les cailloux qui se trouvent à moins de deux mètres du bord d’une mine à ciel ouvert doivent être enlevés s’ils sont susceptibles de mettre quiconque en danger. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les morts-terrains se trouvant au-delà de la bande de deux mètres en bordure d’une mine à ciel ouvert doivent avoir une pente inférieure à l’angle de talus naturel. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

92. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

a)  si l’on extrait de la terre, de l’argile, du sable ou du gravier d’une mine à ciel ouvert, aucune exploitation minière ne doit s’effectuer à une distance de la limite de propriété inférieure à la moitié de la profondeur totale de la mine à ciel ouvert, et la terre, l’argile, le sable ou le gravier provenant de l’intérieur de ce périmètre doivent être laissés en place;

b)  si l’on extrait de la roche métallifère ou non d’une mine à ciel ouvert, aucune exploitation minière ne doit s’effectuer à moins de six mètres de la limite de propriété. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les propriétaires des propriétés adjacentes peuvent, par accord écrit, renoncer à l’application des dispositions du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

93. (1) Dans une mine à ciel ouvert d’où l’on extrait de la roche métallifère ou non, aucun travail ne doit s’effectuer, selon le cas :

a)  à proximité du front de taille après un tir;

b)  à proximité d’un front dont l’exploitation a cessé depuis plus de sept jours,

jusqu’à ce qu’un superviseur ait examiné le front pour y déceler les risques potentiels ou réels pour la santé et la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Dans une mine à ciel ouvert exploitée en gradins, il ne faut pas laisser la roche détachée des bermes ou des gradins s’accumuler au point de mettre en danger les travailleurs des gradins inférieurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

94. Les travailleurs qui abattent de la roche ou qui purgent ou nettoient le front de taille d’une mine à ciel ouvert doivent porter et utiliser un dispositif antichute personnel. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

95. (1) L’employeur doit fournir à tout travailleur exposé à un risque de brûlure par des matières en fusion un équipement, un écran, un appareil ou un autre dispositif de protection individuelle. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur doit exiger que tout travailleur exposé à un risque de brûlure par des matières en fusion utilise ou porte l’équipement, l’écran, l’appareil ou l’autre dispositif de protection individuelle qu’il lui a fourni. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

96. (1) Des précautions doivent être prises pour empêcher tout contact entre une matière en fusion et des surfaces mouillées, rouillées ou froides, avec l’humidité, l’eau ou toute autre substance si cela risque de provoquer une explosion qui risque de mettre les travailleurs en danger. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Des précautions doivent être prises pour empêcher le déversement accidentel de matière en fusion d’une poche de coulée, d’une cuve à laitier ou d’un contenant semblable lorsqu’un tel déversement accidentel risque de mettre les travailleurs en danger. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les poches de coulée, cuves à laitier et contenants semblables doivent être examinés immédiatement avant leur utilisation et, s’ils se révèlent défectueux ou contaminés par une substance qui risque de provoquer une explosion, ils ne doivent pas être utilisés avec une matière en fusion. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

97. (1) Le travailleur qui doit se rendre au-dessus du niveau de coulée d’un haut fourneau en exploitation doit en aviser un superviseur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Lorsqu’un travailleur se trouve au-dessus du niveau de coulée d’un haut fourneau en exploitation, un deuxième travailleur compétent doit :

a)  être présent pour lui venir en aide;

b)  demeurer dans un lieu sûr jusqu’à ce que son aide soit requise. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

98. Une plate-forme de travail appropriée doit être prévue sur la conduite circulaire de vent des hauts fourneaux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

99. Un système de communication doit être installé et maintenu entre tous les lieux de travail dangereux d’un haut fourneau, y compris à la structure supérieure ainsi qu’aux endroits suivants :

a)  l’abri de coulée;

b)  la salle du conducteur de skip;

c)  tout autre endroit où il y a continuellement des travailleurs de service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

100. Un compartiment d’échelles ou un escalier doit être installé entre la base et le sommet du haut fourneau. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

101. Lorsqu’un haut fourneau est accroché, il est interdit aux travailleurs et à qui que ce soit d’autre de se trouver au-dessus du niveau de coulée ou il est interdit de le leur permettre. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

102. Lorsqu’il faut effectuer, dans la structure supérieure d’un haut fourneau, des réparations importantes qui obligent à arrêter le haut fourneau :

a)  la zone du haut fourneau doit être évacuée par tous les travailleurs, sauf ceux qui effectuent les réparations;

b)  des mesures des gaz susceptibles de mettre en danger la santé et la sécurité des travailleurs doivent être effectuées dans la zone des réparations importantes, avant et pendant les réparations. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

PARTIE V
TRANSPORT

103. (1) Tout véhicule automobile sur rail en service sur une voie autre qu’une voie ferrée de largeur normale doit :

a)  être en état de fonctionnement sécuritaire;

b)  être doté de freins qui permettent d’arrêter et de retenir le véhicule ou les wagons en pleine charge;

c)  être doté de phares;

d)  être doté d’un système avertisseur sonore, qui est activé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i)  lorsque le déplacement du véhicule et des wagons, le cas échéant, risque de mettre en danger un travailleur,

(ii)  chaque fois que le véhicule et les wagons, le cas échéant, sont sur le point de pénétrer sous terre ou dans un bâtiment fermé;

e)  être équipé, si possible, d’un siège fixe pour le conducteur;

f)  comporter un dispositif de protection du conducteur contre les collisions ou autres chocs;

g)  n’être conduit manuellement que si le conducteur se trouve aux commandes, dans la position appropriée;

h)  s’il est télécommandé ou actionné par un système automatisé, être agencé de façon à s’arrêter immédiatement, ainsi que ses wagons, le cas échéant, en cas de défaillance d’un élément de la télécommande ou du système;

i)  s’il est laissé sans surveillance, réunir les conditions suivantes :

(i)  sa commande est placée en position de stationnement,

(ii)  son frein est serré complètement;

j)  s’il est alimenté en électricité par une batterie d’accumulateurs ou par un fil de trolley, avoir des leviers de commande agencés de façon à ne pas pouvoir être déplacés accidentellement ou enlevés lorsque le moteur est alimenté. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) À l’exception des alinéas (1) a) et g), le présent article ne s’applique pas aux véhicules automobiles propulsés à l’air comprimé. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

104. Sauf dans les endroits où l’éclairage naturel ou artificiel assure une bonne visibilité, le wagon de queue d’un train doit porter un feu arrière. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

105. (1) Lorsqu’il est en service, tout véhicule automobile autre qu’un véhicule automobile sur rail doit :

a)  être en état de fonctionnement sécuritaire;

b)  être doté de freins qui permettent d’arrêter et de retenir le véhicule en pleine charge sur toutes les pentes, descenderies ou rampes de l’exploitation;

c)  être doté de phares et de feux arrière, sous réserve du paragraphe (2);

d)  être doté d’un système permettant de contrôler sa direction jusqu’à ce qu’il soit arrêté, en cas de défaillance du dispositif d’assistance de la direction, s’il s’agit d’un véhicule qui est à la fois :

(i)  équipé d’une direction assistée,

(ii)  conduit à la surface;

e)  n’être conduit que par un conducteur compétent, sauf pour les besoins d’une formation ou d’essais;

f)  être équipé, si possible, d’un siège fixe pour le conducteur;

g)  n’être conduit manuellement que si le conducteur se trouve aux commandes, dans la position appropriée;

h)  s’il est télécommandé ou actionné par un système automatisé, être agencé de façon à s’arrêter immédiatement en cas de défaillance d’un élément de la télécommande ou du système;

i)  s’il est laissé sans surveillance, réunir les conditions suivantes :

(i)  sa commande est placée en position de stationnement,

(ii)  son frein est serré complètement;

j)  être doté de feux ou de réflecteurs qui délimitent sa largeur pour quiconque se trouve sur sa trajectoire, sauf s’il est utilisé dans une mine souterraine;

k)  s’il doit être utilisé en marche arrière et que cela risque de mettre en danger le conducteur ou d’autres personnes, n’être conduit que si un autre travailleur est placé de façon à diriger le conducteur et à l’avertir de tout risque pour lui-même ou autrui;

l)  être équipé d’un extincteur de type BC. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Dans les endroits où l’éclairage naturel ou artificiel est adéquat pour offrir au conducteur une vision claire des lieux et des personnes, les véhicules automobiles peuvent être conduits sans phare ni feu arrière. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Si le conducteur d’un véhicule automobile a une vision limitée de la trajectoire du véhicule :

a)  le véhicule doit être équipé d’une alarme sonore ou visuelle conçue pour avertir tout travailleur qui risque d’être mis en danger par le déplacement du véhicule;

b)  il faut actionner l’alarme avant de mettre le véhicule en mouvement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Sauf s’il est utilisé dans une mine souterraine, le véhicule automobile doit être doté d’un rétroviseur intérieur lorsque la vision du conducteur vers l’arrière est limitée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Le pare-brise et les vitres de la cabine d’un véhicule automobile doivent être en verre de sécurité et être entretenus de façon à permettre une vision dégagée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Si on utilise des véhicules automobiles dont les dimensions ou la forme restreignent la vision du conducteur, des procédures doivent être établies pour contrôler et régir le mouvement de ces véhicules, des autres véhicules et des piétons. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Il faut adopter une procédure d’essai, d’entretien et d’inspection des véhicules automobiles qui doit :

a)  prévoir la vérification des freins, de la direction, de l’éclairage et des autres organes de sécurité avant la première utilisation du véhicule pendant le quart de travail;

b)  prévoir l’inspection et l’entretien réguliers du véhicule, compte tenu des recommandations du fabricant et des conditions d’utilisation;

c)  indiquer chacun des essais à effectuer après les travaux d’entretien et avant la première utilisation du véhicule;

d)  prévoir la tenue d’un registre des essais, des travaux d’entretien et des inspections effectués;

e)  prévoir l’exécution des essais, de l’entretien et des inspections par des personnes compétentes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) À l’exception des alinéas (1) a), e) et g), le présent article ne s’applique pas aux véhicules automobiles propulsés à l’air comprimé. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

105.1 (1) Dans une mine, l’employeur doit élaborer et maintenir, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, un programme écrit de gestion de la circulation. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 10.

(2) Le programme doit comprendre des mesures et des procédures pour :

a)  prévenir les collisions entre véhicules automobiles qui risquent de mettre la santé et la sécurité des travailleurs en danger en tenant compte des risques liés à la visibilité réduite ou limitée des utilisateurs de véhicules automobiles;

b)  protéger la santé et la sécurité des travailleurs et des piétons qui risquent de se trouver en danger en raison du déplacement d’un véhicule automobile. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 10.

(3) Un exemplaire du programme doit être fourni au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et pouvoir être facilement consulté à la mine. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 10.

(4) Le programme doit être examiné au moins une fois par an. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 10.

106. (1) Lorsqu’un véhicule automobile est utilisé sur une pente ou une rampe, il faut établir des procédures de contrôle de la circulation, y compris des mesures pour le contrôle des situations d’urgence. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Lorsqu’un véhicule automobile est en panne ou stationné sur la partie carrossable d’une route, il faut donner un avertissement aux véhicules qui s’en approchent par l’un ou l’autre des moyens suivants :

a)  des feux clignotants;

b)  des fusées éclairantes;

c)  des réflecteurs;

d)  des lampes;

e)  un travailleur convenablement équipé pour être facilement visible, qui dirige la circulation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Lorsqu’un véhicule automobile est utilisé sur une pente ou une rampe dans une mine souterraine, le superviseur responsable de la mine doit établir et communiquer ce qui suit au conducteur :

a)  la charge maximale à transporter;

b)  la vitesse maximale;

c)  les rapports de vitesse à utiliser. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Avant de s’engager sur une rampe d’accès principale dans une mine souterraine, le conducteur d’un véhicule automobile doit :

a)  enclencher complètement le levier de sélection de marche avant ou arrière;

b)  choisir le rapport de vitesse approprié;

c)  mettre à l’essai les freins de service et d’urgence. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

107. (1) Tout véhicule automobile se trouvant dans une mine doit être doté de cales de roue conformes à la norme SAE J348 JUN90 de la Society of Automotive Engineers, intitulée Wheel Chocks. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les cales de roue doivent être utilisées pour bloquer le déplacement lorsque le véhicule, selon le cas :

a)  est laissé sans surveillance sur une pente;

b)  fait l’objet de travaux d’entretien ou de réparation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), un autre moyen de bloquer le déplacement d’un véhicule automobile dans les circonstances visées au paragraphe (2) peut être utilisé s’il est élaboré par l’employeur en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour le lieu de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4)et (5) Abrogés : O. Reg. 296/11, s. 8.

107.1 (1) L’employeur doit établir des procédures écrites pour les travaux exécutés sur les assemblages de pneus et de roues. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les procédures doivent tenir compte des risques associés aux travaux de façon à protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Lorsque cela est possible, les procédures doivent exiger l’utilisation de dispositifs pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) L’employeur doit former les travailleurs aux travaux exécutés sur les assemblages de pneus et de roues et aux procédures établies en application du paragraphe (1) avant que les travailleurs exécutent ce genre de travaux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

108. (1) Lorsque les commandes sont laissées sans surveillance, il faut placer en position basse ou soutenir adéquatement :

a)  le godet des chargeuses, rétrocaveuses ou autres machines excavatrices;

b)  la lame des bouteurs;

c)  la charge des chariots élévateurs, grues mobiles ou autres machines d’extraction. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 61/18, art. 5.

(2) Toute partie d’un véhicule automobile ou d’un autre engin, notamment la lame ou le godet ou la benne d’un camion, dont l’abaissement risque de mettre les travailleurs en danger doit être bloquée de façon à l’empêcher de s’abaisser accidentellement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les grues et autres machines d’extraction doivent être conduites de façon qu’aucune partie de la charge ne passe au-dessus de quiconque, à l’exception du travailleur recevant la charge, lequel doit se placer dans la mesure du possible de façon que la charge ne passe pas au-dessus de lui. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les pelles mécaniques, rétrocaveuses et machines excavatrices similaires doivent être conduites de façon qu’aucune partie de la charge ne passe au-dessus de quiconque. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Si le chargement d’un véhicule risque de mettre son conducteur en danger, celui-ci doit quitter le véhicule. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

109. (1) Tout aiguillage dans lequel on risque de se prendre les pieds doit être doté de protections au coeur de croisement et à la pointe d’aiguille pour éliminer le risque. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les rails de chemin de fer en service doivent être en bon état. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

110. (1) Les véhicules servant au transport de travailleurs doivent répondre aux exigences suivantes :

a)  ils doivent être dotés de sièges ou autres dispositifs appropriés;

b)  leur capacité doit être limitée à un nombre maximal de passagers, qui est indiqué à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule;

c)  ils doivent être dotés d’une issue de secours s’ils sont fermés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Si, dans une mine, le dénivelé d’un tunnel incliné dépasse 100 mètres sans accès intermédiaire à partir d’un puits doté d’un ascenseur, un véhicule doit être prévu pour transporter les travailleurs dans le tunnel. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Sauf aux fins de formation, seuls les travailleurs autorisés qui doivent manutentionner la charge peuvent utiliser un véhicule qui transporte, selon le cas :

a)  des explosifs;

b)  de l’acier ou du bois;

c)  de l’équipement lourd. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) La charge d’un véhicule doit être adéquatement arrimée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Les travailleurs peuvent transporter leurs outils manuels personnels ou du matériel dans un véhicule si, selon le cas :

a)  le véhicule n’est pas plein;

b)  les outils et le matériel sont convenablement protégés par des dispositifs de sécurité;

c)  les outils ou le matériel sont isolés dans des contenants séparés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) La vitesse maximale et la charge maximale des véhicules transportant des travailleurs ou des véhicules de service doivent être affichées à un endroit bien en vue sur le véhicule. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

111. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une galerie de roulage pour véhicules automobiles sur rail dans une mine souterraine doit comporter :

a)  soit un passage latéral afin qu’il y ait un espace libre d’au moins 0,6 mètre entre les côtés de la galerie de roulage et le véhicule automobile sur rail ou le train;

b)  soit des postes de sécurité, répondant aux exigences de l’article 114, à intervalles d’au plus 30 mètres. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Malgré le paragraphe (1), une galerie de roulage empruntée par un véhicule automobile sur rail se déplaçant à plus de 12 kilomètres à l’heure doit comporter un passage latéral d’au moins 1,2 mètre, entre le côté de la galerie de roulage et le véhicule automobile, et la circulation de piétons doit être limitée à des périodes désignées durant lesquelles aucun véhicule automobile sur rail ne peut pas être utilisé dans la galerie de roulage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Si la circulation de piétons est autorisée dans une galerie de roulage à laquelle s’applique le paragraphe (2) et que le passage mesure moins de deux mètres de largeur, des postes de sécurité, répondant aux exigences de l’article 114, doivent être prévus à intervalles d’au plus 30 mètres. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux galeries de roulage creusées avant le 1er octobre 1979 qui sont conformes à l’article 245 de la loi intitulée The Mining Act, qui constitue le chapitre 274 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, dans sa version du 30 septembre 1979. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

112. Toute galerie de roulage utilisée par des véhicules automobiles autres que ceux roulant sur rail doit :

a)  avoir une largeur d’au moins 1,5 mètre de plus que la largeur maximale des véhicules automobiles empruntant la galerie de roulage, sauf si la circulation de piétons est effectivement empêchée;

b)  comporter des postes de sécurité, répondant aux exigences de l’article 114, à intervalles d’au plus 30 mètres, si la galerie de roulage est régulièrement utilisée par des piétons et qu’elle mesure moins de deux mètres de largeur de plus que la largeur maximale des véhicules automobiles qui l’empruntent. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

113. Sauf dans les mines souterraines à plafond bas où on utilise un matériel conçu pour de tels endroits, les galeries de roulage utilisées par les véhicules automobiles doivent comporter un espace libre suffisant sous le plafond, le support ou les installations suspendues pour permettre au conducteur d’un véhicule automobile de rester assis sans jamais avoir à se baisser. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

114. (1) Tout poste de sécurité doit consister en un renfoncement dans la paroi d’une galerie de roulage qui doit :

a)  mesurer au moins :

(i)  0,6 mètre de profondeur, en plus de tout espace libre existant entre le véhicule et la paroi,

(ii)  deux mètres de hauteur,

(iii)  1,5 mètre de largeur;

b)  être clairement signalé;

c)  être propre et exempt de toute obstruction. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas aux postes de sécurité des galeries de roulage creusées avant le 1er octobre 1979 qui sont conformes à l’article 245 de la loi intitulée The Mining Act, qui constitue le chapitre 274 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, dans sa version du 30 septembre 1979. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

115. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la vue de la circulation sur des voies de chemin de fer à la surface est gênée dans un sens ou dans les deux, des garde-corps doivent être installés aux abords des voies. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a)  si l’espace libre est insuffisant pour permettre l’installation de garde-corps;

et que :

b)  soit un signal avertisseur automatique à la fois sonore et visuel se déclenche à l’approche d’une locomotive ou d’un train;

c)  soit un travailleur est placé pour garder les abords. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

116. (1) Les chemins de transport à la surface doivent être conçus, construits et entretenus de manière :

a)  à réduire au minimum les risques de dérapage des véhicules;

b)  à permettre aux véhicules de se dépasser en toute sécurité;

c)  à éviter les pentes raides dans toute la mesure du possible. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Une barrière protectrice appropriée doit être installée du côté du vide le long des chemins de transport inclinés des mines à ciel ouvert. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les chemins de transport à la surface doivent être maintenus en bon état. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

117. (1) Si, à la surface d’une mine ou d’une installation minière, l’espace libre entre les côtés d’un train ou d’un véhicule automobile et le mur d’un bâtiment ou d’une autre structure est inférieur à 500 millimètres, l’endroit doit être marqué visiblement pour indiquer le danger. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Si, à la surface d’une mine ou d’une installation minière, le conducteur peut être exposé à des risques au-dessus de lui, les engins suivants doivent être pourvus d’une cabine, d’un écran ou d’un toit de protection adéquat :

a)  les grues automotrices, pelles mécaniques et engins similaires;

b)  les chariots élévateurs;

c)  les chargeuses et autres machines excavatrices. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

118. (1) Lorsque des matériaux sont déversés d’un véhicule occupé par une personne, le point de vidage doit être aménagé de manière à éviter que le véhicule bascule au-dessus d’un talus ou d’un gradin ou dans un montage ou un autre trou ouvert. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Dans une mine souterraine, l’aménagement visé au paragraphe (1) ne doit pas comprendre l’utilisation d’une butte de matériaux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

119. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 119.1 et 119.2.

«circuit de freinage de secours» Circuit de freinage secondaire utilisé pour arrêter un véhicule automobile en cas de défaillance du système de freinage de service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le système de freinage d’un véhicule automobile conduit sur une pente, une descenderie ou une rampe doit pouvoir exécuter les fonctions exigées de chacun des systèmes suivants :

a)  un système de freinage de service;

b)  un circuit de freinage de secours;

c)  un système de freinage de stationnement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Il ne faut pas tenir compte de la capacité des ralentisseurs pour déterminer la capacité des systèmes de freinage visés aux alinéas (2) a), b) et c). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Toute combinaison des fonctions exigées des systèmes visées aux alinéas (2) a), b) et c) peut être exécutée par un seul système de freinage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Chaque système de freinage doit pouvoir :

a)  être mis à l’essai de façon indépendante;

b)  être actionné par un travailleur assis dans le siège du conducteur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Le système de freinage de service peut consister en un système d’entraînement à moteur de pompe hydraulique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Le système de freinage de service et le circuit de freinage de secours doivent être capables d’arrêter en toute sécurité le véhicule automobile pendant qu’il est conduit à la fois :

a)  sur la partie la plus inclinée de la pente, de la descenderie ou de la rampe dans sa zone d’utilisation;

b)  à sa vitesse maximale autorisée;

c)  avec sa charge maximale autorisée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Le système de freinage de stationnement doit pouvoir immobiliser le véhicule automobile avec sa charge maximale autorisée lorsqu’il se trouve sur la partie la plus inclinée de la pente, de la descenderie ou de la rampe, dans sa zone d’utilisation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Le circuit de freinage de secours doit être installé de telle sorte qu’un acte délibéré soit nécessaire pour relâcher le frein, qu’il soit appliqué automatiquement ou manuellement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) Avant la mise en service initiale d’un véhicule automobile, une personne compétente doit mettre à l’essai les systèmes suivants pour en vérifier le bon fonctionnement :

1.  Le frein de service.

2.  Le frein de secours.

3.  Le frein de stationnement.

4.  La direction.

5.  Les dispositifs avertisseurs.

6.  L’éclairage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(11) Le registre des essais visés au paragraphe (10) doit :

a)  être signé par la personne compétente qui a effectué les essais;

b)  être conservé tant que le véhicule automobile est en service;

c)  être mis à la disposition du comité de la santé et de la sécurité au travail ou du délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

119.1 (1) Le système de freinage d’un véhicule automobile à pneus qui a été utilisé pour la première fois dans une mine souterraine après le 1er septembre 1992 doit répondre aux exigences de la norme CSA M424.3-M90, intitulée Véhicules automoteurs à pneumatiques pour mines souterraines : Freinage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le système de freinage d’un véhicule automobile à pneus qui a été utilisé pour la première fois dans une mine à ciel ouvert le 1er octobre 2007 ou par la suite doit répondre aux exigences de la norme CSA M3450-03, intitulée Braking systems of rubber-tired machines — Performance requirements and test procedures. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le système de freinage d’un véhicule automobile à chenilles qui a été utilisé pour la première fois dans une mine souterraine ou une mine à ciel ouvert le 1er octobre 2007 ou par la suite doit répondre aux exigences de la norme ISO 10265: 1998, intitulée Earth-moving machinery — Crawler Machines — Performance requirements and test procedures for braking systems. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

119.2 (1) Le présent article s’applique aux véhicules automobiles, à l’exclusion des véhicules sur rail, qui réunissent les conditions suivantes :

a)  ils sont mis en service pour la première fois par l’employeur le 16 août 1997 ou par la suite;

b)  ils sont dotés d’un système de freinage à accumulation d’énergie faisant appel à un système pneumatique ou à un système entièrement hydraulique pour appliquer les freins de service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Pour l’application du présent article, le niveau critique de pression est le niveau de pression du système de freinage à accumulation d’énergie, du convertisseur de couple ou de la transmission d’un véhicule automobile au-dessous duquel le fabricant a établi que le véhicule est dangereux à utiliser. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Tout véhicule automobile conduit à la surface doit être doté d’un dispositif servant à avertir le conducteur lorsque le système de freinage à accumulation d’énergie du véhicule est sur le point d’atteindre le niveau critique de pression, afin que le véhicule puisse être arrêté en toute sécurité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Tout véhicule automobile conduit sous terre doit être équipé de ce qui suit :

a)  un dispositif qui actionne automatiquement le circuit de freinage de secours et arrête le véhicule avant que son système de freinage à accumulation d’énergie, son convertisseur de couple ou sa transmission atteigne le niveau critique de pression;

b)  un dispositif servant à avertir le conducteur lorsque le circuit de freinage de secours est sur le point d’être actionné. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

120. (1) Les garages d’entretien et de réparation, aires de service et postes de ravitaillement en carburant situés dans une mine souterraine doivent :

a)  être conçus et protégés de façon à empêcher l’entrée accidentelle d’un véhicule automobile incontrôlé;

b)  être situés de telle sorte que, si un incendie ou une explosion y survient, cela ait une incidence minimale sur les zones de travail de la mine ou les installations souterraines, notamment les puits, les dépôts d’explosifs, les refuges ou les installations abritant des transformateurs;

c)  être dotés d’un plancher en béton sans fosses d’entretien;

d)  être équipés d’un système permettant de contenir les déversements d’huile ou de graisse. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les garages d’entretien et de réparation et les aires de service doivent être de dimensions suffisantes pour pouvoir à la fois :

a)  recevoir le véhicule le plus long et le plus large qui l’utilisera;

b)  offrir un espace libre autour des véhicules qui y sont entretenus ou réparés afin que le travail puisse s’y effectuer en toute sécurité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2.1) Dans la mesure du possible, l’entretien et les réparations des véhicules doivent s’effectuer dans un garage d’entretien et de réparation ou une aire de service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2.2) Il n’est permis d’entretenir ou de réparer qu’un seul véhicule à la fois à une aire de service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Un poste de ravitaillement en carburant doit être créé avant qu’une galerie ait progressé de 250 mètres au-delà de la rampe ou du puits, à moins que les véhicules puissent être ravitaillés à un autre poste. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les postes de ravitaillement en carburant doivent être séparés des garages d’entretien et de réparation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Dans la mesure du possible, les véhicules ne doivent se ravitailler qu’à des postes de ravitaillement en carburant. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Les réservoirs mobiles de ravitaillement qui sont utilisés, le cas échéant, doivent être munis de panneaux bien visibles portant l’inscription «No Smoking». Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) L’huile ou le carburant répandu doit être immédiatement ramassé, placé dans un contenant à l’épreuve du feu et sorti de la mine dans les plus brefs délais. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Tous les systèmes de manutention, de transfert, d’entreposage et de distribution de carburant situés dans une mine souterraine doivent être conçus conformément aux règles de l’art de l’ingénierie et faire l’objet, avant leur première utilisation, d’un examen des risques du point de vue de la protection contre les incendies. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) L’employeur, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, doit élaborer des mesures et des procédures visant à assurer la manutention, le transfert, l’entreposage et la distribution de carburant sécuritaires dans une mine souterraine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

PARTIE VI
EXPLOSIFS

121. Lorsqu’un explosif est utilisé dans une mine souterraine :

a)  soit il doit appartenir à la classe 1 des fumées, selon la classification établie par la Division de la réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada;

b)  soit le superviseur responsable de la mine doit élaborer et adopter une procédure d’utilisation afin qu’aucun travailleur ne soit exposé à des fumées qui mettent sa santé ou sa sécurité en danger, s’il ne s’agit pas d’un explosif de la classe 1 des fumées. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

122. (1) Les explosifs entreposés ou conservés dans une mine ou une installation minière doivent être utilisés uniquement aux fins autorisées et être retournés au fournisseur s’ils ne sont pas utilisés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Il est interdit de fumer ou d’introduire une flamme nue ou un objet en combustion à l’un ou l’autre des endroits suivants :

a)  dans un dépôt d’explosifs;

b)  à moins de huit mètres d’un explosif. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Toute imprudence dans la mise en place ou la manipulation d’explosifs doit :

a)  être immédiatement signalée à un superviseur responsable du lieu de travail;

b)  faire l’objet d’une enquête par le superviseur;

c)  être immédiatement signalée à un inspecteur par le superviseur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Il est interdit d’utiliser un explosif pour abattre ou fragmenter du minerai, un loup de haut fourneau ou d’autres matériaux si, du fait de leur température, il existe un danger ou un risque d’explosion prématurée de la charge explosive. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Lorsque l’exploitation d’une mine est arrêtée ou interrompue pendant plus de trois mois, tous les explosifs doivent être éliminés d’une manière sécuritaire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

123. (1) Les explosifs conservés ou entreposés à la surface doivent l’être conformément à la Loi sur les explosifs (Canada) et à ses règlements. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Si un dépôt d’explosifs est nécessaire, il doit être :

a)  construit conformément aux Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels, mai 2001, publiées par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles Canada;

b)  situé conformément aux tableaux des quantités-distances du Manuel de l’utilisateur publié par la Division de la réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada;

c)  protégé par un pare-feu. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Une copie de l’avis donné à un inspecteur en application du paragraphe (4) doit être affichée dans le dépôt d’explosifs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) L’exploitant d’un dépôt d’explosifs de surface ou d’une mine qui utilise des explosifs doit donner un avis écrit à un inspecteur et au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un :

a)  avant que le dépôt d’explosifs ou que les explosifs soient utilisés pour la première fois;

b)  tous les ans après que le dépôt d’explosifs ou que les explosifs sont utilisés pour la première fois. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) L’avis doit contenir les renseignements suivants :

1.  L’adresse de l’exploitant.

2.  L’emplacement exact de tout dépôt d’explosifs de surface ou une mention indiquant que les explosifs sont livrés directement aux chantiers souterrains.

3.  Le numéro d’identification fourni par le ministère.

4.  La nature des explosifs et la quantité à entreposer ou à livrer.

5.  Une mention indiquant que tout dépôt d’explosifs de surface est conforme au présent règlement ainsi qu’à la Loi sur les explosifs (Canada) et à ses règlements. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 265/15, art. 5.

124. Abrogé : O. Reg. 272/97, s. 20.

125. (1) Les explosifs se trouvant dans une mine souterraine doivent être conservés ou entreposés dans un dépôt d’explosifs. Toutefois, si la quantité d’explosifs qui y est conservée ou entreposée est inférieure à 160 kilogrammes, ils peuvent être placés dans des contenants appropriés, à des endroits écartés des opérations de forage et de tir. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Si l’approvisionnement nécessaire en explosifs dépasse cinq jours ouvrables, les explosifs doivent être conservés ou entreposés dans un dépôt d’explosifs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur doit veiller à ce que des plans et devis appropriés indiquant ce qui suit soient préparés et tenus à jour et puissent être facilement consultés à la mine :

1.  La conception et l’emplacement des dépôts d’explosifs.

2.  La conception et l’emplacement des aires d’entreposage d’explosifs autres que les dépôts d’explosifs.

3.  La capacité maximale d’entreposage d’explosifs de chaque dépôt d’explosifs et de chaque aire d’entreposage d’explosifs qui n’est pas un dépôt d’explosifs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) L’employeur, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, doit établir une procédure aux fins suivantes :

a)  identifier l’emplacement des explosifs qui sont conservés dans des aires d’entreposage d’explosifs autres que des dépôts d’explosifs;

b)  veiller à ce qu’ils soient consignés en application du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’on procède dans une mine souterraine à des abattages par trous profonds ou à des opérations de tir similaires, il est permis de conserver dans une aire d’entreposage appropriée qui n’est pas un dépôt d’explosifs la quantité d’explosifs qui peut être chargée pendant une période de 24 heures, avec la réserve nécessaire pour maintenir cette quantité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

126. (1) Les dépôts d’explosifs, contenants d’entreposage d’explosifs et aires d’entreposage d’explosifs visés à l’article 125 qui se trouvent dans une mine souterraine doivent :

a)  être placés à au moins 60 mètres des endroits suivants :

(i)  l’entrée principale de la mine,

(ii)  les installations mécaniques et électriques clés qui demeurent en service en cas de situation d’urgence à la mine,

(iii)  les refuges ou autres endroits où les travailleurs peuvent s’assembler,

(iv)  les aires d’entreposage de carburants ou autres sources potentielles d’incendie;

b)  être situés et conçus de façon à protéger les explosifs contre les chocs ou incendies de véhicule;

c)  porter un panneau «DANGER EXPLOSIVES» bien en évidence. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le sous-alinéa (1) a) (i) ne s’applique pas pendant les étapes initiales de l’exploration et de l’aménagement d’une mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

127. (1) Tout dépôt d’explosifs situé dans une mine souterraine doit être placé sous le contrôle et la direction d’une personne compétente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Une personne compétente doit procéder chaque semaine à une inspection du dépôt d’explosifs et présente par écrit à un superviseur des rapports écrits indiquant :

a)  l’état du dépôt d’explosifs et des explosifs;

b)  les quantités d’explosifs qui y sont entreposées. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les rapports exigés par le paragraphe (2) doivent être conservés pendant au moins six mois. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

128. (1) Les dépôts d’explosifs et contenants d’entreposage d’explosifs doivent être tenus propres, secs et exempts de gravelure, en permanence. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Il faut traiter les sols et les étagères des dépôts d’explosifs où sont conservés des explosifs à la nitroglycérine avec un agent neutralisant pour en enlever toute trace de nitroglycérine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Lorsque l’on sort des explosifs d’un dépôt d’explosifs, il faut utiliser d’abord ceux qui s’y trouvent depuis le plus longtemps, s’ils ne sont pas défectueux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les explosifs endommagés doivent être éliminés conformément aux règles suivantes :

1.  L’employeur, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, doit établir une procédure d’élimination sécuritaire des explosifs endommagés.

2.  La procédure doit indiquer ce qui suit :

i.  l’accumulation maximale d’explosifs endommagés qu’il est permis de laisser dans un dépôt d’explosifs ou une aire d’entreposage avant de les éliminer,

ii.  les modes d’élimination à utiliser,

iii.  la fréquence d’élimination des explosifs endommagés, outre l’élimination prévue à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Les explosifs qui sont sans surveillance doivent non pas être laissés sur le chantier ou à proximité de celui-ci, mais remis en entreposage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Les détonateurs et mèches amorcées doivent être entreposés dans un contenant approprié, séparé et fermé, placé à au moins huit mètres de tout autre explosif. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Il est interdit de chauffer des explosifs au-dessus de la température ambiante du lieu d’entreposage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

129. (1) L’équipement et le câblage électriques installés ou utilisés dans un dépôt d’explosifs ou dans une aire d’entreposage qui n’en est pas un doivent :

a)  être conformes à ce qui suit :

(i)  les exigences du Code de sécurité relatif aux installations électriques de l’Ontario qui concernent les emplacements dangereux de la catégorie II, division 2,

(ii)  les Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels, mai 2001, publiées par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles (Canada);

b)  être protégés contre la foudre et les surtensions. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) La mention du Code de sécurité relatif aux installations électriques au sous-alinéa (1) a) (i) vaut mention de sa 23e édition (2002), publiée par l’Office de la sécurité des installations électriques. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

130. Abrogé : O. Reg. 272/97, s. 24.

131. Les véhicules automobiles utilisés pour transporter des explosifs à la surface d’une mine ou d’une installation minière doivent répondre aux exigences suivantes :

a)  être maintenus en bon état mécanique;

b)  porter bien en évidence des panneaux ou des drapeaux rouges facilement visibles de l’avant, de l’arrière et des deux côtés;

c)  être recouverts de bois, d’une bâche ou d’un autre matériau anti-étincelles partout où des pièces métalliques pourraient entrer en contact avec les contenants d’explosifs;

d)  ne pas servir à transporter d’autres marchandises ou matériaux en même temps que des explosifs;

e)  être équipés d’un extincteur de type BC;

f)  ne pas être chargés au-delà de la charge maximale autorisée;

g)  transporter les explosifs arrimés ou attachés de façon à empêcher que toute partie de la charge puisse bouger;

h)  ne transporter des détonateurs avec d’autres explosifs que si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  les détonateurs se trouvent dans un contenant approprié placé dans un compartiment séparé,

(ii)  le nombre de détonateurs est d’au plus 5 000;

i)  être surveillés en permanence;

j)  ne transporter que les personnes nécessaires à la manutention des explosifs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

132. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les exigences suivantes s’appliquent pour le transport d’explosifs dans une mine :

a)  les explosifs doivent être placés dans des contenants fermés appropriés;

b)  les détonateurs, amorces et mèches amorcées doivent être séparés des autres explosifs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) On peut transporter des mèches amorcées avec d’autres explosifs sans les placer dans un contenant à condition de les séparer de ceux-ci. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les charges d’amorçage doivent être préparées :

a)  le plus près possible du point de leur utilisation;

b)  en nombre suffisant pour le travail à effectuer immédiatement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les charges d’amorçage préparées doivent être transportées :

a)  dans des contenants fermés, appropriés, séparés et portant bien en évidence les mots «DANGER — EXPLOSIVES»;

b)  dans un véhicule ou un transporteur différent de celui utilisé pour les autres explosifs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

133. (1) Quand il transporte des explosifs dans un transporteur de puits, le travailleur chargé de l’opération doit en aviser ou faire aviser l’encageur et le conducteur de treuil. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Nul travailleur ne doit faire l’une ou l’autre des choses suivantes, si ce n’est sous la surveillance immédiate d’un autre travailleur autorisé à cette fin par un superviseur :

a)  placer des explosifs dans un transporteur de puits;

b)  se trouver avec des explosifs dans un transporteur de puits;

c)  sortir des explosifs d’un transporteur de puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Il est interdit de transporter d’autres matériaux avec des explosifs dans un transporteur de puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

134. (1) Les explosifs doivent être enlevés sans délai des endroits suivants :

a)  la proximité de l’orifice du puits;

b)  les autres accès aux chantiers souterrains;

c)  les recettes de puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Sous terre, les explosifs doivent être transportés d’un dépôt d’explosifs à un autre ou au lieu d’utilisation :

a)  sans délai;

b)  par le chemin le plus direct et le plus sûr. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

135. (1) Les exigences suivantes s’appliquent lorsque des explosifs sont transportés sous terre à bord d’un véhicule automobile ou d’un train :

a)  la vitesse du véhicule ou du train ne doit pas dépasser 10 kilomètres à l’heure;

b)  des dispositions précises doivent être prises au sujet du droit de passage du véhicule ou du train avant qu’il soit mis en mouvement;

c)  les explosifs doivent être placés dans des contenants appropriés;

d)  les exigences prescrites par l’article 131, à l’exception de ses alinéas b) et c), s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

e)  le véhicule automobile ou le train doit porter un clignotant rouge, qui est actionné chaque fois qu’il transporte des explosifs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les exigences suivantes s’appliquent lorsque des explosifs sont transportés sous terre à bord d’un train :

a)  le véhicule automobile sur rail doit être placé à l’avant du train, sauf si un travailleur précède le train pour le garder;

b)  tout wagon transportant des explosifs doit être séparé du véhicule automobile par un wagon vide ou par un dispositif d’espacement de longueur équivalente;

c)  le véhicule automobile ne doit transporter aucun explosif;

d)  chaque wagon transportant des explosifs doit être protégé contre tout contact avec un fil de trolley. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

135.0.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule de transport d’explosifs en vrac» Véhicule automobile utilisé pour transporter des explosifs en vrac sous terre. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les véhicules de transport d’explosifs en vrac doivent être dotés d’un système d’extinction d’incendie constitué d’extincteurs automatiques à eau, d’extincteurs à mousse ou d’autres moyens d’extinction des incendies appropriés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Tout véhicule de transport d’explosifs en vrac qui n’est pas utilisé doit être stationné dans un endroit que l’employeur désigne comme place de stationnement sécuritaire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Un endroit ne peut être désigné comme place de stationnement sécuritaire pour l’application du paragraphe (3) que s’il se trouve à au moins 60 mètres des endroits suivants :

a)  l’entrée principale de la mine;

b)  les installations mécaniques et électriques clés qui demeurent en service en cas de situation d’urgence à la mine;

c)  les refuges ou autres endroits où les travailleurs peuvent s’assembler;

d)  les aires d’entreposage de carburants ou autres sources potentielles d’incendie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Les plans et devis indiquant la conception et l’emplacement des endroits désignés comme places de stationnement sécuritaires doivent pouvoir être facilement consultés à la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas pendant les étapes initiales de l’aménagement et de l’exploration d’une mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Aucun véhicule de transport d’explosifs en vrac ne doit être stationné dans un dépôt d’explosifs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) L’employeur, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, doit établir une procédure prévoyant un lavage sous pression régulier des véhicules de transport d’explosifs en vrac. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), la procédure doit préciser la fréquence des lavages. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) Avant qu’un véhicule de transport d’explosifs en vrac entre au garage en vue de son entretien :

a)  d’une part, tous les explosifs, détonateurs et résidus d’explosifs doivent en être retirés;

b)  d’autre part, le véhicule doit faire l’objet d’un lavage sous pression conformément à la procédure visée au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

135.1 (1) Le présent article s’applique lorsque des détonateurs sont transportés autrement qu’au moyen d’un véhicule automobile ou d’un train. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les détonateurs doivent être transportés dans des contenants qui :

a)  sont appropriés compte tenu de la fin visée;

b)  portent une indication claire du fait qu’ils contiennent des détonateurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur doit mettre des contenants qui sont conformes au paragraphe (2) à la disposition des travailleurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

136. (1) Sous réserve du paragraphe (2), avant le début d’un forage ou d’un échantillonnage sur un chantier d’une mine souterraine, le front de taille doit être :

a)  lavé à l’eau;

b)  soigneusement examiné pour détecter les ratés, les trous coupés et les restes de trou. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas possible dans les circonstances de procéder à un examen pour détecter les ratés, les trous coupés et les restes de trou, le forage ou l’échantillonnage peut être effectué selon les méthodes et procédures visées au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Dans les mines de gypse et dans les mines contenant des minéraux et des sels solubles où il est impossible d’utiliser de l’eau, il faut :

a)  utiliser une autre méthode pour rechercher les ratés et les trous coupés dans le front de taille;

b)  établir et suivre une procédure écrite décrivant en détail la méthode à utiliser. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Dans la mesure du possible, après la vérification du front de taille, les restes de trou doivent être visiblement marqués à la fois :

a)  par un cercle de peinture ou de crayon contrastant;

b)  par l’insertion de bâtons ou d’obturateurs dans les trous pour les restes de trou de relevage dans une galerie d’avancement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Dans une mine, il est interdit d’effectuer un forage ou un échantillonnage à moins de 160 millimètres du culot ou de la partie intacte d’un trou qui a été chargé et qui a sauté, à moins de suivre les méthodes et procédures visées au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Dans une mine, il est interdit d’effectuer un forage ou un échantillonnage à moins d’un mètre d’un trou contenant des explosifs, à moins de suivre les méthodes et procédures visées au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Il est interdit d’abandonner une galerie d’avancement ou d’y interrompre le travail avant d’avoir à la fois :

a)  dégagé du front de taille les matériaux détachés par le dernier tir;

b)  examiné tout le front de taille pour repérer les explosifs qui ont raté ou qui se trouvent dans les restes de trou. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Pour l’application des paragraphes (1.1), (4), (5) et 139 (3), le forage ou l’échantillonnage peut être effectué selon les méthodes et procédures qu’ont élaborées l’employeur et les travailleurs participant à la tâche et qu’a acceptées le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour le lieu de travail si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’employeur donne, au moins 10 jours avant de mettre en oeuvre les méthodes et procédures, un avis à chaque syndicat représentant les travailleurs du lieu de travail;

b)  l’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent une formation sur les méthodes et procédures;

c)  l’employeur publie les méthodes et procédures et les affiche dans le lieu de travail avant de les mettre en oeuvre. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), en présence d’un bouchon gelé, le forage ne peut être effectué que conformément aux méthodes et procédures qu’ont élaborées l’employeur et les travailleurs participant à la tâche et qu’a acceptées le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour le lieu de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Il est interdit d’amorcer un trou à moins de 300 millimètres d’un bouchon gelé s’il y a possibilité d’intersection avec une partie quelconque du bouchon, à moins de suivre les méthodes et procédures visées au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (8) et (9).

«bouchon gelé» Les premiers trous sautés dans une volée qui n’ont pas cassé la roche comme il se devait, mais l’ont plutôt fracturée et compactée sans qu’aucun explosif n’y soit décelable. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

137. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute charge explosive qui n’a pas explosé ou qui n’a explosé que partiellement :

a)  ne doit pas être retirée;

b)  doit être tirée sans retard indu, à un moment approprié et sécuritaire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) À l’exception de ceux qui contiennent de la nitroglycérine, les explosifs hydrosolubles peuvent être chassés à l’eau au moyen d’un dispositif approuvé. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le travailleur qui met à feu des charges explosives doit compter, lorsque cela est possible, le nombre de coups de mine et, s’il soupçonne la présence d’un raté, il doit le signaler à son superviseur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Si, à la fin d’un quart de travail, on soupçonne la présence d’un raté ou qu’un raté a été tiré de nouveau sans que le résultat ait été vérifié, ce fait doit être consigné dans le registre du quart de travail avec l’emplacement du trou en question. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) L’employeur doit établir et maintenir un système qui permet de lui signaler et de consigner les cas où des explosifs ont raté. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) L’employeur doit faire des efforts raisonnables pour trouver la raison pour laquelle un explosif a raté et prend les mesures raisonnables dans les circonstances pour empêcher que cela se reproduise. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

138. (1) Les trous de foreuse doivent être de dimensions suffisantes pour permettre l’insertion sans forcer, jusqu’au fond, d’une cartouche d’explosifs ou d’un tuyau de charge. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Avant de charger un trou d’explosifs, il faut enlever tous les débris du trou. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

139. (1) Dans une mine, une opération de forage ou de sous-cavage et une opération de chargement d’explosifs ne doivent pas se dérouler simultanément, selon le cas :

a)  l’une au-dessus de l’autre au front de taille;

b)  à huit mètres ou moins à l’horizontale l’une de l’autre. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le chargement des trous en vue du tir doit se faire à l’aide d’outils ou de tiges qui ne sont ni en fer ni en acier. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Il est interdit d’utiliser des outils en fer ou en acier dans un trou contenant un explosif, à moins de suivre les méthodes et procédures visées au paragraphe 136 (7). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les trous de foreuse chargés d’explosifs doivent :

a)  comporter un agent détonateur convenablement préparé et placé dans la charge explosive;

b)  être mis à feu dans l’ordre voulu;

c)  s’ils sont chargés en une seule fois, être tirés en un seul tir, sauf si le superviseur responsable de la mine a préparé et adopté une procédure différente;

d)  s’ils sont amorcés, ne pas être laissés sans avoir été mis à feu, mais être effectivement mis à feu au moment du tir demandé par le responsable de la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Sauf dans le cas de tirs électriques ou de tirs d’une seule charge explosive, au moins deux travailleurs doivent être présents lors des opérations de tir. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Sauf lorsque le tir a lieu à la surface, à la lumière du jour ou avec un éclairage artificiel, chaque travailleur participant à une opération de tir doit porter une lampe. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Les exigences suivantes s’appliquent si on utilise des cordeaux détonants :

a)  tous les trous doivent être complètement chargés;

b)  il faut évacuer du lieu de tir tout matériel qui n’est pas nécessaire à l’opération de chargement avant :

(i)  de relier les cordeaux entre les trous ou de les brancher aux circuits principaux,

(ii)  de brancher les dispositifs à retard ou les détonateurs de mise à feu aux circuits principaux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

140. Les exigences suivantes s’appliquent si les trous sont chargés d’explosifs pneumatiquement :

a)  seuls des boyaux de chargement semi-conducteurs fabriqués à cette fin peuvent être utilisés;

b)  l’équipement de chargement pneumatique ne doit pas être mis à la terre par attache directe à des tuyaux, rails ou autres conducteurs continus similaires;

c)  si on utilise des amorces électriques :

(i)  il est interdit d’utiliser des garnitures en plastique ou en matériau non conducteur,

(ii)  l’amorce ne doit être pas être placée dans le trou avant que le chargement pneumatique soit terminé, sauf si le superviseur responsable de la mine a préparé et adopté une procédure différente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

141. (1) Avant le tir :

a)  un travailleur doit se tenir à chaque entrée et voie d’accès et être chargé d’interdire tout accès par inadvertance aux endroits où, selon le cas :

(i)  le tir aura lieu,

(ii)  la sécurité des personnes peut être menacée par le tir,

(iii)  une intersection avec un trou de forage au diamant risque de se produire lors du tir;

b)  le travailleur chargé du tir doit :

(i)  avertir ou faire avertir de l’imminence du tir dans toutes les directions en criant «FIRE» ou avertir d’un tir primaire au moyen d’une sirène lorsque l’importance de l’opération rendrait un cri inefficace,

(ii)  s’assurer que l’aire de travail ou son voisinage est entièrement évacué, à l’exception du personnel chargé d’aider à effectuer le tir et d’assurer la surveillance,

(iii)  prendre les mesures nécessaires pour que toutes les zones de la mine touchées par le tir soient évacuées. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Dans les mines à ciel ouvert :

a)  l’avertissement de tir primaire au moyen d’une sirène doit être donné :

(i)  au moins cinq minutes avant le tir,

(ii)  de nouveau une minute avant le tir;

b)  lorsqu’il faut arrêter la circulation sur une voie publique :

(i)  des écriteaux doivent être placés pour avertir le public du tir imminent,

(ii)  des gardes portant des drapeaux rouges appropriés doivent être placés de manière à arrêter la circulation avant le tir;

c)  un signal de fin de tir doit être donné une fois passé le danger du tir;

d)  lorsqu’un travailleur doit rester à proximité de la zone du tir, des abris doivent être mis à sa disposition. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) En cas de désaccord quant au moment où effectuer des tirs dans des claims ou des mines contigus ou adjacents, les propriétaires ou les employeurs doivent décider conjointement du moment où les opérations de tir peuvent avoir lieu. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

141.1 (1) Lors d’un tir, le travailleur qui effectue les derniers raccordements nécessaires pour déclencher le tir est la seule personne à qui il est permis de procéder au tir. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas possible que le même travailleur exécute les deux tâches lors d’un tir particulier :

a)  l’employeur, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, doit établir des procédures sécuritaires pour exécuter le tir;

b)  l’employeur doit veiller à ce que les procédures sécuritaires soient énoncées par écrit et à ce que les travailleurs participant à l’opération de tir en soient informés avant d’exécuter toute tâche liée à l’opération;

c)  les travailleurs participant à l’opération de tir doivent suivre les procédures sécuritaires. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

142. (1) Une personne compétente doit être nommée pour établir un plan de chaque tir primaire dans une mine à ciel ouvert. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le plan du tir primaire doit comprendre les renseignements suivants :

a)  le nombre de trous à tirer;

b)  la couverture, l’espacement et la profondeur de chaque trou;

c)  le type et le poids des explosifs;

d)  la profondeur de bourrage et le retard d’allumage utilisés pour chaque trou;

e)  la séquence de tir des trous;

f)  le poids d’explosif utilisé par tonne estimative de roche abattue;

g)  les procédures de protection nécessaires pour protéger les travailleurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Une personne compétente doit veiller à ce que chaque tir soit exécuté conformément au plan. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) La personne responsable du tir doit tenir un registre des données du plan de tir et le signe. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

143. (1) La personne responsable du tir primaire dans une mine à ciel ouvert doit tenir un registre de ce qui suit :

a)  la date, l’heure et l’emplacement du tir;

b)  la direction et la vitesse du vent au moment du tir;

c)  les conditions atmosphériques au moment du tir. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) La personne doit signer le registre. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

144. Il est interdit de conduire, de stationner ou de placer un véhicule au-dessus ou au-dessous de trous chargés, sauf si le superviseur responsable de la mine a préparé et adopté une procédure pour le faire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

145. Avant de réaliser la jonction entre deux chantiers souterrains, il faut :

a)  examiner, dans la mesure du possible, le chantier vers lequel le chantier actif progresse pour s’assurer que le travail peut se poursuivre sans danger;

b)  placer toutes les voies d’accès aux chantiers sous surveillance avant le tir si la distance entre ceux-ci est inférieure, selon le cas :

(i)  à deux fois la longueur du plus long fleuret utilisé,

(ii)  à cinq mètres au minimum du fond du trou le plus long. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

146. Les exigences suivantes s’appliquent si on utilise des mèches de sûreté lors d’un tir :

a)  aucune mèche de moins d’un mètre ne doit être utilisée;

b)  aucune mèche ne doit être allumée à moins d’un mètre de l’extrémité amorcée;

c)  les mèches amorcées doivent être fournies en longueurs standard;

d)  les extrémités non amorcées des mèches de même longueur doivent être identifiées;

e)  si plus d’une charge explosive doit être mise à feu, chaque mèche raccordée à une charge explosive doit être allumée au moyen d’un dispositif de retard approprié et fiable;

f)  si on utilise un cordeau allumeur, aucune mèche ne doit être raccordée tant que tous les trous ne sont pas chargés;

g)  si on utilise un cordeau allumeur, les travailleurs doivent quitter le lieu de travail qui sera touché par l’opération de tir immédiatement après l’allumage du cordeau. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

147. (1) Le travailleur qui réalise une opération de tir ne doit permettre à personne de retourner à un lieu de travail touché par l’opération tant que la période minimale visée au présent article ne s’est pas écoulée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Si on utilise des mèches de sûreté, la période minimale est, selon le cas :

a)  de 10 minutes après que le travailleur qui exécute l’opération entend le dernier coup de mine, s’il utilise une seule mèche;

b)  de 30 minutes après que le travailleur qui réalise l’opération entend le dernier coup de mine, s’il utilise plusieurs mèches. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) En cas de raté lorsqu’on utilise au moins une mèche de sûreté, la période minimale est de 30 minutes après le nouveau tir. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Si on utilise des détonateurs autres que des mèches de sûreté, la période minimale :

a)  correspond au temps nécessaire pour que les contaminants de tir se dispersent, si on utilise un seul détonateur;

b)  est de 10 minutes après que le travailleur qui exécute l’opération entend le dernier coup de mine, si on utilise plusieurs détonateurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Si le travailleur qui exécute l’opération de tir n’entend pas de coup de mine lorsqu’il utilise des détonateurs autres que des mèches de sûreté, la période minimale est de 10 minutes après :

a)  soit avoir débranché les lignes de tir de la source d’énergie électrique et les avoir court-circuitées et avoir verrouillé le contacteur de tir, le cas échéant, en position ouverte;

b)  soit avoir débranché le dispositif d’amorçage de l’exploseur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

147.1 (1) Nul travailleur ne doit utiliser des mèches de sûreté dans une mine souterraine pour faire sauter des roches accrochées dans des cheminées, des puits, des trous de traitement ou des points de soutirage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Nul travailleur ne doit insérer une mèche de sûreté dans un trou foré dans une mine souterraine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

148. (1) Les tirs qui ont lieu dans un puits, une recette de puits ou d’autres chantiers progressant à partir d’un puits doivent être effectués électriquement :

a)  après les trois premiers mètres de progression du puits;

b)  tant que les échelles et les boisages permanents n’ont pas atteint le niveau des tirs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les tirs qui ont lieu dans les montages, d’où il n’est pas possible de sortir aisément, doivent être effectués électriquement depuis un endroit sécuritaire situé à l’extérieur du montage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

149. Les exigences suivantes s’appliquent en cas de tir électrique :

a)  si des circuits équilibrés sont nécessaires, chaque circuit doit être vérifié avant la mise à feu au moyen d’un galvanomètre approprié ou d’un autre instrument approprié;

b)  si on utilise des amorces électriques :

(i)  il est interdit de retirer le shunt de protection des fils du détonateur avant d’avoir terminé les raccordements,

(ii)  les fils du détonateur ne doivent pas être raccourcis à moins d’un mètre,

(iii)  les lignes de tir reliées aux fronts de taille doivent être court-circuitées pendant le branchement des conducteurs des amorces les uns aux autres et aux lignes de tir,

(iv)  le court-circuit prescrit à l’alinéa (iii) doit rester en place tant que tous les travailleurs n’ont pas quitté les lieux de travail qui seront touchés par l’opération de tir,

(v)  le court-circuit prescrit à l’alinéa (iii) doit être placé à un endroit tel qu’une explosion prématurée ne touche pas le travailleur qui ouvre le court-circuit;

c)  avant que quiconque revienne au lieu de travail touché par l’opération de tir :

(i)  d’une part, les lignes de tir doivent être débranchées de la batterie, de l’exploseur ou de toute autre source d’énergie électrique et court-circuitées,

(ii)  d’autre part, le contacteur de tir doit être verrouillé en position ouverte. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

150. (1) Si la source d’énergie électrique est une batterie portative à courant continu ou un exploseur, les lignes ou fils de tir :

a)  ne doivent pas être branchés à la source d’énergie électrique :

(i)  tant que le lieu de travail touché par l’opération de tir n’est pas complètement évacué,

(ii)  jusqu’au moment du tir;

b)  doivent être débranchés et court-circuités immédiatement après le tir. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les exploseurs doivent répondre aux exigences suivantes :

a)  être d’un type et d’un modèle fabriqués spécifiquement pour ce genre d’opération;

b)  être maintenus en bon état mécanique et électrique;

c)  être mis à l’essai régulièrement selon les méthodes spécifiées par le fabricant;

d)  être mis à l’essai avant tout tir qui peut exiger leur puissance maximale;

e)  porter une indication claire de leur capacité;

f)  ne pas être utilisés au-delà de leur capacité nominale. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les batteries portatives à courant continu doivent être d’un type et d’un modèle fabriqués spécifiquement pour ce genre d’opération. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 6.

151. Les lignes de tir et les fils de tir doivent répondre aux exigences suivantes :

a)  être identifiés pour les distinguer des autres câbles et fils;

b)  être utilisés uniquement pour les tirs;

c)  ne pas entrer en contact avec :

(i)  des cordeaux détonants,

(ii)  des câbles d’alimentation électrique, d’éclairage ou de communication,

(iii)  des tuyaux, rails ou autres circuits métalliques continus mis à la terre. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

152. (1) Lorsqu’une source électrique commune est utilisée pour la mise à feu de tirs dans plus d’un lieu de travail, il faut prévoir ce qui suit :

a)  la mise en court-circuit ininterrompue des lignes de tirs;

b)  un interrupteur à trois positions sur chaque circuit de tir, qui peut être verrouillé soit en position de court-circuit soit en position fermée pour permettre :

(i)  de court-circuiter le circuit,

(ii)  de mettre le circuit sous tension,

(iii)  de faire un essai du circuit;

c)  l’identification des lignes et contacteurs de tir;

d)  une procédure écrite pour les tirs indiquant ce qui suit :

(i)  la méthode de branchement des fils de tir à l’alimentation électrique,

(ii)  l’évacuation de tous les travailleurs de la zone de tir,

(iii)  la méthode de mise à l’essai des circuits pour s’assurer que les branchements sont correctes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) La procédure écrite pour les tirs doit être suivie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

153. (1) Les circuits alimentés par une source autre qu’un exploseur manuel portatif doivent :

a)  être reliés à une source d’alimentation isolée, sans mise à la terre;

b)  n’être utilisés que pour les tirs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les exploseurs doivent :

a)  être conçus pour le tir;

b)  être maintenus en bon état mécanique et électrique;

c)  être construits de façon à ouvrir automatiquement le circuit par gravité pour court-circuiter le conducteur de tir;

d)  comporter un boîtier fixe protégeant le côté sous tension et muni d’une porte qui :

(i)  d’une part, ne peut être verrouillée et déverrouillée que par le travailleur chargé du tir,

(ii)  d’autre part, est agencée de façon à ne pouvoir se fermer que si les contacts du circuit de mise à feu sont en position ouverte et court-circuitée;

e)  être actionnés électromagnétiquement lorsque la source d’alimentation dépasse 300 volts. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

154. (1) Il est interdit de brancher un circuit électrique de tir à la surface, à proximité de la surface ou dans un puits ou à proximité d’un puits durant un orage électrique dans les environs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur doit veiller à ce que toute opération de tir qui est entreprise soit exécutée de manière à éviter une interférence provenant d’un système, d’un dispositif ou d’une commande capable d’émettre des radiofréquences ou de rayonner de l’énergie électromagnétique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur doit veiller à éviter qu’un système, un dispositif ou une commande capable d’émettre certaines radiofréquences ou de rayonner de l’énergie électromagnétique déclenche des détonateurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux opérations de tir qui font appel, selon le cas :

a)  à la combinaison d’un dispositif déclencheur de tir et d’un émetteur radio à haute fréquence conçus à cette fin;

b)  à un détonateur à haute fréquence. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

PARTIE VII
ÉLECTRICITÉ

155. (1) Si du matériel électrique est installé ou modifié, les travaux doivent être effectués conformément aux règles de l’art. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le matériel électrique doit être utilisé conformément aux règles de l’art. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Lorsque la quantité de liquide isolant ou refroidissant d’un matériel électrique dépasse un litre, la quantité et l’appellation commerciale du liquide doivent être indiquées sur la plaque signalétique du matériel électrique contenant le liquide. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Une personne compétente en électricité doit être nommée pour assumer la responsabilité du matériel électrique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

156. S’il entend procéder à une installation électrique importante ou à une modification importante d’une installation électrique existante, l’employeur doit en aviser par écrit le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

157. Abrogé : O. Reg. 486/99, s. 5.

158. (1) Le présent article s’applique à l’égard des travaux effectués sur du matériel ou des conducteurs électriques, à l’exclusion des travaux effectués sur du matériel sous tension comme le permet le paragraphe 159 (1). Règl. de l’Ont. 265/15, art. 7.

(2) L’employeur doit établir un programme écrit de verrouillage et d’étiquetage pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 7.

(3) Avant d’effectuer des travaux auxquels s’applique le présent article, le travailleur doit vérifier, au moyen d’essais, que les exigences suivantes ont été respectées :

1.  Toutes les sources d’alimentation électrique dangereuses du matériel ou des conducteurs électriques sont isolées.

2.  Sous réserve du paragraphe (4), tous les dispositifs d’isolement des sources d’énergie sont actionnés, verrouillés et étiquetés de façon appropriée conformément au paragraphe (5).

3.  Toute énergie électrique emmagasinée dangereuse est déchargée. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 7.

(4) Tout dispositif de verrouillage exigé par la disposition 2 du paragraphe (3) peut être omis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il crée lui-même un risque en raison de la conception du dispositif d’isolement des sources d’énergie;

b)  les coupe-circuits ou les fusibles pour tension inférieure à 150 volts par rapport à la terre ne comportent pas de moyen de verrouillage. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 7.

(5) L’étiquette exigée par la disposition 2 du paragraphe (3) doit :

a)  être fixée solidement de façon à ne pas pouvoir être enlevée par inadvertance;

b)  préciser la raison pour laquelle les dispositifs d’isolement des sources d’énergie sont verrouillés et étiquetés;

c)  indiquer le nom de la personne responsable du verrouillage et de l’étiquetage des dispositifs d’isolement des sources d’énergie;

d)  indiquer la date à laquelle les dispositifs d’isolement des sources d’énergie ont été verrouillés et étiquetés;

e)  être en matériaux non conducteurs;

f)  être installée afin de ne pas devenir sous tension. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 7.

159. (1) Il est interdit de procéder à des travaux d’électricité sur un matériel sous tension, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la mise hors tension du matériel :

(i)  soit aggraverait les risques ou en engendrerait d’autres,

(ii)  soit est impossible en raison de la conception du matériel ou de limites opérationnelles.

b)  des dispositifs de protection individuelle ainsi que des vêtements et du matériel de protection appropriés pour le travail à effectuer sont fournis et utilisés;

c)  l’employeur a établi des mesures et procédures écrites concernant les travaux sous tension pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

d)  il n’existe aucun risque résultant de matières explosives ou inflammables;

e)  toutes les précautions nécessaires sont prises pour travailler en toute sécurité. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 8.

(2) Si ce n’est selon les dispositions du paragraphe (1), il est interdit d’approcher un objet à une distance inférieure à la distance minimale indiquée à la colonne 2 du tableau suivant de toute ligne d’alimentation électrique aérienne dénudée sous tension dont la tension est indiquée à la colonne 1.

TABLEAU

 

Colonne 1
Tension de la ligne

Colonne 2
Distance minimale

de 300 à 150 000 volts

3 mètres

de 150 000 à 250 000 volts

4,5 mètres

plus de 250 000 volts

6 mètres

Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Avant d’effectuer des travaux d’entretien, de réparation ou de réglage sur une machine sous tension, il faut prendre les précautions nécessaires pour protéger les travailleurs contre des blessures dues à des pièces en mouvement ou sous tension. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Tout élément nu de matériel électrique sous une tension de plus de 150 volts CC ou de 50 volts CA doit être protégé s’il se trouve à moins de 1,5 mètre horizontalement ou 2,5 mètres verticalement d’une passerelle ou d’un palier. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Aucune machine dotée d’une flèche orientable ou extensible ne doit être utilisée à proximité immédiate d’une ligne d’alimentation électrique sous tension sauf si, selon le cas :

a)  elle est conduite conformément au paragraphe (1);

b)  le conducteur a été autorisé à ce faire et l’une des conditions suivantes est remplie :

(i)  la distance entre toute partie de la machine et la ligne sous tension est supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes :

(A)  la moitié de la portée horizontale maximale de la flèche,

(B)  la distance prévue au paragraphe (2),

(ii)  la ligne est débranchée et mise à la terre,

(iii)  la machine est une grue de voie ferrée fonctionnant sur une voie ferrée et la tension de la ligne est inférieure à 750 volts en continu,

(iv)  la ligne est protégée contre tout contact avec une partie quelconque de la machine ou de sa charge. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent qu’à l’égard de lignes électriques installées et de matériel électrique utilisé à la surface. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

160. Abrogé : Règl. de l’Ont. 265/15, art. 9.

161. Lorsqu’une échelle portative est dotée de montants métalliques ou renforcés de métal, il est interdit, selon le cas :

a)  de l’entreposer dans du matériel électrique présentant des éléments nus sous tension ou à proximité de celui-ci;

b)  de l’utiliser à proximité d’un matériel électrique comportant des éléments nus sous tension. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

162. Abrogé : O. Reg. 486/99, s. 7.

163. (1) Les supports de matériel électrique et les compartiments dans lesquels le matériel est installé doivent être faits d’un matériau et agencés d’une façon qui permettent de réduire au minimum le risque d’incendie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Il est interdit d’entreposer ou de placer des matières inflammables dans le même compartiment que du matériel électrique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les lampes et les unités de chauffage doivent être installées et protégées de façon à éviter que la chaleur produite puisse provoquer un incendie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Un dispositif d’extinction doit être installé dans tout endroit où du matériel électrique crée un risque d’incendie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Le dispositif d’extinction prescrit au paragraphe (4) doit être :

a)  d’un type approuvé pour l’utilisation contre les feux électriques;

b)  de la capacité recommandée pour les dimensions et le type du matériel;

c)  placé à un endroit d’où il est facile d’atteindre une sortie;

d)  maintenu dans un état permettant son utilisation immédiate. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

164. (1) Le matériel électrique mobile utilisant une tension supérieure à 300 volts par rapport à la terre doit être doté d’un système qui répond aux exigences suivantes :

a)  le neutre est mis à la terre par l’intermédiaire d’un dispositif limiteur de courant, de manière à limiter l’augmentation éventuelle du courant de fuite à la terre à 100 volts au maximum par rapport à la terre;

b)  il comporte une protection contre les fuites à la terre. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le matériel électrique mobile fonctionnant à une tension supérieure à 300 volts par rapport à la terre doit être doté d’un circuit à sécurité intégrée qui empêche d’alimenter le matériel en électricité lorsque la conductivité du circuit de retour par la terre n’est pas continue. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«matériel électrique mobile » Matériel qui, pendant son cycle de manoeuvres, doit se déplacer le long du sol tout en étant sous tension et qui reçoit son courant par un câble traînant. S’entend en outre des foreuses qui sont reliées à une alimentation électrique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

165. et 166. Abrogés : O. Reg. 486/99, s. 7.

167. Abrogé : Règl. de l’Ont. 167/16, art. 11.

168. et 169. Abrogés : O. Reg. 486/99, s. 7.

170. (1) L’alimentation électrique d’un moteur ne doit pas passer par l’enceinte du contrôleur d’un autre moteur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Abrogé : O. Reg. 296/11, s. 10.

171. Abrogé : O. Reg. 486/99, s. 7.

172. (1)et (2) Abrogés : O. Reg. 486/99, s. 8.

(3) Les tableaux de commandes doivent être en matériaux incombustibles. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 1.

173. Abrogé : O. Reg. 486/99, s. 9.

174. (1) Le présent article s’applique à l’égard du matériel qui peut être conduit ou déplacé à distance au moyen d’un système, d’un dispositif ou d’une commande qui émet certaines radiofréquences ou rayonne de l’énergie électromagnétique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur doit veiller à ce que le système, le dispositif ou la commande ne soit pas capable d’actionner ou de déplacer le matériel sans que ce soit voulu. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur doit veiller à ce qu’un seul système, dispositif ou commande puisse être utilisé à la fois pour actionner ou déplacer le matériel. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Le système, le dispositif ou la commande doit être doté d’un mécanisme qui permet au conducteur d’arrêter le matériel en cas d’urgence. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) L’employeur doit établir des procédures pour faire en sorte que le conducteur et les autres travailleurs soient dans un endroit sûr lorsque le matériel est actionné ou déplacé. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

175. (1) Les câbles d’alimentation électrique qui vont de la surface sous terre doivent passer par un coupe-circuit situé à la surface. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2)à (6) Abrogés : O. Reg. 486/99, s. 10.

176.à 178. Abrogés : O. Reg. 486/99, s. 11.

179. La tension des circuits d’éclairage souterrains ne doit pas dépasser 150 volts par rapport à la terre, sauf dans le cas des circuits à courant continu, dont la tension ne doit pas dépasser 300 volts par rapport à la terre. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

180. (1) Dans une mine souterraine où des lignes de trolley sont installés sous terre, le propriétaire doit veiller au respect des exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les lignes doivent être conçues de sorte que leur tension nominale soit inférieure à 1 200 volts et doivent fonctionner sous une telle tension. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les lignes doivent être dotées d’une protection contre les fuites à la terre si elles utilisent du courant alternatif. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Si la tension de fonctionnement des lignes est supérieure à 300 volts, il doit y avoir :

a)  d’une part, un éclairage et des réflecteurs suffisants pour indiquer l’emplacement des lignes;

b)  d’autre part, des écriteaux d’avertissement installés aux points d’accès aux lignes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Les lignes de trolley de type conducteur nu doivent être protégées au moyen de protections en matériaux isolants. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Les protections doivent se prolonger d’au moins 75 millimètres au-dessous du point le plus bas des lignes de trolley et être placées à au plus 150 millimètres de la ligne la plus rapprochée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Malgré le paragraphe (5), des protections ne sont pas nécessaires sur des lignes de trolley de type conducteur nu qui utilisent du courant alternatif si elles sont dotées d’une protection contre les fuites à la terre qui empêche les travailleurs d’être exposés à un courant électrique suffisant pour causer une fibrillation ventriculaire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Les lignes de trolley de type conducteur nu qui sont installées sous terre après le 31 décembre 1994 doivent se trouver :

a)  à au moins 2,4 mètres au-dessus du sol, si la tension de fonctionnement ne dépasse pas 300 volts;

b)  à au moins 2,7 mètres au-dessus du sol, si la tension de fonctionnement est supérieure à 300 volts, mais inférieure à 750 volts;

c)  à au moins 4 mètres au-dessus du sol, si la tension de fonctionnement est de 750 volts ou plus. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Les lignes de trolley de type conducteur barre blindée qui sont installées sous terre après le 31 décembre 1994 doivent se trouver à au moins 2,4 mètres au-dessus du sol. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas à l’égard des lignes de trolley qui constituent le prolongement d’un réseau de lignes de trolley si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le réseau est installé avant le 1er janvier 1995;

b)  la tension de fonctionnement du réseau ne dépasse pas 300 volts;

c)  le prolongement se trouve à au moins 1,8 mètre au-dessus du sol. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(11) L’employeur doit établir des procédures écrites exigeant de prendre toutes les précautions nécessaires pour travailler en toute sécurité autour des lignes de trolley. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

PARTIE VIII
MÉCANIQUE

181. (1) Les pistolets de scellement doivent répondre aux exigences suivantes :

a)  lorsqu’ils sont en entreposage :

(i)  n’être accessibles qu’aux travailleurs autorisés,

(ii)  être conservés dans un contenant verrouillé;

b)  être d’un type et d’un modèle conformes à la norme CAN3-Z166-M85 Series, intitulée Powder Actuated Fastening Tools. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(1.1) Les pistolets de scellement ou autres outils à charge explosive doivent :

a)  être maintenus en bon état;

b)  être entretenus conformément aux recommandations du fabricant. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les cartouches destinées aux pistolets de scellement ou autres outils à charge explosive doivent répondre aux exigences suivantes :

a)  être marquées de façon à en identifier les dimensions et la puissance;

b)  être placées dans des contenants renfermant uniquement des cartouches de dimensions et de puissance identiques;

c)  ne pas être laissées sans surveillance sauf lorsqu’elles sont en entreposage;

d)  lorsqu’elles sont en entreposage :

(i)  n’être accessibles qu’aux travailleurs autorisés,

(ii)  être conservées dans un contenant verrouillé. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’utilisateur d’un pistolet de scellement ou autre outil à charge explosive doit :

a)  être une personne compétente;

b)  utiliser le pistolet ou l’outil conformément aux instructions du fabricant;

c)  s’assurer avant l’utilisation que le canon est propre et qu’il n’est pas obstrué. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

181.1 Les articles 182, 183, 183.1 et 183.2 ne s’appliquent qu’à l’égard de travaux effectués dans des mines souterraines. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

182. (1) Il est interdit d’utiliser de l’équipement à moteur diesel dans une mine souterraine, à moins d’avoir rempli un formulaire, obtenu du ministère, où figurent les renseignements relatifs à l’équipement et qui peut être facilement consulté à la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(1.1) Abrogé : O. Reg. 296/11, s. 12 (1).

(2) L’équipement automoteur hors-rails à moteur diesel qui est utilisé pour la première fois dans une mine souterraine après le 1er juin 1995 doit répondre aux exigences de la norme CSA M424.2-M90, intitulée Engins automoteurs hors-rails, à moteur diesel pour utilisation dans des mines souterraines non grisouteuses, à l’exclusion des exigences des articles 4.5, 5.3 et 5.4 de ce document. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Il est interdit d’utiliser de l’essence ou un autre carburant volatil dans le mécanisme de démarrage de l’équipement à moteur diesel. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Le carburant utilisé dans un moteur diesel doit être conforme à la Norme nationale du Canada de l’Office des normes générales du Canada CAN/CGSB 3.517, intitulée Carburant diesel. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 10.

(5) L’employeur doit veiller à ce que les émissions d’échappement non diluées de l’équipement à moteur diesel contiennent moins de 600 parties par million par volume de monoxyde de carbone. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Abrogé : O. Reg. 296/11, s. 12 (2).

183. (1) L’employeur doit tenir une charte des procédures à suivre pour utiliser et conduire l’équipement à moteur diesel, laquelle doit indiquer ce qui suit :

a)  le volume d’air réel qui circule réellement dans les galeries de roulage et les chantiers souterrains où est conduit l’équipement;

b)  la ventilation totale nécessaire pour l’équipement lorsque celui-ci fonctionne normalement avec un seul courant d’air continu. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur doit afficher la charte dans un endroit bien en vue facile d’accès pour le conducteur de l’équipement à moteur diesel. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

183.1 (1) L’employeur doit veiller à ce qu’un courant d’air qui répond aux exigences du présent article balaie le lieu de travail où fonctionne de l’équipement à moteur diesel. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le courant d’air doit être créé au moyen d’un système de ventilation mécanique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le courant d’air doit avoir un débit d’au moins 0,06 mètre cube par seconde par kilowatt de puissance de l’équipement à moteur diesel qui fonctionne dans le lieu de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Le courant d’air doit diminuer la concentration de substances nocives présentes dans les émissions de moteur diesel pour empêcher l’exposition des travailleurs à un niveau dépassant les limites prescrites à l’article 4 du Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 11.

(5) Le courant d’air doit permettre :

a)  de réduire la moyenne pondérée dans le temps de l’exposition des travailleurs au carbone total à au plus 0,4 milligramme par mètre cube d’air;

b)  de réduire la moyenne pondérée dans le temps de l’exposition des travailleurs au carbone élémentaire, multipliée par 1,3, à au plus 0,4 milligramme par mètre cube d’air. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

183.2 (1) L’employeur doit veiller à ce que des essais soient effectués pour déterminer ce qui suit aux moments indiqués :

1.  Le débit d’air dans les galeries de roulage et les chantiers souterrains où est utilisé de l’équipement à moteur diesel, cet essai devant être effectué au moins une fois par semaine.

2.  La concentration de monoxyde de carbone dans les gaz d’échappement non dilués de l’équipement à moteur diesel rejetés dans l’atmosphère, cet essai devant être effectué :

i.  immédiatement après que des réparations sont faites au moteur ou au système d’échappement ou aux deux,

ii.  à intervalles réguliers aux fins d’entretien selon les recommandations du fabricant ou, en l’absence de telles recommandations, au moins une fois par mois.

3.  Le débit d’air ainsi que la concentration de monoxyde de carbone, de dioxyde d’azote, de formaldéhyde ou de carbone total dans l’atmosphère, ces essais devant être effectués dès qu’un travailleur le demande. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(1.1) L’employeur doit veiller à ce que les règles suivantes soient observées dans le cadre des essais effectués en application de la disposition 2 du paragraphe (1) :

1.  L’employeur doit élaborer et mettre en oeuvre des mesures et des procédures pour les essais en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et doit tenir compte de leurs recommandations.

2.  Chaque pièce d’équipement doit être soumise à des essais dans des conditions constantes afin que les résultats des différents essais puissent être comparés.

3.  Les essais doivent être effectués, si possible, sur de l’équipement en pleine charge. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur doit communiquer les résultats de chaque essai effectué en application du paragraphe (1) au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour le lieu de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur doit établir et tenir un registre des résultats de chaque essai effectué en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Si un essai révèle qu’un travailleur a été exposé à des émissions de moteur diesel contenant une concentration de substance toxique supérieure au niveau indiqué au paragraphe 183.1 (4) ou à l’alinéa 183.1 (5) a) et que ce résultat n’aurait pas pu être prévu dans les circonstances, l’employeur doit prendre les mesures suivantes :

a)  faire enquête sur la cause du problème et prendre les mesures correctives voulues, si possible, pour éviter que la situation se reproduise;

b)  avertir le travailleur et le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour le lieu de travail;

c)  effectuer des essais d’émissions jusqu’à ce que les résultats indiquent que la concentration de substance toxique ne dépasse pas le niveau indiqué au paragraphe 183.1 (4) ou à l’alinéa 183.1 (5) a). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

184. Les gaz d’échappement des moteurs à combustion interne installés à titre temporaire ou permanent dans un bâtiment à la surface doivent à la fois :

a)  être canalisés à l’extérieur du bâtiment;

b)  être empêchés :

(i)  d’entrer à nouveau dans le bâtiment,

(ii)  d’entrer dans l’admission d’un compresseur,

(iii)  de contaminer l’atmosphère d’un autre bâtiment,

(iv)  de contaminer les chantiers miniers. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

184.1 L’attache temporaire utilisée pour relier un appareil de levage à sa charge ou pour l’ancrer doit :

a)  être appropriée pour l’usage qui en est fait;

b)  être conçue et installée conformément aux coefficients de sécurité reconnus selon les règles de l’art de l’ingénierie;

c)  être utilisée de façon à réduire au minimum le choc au chargement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

185. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«machine» S’entend en outre d’un élément moteur, d’un organe de transmission et d’une chose. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) La machine dont une pièce mobile exposée risque de mettre en danger la sécurité de quiconque doit être entourée d’une clôture ou protégée, à moins que sa position, sa construction ou un accessoire assure une protection équivalente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) La machine doit être dotée d’un dispositif qui empêche automatiquement le travailleur qui l’utilise d’entrer en contact avec une pièce mobile. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) L’endroit où circule un contrepoids doit être protégé ou situé de façon à éviter :

a)  qu’un travailleur y entre par inadvertance;

b)  qu’un travailleur soit blessé en cas de rupture des attaches du contrepoids. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Un espace suffisant pour assurer la sécurité des travailleurs doit être prévu autour de la trajectoire :

a)  d’une charge portée par une machine;

b)  d’une pièce mobile d’une machine;

c)  d’une autre machine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Les vis de calage, boulons, clavettes ou autres dispositifs similaire en rotation doivent être renfoncés, encastrés ou protégés afin d’empêcher tout contact accidentel avec un travailleur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Les exigences suivantes s’appliquent si des travaux sont effectués sur une machine :

a)  les pièces mobiles doivent être arrêtées;

b)  toute énergie hydraulique, pneumatique ou gravitaire emmagasinée doit être dissipée ou contenue;

c)  des dispositifs d’isolement des sources d’énergie doivent être installés si la machine n’en est pas déjà dotée;

d)  tous les dispositifs d’isolement des sources d’énergie doivent être actionnés, verrouillés et étiquetés de façon appropriée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Avant d’entreprendre des travaux auxquels s’applique le paragraphe (7), le travailleur doit vérifier, au moyen d’essais, que les exigences de ce paragraphe ont été respectées. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) L’étiquette exigée par l’alinéa (7) d) doit :

a)  être fixée solidement de façon à ne pas pouvoir être enlevée accidentellement;

b)  préciser la raison pour laquelle les dispositifs d’isolement des sources d’énergie sont verrouillés et étiquetés;

c)  indiquer le nom de la personne responsable du verrouillage et de l’étiquetage des dispositifs d’isolement des sources d’énergie;

d)  indiquer la date à laquelle les dispositifs d’isolement des sources d’énergie ont été verrouillés et étiquetés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) S’il n’est matériellement pas possible de se conformer au paragraphe (7), on peut effectuer les travaux auxquels s’applique ce paragraphe à condition d’utiliser, au moment de les effectuer, des barrières, des écrans ou de prendre d’autres précautions efficaces pour assurer la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 265/15, art. 12.

186. (1) Sous réserve du paragraphe (10), aucun ascenseur ne doit être mis en service sans qu’un ingénieur délivre au propriétaire une attestation écrite indiquant ce qui suit :

a)  l’emplacement de l’ascenseur;

b)  la charge maximale, en nombre de personnes et en poids de matériaux, que peut transporter l’ascenseur s’il est installé, entretenu et utilisé conformément au présent règlement;

c)  le fait que l’ascenseur est conçu et fabriqué conformément aux normes d’ingénierie appropriées et installé là où il doit être mis en service conformément aux règles de l’art de l’ingénierie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ascenseurs utilisés à des fins d’essai. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le propriétaire doit veiller à ce qu’une copie de l’attestation soit affichée à la mine dans un endroit bien en vue des travailleurs et à ce qu’une copie soit remise au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Il est interdit de dépasser la charge maximale indiquée dans l’attestation exigée au paragraphe (1) ou dans le permis visé au paragraphe (10). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) L’installation d’un ascenseur doit répondre à la norme suivante :

1.  S’il a été installé avant le 15 octobre 1991, la norme CSA B44-1975, intitulée Code des ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants.

2.  S’il a été installé le 15 octobre 1991 ou après cette date, mais avant le 23 avril 1999, la norme CSA B44-M90, intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge.

3.  S’il a été installé le 23 avril 1999 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2007, la norme CSA B44-94, intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge.

4.  S’il a été installé le 1er octobre 2007 ou après cette date, la norme CSA B44-00, intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Chaque composant d’un ascenseur qui peut influer sur le fonctionnement sécuritaire de l’ascenseur est examiné et mis à l’essai par une personne compétente avant la mise en service initiale de l’ascenseur et, par la suite, à intervalles d’au plus un mois. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Le nom des personnes compétentes qui effectuent les examens et les essais prescrits au paragraphe (6) ainsi que la date et les résultats de ceux-ci doivent être inscrits dans un journal. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Outre la norme à respecter en application du paragraphe (5), les exigences suivantes s’appliquent à l’égard de tout ascenseur :

a)  il doit exister à l’extérieur de la gaine d’ascenseur un moyen d’accès sécuritaire à la salle des machines;

b)  les câbles d’extraction ou d’équilibre ne doivent comporter aucune épissure;

c)  l’accès à la salle des machines doit être restreint aux personnes autorisées;

d)  l’ascenseur doit être muni d’un dispositif permettant à toute personne bloquée à l’intérieur d’alerter les personnes qui se trouvent à l’extérieur de l’ascenseur lorsque celui-ci est utilisé en mode automatique;

e)  les commandes et les pièces mécaniques doivent être protégées contre les dégradations, l’humidité, la poussière ou les températures extrêmes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) La salle des machines de l’ascenseur doit être gardée propre et ne contenir que le matériel nécessaire au fonctionnement de l’ascenseur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux ascenseurs utilisés en vertu d’un permis délivré par le ministère du Travail avant le 16 août 1997. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

187. Tout monte-charge, escalier roulant ou tapis roulant doit répondre à la norme suivante :

1.  S’il a été installé avant le 1er avril 1994, la norme CSA B44-1975, intitulée Code des ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants.

2.  S’il a été installé le 1er avril 1994 ou après cette date, mais avant le 23 avril 1999, la norme CSA B44-M90, intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge.

3.  S’il a été installé le 23 avril 1999 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 2007, la norme CSA B44-94, intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge.

4.  S’il a été installé le 1er octobre 2007 ou après cette date, la norme CSA B44-00, intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

188. Abrogé : Règl. de l’Ont. 167/16, art. 11.

189. (1) Il est interdit de monter ou de descendre un travailleur à l’aide d’un treuil, d’un derrick, d’une grue ou d’un dispositif similaire ou de permettre une telle manoeuvre, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le dispositif a été examiné et mis à l’essai au préalable par une personne compétente;

b)  une procédure sécuritaire permettant de monter ou de descendre un travailleur est établie conformément au paragraphe (2) et suivie;

c)  un dispositif permet au conducteur de treuil et au travailleur qui est monté ou descendu de communiquer par signaux, sauf si le conducteur de treuil peut voir le travailleur en permanence. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) La procédure doit être élaborée conjointement par l’employeur et le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour le lieu de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

190. Les travailleurs sur sellette, échafaudage suspendu ou échafaudage mobile doivent être protégés par un dispositif antichute personnel, comme le prescrit l’article 14, si la hauteur de chute dépasse trois mètres. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

191. Il est interdit d’utiliser un ascenseur, un monte-charge ou petit monte-charge, un escalier mécanique, un trottoir roulant ou un monte-personne si un composant pouvant influer sur son fonctionnement sécuritaire est défectueux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

192. (1) Les appareils de levage doivent :

a)  être conçus en fonction des coefficients de sécurité acceptés selon les règles de l’art de l’ingénierie;

b)  être installés conformément à ces critères de conception;

c)  être dotés d’une protection contre le dépassement de la limite supérieure de course, s’ils sont entraînés par un moteur;

d)  porter une plaque signalétique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) La charge maximale que peut transporter un appareil de levage, basée sur ses critères de conception, doit être fixée par le concepteur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Un avis indiquant la charge maximale fixée en application du paragraphe (2) doit être affiché à un endroit visible du conducteur de l’appareil de levage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Sauf durant des essais, il est interdit de dépasser la charge maximale fixée en application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Chaque composant qui peut influer sur le fonctionnement sécuritaire d’un appareil de levage doit être examiné et mis à l’essai par une personne compétente avant la mise en service initiale de l’appareil et, par la suite, à intervalles d’au plus un an. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Le nom des personnes compétentes effectuant les examens et les essais prescrits au paragraphe (5) ainsi que la date et les résultats de ceux-ci doivent être consignés dans un registre qui doit pouvoir être présenté en cas d’inspection. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) En cas d’utilisation simultanée d’une combinaison d’appareils de levage, le travail doit être supervisé par une personne compétente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

193. (1) Les meuleuses doivent être assemblées et réglées conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) La vitesse maximale autorisée d’une meule doit être indiquée sur la meule ou d’une manière permettant de l’établir facilement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les meules doivent répondre aux exigences suivantes :

a)  être enfermées dans une enveloppe protectrice, à l’exception de la zone de la barre d’appui;

b)  être entreposées dans un endroit où elles ne risquent pas d’être endommagées par des chocs ou des extrêmes de température;

c)  être immobilisées pendant le réglage de la meule ou de la barre d’appui;

d)  ne pas être utilisées au-delà de la vitesse maximale recommandée par le fabricant. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) L’opérateur d’une meuleuse doit porter des lunettes de protection. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) La barre d’appui d’une meuleuse doit être installée au-dessus de l’axe central de la meule, à trois millimètres au maximum de celle-ci. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Les meuleuses à air comprimé doivent être dotées d’un régulateur les empêchant de fonctionner à une vitesse dépassant la vitesse normale de la meule. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Le régulateur exigé par le paragraphe (6) doit être inspecté régulièrement et maintenu en bon état. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

194. (1) Quiconque dirige des travailleurs qui exécutent des opérations de soudage, de brûlage et de découpage doit être une personne compétente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Tout travailleur dont les tâches comprennent des opérations de soudage, de brûlage ou de découpage doit être une personne compétente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les travailleurs doivent disposer de protections contre les lésions ou blessures causées par des fumées, rayonnements et arcs électriques produits durant les opérations de soudage, de brûlage ou de découpage et doivent les utiliser. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Chaque chalumeau oxyacéthylénique doit être fourni avec un dispositif permettant d’éteindre tout incendie que pourraient provoquer la chaleur ou les coupures produites durant les opérations de soudage, de brûlage ou de découpage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Le dispositif exigé par le paragraphe (4) doit :

a)  avoir une capacité d’extinction égale ou supérieure au minimum de la classification 1A 10B des Laboratoires des assureurs du Canada;

b)  convenir aux incendies de catégories A et B. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Le matériel de soudage, de brûlage ou de découpage doit être protégé contre les dégradations et contre les dommages dus à la chaleur, au feu et aux étincelles. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Il est interdit d’utiliser un matériel de soudage, de brûlage ou de découpage à gaz qui n’est pas totalement exempt de défaut ou de fuite, d’huile ou de graisse. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Les bouteilles d’acétylène doivent être placées en position verticale pendant au moins 30 minutes avant leur utilisation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Le couvercle ou le bouchon de protection du robinet d’une bouteille d’oxygène ou d’acétylène doit être fixé en place lorsque la bouteille n’est pas utilisée et, s’il est fileté, il doit être au moins serré fermement à la main. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) Les robinets des bouteilles d’oxygène et d’acétylène doivent être fermés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le travail est terminé;

b)  les bouteilles sont installées sur des unités portatives et sont laissées sans surveillance sous terre;

c)  les bouteilles sont transportées. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(11) Les régulateurs et collecteurs des bouteilles d’oxygène et d’acétylène doivent être débranchés pour le transport des bouteilles sous terre, sauf si les bouteilles sont fabriquées de sorte que la santé et la sécurité des travailleurs ne seraient pas mises en danger si les régulateurs et les collecteurs demeuraient branchés lors du transport des bouteilles sous terre. Règl. de l’Ont. 187/19, art. 11.

(12) Il est interdit d’utiliser à d’autres fins un système de gaz sous pression installé pour le soudage, le brûlage ou le découpage, sauf si un superviseur responsable du lieu de travail a établi des procédures d’utilisation sécuritaire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(13) Un conducteur isolé de calibre adéquat doit servir à retourner le courant de soudage à la soudeuse électrique, sauf si un autre trajet de retour sécuritaire a été prévu. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(14) Il est interdit d’effectuer des travaux de soudage, de découpage ou de brûlage sur un contenant où a été entreposée une substance explosive ou inflammable, sauf si la substance a été :

a)  soit entièrement enlevée;

b)  soit rendue ininflammable ou non explosive. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(15) Il est interdit de remplir d’une substance explosive ou inflammable un contenant qui a fait l’objet d’un travail de soudage, de brûlage, de découpage ou de brasage tant que le contenant ne s’est pas refroidi suffisamment pour empêcher l’allumage de la substance. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(16) Un deuxième travailleur qui est une personne compétente doit s’occuper des dispositifs de commande d’oxygène et d’acétylène lorsque les bouteilles d’oxygène et d’acétylène se trouvent, selon le cas :

a)  dans une position qui en rend l’accès difficile au travailleur effectuant des opérations de découpage, de soudage ou de brûlage;

b)  dans un transporteur de puits, pendant que le travailleur effectue du soudage, du brûlage ou du découpage sur le transporteur ou à partir de celui-ci. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

195. (1) Les ponts roulants électriques à plusieurs poutres pour usage général doivent être conformes à la norme CSA B167-1964, intitulée Ponts roulants électriques pour usage général. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les ponts roulants électriques d’aciérie doivent être conformes à la norme no 6 de l’Association of Iron and Steel Engineers, intitulée Specifications for Electric Overhead Travelling Cranes for Steel Mill Service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Chaque pont roulant de production doit être doté de ce qui suit :

a)  un moyen sécuritaire d’accès à la cabine montée sur le pont roulant et d’évacuation de celle-ci lorsque, selon le cas :

(i)  il est stationné en position normale de stationnement,

(ii)  il ne peut pas être ramené en position normale de stationnement;

b)  une alarme permettant au conducteur d’avertir les personnes que le déplacement du pont roulant risque de mettre en danger. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Chaque pont roulant de service doit être doté d’un système visuel pour avertir les personnes qui se trouvent à proximité du pont roulant lorsque ce dernier fonctionne :

a)  soit à partir d’une commande suspendue, si le travailleur à la commande ne dispose pas d’une vue dégagée de l’endroit où est utilisé le pont roulant;

b)  soit au moyen de commandes actionnées par fréquences radio. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Chaque pont roulant de production et de service doit :

a)  s’il est pourvu de commandes actionnées par radiofréquences, être doté d’une protection contre la mise en marche accidentelle par des radiofréquences;

b)  faire l’objet d’une procédure d’utilisation permettant d’éviter les collisions avec des ponts roulants utilisant la même voie;

c)  porter une plaque indiquant la charge maximale qu’il peut transporter;

d)  être doté d’un moyen de sectionnement permettant de débrancher en toute sécurité les conducteurs d’électricité du pont roulant de la source d’alimentation électrique;

e)  comporter un interrupteur ou un coupe-circuit permettant de couper en toute sécurité l’alimentation électrique à la puissance maximale du pont roulant à partir de la cabine du conducteur, sauf si les collecteurs du pont roulant peuvent être enlevés en toute sécurité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Avant la mise en service initiale d’un pont roulant, une personne formée aux exigences d’essai de la norme CSA B167-1964, intitulée Ponts roulants électriques pour usage général, doit mettre à l’essai les dispositifs qui peuvent influer sur le fonctionnement sécuritaire du pont roulant en se conformant à ces exigences. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6.1) Pendant qu’un pont roulant est en service, une personne qualifiée doit examiner et entretenir les dispositifs qui peuvent influer sur le fonctionnement sécuritaire du pont roulant à une fréquence au moins égale à celle recommandée par son fabricant ou, en l’absence de recommandation, au moins égale à celle que précise une personne compétente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) En plus de répondre aux exigences du paragraphe (6), les dispositifs qui peuvent influer sur le fonctionnement sécuritaire du pont roulant doivent être mis à l’essai :

a)  chaque jour d’utilisation, dans le cas d’un pont roulant de production;

b)  chaque jour d’utilisation, au début de la journée avant la mise en service du pont roulant, dans le cas d’un pont roulant de service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) L’arbre de transmission de chaque moteur de levage d’un pont roulant de production doit être soumis à l’essai ou aux essais non destructifs appropriés pour déterminer s’il est en bon état :

a)  avant la mise en service initiale du pont roulant;

b)  après la mise en service initiale du pont roulant, à une fréquence au moins égale à celle recommandée par son fabricant ou, en l’absence de recommandation, à une fréquence au moins égale à celle précisée par un ingénieur. Règl. de l’Ont. 187/19, par. 12 (1).

(8.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 187/19, par. 12 (1).

(9) Il faut tenir pour chaque pont roulant un journal où figure ce qui suit :

a)  les dates où ont été effectués les essais, les travaux d’entretien et les inspections;

b)  les résultats des essais et des examens;

c)  les réparations et modifications effectuées, avec la signature de la personne qui les a effectuées;

d)  la signature du superviseur qui a autorisé les réparations ou modifications mentionnées à l’alinéa c). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) Il est interdit d’utiliser un pont roulant dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le câble d’extraction :

(i)  soit comporte, dans un seul pas, un nombre de fils rompus supérieur à 5 % du nombre total de fils dans le câble,

(ii)  soit a des défauts connus réduisant fortement sa solidité;

b)  une personne se trouve au voisinage des voies de roulement, sauf si des précautions ont été prises pour assurer sa sécurité;

c)  le conducteur n’est pas une personne autorisée;

d)  le conducteur n’est pas une personne compétente, sauf dans un but de formation;

e)  un dispositif pouvant influer sur le fonctionnement sécuritaire se révèle défectueux;

f)  la charge dépasse la charge nominale du pont roulant, sauf s’il s’agit d’effectuer un essai. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(11) Nul ne doit monter ni être autorisé à monter :

a)  sur la charge transportée par un pont roulant;

b)  sur un pont roulant, à l’exception des personnes suivantes :

(i)  le conducteur du pont roulant et tout stagiaire,

(ii)  le personnel effectuant l’entretien, l’inspection ou l’essai du pont roulant,

(iii)  les superviseurs,

(iv)  les travailleurs effectuant des réparations d’entretien à partir du pont, lorsque des précautions ont été prises pour assurer leur sécurité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(12) Tout pont roulant de production doit être conduit par une personne compétente détenant un certificat médical de conducteur de grue valide. Les noms des conducteurs de grue en activité et les dates d’expiration de leurs certificats médicaux doivent être enregistrés et affichés sous forme de liste. Règl. de l’Ont. 187/19, par. 12 (2).

(13) Quiconque conduit un pont roulant de production doit :

a)  être physiquement et mentalement apte à exercer les fonctions de conducteur de grue;

b)  subir un examen médical effectué par un médecin avant de commencer à travailler comme conducteur de grue et tous les 12 mois par la suite;

c)  obtenir du médecin un certificat médical de conducteur de grue qui :

(i)  atteste qu’il est physiquement apte à conduire une grue et qu’il ne souffre d’aucune infirmité physique ou mentale pouvant l’empêcher d’exercer les fonctions de conducteur de grue,

(ii)  expire 12 mois après sa date de délivrance,

(iii)  est signé et daté par le médecin,

(iv)  doit pouvoir être présenté en cas d’inspection. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 187/19, par. 12 (3).

(14) et (15) Abrogés : Règl. de l’Ont. 187/19, par. 12 (4).

196. (1) Nul ne doit se faire transporter par une bande transporteuse. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Tout convoyeur doit être doté de ce qui suit :

a)  un moyen d’appliquer de l’apprêt de courroie en toute sécurité lorsqu’il est en marche;

b)  s’il est mis en marche automatiquement ou par télécommande ou si une ou plusieurs parties du convoyeur ne sont pas visibles depuis le poste du conducteur, d’un dispositif d’avertissement de mise en marche. Règl. de l’Ont. 167/16, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 61/18, par. 6 (1).

(3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) s’appliquent aux points rentrants suivants d’un convoyeur :

1.  Les poulies de tête, de queue, d’entraînement, de renvoi et de tension.

2.  Si la possibilité de soulever la courroie est limitée, les rouleaux de renvoi et les rouleaux porteurs. Règl. de l’Ont. 167/16, par. 12 (1).

(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), les points rentrants visés au paragraphe (3) doivent être protégés à l’aide de protecteurs qui se prolongent sur une longueur d’au moins 0,9 mètre à partir des points rentrants, sauf dans les cas où cela rend le point rentrant inaccessible. Règl. de l’Ont. 167/16, par. 12 (1).

(3.2) S’il n’est pas possible, dans les circonstances, de se conformer au paragraphe (3.1), l’une des règles suivantes s’applique :

a)  une clôture empêchant l’accès aux points rentrants doit être en place;

b)  une barricade empêchant l’accès aux points rentrants doit être en place;

c)  une porte munie d’un dispositif d’interverrouillage avec interrupteur à réenclenchement manuel doit être en place pour empêcher l’accès aux points rentrants lorsque le convoyeur est en marche. Règl. de l’Ont. 167/16, par. 12 (1).

(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent pas si la position ou la construction du convoyeur offre une protection équivalente rendant les points rentrants inaccessibles. Règl. de l’Ont. 167/16, par. 12 (1).

(4) Des protecteurs doivent être installés au-dessous du convoyeur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il se déplace au-dessus de travailleurs;

b)  la chute de matériaux ou de pièces risque de mettre des travailleurs en danger. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Tout convoyeur se trouvant dans une mine souterraine doit être doté de ce qui suit :

a)  des dispositifs de protection contre tout glissement excessif de la bande sur la poulie d’entraînement;

b)  un système d’extinction d’incendie à l’extrémité entraînée, sauf si on utilise une bande résistant au feu ou qu’un travailleur surveille le convoyeur en permanence. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 61/18, par. 6 (2).

(6) Pendant les travaux de réparation, de réglage ou d’entretien du convoyeur, celui-ci doit être arrêté et l’élément moteur doit être mis hors tension, verrouillé et étiqueté, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il est nécessaire de faire fonctionner le convoyeur durant ces travaux;

b)  des précautions efficaces sont prises pour éviter que des pièces mobiles blessent des travailleurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, par. 12 (2).

196.1 (1) Chaque convoyeur doit être doté d’un dispositif d’arrêt d’urgence qui déclenche un interrupteur à réenclenchement manuel qui arrête le convoyeur. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 13.

(2) Si les travailleurs ont accès au convoyeur, un dispositif d’arrêt d’urgence doit être en place :

a)  à tout point rentrant du convoyeur qui n’est pas mentionné au paragraphe 196 (3) et le dispositif doit se trouver à la portée des travailleurs à chacun de ces points rentrants;

b)  à tout autre endroit le long du convoyeur pour faire en sorte que le dispositif soit toujours à la portée des travailleurs. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 13.

(3) Si les travailleurs n’ont pas accès au convoyeur en raison de l’un des moyens mentionnés au paragraphe (4), le dispositif d’arrêt d’urgence doit se trouver à un ou plusieurs endroits déterminés par l’employeur après consultation du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou du délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 13.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), les choses suivantes sont des moyens empêchant les travailleurs d’accéder à un convoyeur :

1.  Une clôture.

2.  Une barricade.

3.  Une porte munie d’un dispositif d’interverrouillage avec interrupteur à réenclenchement manuel qui arrête le convoyeur lorsque la porte est bougée ou ouverte.

4.  L’emplacement du convoyeur le rendant inaccessible.

5.  Toute combinaison des moyens visés aux dispositions 1 à 4. Règl. de l’Ont. 167/16, art. 13.

197. (1) Tout ascenseur de montage à moteur doit répondre aux exigences suivantes :

a)  comporter au moins deux systèmes de freinage indépendants dont :

(i)  l’un doit être aussi près que possible de la transmission finale du moteur,

(ii)  chacun doit être capable d’arrêter et de retenir la cage avec sa charge nominale maximale,

(iii)  chacun doit être agencé de façon à permettre des essais indépendants;

b)  porter une mention de la charge maximale qu’il peut transporter, attestée par le fabricant et affichée dans la cabine de l’ascenseur ou au niveau d’accès à celui-ci;

c)  être utilisé en dessous de la limite de charge maximale;

d)  comporter une butée d’arrêt pour l’empêcher de dépasser l’extrémité de la voie, sauf si la voie de roulement sur laquelle il fonctionne est en cours de prolongement;

e)  comporter un dispositif efficace de communication entre la cabine de l’ascenseur et son niveau d’accès;

f)  être doté d’un régulateur de régime qui réunit les conditions suivantes :

(i)  il arrête l’ascenseur et l’immobilise s’il commence à se déplacer à une vitesse supérieure à celle pour laquelle il est conçu,

(ii)  il est approuvé par le fabricant de l’ascenseur,

(iii)  il subit une révision au moins une fois tous les trois ans par le fabricant ou par une autre personne compétente,

(iv)  il porte une marque appropriée indiquant son numéro de série, la date la plus récente à laquelle il a subi une révision et le nom de la personne qui l’a effectuée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Tout ascenseur de montage à moteur électrique doit répondre aux exigences suivantes :

a)  ne pas fonctionner à une tension supérieure à 750 volts;

b)  être protégé par un système de mise à la terre;

c)  être doté d’un coupe-circuit visible de l’aire de service du montage permettant d’isoler son alimentation électrique;

d)  être doté d’un interrupteur à l’aire de service du montage permettant de couper le courant en toute sécurité;

e)  être doté d’une commande, située dans la cabine, permettant de couper l’alimentation du moteur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’alimentation électrique d’un ascenseur de montage doit être coupée durant la mise en place des explosifs et des amorces électriques en prévision d’un tir. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Un moyen doit être prévu pour atteindre et évacuer les travailleurs qui se trouvent dans un ascenseur de montage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Une personne compétente doit examiner les dispositifs pouvant influer sur le fonctionnement sécuritaire d’un ascenseur de montage :

a)  avant la mise en service initiale de l’ascenseur de montage et chaque jour d’utilisation par la suite;

b)  lors de toute révision générale de l’ascenseur de montage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Tout ascenseur de montage doit subir une révision générale à la fréquence recommandée par son fabricant ou plus fréquemment si une personne compétente le recommande. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Tout ascenseur de montage utilisé doit être nettoyé à fond chaque semaine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Les freins et les commandes de l’ascenseur de montage doivent être mis à l’essai avant sa première utilisation pendant un quart de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) L’essai ou les essais non destructifs appropriés doivent être effectués sur les arbres de transmission principaux de l’ascenseur de montage pour déterminer s’ils sont en bon état :

a)  avant la mise en service initiale de l’ascenseur;

b)  lors de toute révision générale de l’ascenseur et au moins toutes les 4 000 heures d’utilisation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 187/19, art. 13.

(10) Il faut tenir pour chaque ascenseur de montage un journal où figure ce qui suit :

a)  les dates où ont été effectués les examens prescrits aux paragraphes (5) et (9);

b)  les résultats des examens mentionnés à l’alinéa a);

c)  les réparations et les modifications effectuées, avec la signature de la personne qui a effectué les examens, les réparations et les modifications;

d)  la signature du superviseur qui a autorisé les réparations et les modifications mentionnées à l’alinéa c). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(11) Le propriétaire doit donner au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, un avis écrit de l’installation proposée d’un ascenseur de montage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(12) Tout ascenseur de montage doit être :

a)  conçu, entretenu et conduit conformément aux règles de l’art de l’ingénierie;

b)  construit et installé conformément au devis de conception. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(13) L’employeur des travailleurs qui conduisent l’ascenseur de montage doit veiller à ce qu’un avis indiquant la charge maximale, en nombre de personnes ou en poids, soit affiché sur l’ascenseur ou à proximité de celui-ci et à ce qu’elle ne soit pas dépassée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(14) Abrogé : O. Reg. 236/99, s. 7 (3).

198. (1) Des procédures d’utilisation sécuritaire des installations à vapeur ou à compression doivent être préparées par écrit et mises à la disposition des travailleurs chargés de l’utilisation et de l’entretien des installations. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les compresseurs et les chaudières à vapeur auxquels ne s’applique pas le Règlement de l’Ontario 220/01 (Chaudières et appareils sous pression) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité doivent être nettoyés et examinés régulièrement pour s’assurer qu’ils sont dans un état satisfaisant et sécuritaire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

199. (1) Tout compresseur d’air entraîné par un élément moteur de plus de 25 kilowatts qui est installé dans une mine souterraine doit être :

a)  conçu et installé de façon à réduire au minimum le risque d’incendie ou d’explosion dû à l’accumulation de matières carbonées dans le circuit d’air;

b)  doté de dispositifs de protection qui l’empêchent de fonctionner dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i)  la température de l’air à la conduite de refoulement est supérieure à la normale,

(ii)  la température de l’eau et de l’air de refroidissement du compresseur est supérieure à la normale,

(iii)  le débit et la pression de l’huile lubrifiante du compresseur sont inférieurs à la normale;

c)  doté d’une alarme :

(i)  que peut voir et entendre le travailleur responsable du compresseur,

(ii)  qui se met en marche dès qu’un dispositif prescrit à l’alinéa (1) b) se déclenche,

(iii)  qui fonctionne tant que persiste la raison du déclenchement d’un dispositif prescrit à l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Nul dispositif de protection prescrit à l’alinéa (1) b) ne doit :

a)  pouvoir remettre le compresseur en marche automatiquement;

b)  être utilisé sans essai préalable montrant qu’il fonctionne convenablement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

200. (1) Tout compresseur d’air à piston entraîné par un élément moteur de plus de 30 kilowatts, lubrifié à l’huile et comportant un retour en circuit fermé d’une capacité de plus de 100 kilopascals doit :

a)  être doté d’un dispositif indicateur de température installé sur la conduite de sûreté;

b)  comporter une mention de la température normale de marche sur l’indicateur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) La température de l’air refoulé doit :

a)  être relevée au moins une fois par quart de travail;

b)  être consignée dans le journal du compresseur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

201. (1) Tout conducteur de grue mobile, de pelle mécanique et de camion-grue ou de matériel similaire utilisant un câble enroulé sur un tambour lui-même entraîné par un moteur dans le but de soulever, d’abaisser ou de déplacer des matériaux doit :

a)  soit être titulaire d’un certificat de qualification, délivré dans le cadre de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu ou, s’il s’agit d’un apprenti, travailler aux termes d’un contrat d’apprentissage, enregistré dans le cadre de cette loi et non suspendu, dans l’un ou l’autre des métiers suivants :

(i)  conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1, si la grue mobile, la pelle mécanique, le camion-grue ou le matériel similaire peut soulever, abaisser ou déplacer des matériaux pesant plus de 30 000 livres,

(ii)  conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2, si la grue mobile, la pelle mécanique, le camion-grue ou le matériel similaire ne peut soulever, abaisser ou déplacer que des matériaux pesant plus de 16 000 livres, mais pas plus de 30 000 livres,

(iii)  conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour, si le matériel est une grue à tour;

b)  soit être qualifié conformément à un programme approuvé par le directeur, s’il s’agit d’un employé d’une mine ou d’une installation minière. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le programme approuvé mentionné à l’alinéa (1) b) doit comprendre ce qui suit :

a)  une période de formation théorique;

b)  une période de travaux pratiques;

c)  une période d’initiation au fonctionnement du matériel;

d)  une méthode d’évaluation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les grues mobiles, pelles mécaniques, camions-grues et matériel similaire doivent être inspectés par une personne compétente pour s’assurer de leur bon état de fonctionnement :

a)  avant leur utilisation au début de chaque quart de travail;

b)  à intervalles réguliers, selon les recommandations du fabricant. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

PARTIE IX
VOIES FERRÉES

202. (1) Des pratiques normales doivent être préparées par écrit pour l’utilisation sécuritaire des voies ferrées de largeur normale, des grues automotrices sur rail, du matériel motorisé d’entretien des voies ferrées de largeur normale, des véhicules automobiles équipés de roues de rail, en plus de roues à pneus, ou de tout autre matériel similaire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Chaque travailleur de voie ferrée doit recevoir un exemplaire des pratiques normales préparées conformément au paragraphe (1) et doit :

a)  d’une part, recevoir une formation et des instructions concernant l’application des pratiques normales dans son travail et les connaît;

b)  d’autre part, disposer d’un exemplaire des pratiques normales qu’il peut facilement consulter lorsqu’il est en fonction. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Une procédure normale doit être établie et suivie pour l’exécution des manœuvres sur une voie ferrée de mine ou d’installation minière qui est reliée à la voie ferrée d’une société de chemin de fer. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les voies ferrées doivent être construites de façon à résister en toute sécurité aux vitesses et aux charges auxquelles les trains les soumettent normalement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Lorsque l’espace libre entre la partie inférieure d’un ouvrage surplombant une voie ferrée et le toit de tout wagon de chemin de fer est inférieure à deux mètres, un écriteau doit être installé aux abords de la voie ferrée pour signaler la proximité d’un pont bas. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Des barrières de protection doivent être installées aux abords d’une voie ferrée lorsque la vue est obstruée dans un sens ou dans les deux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Les locomotives doivent être :

a)  munies d’un système avertisseur sonore en bon état de fonctionnement;

b)  dotées d’un phare approprié pour chaque sens de déplacement lorsqu’elles manoeuvrent dans des endroits sans éclairage adéquat;

c)  équipées de freins en bon état de fonctionnement;

d)  équipées d’un levier de commande monté de façon à ne pas pouvoir être enlevé accidentellement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Le conducteur d’une locomotive doit être aux commandes lorsqu’il conduit la locomotive manuellement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Avant de laisser une locomotive sans surveillance, le conducteur doit :

a)  placer les commandes en position de stationnement;

b)  serrer les freins;

c)  utiliser les freins à main ou des cales de roue pour empêcher tout déplacement de la locomotive si la voie est en pente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) Le propriétaire doit donner un avis au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, avant d’installer des commandes à distance ou des commandes automatiques pour la conduite d’une locomotive. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(11) Une pratique normale doit être préparée pour l’utilisation d’un système de radiocommunication de voie ferrée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(12) Seules les personnes autorisées peuvent se trouver à bord d’un train. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(13) Pour faire reculer un train dans un endroit où des personnes risquent d’être mise en danger, un ou plusieurs travailleurs doivent être placés de façon à guider le conducteur de la locomotive. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(14) Il est interdit de laisser un wagon se déplacer seul, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  on en garde un contrôle adéquat;

b)  il n’y a aucun risque pour les travailleurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

PARTIE X
INSTALLATION D’EXTRACTION MINIÈRE

203. (1) Sous réserve du paragraphe (5), aucune installation d’extraction minière ne doit être utilisée sans qu’un ingénieur délivre au propriétaire une attestation écrite indiquant ce qui suit :

a)  l’emplacement de l’installation;

b)  la charge maximale, en nombre de personnes et en poids de matériaux, que peut transporter l’installation si elle est installée, entretenue et utilisée conformément au présent règlement;

c)  le fait que l’installation est conçue et fabriquée conformément aux normes d’ingénierie appropriées et installée là où elle est utilisée conformément aux règles de l’art de l’ingénierie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux installations utilisées à des fins d’essai. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le propriétaire doit veiller à ce qu’une copie de l’attestation délivrée pour chaque installation puisse être facilement consultées à la mine dans un endroit où les travailleurs peuvent facilement la consulter et à ce qu’une copie soit remise au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Le propriétaire de la mine doit veiller à ce que l’installation d’extraction minière soit installée, entretenue et utilisée conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux installations utilisées aux termes d’un permis délivré par le ministère du Travail avant le 16 août 1997. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

204. (1) Sous réserve du paragraphe (5), aucun transporteur de puits ne doit être utilisé sans qu’un ingénieur délivre au propriétaire une attestation écrite indiquant ce qui suit :

a)  l’emplacement du transporteur;

b)  la charge maximale, en nombre de personnes et en poids de matériaux, que peut transporter le transporteur s’il est installé, entretenu et utilisé conformément au présent règlement;

c)  le fait que le transporteur est conçu et fabriqué conformément aux normes d’ingénierie appropriées et installé là où il est utilisé conformément aux règles de l’art de l’ingénierie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux transporteurs utilisés à des fins d’essai. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le propriétaire doit veiller à ce qu’une copie de l’attestation soit affichée à l’orifice du puits et à ce qu’une copie soit remise au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Le propriétaire doit veiller à ce que le transporteur soit installé, entretenu et utilisé conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux transporteurs utilisés aux termes d’un permis délivré par le ministère du Travail avant le 16 août 1997. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

205. Les installations d’extraction minière doivent être soumises à des essais visant à vérifier leur conformité avec le présent règlement avant leur mise en service initiale dans un endroit particulier. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

206. (1) Lorsqu’il détermine le poids maximal à indiquer dans l’attestation écrite exigée au paragraphe 204 (1), l’ingénieur doit tenir compte de la charge maximale que l’installation d’extraction minière peut transporter en toute sécurité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le nombre maximal de personnes qui peuvent être transportées dans un transporteur de puits est déterminé de la façon suivante :

1.  Si l’aire de plancher libre d’un étage de transporteur de puits est égale ou inférieure à 1,86 mètre carré, il faut prévoir au moins 0,19 mètre carré par personne.

2.  Si l’aire de plancher libre d’un étage de transporteur de puits est supérieure à 1,86 mètre carré, mais inférieure à 4,64 mètres carrés, il faut prévoir au moins 0,16 mètre carré par personne.

3.  Si l’aire de plancher libre d’un étage de transporteur de puits est égale ou supérieure à 4,64 mètres carrés, il faut prévoir au moins 0,14 mètre carré par personne. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le nombre maximal de personnes que peut transporter un transporteur de puits ne doit pas dépasser 85 % du poids maximal de matériaux en kilogrammes divisé par 90 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

207. Les journaux suivants doivent être obtenus du ministère et utilisés pour chaque installation d’extraction minière :

1.  Electrical Hoisting Equipment Record Book (registre du matériel d’extraction électrique).

2.  Hoisting Machinery Record Book (registre des machines d’extraction).

3.  Hoist Operator’s Log Book (journal du conducteur de treuil).

4.  Rope Record Book (registre des câbles).

5.  Shaft Inspection Record Book (registre d’inspection de puits). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

208. Les chevalements d’une mine souterraine qui se trouvent à la surface ou sous terre doivent répondre aux exigences suivantes :

a)  ils doivent être conçus conformément aux règles de l’art de l’ingénierie;

b)  les plans de leur conception doivent avoir été attestés par un ingénieur;

c)  ils doivent être construits conformément aux devis de conception;

d)  ils doivent être d’une résistance suffisante pour supporter en toute sécurité les charges susceptibles de leur être appliqués;

e)  ils doivent être d’une hauteur suffisante pour qu’il y ait, en cas de dépassement de course, un espace libre dépassant la plus grande des valeurs suivantes :

(i)  deux fois la distance d’arrêt du treuil à la vitesse maximale permise par les commandes du treuil,

(ii)  trois mètres. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

209. (1) Les puits de mine doivent :

a)  être conçus conformément aux règles de l’art de l’ingénierie;

b)  comporter un dispositif de guidage de chaque transporteur de puits pour empêcher tout contact avec un autre transporteur de puits ou entre un transporteur de puits et des accessoires de puits;

c)  comporter des espaces libres inférieurs qui dépassent la distance d’arrêt du transporteur de puits se déplaçant à la vitesse maximale permise par les commandes du treuil, sauf, selon le cas :

(i)  durant le fonçage du puits,

(ii)  lorsque des taquets sont utilisés pour retenir un skip durant le chargement;

d)  comporter, si un treuil à friction est installé, des guides coniques ou autres dispositifs de ce genre au-dessus et au-dessous des limites du déplacement normal du transporteur de puits et du contrepoids, agencés de façon à freiner directement le transporteur de puits et le contrepoids et à les arrêter en cas de dépassement de course. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Une barrière ou un autre obstacle doit être installé dans le puits afin d’éviter qu’un transporteur de puits soit descendu dans une accumulation d’eau se trouvant au fonds du puits, sauf, selon le cas :

a)  durant le fonçage du puits;

b)  si on installe un treuil à friction. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Une sonde indiquant le niveau des hautes eaux doit être installée au-dessous du niveau de travail le plus bas dans un puits où il n’est pas prévu de drainage naturel et où une inondation peut se produire en cas de défaillance de l’équipement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) La sonde doit être installée de sorte que la personne aux commandes du treuil puisse la lire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) La sonde doit être installée de façon :

a)  soit à permettre à la personne aux commandes du treuil d’empêcher le transporteur de puits d’être descendu dans l’eau;

b)  soit à empêcher le transporteur de puits d’être descendu dans l’eau. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Si une sonde est installée, une procédure doit être établie pour empêcher tout transporteur ayant des occupants d’être descendu dans l’eau. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) L’employeur doit établir la procédure en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) La procédure doit être mise en oeuvre lorsque la sonde indique qu’il y a de l’eau au niveau des hautes eaux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

210. (1) Sous réserve du paragraphe (5), des dispositifs et des procédures de protection doivent être utilisés pour empêcher le transporteur de puits et le contrepoids d’entrer en contact avec un obstacle intermédiaire dans le puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Tout dispositif qui peut devenir un obstacle intermédiaire dans le puits doit être retenu par verrouillage à l’extérieur du compartiment de puits pour l’empêcher d’y pénétrer accidentellement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’emplacement de l’obstacle intermédiaire dans le puits doit être marqué sur l’indicateur de profondeur du treuil. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) La procédure de protection à suivre pour l’utilisation de l’obstacle intermédiaire dans le puits doit être établie par écrit et affichée à l’intention du conducteur de treuil. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Les trappes fermant le puits à l’orifice pour faciliter l’entretien du transporteur de puits ne constituent pas un obstacle intermédiaire dans le puits si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elles sont retenues par verrouillage hors des compartiments du puits quand elles ne sont pas en service;

b)  des feux doubles permettent d’indiquer au conducteur de treuil si les trappes sont dans le compartiment du puits ou non. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) L’équipement utilisé pour déverser des matériaux directement dans un skip doit fonctionner de telle sorte qu’il faille actionner une commande pour qu’une porte puisse s’ouvrir. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

211. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un transporteur de puits est utilisé pour transporter des personnes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le treuil doit être doté de dispositifs de commande qui empêchent le transporteur de puits d’être placé, selon le cas :

a)  en position basculante, sauf si une procédure est établie et suivie pour faire en sorte que les personnes se trouvant dans le transporteur demeurent solidement en place s’il est mis dans cette position;

b)  sous une trémie doseuse, sauf si les commandes servant à charger le transporteur à partir de cette trémie ont été rendues inopérantes ou que les personnes sont transportées dans un compartiment distinct du puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Si le transporteur de puits qui est utilisé pour transporter des personnes n’est pas une cage ou un ensemble skip-cage conçu pour transporter normalement des personnes, il ne faut pas laisser le treuil fonctionner à une vitesse supérieure à la moindre des valeurs suivantes :

a)  la moitié de la vitesse normale du treuil;

b)  cinq mètres par seconde. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les dispositifs de commande du treuil sont conçus et installés de manière à être à sûreté intégrée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Un signal sonore ou visuel doit avertir les personnes qui entrent dans le transporteur de puits que les dispositifs de commande du treuil sont actionnés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

212. (1) Les taquets utilisés pour recevoir les cages doivent :

a)  être agencés de façon à se retirer du compartiment de puits et à rester à l’extérieur de celui-ci lorsque la cage s’en détache;

b)  n’être actionnables que de l’extérieur de la cage;

c)  être disposés de façon à ne pas déformer la cage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les taquets fixés aux poteaux de recette de puits doivent être à chaîne. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

213. Pour chaque treuil, il faut obtenir de son fabricant ou d’un ingénieur compétent dans la conception d’installations d’extraction minière un certificat attestant ce qui suit :

a)  la force de traction maximale du câble;

b)  la charge maximale suspendue;

c)  la charge maximale non équilibrée dans le cas d’un treuil à friction.

Il est interdit de charger le treuil au-dessus des maximums attestés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

214. (1) Il est interdit d’utiliser un treuil pour transporter des personnes sans qu’il soit équipé d’un système de freinage qui comporte au moins deux jeux de freins mécaniques capables d’arrêter et de retenir le tambour du transporteur de puits où se trouvent les personnes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Chaque jeu de freins mécaniques doit :

a)  arrêter et retenir le tambour lorsque le transporteur de puits ou le contrepoids fonctionne à sa charge maximale;

b)  être agencé de façon à permettre des essais indépendants;

c)  être agencé de façon à exercer la force de freinage normale avant que la tringlerie ou le piston de frein soit en bout de course. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Au moins un des freins mécaniques doit être conçu et agencé de façon :

a)  à s’appliquer directement au tambour;

b)  à s’appliquer automatiquement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i)  le circuit de sécurité du treuil est coupé,

(ii)  la pression dans les circuits hydrauliques ou pneumatiques de freinage descend au-dessous de la normale. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Le système de freinage doit être agencé de façon que les conditions suivantes soient réunies :

a)  on applique les freins en tirant des leviers de commande, sauf si les leviers de commande des freins et de la puissance sont combinés;

b)  il est possible de vérifier facilement la liberté de mouvement des poids de frein installés pour fournir une force de freinage d’appoint;

c)  les freins du treuil sont appliqués automatiquement en cas de panne électrique ou de perte d’énergie hydraulique ou pneumatique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les freins d’un treuil à tambour doivent être agencés de façon à ralentir le treuil à raison de plus 1,5 mètre par seconde par seconde, mais de moins de 3,7 mètres par seconde par seconde si le freinage est déclenché par la coupure d’un circuit de sécurité et que le treuil :

a)  d’une part, sert normalement au transport de personnes;

b)  d’autre part, fonctionne dans la zone de vitesse maximale normale. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux treuils à tambour installés dans un endroit donné avant le 1er octobre 1979. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Les freins d’un treuil à tambour installé dans un endroit donné avant le 1er octobre 1979 et servant normalement au transport de personnes, doivent être mis à l’essai pour en mesurer les taux de décélération. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 34/14, art. 14.

(9) Le système de freinage d’un treuil qui ne sert pas normalement au transport de personnes doit être conçu et agencé de façon à arrêter et à retenir le treuil en toute sécurité dans toutes les conditions normales de charge, de vitesse et de sens de déplacement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) L’alinéa (4) a) ne s’applique pas aux treuils installés avant le 1er octobre 1979. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

215. (1) L’embrayage d’un treuil à tambour doit être couplé avec le frein de façon que les conditions suivantes soient réunies :

a)  le débrayage ne peut avoir lieu qu’après le serrage maximal du frein du tambour;

b)  l’embrayage est complet avant le desserrage du frein du tambour;

c)  le frein est appliqué en cas de débrayage accidentel. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les commandes d’embrayage et de débrayage doivent être protégées pour éviter qu’elles soient actionnées accidentellement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Il est interdit d’utiliser un embrayage à bandes de friction. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Un dispositif doit être installé pour indiquer au conducteur de treuil si l’embrayage est complet ou non. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Les règles suivantes s’appliquent si un treuil est installé le 25 octobre 2002 ou après cette date ou qu’un système de commande de frein ou un système de commande d’embrayage installé sur un treuil est modifié après cette date :

1.  Le treuil doit être conçu et doté d’au moins deux systèmes de couplage frein embrayage indépendants pour empêcher qu’un seul composant cause une défaillance.

2.  Le treuil doit être conçu de sorte que les systèmes de couplage frein embrayage puissent être vérifiés en toute sécurité.

3.  La commande d’embrayage doit être conçue de sorte que le choix du débrayage applique automatiquement le frein du tambour d’embrayage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

216. (1) Sous réserve de ce qui est prescrit aux paragraphes (2), (3) et (4), le rapport du diamètre du tambour au diamètre du câble d’un treuil à tambour doit être égal ou supérieur :

a)  à 60 pour 1, si le diamètre nominal du câble est de 25,4 mm ou moins;

b)  à 80 pour 1, si le diamètre nominal du câble est supérieur à 25,4 mm. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le rapport du diamètre du tambour au diamètre du câble d’un treuil à tambour utilisé pour le fonçage d’un puits ou pour les travaux préliminaires d’aménagement durant le fonçage d’un puits doit être égal ou supérieur :

a)  à 48 pour 1, si le diamètre nominal du câble est de 25,4 mm ou moins;

b)  à 60 pour 1, lorsque le diamètre nominal du câble est supérieur à 25,4 mm. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le rapport du diamètre du tambour au diamètre du câble d’un treuil à friction doit être égal ou supérieur :

a)  à 80 pour 1, dans le cas des câbles toronnés;

b)  à 100 pour 1, dans le cas des câbles clos. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) À condition que la charge nominale indiquée à l’origine par le fabricant ne soit pas dépassée, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux treuils à tambour fabriqués avant 1954 si le rapport du diamètre du tambour au diamètre du câble est :

a)  de 54 pour 1, si le diamètre nominal du câble est de 25,4 mm ou moins;

b)  de 72 pour 1, si le diamètre nominal du câble est supérieur à 25, 4 mm. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

217. (1) Dans le cas d’un treuil à tambour, il est interdit :

a)  d’enrouler plus de trois couches de câble sur un tambour lisse ou à rainurage hélicoïdal;

b)  d’enrouler plus de quatre couches de câble sur un tambour à rainures parallèles et à demi-pas;

c)  d’avoir moins de trois spires mortes de câble sur le tambour. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Malgré l’alinéa (1) b), un treuil à tambour peut compter un maximum de cinq couches de câble si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’installation d’extraction minière répond aux normes énoncées dans le code de pratique 0294 du SABS, 1ère édition, intitulé The performance, operation, testing and maintenance of drum winders relating to rope safety, approuvé conformément aux procédures du SABS le 4 août 2000;

b)  le câble est utilisé, entretenu et vérifié conformément aux exigences énoncées dans le code de pratique 0293 : 1996 du SABS, intitulé Condition Assessment of Steel Wire Ropes on Mine Winders, approuvé par le président de la SABS le 16 septembre 1996. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

218. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tambour d’un treuil à tambour doit comporter :

a)  des rainures ajustées au câble, sauf si le treuil est utilisé pour le fonçage d’un puits ou pour les travaux préliminaires d’aménagement durant le fonçage d’un puits, auquel cas la surface du tambour peut être lisse;

b)  des joues de hauteur suffisante pour contenir tout le câble et suffisamment solides pour résister à toute charge due au câble. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Tout treuil à tambour conique doit être doté de rainures pour empêcher le câble de glisser du tambour. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

219. Les treuils à tambour et les poulies doivent être agencés de façon que le câble s’enroule :

a)  convenablement sur toute la surface du tambour;

b)  régulièrement d’une couche à l’autre;

c)  sans entrecouper la couche de câble inférieure. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

220. Les boulons et autres accessoires d’une installation d’extraction minière doivent être fixés convenablement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

221. Tout treuil doit être équipé d’indicateurs de profondeur qui indiquent au conducteur de treuil, de façon continue, précise et claire :

a)  la position de tout transporteur de puits et de son contrepoids, le cas échéant;

b)  tout point, dans un puits incliné, où un changement de pente nécessite une réduction de la vitesse du treuil;

c)  le point de déclenchement des limiteurs de course haut et bas et du dispositif évite-molette;

d)  l’emplacement de tout obstacle intermédiaire dans le puits;

e)  les limites de course normale du transporteur de puits et de son contrepoids, le cas échéant;

f)  la position des portes d’orifice, des portes de vidage et des taquets de curseur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

222. (1) Les treuils à vapeur ou à air comprimé doivent être dotés de dispositifs qui :

a)  protègent contre un dépassement de la limite supérieure de course;

b)  protègent contre un dépassement de la limite inférieure de course, sauf durant le fonçage d’un puits;

c)  indiquent la pression d’air ou de vapeur au conducteur de treuil;

d)  permettent au conducteur de treuil de couper rapidement l’alimentation du moteur du treuil en air comprimé ou en vapeur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Lorsque l’installation d’extraction est constituée d’un seul transporteur de puits sans contrepoids, la compression du moteur du treuil à vapeur ou à air comprimé peut être utilisée comme frein automatique si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le moteur est de type non réversible;

b)  la soupape limitatrice d’échappement est à sûreté intégrée;

c)  les canalisations sont suffisamment robustes pour résister aux pressions d’air ou de vapeur;

d)  la compression assure un freinage suffisant pour arrêter le treuil avec sa charge maximale;

e)  la vitesse normale du treuil est inférieure à 2,5 mètres par seconde;

f)  les devis et plans d’agencement du treuil ont été préparés ou vérifiés par un ingénieur et doivent répondre aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

223. Les treuils utilisés comme treuils de remorquage ou treuils utilitaires doivent être entretenus et utilisés de façon à ne pas mettre en danger la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

224. Les treuils qui sont réinstallés à un autre endroit doivent répondre aux exigences du présent règlement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

225. (1) Avant d’utiliser une poulie, il faut obtenir un certificat de son fabriquant ou d’un ingénieur compétent en conception de poulie, indiquant :

a)  sa charge nominale maximale;

b)  le diamètre du câble pour lequel elle est conçue;

c)  la résistance à la rupture du câble pour lequel elle est conçue;

d)  l’usure maximale de la gorge qui est permis. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Il est interdit :

a)  de soumettre une poulie à une charge supérieure à la charge nominale maximale;

b)  d’utiliser une poulie dans des conditions autres que celles figurant au certificat. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le rapport du diamètre de la poulie au diamètre du câble est celui prescrit à l’article 216. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Toute poulie doit :

a)  être en un matériau résistant en toute sécurité aux températures ambiantes;

b)  être dotée d’une gorge ajustée au câble utilisé;

c)  porter un numéro de série et sa date de fabrication. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) L’arbre de poulie est soumis à l’essai ou aux essais non destructifs appropriés pour en déceler les défauts :

a)  avant sa mise en service dans un endroit donné;

b)  après son installation;

c)  à une fréquence régulière au moins égale à celle recommandée par une personne certifiée conformément à l’article 1.1 ou par un ingénieur. Règl. de l’Ont. 187/19, art. 14.

226. (1) Il est interdit d’utiliser un treuil électrique sans qu’il soit doté d’un circuit de sécurité répondant aux exigences suivantes :

a)  il est à sûreté intégrée;

b)  son interruption a pour effet :

(i)  de serrer les freins,

(ii)  de couper l’alimentation du ou des moteurs du treuil,

(iii)  d’arrêter le treuil minier lorsqu’il est en mouvement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le circuit de sécurité d’un treuil doit être interrompu dans les cas suivants :

a)  une défaillance de l’alimentation du système électrique du treuil qui risque d’empêcher le fonctionnement sécuritaire du treuil;

b)  une surcharge des moteurs du treuil d’une amplitude et d’une durée supérieure à la normale;

c)  un court-circuit dans le système électrique du treuil;

d)  le déclenchement d’un dispositif de sécurité prescrit. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le circuit de sécurité du treuil doit comporter un interrupteur qui doit être :

a)  à commande manuelle;

b)  placé à la portée du conducteur de treuil lorsqu’il est installé aux commandes;

c)  facile à identifier;

d)  facile à actionner. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Un dispositif d’arrêt en fin de course doit être installé dans chaque compartiment du puits et déclenché directement par le transporteur de puits ou le contrepoids de façon à interrompre le circuit de sécurité du treuil en cas de dépassement de la limite supérieure de course du transporteur ou du contrepoids. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Des dispositifs doivent être installés pour protéger les transporteurs de puits ou les contrepoids contre :

a)  un dépassement de la limite supérieure de course;

b)  un dépassement de la limite inférieure de course, sauf durant le fonçage d’un puits;

c)  la possibilité qu’ils s’approchent des limites de course à une vitesse excessive;

d)  toute utilisation à une vitesse supérieure à celle pour laquelle l’installation d’extraction a été conçue et à laquelle elle est destinée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Les dispositifs exigés par le paragraphe (5) doivent :

a)  interrompre le circuit de sécurité lorsqu’ils sont actionnés;

b)  être entraînés directement par le tambour;

c)  être protégés contre les pertes de mouvement;

d)  empêcher le déroulement excessif du câble durant le fonçage du puits;

e)  être réglés de manière à arrêter le treuil avant que le transporteur de puits, le contrepoids et les accessoires entrent en contact avec un élément fixe du puits ou du chevalement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Dans le cas d’un treuil à friction, des dispositifs doivent être installés et réglés de façon à interrompre le circuit de sécurité :

a)  en cas de glissement anormal des câbles de treuil sur le tambour;

b)  en cas d’usure anormale des surfaces de câble ou quand l’usure maximale a été atteinte;

c)  si le transporteur de puits ou le contrepoids approche de l’orifice du puits à une vitesse excessive;

d)  en cas d’oscillation violente ou d’augmentation importante de la boucle d’un câble d’équilibre. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Les dispositifs exigés pour l’application de l’alinéa (7) c) doivent être installés dans le puits de la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Tout treuil à friction doit être doté d’un dispositif qui synchronise la position du transporteur de puits et des dispositifs de sécurité entraînés par le tambour. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) Tout treuil électrique doit répondre aux exigences suivantes :

a)  un ampèremètre doit être placé bien en vue du conducteur de treuil pour indiquer l’intensité du courant du moteur du treuil;

b)  sauf lorsque le ralentissement aux limites de course est automatique, il doit comporter un dispositif sonore pour avertir le conducteur que le treuil approche de la limite nécessitant une diminution de la vitesse pour permettre le freinage manuel en toute sécurité;

c)  il doit être doté d’un indicateur de vitesse si la vitesse normale dépasse 2,5 mètres par seconde;

d)  il doit être doté d’un dispositif donnant un signal de tension proportionnel à la vitesse du treuil;

e)  il doit être doté d’un dispositif de recul répondant aux exigences prescrites au paragraphe (11) qui permet de dégager le transporteur de puits ou son contrepoids d’une position de dépassement de la limite supérieure ou inférieure de course;

f)  s’il est équipé d’un dispositif de neutralisation du limiteur de course bas, ce dispositif doit :

(i)  n’être utilisable que manuellement,

(ii)  ne permettre d’utiliser le treuil qu’à vitesse réduite;

g)  il doit être doté de dispositifs de neutralisation du limiteur de course haut qui :

(i)  ne sont utilisables que manuellement,

(ii)  ne permettent, lorsqu’ils sont en service, d’utiliser le treuil qu’à vitesse réduite,

(iii)  permettent au treuil de dépasser le premier dispositif de protection contre le dépassement de la limite supérieure de course;

h)  il doit comporter un contrôleur maître doté d’une position de point mort ou de réenclenchement des freins;

i)  il doit comporter des leviers de serrage des freins agencés de façon qu’en cas de coupure du circuit de sécurité l’alimentation du treuil ne puisse être rétablie que si les leviers se trouvent en position de serrage des freins;

j)  il doit être doté de contrôleurs de sécurité précis et sensibles;

k)  il doit être doté d’un dispositif de sécurité qui est efficace dans les conditions ambiantes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(11) Tout dispositif de recul doit :

a)  n’être utilisable que manuellement;

b)  ne permettre de desserrer le ou les freins qu’après l’établissement d’un couple suffisant pour assurer un déplacement dans la direction voulue. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(12) Seule une personne compétente autorisée à le faire peut modifier le réglage d’un dispositif de protection. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

226.1 (1) Chaque treuil à tambour se trouvant dans une mine qui est régulièrement utilisé pour transporter des personnes dans une cage ou un skip doit être équipé d’un système de protection anti-mou de câble qui :

a)  interrompt le circuit de sécurité lorsqu’il est actionné;

b)  est efficace sur toute la longueur du puits qui est en exploitation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux treuils à tambour qui ont été installés ou réinstallés à un autre endroit dans une mine avant le 1er janvier 2012. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

227. (1) Un dispositif qui permet de passer de la commande manuelle à la commande automatique doit être installé sur les treuils automatiques et le dispositif est :

a)  placé à un endroit facilement accessible depuis les commandes manuelles;

b)  actionné uniquement par un travailleur autorisé. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Si un treuil est conçu pour être commandé à partir de postes de commande situés à la fois aux niveaux du puits et à l’intérieur du transporteur de puits, le commutateur de transfert des commandes des niveaux du puits au transporteur de puits ne doit pouvoir fonctionner qu’au niveau où le transporteur est arrêté. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les dispositifs installés aux différents niveaux pour permettre de choisir la destination du transporteur de puits et de mettre en marche le treuil ne doivent fonctionner que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le transporteur de puits est arrêté au niveau où se trouve le dispositif actionné;

b)  l’installation est conçue pour le fonctionnement par appel. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Si la mise en mouvement du treuil est commandée à partir d’un niveau, il doit s’écouler au moins cinq secondes avant que le treuil entre en mouvement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Sauf pour le mouvement par à-coups, les dispositifs situés aux postes de commande des niveaux du puits qui servent à mettre le treuil en mouvement ne doivent fonctionner que si la grille du puits au niveau où est arrêté le transporteur est fermée. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Sauf pour le mouvement par à-coups, les dispositifs situés à l’intérieur d’une cage qui servent à mettre le treuil en mouvement ne doivent fonctionner que si la porte de la cage et la grille du puits sont fermées. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Si les commandes de mise en mouvement du treuil se trouvent à l’intérieur d’une cage, un dispositif permettant d’interrompre le circuit de sécurité du treuil doit être installé dans la cage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

228. (1) Aucun câble de puits ne doit être utilisé sans que les conditions suivantes soient réunies :

a)  sa résistance à la rupture a été vérifiée sur un échantillon représentatif de 2,5 mètres au moyen d’un essai destructif conformément à la norme CSA G4-F15, intitulée Câbles en acier pour usage général, pour l’extraction minière et pour le roulage minier;

b)  un certificat d’essai a été obtenu d’un laboratoire d’essai de câbles agréé par le ministre. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 187/19, par. 15 (1).

(2) L’essai visé au paragraphe (2.1) doit être effectué au plus six mois après la première utilisation d’un câble d’extraction sur un treuil à tambour et, par la suite, à intervalles d’au plus six mois. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2.1) Une section de câble d’au moins 2,5 mètres de longueur doit être prélevée à l’extrémité inférieure au-dessus de l’attache du transporteur, ses extrémités étant ligaturées afin de l’empêcher de s’effilocher, et être soumise à des essais conformément à la norme CSA G4-F15, intitulée Câbles en acier pour usage général, pour l’extraction minière et pour le roulage minier. Règl. de l’Ont. 187/19, par. 15 (2).

(2.2) La date de chaque essai de câble effectué en application des paragraphes (1) et (2.1) et les résultats obtenus doivent être inscrits dans le registre des câbles. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le certificat d’essai délivré en application de l’article 20 doit pouvoir être présenté en cas d’inspection, et une copie du certificat est remise au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Tout câble d’extraction utilisé comme câble de puits doit être soumis à des essais sur toute sa longueur utile par une personne compétente utilisant un dispositif d’essai électromagnétique approuvé par le directeur :

a)  dans les six mois de sa mise en service et, par la suite;

b)  soit à intervalles réguliers d’au plus quatre mois;

c)  soit à intervalles de moins de quatre mois dans les cas où, selon une extrapolation à partir des essais antérieurs, la diminution de la résistance à la rupture dépassera 10 % avant le prochain essai prescrit. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Les câbles d’équilibre et, dans la mesure du possible, les câbles-guides et les câbles de frottement en service doivent être soumis à des essais sur toute leur longueur utile par une personne compétente utilisant un dispositif d’essai électromagnétique conçu, construit et mis à l’essai conformément aux normes d’ingénierie appropriées :

a)  dans les 12 mois de la mise en service;

b)  par la suite, à intervalles réguliers d’au plus huit mois, sauf lorsqu’un essai indique une diminution de plus de 5 % de la résistance à la rupture inscrite sur le certificat d’essai, auquel cas l’intervalle régulier entre les essais ne doit pas dépasser quatre mois. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) La date de chaque essai électromagnétique de câble et les résultats obtenus doivent être inscrits dans le registre des câbles. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Une personne compétente doit interpréter l’essai électromagnétique et les graphiques et signer le rapport qui se compose de l’essai, des graphiques et de l’interprétation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Le rapport doit pouvoir être facilement consulté à la mine tant que le câble est en service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Si l’essai indique une diminution de plus de 7,5 % de la résistance à la rupture inscrite sur le certificat d’essai, la personne qui signe le rapport doit en envoyer une copie au propriétaire ainsi qu’au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, dans les 14 jours suivant l’achèvement de l’essai. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) Il est interdit d’utiliser un câble épissé comme câble de puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10.1) Il est interdit d’inverser un câble de puits, à moins de l’utiliser sur un treuil à friction. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(11) Le diamètre nominal minimal d’un câble d’extraction doit être supérieur :

a)  à 15,9 millimètres si un seul câble retient le transporteur de puits ou le contrepoids;

b)  à 12,7 millimètres si plusieurs câbles soutiennent le transporteur de puits ou le contrepoids. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(12) Le facteur de sécurité d’un câble d’extraction installé sur un treuil à tambour ne doit pas être inférieur :

a)  à 8,5 au point d’attache du câble au transporteur de puits ou au contrepoids, sous réserve de l’alinéa b);

b)  à 7,5 au point d’attache du câble au skip ou au contrepoids, après une pesée précise de la charge de matériaux;

c)  à 5,0 au point où le câble cesse d’être en contact avec la molette lorsque le transporteur de puits ou le contrepoids se trouve au point le plus bas de sa course normale, sous réserve du paragraphe (12.1). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(12.1) L’alinéa (12) c) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le treuil à tambour est utilisé dans un puits vertical;

b)  au point où le câble cesse d’être en contact avec la molette lorsque le transporteur de puits ou le contrepoids se trouve au point le plus bas de sa course normale, le câble a une résistance à la rupture, au moment de l’installation, au moins égale à cette obtenue à l’aide de la formule 25 000 divisé par la quantité (4 000 plus L) multiplié par la charge maximale suspendue que doit supporter le câble, y compris la charge que constitue le poids du câble lui-même, où «L» représente la longueur maximale du câble en mètres dans le compartiment du puits sous la molette;

c)  l’installation d’extraction minière est conforme aux normes énoncées dans le code de pratique 0294 du SABS, 1ère édition, intitulé The performance, operation, testing and maintenance of drum winders relating to rope safety, approuvé conformément aux procédures du SABS le 4 août 2000;

d)  le câble est utilisé, entretenu et vérifié conformément aux exigences énoncées dans le code de pratique 0293 du SABS, 1996, intitulé Condition Assessment of Steel Wire Ropes on Mine Winders, approuvé par le président de la SABS le 16 septembre 1996. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(13) Le facteur de sécurité d’un câble d’extraction installé sur un treuil à friction ne doit pas être inférieur à la plus élevée des valeurs suivantes :

a)  le facteur obtenu à l’aide de la formule 8,0 moins 0,00164 L, où «L» représente la longueur maximale du câble en mètres dans le compartiment de puits sous la molette ou le tambour du treuil à friction;

b)  5,5. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(14) Le facteur de sécurité d’un câble-queue ou d’un câble d’équilibre ne doit pas être inférieur à 7. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(15) Le facteur de sécurité d’un câble-guide ou d’un câble de frottement ne doit pas être inférieur à 5. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(16) L’avis en double exemplaire de l’installation d’un câble, conforme au modèle prévu dans le registre des câbles et contenant les renseignements indiqués dans ce registre, doit pouvoir être facilement consulté à la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(17) Lorsqu’un câble de puits est mis hors service, l’avis à cet effet doit pouvoir être facilement consulté à la mine pendant un an. L’avis doit répondre aux exigences suivantes :

a)  il doit indiquer ce qui suit :

(i)  la date de la mise hors service,

(ii)  la raison de la mise hors service,

(iii)  la manière dont on a disposé du câble mis hors service;

b)  il doit se présenter sous la forme de la partie détachable de la feuille blanche intitulée «Rope Installation Sheet» du registre des câbles. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(18) Aucun câble ne doit être utilisé comme câble de puits lorsque sa résistance à la rupture est devenue inférieure aux valeurs suivantes indiquées sur le certificat d’essai :

1.  En n’importe quel point d’un câble d’extraction, 90 %.

2.  En n’importe quel point d’un câble d’équilibre à plusieurs couches et à plusieurs torons, 90 %.

3.  En n’importe quel point d’un câble d’équilibre toronné simple, 85 %.

4.  En n’importe quel point d’un câble-guide ou d’un câble de frottement, 75 %. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(19) Malgré le paragraphe (18), aucun câble ne doit être utilisé comme câble de puits si, selon le cas :

a)  au cours d’un essai de rupture, l’allongement d’un échantillon du câble est tombé à moins de 60 % de son allongement initial de rupture et il existe des signes prononcés de corrosion ou les fils ont subi une perte notable de torsion;

b)  le nombre de fils cassés, à l’exclusion des fils de remplissage, dans tout segment du câble égal à la longueur d’un pas de toron, dépasse 5 % du nombre total de fils dans le câble;

c)  le taux d’allongement du câble d’extraction d’un treuil à friction accuse un accroissement rapide par rapport à l’allongement normal constaté au cours de son utilisation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(20) Si l’extraction est arrêtée ou interrompue dans un compartiment de puits, chaque câble de puits qui s’y trouve doit en être retiré immédiatement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(21) Malgré le paragraphe (20), les câbles de puits peuvent être laissés dans un compartiment de puits s’ils sont continuellement entretenus et soumis à des essais conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

229. (1) Les câbles de puits doivent être fixés par des dispositifs de type fermé qui ne peuvent être détachés accidentellement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Dans l’installation d’un treuil à tambour, le câble d’extraction du transporteur de puits et celui du contrepoids doivent être fixés au tambour du treuil. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Il est interdit d’utiliser des attaches à coin, sauf si elles réunissent les conditions suivantes :

a)  elles sont en bon état;

b)  elles sont certifiées au moins une fois tous les six ans de service comme étant conformes aux instructions du fabricant par une personne compétente ou par le fabricant. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 187/19, art. 16.

(4) Les mesures et procédures suivantes s’appliquent lors de l’installation initiale, ou de la réinstallation après démontage, des attaches d’un câble d’extraction de puits, avant la mise en service du treuil :

1.  On effectue deux voyages d’essai du transporteur ou du contrepoids, portant la charge normale, dans la partie du puits qui est en exploitation.

2.  On examine les attaches après l’exécution des deux voyages d’essai.

3.  On procède à tout ajustement nécessaire.

4.  La ou les personnes qui effectuent des modifications, des examens ou des voyages d’essai les consignent dans le registre des machines d’extraction. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Si les attaches de câble de puits comportent des serre-câbles, le nombre de serre-câbles à utiliser et le couple de serrage doivent être conformes aux règles de l’art de l’ingénierie. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Les attaches à douille utilisées entre un transporteur de puits ou un contrepoids et un câble de puits doivent :

a)  être conçues pour convenir à l’extraction minière;

b)  être installées par une personne qui :

(i)  d’une part, a les compétences voulues pour installer le type de douille utilisé,

(ii)  d’autre part, se conforme aux normes d’installation en vigueur du fabricant;

c)  si elles sont utilisées pour des câbles d’extraction, être dotées d’une douille suffisamment longue pour que la longueur de câble encastrée dans la douille soit supérieure à sept fois le diamètre du câble. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Tous les composants d’une attache entre un transporteur de puits ou un contrepoids et un câble de puits, à l’exclusion d’un serre-câble, doivent être conçus de sorte que, lorsqu’ils sont en service et portent la charge nominale, ils soient capables de résister à au moins quatre fois la contrainte nominale admissible maximale sans subir de déformation permanente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Pour l’application du paragraphe (7), la contrainte nominale admissible maximale doit être calculée selon les règles de l’art de l’ingénierie et tenir compte de l’effet de ce qui suit :

a)  le poids du transporteur ou du contrepoids;

b)  la charge nominale;

c)  toute charge de choc;

d)  toute charge dynamique;

e)  les facteurs de concentration de la contrainte;

f)  la corrosion;

g)  la fatigue du métal;

h)  la présence de matériaux dissemblables. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Les attaches de câble, sauf les serre-câbles, installées après le 7 octobre 1999 doivent être identifiées et leur charge nominale doit être établie par le fabricant ou un ingénieur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

230. (1) Il faut obtenir pour chaque transporteur de puits ou contrepoids un certificat indiquant ce qui suit :

a)  la charge nominale, attestée par un ingénieur;

b)  le numéro de série, la date de fabrication et le nom du fabricant. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Chaque transporteur de puits et chaque contrepoids doivent être examinés au moins une fois tous les cinq ans de service par une personne compétente et les résultats de l’examen doivent être consignés dans un registre qui doit pouvoir être présenté en cas d’inspection. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Toutes les pièces d’un transporteur de puits ou d’un contrepoids en service et portant la charge nominale doivent être capables de résister à au moins quatre fois la contrainte nominale admissible maximale sans subir de déformation permanente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) La contrainte nominale admissible maximale doit être calculée selon les règles de l’art de l’ingénierie et tenir compte de l’effet de ce qui suit :

a)  le poids du transporteur ou du contrepoids;

b)  la charge nominale;

c)  toute charge de choc;

d)  toute charge dynamique;

e)  les facteurs de concentration de la contrainte;

f)  la corrosion;

g)  la fatigue du métal;

h)  la présence de matériaux dissemblables. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Lorsqu’un travailleur exécute des travaux du haut d’un transporteur de puits ou d’un contrepoids, il faut lui fournir :

a)  une prise de pied sûre;

b)  une protection contre la chute d’objets, sauf lorsqu’il s’agit de remplacer des guides de puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Les transporteurs de puits doivent être dotés de dispositifs permettant d’arrimer solidement le matériel ou les fournitures placés à l’intérieur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

231. (1) Le présent article s’applique lorsqu’une plate-forme de travail suspendue ou mobile autre qu’un transporteur de puits est utilisée pour transporter ou soutenir un travailleur qui exécute des travaux dans un puits ou un montage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(1.1) La plate-forme de travail doit être conçue par un ingénieur conformément aux règles de l’art et est construite conformément aux plans de l’ingénieur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Avant la mise en service initiale d’une plate-forme de travail, l’employeur doit en donner avis au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

232. (1) Les cages utilisées pour transporter des personnes doivent :

a)  être dotées des parachutes et mécanismes de sécurité prescrits au paragraphe (6) si elles sont soutenues par un seul câble ou qu’elles comportent un point d’attache unique;

b)  être enveloppées de tôle d’acier d’au moins trois millimètres d’épaisseur, sauf du côté où se trouve une porte;

c)  être dotées d’une ventilation adéquate pour les personnes transportées;

d)  comporter un toit en plaque d’acier d’au moins cinq millimètres d’épaisseur;

e)  être dotées d’une ou de plusieurs portes conformes aux exigences du paragraphe (2);

f)  avoir une hauteur intérieure de plus de 2,1 mètres;

g)  avoir une hauteur libre au niveau de la porte de plus de 1,8 mètre;

h)  comporter, dans la mesure du possible, une issue dans le toit, qui peut être ouverte de l’intérieur et de l’extérieur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les portes d’une cage doivent :

a)  avoir au moins 1,5 mètre de hauteur;

b)  être montées et agencées de façon à ne pas s’ouvrir vers l’extérieur de la cage;

c)  comporter des dispositifs de verrouillage en position fermée;

d)  être en matériaux pleins, à l’exception d’une lucarne;

e)  être agencées de façon à pouvoir rester fermées chaque fois que des personnes ou des matériaux, à l’exception du matériel roulant, sont transportés dans la cage;

f)  être installées de façon à assurer une hauteur libre au-dessus du plancher juste suffisante pour permettre la fermeture ou l’ouverture sans obstacle;

g)  avoir une résistance adéquate aux charges de choc normales. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Tout skip utilisé pour transporter des travailleurs dans un puits doit répondre aux exigences suivantes, à moins d’être utilisé à cette fin pour l’inspection ou l’entretien du puits ou d’être utilisé dans une situation d’urgence :

1.  Le skip doit être doté des parachutes et mécanismes exigés par le paragraphe (6), s’il n’est supporté que par un seul câble ou point d’attache.

2.  Le skip doit offrir une enceinte d’au moins 1,07 mètre de hauteur aux personnes qui y sont transportées.

3.  Le skip doit être doté d’une ventilation adéquate pour les personnes qui y sont transportées.

4.  Le skip doit être doté d’un plancher convenable adéquatement attaché.

5.  Le skip doit être doté d’un moyen d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), un skip est considéré comme étant utilisé dans une situation d’urgence s’il est utilisé pour remonter des personnes blessées, évacuer des gens, combattre un incendie ou permettre à des gens d’exécuter des travaux de réparation d’urgence nécessaires à l’entretien de la mine ou de son système d’assèchement, de son système électrique ou de son système de ventilation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les ouvertures entre le puits et le skip que doivent franchir les personnes qui entrent dans le skip ou qui en sortent doivent être suffisamment recouvertes pour empêcher quiconque de tomber dans ces ouvertures. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) La tirette servant à transmettre les signaux dans le puits doit être placée dans un endroit pratique pour le préposé au skip. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Les parachutes et mécanismes de sécurité d’une cage ou d’un skip doivent :

a)  être d’un type et d’une conception conformes aux règles de l’art de l’ingénierie;

b)  arrêter et retenir la cage ou le skip transportant des personnes en cas de rupture du câble de suspension ou de l’attache;

c)  être soumis aux essais prescrits au paragraphe (7) et subir avec succès l’essai de chute libre prescrit au paragraphe (8) :

(i)  avant que la cage ou le skip soit utilisée pour la première fois pour transporter des personnes,

(ii)  avant que la cage ou le skip soit utilisée pour la première fois après des réparations visant à corriger des déformations des parachutes et des mécanismes de sécurité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Les essais de chute libre doivent être effectués dans les conditions suivantes :

1.  La cage ou le skip doit porter un poids égal à la charge maximale permise de personnes et de tout matériau dont le transport est permis en même temps.

2.  La cage ou le skip doit se déplacer à une vitesse égale, selon le cas :

i.  à la vitesse normale du treuil, en cas de transport de personnes,

ii.  à la vitesse atteinte en chute libre sur 1,5 mètre.

3.  Les guides soumis aux essais doivent être représentatifs des guides équipant le puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7.1) Aucun essai de chute libre ne doit être effectué à la vitesse atteinte en chute libre sur 1,5 mètre sans que la conception et la configuration des butées de sûreté et le chargement de la cage ou du skip aient été mis à l’essai au préalable à la vitesse normale du treuil. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7.2) Si un essai de chute libre doit être effectué à la vitesse atteinte en chute libre sur 1,5 mètre, la personne qui effectue l’essai inscrit le taux de décélération et le taux de changement de la décélération de la cage ou du skip dans un tableau permettant de déterminer la décélération du transporteur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) L’essai de chute libre est subi avec succès si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la cage ou le skip s’arrête avec une décélération moyenne de neuf à 20 mètres par seconde par seconde;

b)  il n’y a aucun dommage aux butées de sûreté et aux mécanismes de sécurité;

c)  les butées de sûreté s’enclenchent de façon continue sur les guides durant la décélération;

d)  un calcul montre que les butées de sûreté arrêteront la cage ou le skip portant sa charge maximale de matériaux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Le rapport de l’essai de chute libre doit être inscrit pour le treuil dans le registre des machines d’extraction. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

233. (1) Dans toute mine souterraine, il faut installer et entretenir un système de communication vocale. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le système de communication exigé par le paragraphe (1) doit permettre les communications entre personnes aux endroits suivants :

a)  à l’orifice du puits, y compris celui d’un puits intérieur;

b)  aux recettes de paliers en service dans un puits;

c)  dans la salle de treuil du puits, y compris la salle de treuil d’un puits intérieur;

d)  dans les refuges souterrains;

e)  à un endroit de la surface auquel quelqu’un est affecté. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

234. Le système d’appel installé pour une cage doit répondre aux exigences suivantes :

a)  ne pas fonctionner à une tension supérieure à 150 volts;

b)  être conçu de façon que le conducteur de treuil n’entende pas les signaux d’appel. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

235. (1) Dans toute mine souterraine, il faut installer un système de signalisation permettant l’échange de signaux entre le préposé au transporteur de puits et le conducteur de treuil dans le but de contrôler le treuil. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le système prescrit au paragraphe (1) doit répondre aux exigences suivantes :

a)  il ne doit pas fonctionner à une tension supérieure à 150 volts;

b)  il doit être alimenté par un transformateur auquel n’est reliée aucune autre charge;

c)  si la tension au primaire du transformateur est supérieure à 750 volts :

(i)  un de ses fils d’alimentation doit être mis à la terre,

(ii)  ses fils n’ont pas à être mis à la terre si les conditions suivantes sont réunies :

(A)  l’alimentation du signal est fournie par un transformateur d’isolement de rapport 1/1,

(B)  le circuit comprend un indicateur de fuite à la terre;

d)  il doit être installé de sorte que les parties métalliques du dispositif de signalisation qui ne sont pas destinées au transport du courant soient mises à la terre, sauf si le dispositif est installé à au moins 2,4 mètres au-dessus du plancher;

e)  sous réserve du paragraphe (3), il doit pouvoir émettre des signaux qui :

(i)  sont audibles et clairs,

(ii)  sont séparés pour chaque compartiment de puits,

(iii)  ont une tonalité différente pour chaque compartiment;

f)  il doit être agencé de façon que le conducteur de treuil puisse répondre par un signal au travailleur envoyant les signaux;

g)  il doit être installé à tous les niveaux en exploitation, recettes et autres endroits du puits nécessaires. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le système doit être capable d’émettre un signal à la fois sonore et visuel s’il est installé sur un échafaudage de fonçage de puits à plusieurs niveaux. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les systèmes de signalisation utilisant des fréquences radio pour la transmission des signaux doivent respecter les dispositions de l’article 174. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

236. (1) Le signal de mise en mouvement d’un treuil doit être donné uniquement :

a)  par un travailleur autorisé;

b)  lorsque le transporteur de puits ou le contrepoids se trouve au même endroit que le travailleur envoyant les signaux, sauf :

(i)  durant le fonçage du puits et l’aménagement préliminaire du puits,

(ii)  durant les travaux d’entretien dans un puits ou dans une installation d’extraction minière. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 265/15, art. 13.

(2) Nul ne doit faire fonctionner un treuil en mode manuel sans que les conditions suivantes soient réunies :

a)  le signal prescrit au présent article a été donné;

b)  le signal de réponse a été donné par le conducteur de treuil;

c)  au moins quatre secondes se sont écoulées après l’envoi du signal d’exécution. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les signaux sont donnés dans l’ordre suivant :

1.  Signal d’avertissement.

2.  Signal de destination.

3.  Signal d’exécution. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Le code de base suivant doit être utilisé pour les signaux au conducteur de treuil :

Tableau

Colonne 1
Signal donné au conducteur de treuil

Colonne 2
Code

Arrêter immédiatement

1 coup

Lorsque le transporteur de puits est immobile, remonter

1 coup

Descendre

2 coups

Des personnes entrent dans le transporteur de puits ou en sortent

3 coups

Attention ― tir imminent

4 coups

Dégager le transporteur de puits

5 coups

Danger

9 coups

Mise aux taquets

1 coup, suivi de 2 coups

Lever lentement

3 coups, suivis de 3 coups, suivis de 1 coup

Descendre lentement

3 coups, suivis de 3 coups, suivis de 2 coups

Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 61/18, art. 7.

(5) Outre le code de signaux de base prescrit au paragraphe (4), le préposé au transporteur de puits doit respecter le code des signaux standard publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Lorsque cela est nécessaire pour utiliser un transporteur de puits, le superviseur responsable d’une mine souterraine peut adopter d’autres signaux en plus des signaux de base prescrits par les paragraphes (4) et (5). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Le code des signaux de base et des signaux de destination doit être affiché dans chaque salle de treuil, à chaque niveau en exploitation et à chaque recette. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

237. (1) Le présent article s’applique durant le fonçage des puits et les travaux de préliminaires d’aménagement durant le fonçage d’un puits dans une mine souterraine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Un cuffat utilisé pour transporter des personnes doit :

a)  être fourni lorsque la profondeur verticale du puits sous l’orifice dépasse 50 mètres;

b)  avoir une hauteur d’au moins 1,07 mètre;

c)  être conçu conformément aux exigences prescrites aux paragraphes 230 (3) et (4). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Lorsque la distance entre la molette et le fond du puits dépasse 100 mètres, il faut utiliser le cuffat avec un curseur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Le curseur doit :

a)  reposer sur au moins deux taquets à la butée du fond pour empêcher les déformations;

b)  être fixé au câble par un dispositif de sécurité conçu de façon à retenir le cuffat si le curseur est coincé dans le compartiment du puits;

c)  enfermer le cuffat, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  le compartiment du puits a un revêtement compact,

(ii)  le cuffat est en forme de tonneau. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Des lumières doubles doivent être installées pour indiquer au conducteur de treuil :

a)  que le curseur et le cuffat descendent ensemble après avoir quitté la position de vidage du cuffat;

b)  que les trappes de service se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur du compartiment du puits;

c)  les trappes de vidage se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur du compartiment du puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Une ou plusieurs trappes de service, conformes aux exigences prescrites au paragraphe (7), doivent être installées pour couvrir le compartiment de fonçage d’un puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) La ou les trappes de service exigées par le paragraphe (6) doivent :

a)  être installées à l’orifice du puits et à tout endroit du puits où des outils ou autres matériaux sont chargés dans le cuffat ou en sont déchargés;

b)  se fermer automatiquement au moyen de dispositifs mécaniques lorsqu’elles sont à l’extérieur du compartiment du puits;

c)  être fermées lors du chargement d’outils et autres matériaux dans le cuffat ou de leur déchargement;

d)  être fermées lorsque des personnes entrent dans le cuffat ou en sortent, sauf si le curseur fermé assure une protection égale aux personnes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Il faut installer et entretenir des trappes de vidage qui :

a)  empêchent le vidage du cuffat si elles sont ouvertes;

b)  empêchent la chute de matériaux dans le puits durant le vidage du cuffat;

c)  comportent des dispositifs qui s’enclenchent automatiquement pour les maintenir solidement hors du compartiment du puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Si on utilise un échafaudage à plusieurs niveaux, celui-ci doit être :

a)  conçu par un ingénieur conformément aux règles de l’art;

b)  construit conformément aux plans de l’ingénieur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) Avant la mise en service initiale d’un échafaudage à plusieurs niveaux, l’employeur doit en donner avis au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(11) Le cuffat doit être rempli de façon qu’aucune roche ne fasse saillie au-dessus du rebord. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(12) Nul ne doit se faire transporter sur le rebord d’un cuffat. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(12.1) Toute personne qui se fait transporter par un cuffat doit se trouver à l’intérieur de celui-ci. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(13) Le travailleur autorisé à donner les signaux de manoeuvre du treuil doit :

a)  maintenir la discipline voulue parmi les personnes transportées dans le cuffat;

b)  veiller au respect des limites de charge prévues par le permis du transporteur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(14) Nul ne doit gêner le travailleur visé au paragraphe (13) dans l’exercice de ses fonctions prescrites. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(15) Il est interdit de laisser le cuffat quitter le sommet ou le fonds du puits avant de l’avoir stabilisé. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(16) Le cuffat qui redescend au fond du puits doit :

a)  être arrêté à une distance d’au moins cinq mètres et d’au plus 10 mètres du fond du puits;

b)  n’être descendu lentement au-dessous du point indiqué à l’alinéa a) que sur réception d’un signal distinct. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(17) Lors de la première descente suivant une opération de tir, il est interdit de descendre un cuffat transportant des travailleurs au-dessous d’un point se trouvant :

a)  soit à moins de 15 mètres au-dessus de la zone de tir ou de la cloison;

b)  soit au-dessous du niveau où la santé et la sécurité des travailleurs risquent d’être mises en danger. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(18) Au-dessous du point prescrit au paragraphe (17), le cuffat doit être descendu lentement au signal des travailleurs transportés et, lors de la première descente, le cuffat ne doit transporter que le nombre de travailleurs nécessaire à un examen approprié de la partie du puits qui a pu être touchée par le tir. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(19) Des personnes peuvent se trouver au fonds du puits durant le cycle de vidage du transporteur de puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

238. (1) Nul ne doit conduire ou être autorisé à conduire un treuil à moins de remplir les conditions suivantes :

a)  être en possession d’un certificat médical de conducteur de treuil valide;

b)  avoir plus de 18 ans;

c)  Abrogé : O. Reg. 60/94, s. 13.

d)  être une personne compétente ou, dans le cas de travailleurs en cours de formation, être sous la direction d’une personne compétente;

e)  être physiquement et mentalement apte à exercer les fonctions de conducteur de treuil. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Quiconque conduit un treuil doit :

a)  subir un examen médical effectué par un médecin avant de commencer à travailler comme conducteur de treuil et tous les 12 mois par la suite;

b)  obtenir du médecin un certificat médical de conducteur de treuil qui :

(i)  atteste qu’il est physiquement apte à conduire un treuil et qu’il ne souffre d’aucune infirmité physique ou mentale pouvant l’empêcher d’exercer les fonctions de conducteur de treuil,

(ii)  expire 12 mois après sa date de délivrance,

(iii)  est signé et daté par le médecin,

(iv)  doit pouvoir être présenté en cas d’inspection. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 187/19, par. 17 (1).

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 187/19, par. 17 (2).

239. (1) Le conducteur de treuil doit rendre compte de ce qui suit dans le journal du conducteur de treuil, lors de chaque quart de travail qu’il exécute :

a)  l’état de fonctionnement de ce qui suit :

(i)  les freins, les embrayages et les verrouillages freins-embrayages du treuil,

(ii)  l’indicateur de profondeur,

(iii)  le système de signalisation,

(iv)  les commandes du treuil,

(v)  les dispositifs limiteurs de course haut et bas,

(vi)  tout autre dispositif qui peut avoir un effet sur l’utilisation sécuritaire du treuil;

b)  les instructions qu’il a reçues concernant l’utilisation du treuil;

c)  toutes circonstances inhabituelles touchant le fonctionnement du treuil;

d)  les résultats de tout essai prescrit par le présent règlement;

e)  tous les voyages d’essai;

f)  tout arrêt accidentel;

g)  l’heure à laquelle il a effectivement commencé et terminé son quart. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le conducteur de treuil doit :

a)  relire et contresigner toutes les entrées du journal du conducteur de treuil faites lors des deux quarts de travail précédents;

b)  signer le journal du conducteur de treuil pour sa période de service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Quiconque donne des instructions au conducteur de treuil doit les inscrire dans le journal du conducteur de treuil et y apposer sa signature. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Chaque jour ouvrable, le superviseur responsable d’un treuil d’extraction doit relire et contresigner les entrées du journal du conducteur de treuil de la période de travail des 24 heures précédente. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Le journal du conducteur de treuil doit être conservé dans la salle de treuil et pouvoir y être consulté. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

240. (1) Le conducteur de treuil doit se conformer aux exigences suivantes :

a)  au moins une fois pendant son quart de travail, et conformément au paragraphe (2), il doit :

(i)  vérifier, en effectuant des essais, que l’état de fonctionnement et la capacité de retenue des freins du treuil sont satisfaisants,

(ii)  vérifier la capacité de retenue de tout embrayage à friction;

b)  au moins une fois toutes les 24 heures d’utilisation du treuil, il doit vérifier les dispositifs limiteurs de course haut et bas en faisant fonctionner le treuil de façon à les déclencher;

c)  il doit procéder à un voyage d’essai du transporteur de puits :

(i)  dans toute la partie du puits qui est en exploitation si l’extraction a cessé pendant plus de deux heures et que le conducteur de treuil a des motifs de croire qu’il a pu se produire un événement susceptible d’avoir causé des dommages ou de gêner le mouvement libre et normal des transporteurs dans le puits,

(ii)  au-dessous de toute partie du puits qui a fait l’objet de réparations, une fois celles-ci terminées;

d)  il doit demeurer aux commandes du treuil lorsque le treuil est en mode de commande manuelle;

e)  sauf lorsque le treuil est en mode de commande automatique du fait de l’absence temporaire du conducteur de ses commandes, il doit régler les freins et les commandes de façon qu’il faille au moins deux actions séparées et distinctes pour mettre le treuil en mouvement;

f)  il ne doit pas être en communication vocale lorsque le treuil est en mouvement et qu’il le commande manuellement, sauf en cas d’urgence ou durant les travaux d’entretien et d’examen;

g)  il ne peut utiliser le treuil pour transporter des personnes que si au moins deux freins sont opérationnels pour arrêter le tambour du treuil;

h)  il ne doit pas utiliser un tambour débrayé pour faire descendre des personnes;

i)  il doit conduire le treuil avec précaution si des charges lourdes ou de formes irrégulières se trouvent dans le transporteur de puits ou en-dessous;

j)  après avoir mis le treuil en mouvement, il doit terminer la manoeuvre du treuil demandée par le signal d’exécution, sauf en cas de signal d’arrêt ou d’urgence;

k)  à la réception de trois signaux, il doit demeurer aux commandes du treuil, sauf en cas d’avis oral contraire de la personne responsable du transporteur lui indiquant que l’utilisation du treuil ne sera pas nécessaire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux vérifications exigées par l’alinéa (1) a) :

1.  Les vérifications doivent être effectuées conformément à la procédure établie pour le treuil.

2.  Le conducteur de treuil doit effectuer les vérifications immédiatement avant que le treuil serve à mettre en mouvement un transporteur de puits où se trouvent des personnes.

3.  Si les vérifications ont été effectuées en application de la disposition 2 pendant un quart de travail, il n’est pas nécessaire de les effectuer de nouveau pendant le même quart. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

241. Nul ne doit :

a)  faire fonctionner des dispositifs ou commandes de treuil ou en gêner le fonctionnement, à moins d’y être autorisé;

b)  parler au conducteur de treuil pendant qu’il conduit le treuil en mode manuel, sauf en cas d’urgence ou durant les opérations de réparation, d’entretien ou de réglage du treuil;

c)  se tenir sur une cage pendant qu’elle est mise aux taquets ou qu’elle en est dégagée;

d)  se tenir dans, sur ou sous un transporteur de puits ou un contrepoids retenu par un tambour débrayé, sauf si le transporteur ou le contrepoids est immobilisé ou que cela est permis par le paragraphe 237 (19);

e)  quitter un transporteur de puits qui s’est arrêté accidentellement en un point autre qu’une recette de puits, sauf sur instruction d’une personne autorisée se trouvant à l’extérieur du transporteur;

f)  mettre en service des taquets pour recevoir une cage sans que l’une des conditions suivantes soit remplie :

(i)  un signal de mise aux taquets a été donné et renvoyé,

(ii)  des dispositions spéciales ont été prises pour utiliser une cage avec une benne, en équilibre, à partir de cet emplacement;

g)  autoriser l’utilisation normale d’un treuil de mine si un objet susceptible de créer un risque pour le fonctionnement d’un transporteur de puits ou d’un contrepoids est tombé dans un puits de mine tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :

(i)  le puits a été inspecté ou un voyage d’essai a été effectué dans la partie touchée,

(ii)  le ou les objets faisant obstruction ont été enlevés,

(iii)  les dégâts nuisant au fonctionnement sécuritaire ont été réparés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

242. (1) Le conducteur de treuil doit recevoir des instructions concernant les procédures à suivre pour conduire le treuil dans les cas suivants :

a)  la présence d’un obstacle intermédiaire dans le puits;

b)  une situation d’urgence;

c)  un arrêt accidentel du treuil.

Il doit en outre recevoir des instructions sur les procédures d’utilisation de tout dispositif visant à assurer la sécurité des personnes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Un avis doit être affiché dans la salle de treuil avertissant que personne ne doit parler au conducteur de treuil pendant qu’il conduit le treuil en mode manuel, sauf en cas d’urgence ou durant les opérations de réparation, d’entretien ou de réglage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Un conducteur de treuil doit être disponible, à la mine, pour conduire manuellement un treuil minier à commandes automatiques lorsqu’il y a des personnes sous terre. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Une ou plusieurs personnes compétentes doivent être désignées pour exercer les fonctions suivantes :

a)  donner les signaux relatifs au puits de mine;

b)  être responsables du transporteur de puits;

c)  maintenir la discipline chez les personnes se trouvant dans un transporteur de puits;

d)  faire respecter les limites de charge du transporteur de puits;

e)  aviser le conducteur de treuil des charges lourdes ou de formes irrégulières qui se trouvent sur ou sous le transporteur de puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Des procédures doivent être adoptées pour faire sortir les personnes d’un transporteur de puits qui s’est arrêté accidentellement en un endroit du puits autre qu’une recette de puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) La ou les personnes désignées pour exercer les fonctions indiquées au paragraphe (4) doivent être immédiatement disponibles pour les exercer. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

243. (1) Le matériel et les fournitures qui sont transportés dans un puits doivent :

a)  être chargés et arrimés, s’ils se trouvent dans un transporteur de puits, de manière à en empêcher tout déplacement;

b)  être arrimés, s’ils sont fixés à un câble d’extraction du transporteur, de manière à empêcher l’endommagement du câble et à permettre aux mécanismes de sécurité du transporteur de fonctionner;

c)  être suspendus, s’ils sont transportés sous le transporteur de puits ou le curseur, de manière à empêcher tout contact avec des accessoires de puits. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Le système de suspension ou le dispositif utilisé pour transporter du matériel ou des fournitures sous le transporteur de puits ou le curseur doit être capable de résister à au moins quatre fois la contrainte nominale admissible maximale, sans déformation permanente des éléments du système ou du dispositif, et être conformes aux exigences prescrites au paragraphe 230 (4). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

244. (1) Nul ne doit être transporté dans un transporteur de puits :

a)  sans que les portes soient fermées, s’il s’agit d’une cage;

b)  pendant que le treuil utilisé pour monter ou descendre le transporteur de puits sert au transport de minerai ou de déchets;

c)  pendant le transport de fournitures ou de matériel roulant de service, s’il s’agit d’une cage à plusieurs étages, des personnes pouvant cependant être transportées à l’étage supérieur si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  les matériaux transportés se trouvent à un autre étage,

(ii)  les matériaux sont arrimés adéquatement,

(iii)  les portes de l’étage supérieur sont fermées,

(iv)  la charge combinée des passagers et des matériaux ne dépasse pas 85 % de la limite de charge de matériaux du transporteur,

(v)  les voyages prévus pour le transport des personnes sont terminés;

d)  pendant le transport d’outils manuels ou de matériel personnels, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  ils se trouvent derrière des protections,

(ii)  ils sont arrimés,

(iii)  leur charge combinée ne dépasse pas 85 % de la limite de charge maximale de matériaux du transporteur;

e)  s’il n’y a pas de travailleur autorisé à donner les signaux qui soit responsable du transporteur;

f)  avec des explosifs, des fournitures ou du matériel roulant de service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Malgré l’alinéa (1) f), les travailleurs nécessaires à la manutention des explosifs, des fournitures ou du matériel roulant de service peuvent être transportés avec ceux-ci, à condition qu’ils disposent d’un espace suffisant pour leur sécurité et que la charge combinée ne dépasse pas 85 % de la limite de charge maximale de matériaux du transporteur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

245. Tout puits de mine d’une profondeur verticale de plus de 100 mètres doit être équipé d’un transporteur de puits pour monter et descendre les travailleurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

246. Aucune installation d’extraction minière ne doit être mise en service normal ou le rester si on sait ou devrait savoir qu’elle présente un défaut ou qu’elle n’est pas en bon état de fonctionnement, si ce n’est pour corriger le défaut ou la remettre en état. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

247. (1) Une ou plusieurs personnes compétentes doivent être nommées pour examiner les composants suivants des treuils à moteurs ou à commandes électriques :

1.  Les moteurs de treuil;

2.  Les commandes de treuil;

3.  Les dispositifs de sécurité électriques;

4.  Les dispositifs de signalisation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’examen doit être effectué au moins une fois par semaine où le treuil est utilisé. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2.1) Si les composants n’ont pas été examinés pendant la semaine précédant le jour où le treuil doit être utilisé, l’examen est effectué immédiatement avant sa mise en service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’examen, l’entretien et les réparations doivent être consignés dans le registre du matériel d’extraction électrique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les entrées faites dans le registre du matériel d’extraction électrique doivent être datées et signées par la personne qui effectue l’examen, l’entretien ou les réparations. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Le superviseur responsable du matériel d’extraction électrique doit consigner dans le registre du matériel d’extraction électrique les défaillances ou accidents touchant un composant électrique d’un moteur de treuil, des commandes d’un treuil et des dispositifs de sécurité et de signalisation électriques. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Le superviseur responsable de l’installation d’extraction minière doit :

a)  passer en revue au moins une fois par semaine les entrées faites dans le registre du matériel d’extraction électrique au cours de la semaine précédente;

b)  s’assurer que les examens exigés par le présent article ont eu lieu et que tout le travail nécessaire a été effectué;

c)  attester dans le registre du matériel d’extraction électrique qu’il s’est conformé aux alinéas a) et b) chaque fois qu’il a fini de passer en revue le registre comme l’exige l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

248. (1) Une ou plusieurs personnes compétentes doivent être nommées pour examiner les pièces mécaniques d’une installation d’extraction minière conformément aux paragraphes (2), (2.1) et (2.2). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les examens suivants doivent être effectués :

a)  immédiatement avant l’utilisation de l’installation d’extraction si elle n’a pas été examinée la veille et au moins une fois par jour où elle est utilisée par la suite, un examen :

(i)  de l’extérieur de chaque câble d’extraction et câble-queue pour y déceler toute coque ou autre dommage et pour noter l’état du lubrifiant de câble,

(ii)  des parachutes du transporteur de puits pour y déceler tout défaut;

b)  Abrogé : O. Reg. 68/96, s. 8 (2).

c)  si le treuil est en service, au moins une fois par mois, un examen :

(i)  des câbles de puits pour déterminer :

(A)  le degré d’usure, de déformation et de corrosion,

(B)  le besoin de lubrification,

(C)  la nécessité de modifier le mode d’usure,

(ii)  des câbles d’extraction pour établir le nombre et l’emplacement des fils rompus,

(iii)  des surfaces de friction pour les treuils à friction;

d)  au moins une fois tous les six mois de service, un examen :

(i)  du câble d’extraction d’un treuil à tambour, au point d’ancrage du tambour et aux attaches au tambour,

(ii)  du câble d’extraction d’un treuil à friction, entre les attaches du transporteur de puits ou du contrepoids conformément à la procédure établie;

e)  au moins une fois tous les 12 mois, un examen :

(i)  des dispositifs de blocage des boulons, des boulons de fondation et de tous les boulons essentiels à la sécurité du treuil,

(ii)  des étriers, des engrenages et de la structure du transporteur de puits et du contrepoids. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2.0.1) Si le matériel visé à l’alinéa (2) c) n’a pas été examiné conformément à cet alinéa pendant le mois précédant le jour où il doit être utilisé, l’examen est effectué immédiatement avant sa mise en service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2.1) Les pièces suivantes doivent être examinées au moins une fois par semaine où elles sont utilisées :

1.  Les mécanismes de sécurité des transporteurs, pour s’assurer de leur ajustement approprié et de leur liberté de mouvement.

2.  Les molettes, les poulies de déviation ou de renvoi, leurs arbres de transmission et leur plaque d’appui.

3.  Les attaches de chaque câble de puits.

4.  Les attaches des transporteurs de puits ou contrepoids.

5.  Les transporteurs de puits, les contrepoids et les plates-formes de travail.

6.  Les pièces, les freins, l’embrayage, les dispositifs de verrouillage de l’embrayage de frein et les indicateurs de profondeur des treuils.

7.  Le matériel d’extraction utilisé pour le fonçage de puits.

8.  Les poids actionnant des freins auxiliaires, pour s’assurer de leur liberté de mouvement et de leur capacité de retenue. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2.2) Si les pièces énumérées au paragraphe (2.1) n’ont pas été examinées pendant la semaine précédant le jour où elles doivent être utilisées, l’examen est effectué immédiatement avant leur mise en service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2.3) L’examen de l’embrayage et des dispositifs de verrouillage de l’embrayage de frein prévu au paragraphe (2.1) doit comprendre une vérification d’état de marche pour s’assurer qu’ils fonctionnent. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Au moins une fois tous les trois mois, les parachutes et mécanismes de sécurité de la cage ou de l’autre transporteur de puits doivent être soumis à des essais consistant à lâcher brusquement le transporteur vide d’une manière appropriée à partir du repos de façon que les parachutes puissent s’implanter sur les guides. Si les parachutes ne fonctionnent pas de façon satisfaisante, la cage ou l’autre transporteur de puits ne doit pas être utilisé pour monter ou descendre des travailleurs jusqu’à ce que les parachutes aient été réparés et réessayés et que l’essai soit concluant. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les câbles d’extraction utilisés avec un treuil à tambour doivent être nettoyés lorsque c’est nécessaire et enduits de lubrifiant au moins une fois par mois de façon à maintenir une bonne couche de lubrifiant. Le nettoyage et la lubrification doivent être consignés dans le registre de la machine d’extraction et ces entrées doivent être datées et signées par le superviseur responsable du travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Abrogé : O. Reg. 779/94, s. 11.

(6) La partie du câble d’extraction et du câble-queue qui se trouve à l’intérieur d’une attache à coin d’un treuil à friction doit être examinée au moins une fois tous les 18 mois de service et elle doit être coupée si un examen révèle la présence de l’un ou l’autre des problèmes suivants :

a)  un ou plusieurs fils cassés;

b)  une corrosion avancée;

c)  un piquage excessif;

d)  une déformation excessive d’un ou de plusieurs fils. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6.1) La partie du câble d’extraction et du câble-queue qui se trouve à l’intérieur d’une attache à douille d’un treuil à friction doit être coupée :

a)  après 24 mois de service, dans le cas d’un câble-queue se trouvant à l’intérieur d’une attache à douille en résine;

b)  après 18 mois de service, dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Un examen doit être effectué au moyen du ou des essais non destructifs appropriés pour déterminer si les pièces suivantes sont en bon état avant leur mise en service initiale et à une fréquence régulière au moins égale à celle recommandée par une personne certifiée conformément à l’article 1.1 ou par un ingénieur :

1.  Les arbres de treuil minier, goupilles de frein et raccordements.

2.  Les éléments structurels, goupilles d’attache et barres de traction des transporteurs de puits et contrepoids. Règl. de l’Ont. 187/19, art. 18.

(7.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 187/19, art. 18.

(8) Les croquis des pièces à examiner en application du paragraphe (7) doivent être mis à la disposition de la personne effectuant l’examen, à sa demande. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Les examens exigés par le présent article et tout travail d’entretien et de réparation doivent être consignés dans le registre des machines d’extraction et les entrées faites dans le registre doivent être datées et signées par la personne effectuant l’examen ou le travail d’entretien ou de réparation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(10) Toute défaillance ou tout accident touchant une pièce mécanique d’une installation d’extraction minière doit être consigné dans le registre des machines d’extraction par le superviseur responsable du matériel d’extraction mécanique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 14.

(11) Le superviseur responsable des pièces mécaniques d’une installation d’extraction minière doit contresigner chaque entrée faite dans le registre des machines d’extraction concernant les examens effectués en application du paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(12) Le superviseur responsable de l’installation d’extraction minière doit :

a)  passer en revue au moins une fois par semaine les entrées faites dans le registre des machines d’extraction au cours de la semaine précédente;

b)  s’assurer que les examens exigés par le présent article ont eu lieu et que tout le travail nécessaire a été effectué;

c)  attester dans le registre des machines d’extraction qu’il s’est conformé aux alinéas a) et b) chaque fois qu’il a fini de passer en revue le registre comme l’exige l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

249. (1) Une personne compétente doit effectuer un examen :

a)  du puits de la mine, au moins une fois par semaine lorsqu’il est en service;

b)  des guides, boisages, parois et compartiments du puits utilisés pour l’extraction, au moins une fois par mois si le treuil est en service;

c)  du chevalement, des fondations et des pattes d’appui du chevalement, du pont des molettes, du déversoir, de la trémie et des supports de trémie, au moins une fois par an;

d)  du puisard de puits, aussi fréquemment que nécessaire, de façon que les raccords de câble-queue, de câble-guide et de câble de frottement soient à l’abri de l’eau et des déversements d’eau;

e)  de l’eau dans le puisard de puits, au moins une fois par an, pour déterminer son pH. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(1.1) Si le puits de mine n’est pas examiné pendant la semaine précédant le jour où il doit être utilisé, l’examen est effectué immédiatement avant sa mise en service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(1.2) Si les guides, boisages, parois et compartiments du puits utilisés pour l’extraction ne sont pas examinés pendant le mois précédant le jour où le treuil doit être utilisé, l’examen est effectué immédiatement avant sa mise en service. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Les examens exigés par le paragraphe (1) et tout travail d’entretien et de réparation doivent être inscrits dans le registre d’inspection du puits et les entrées faites dans le registre doivent être datées et signées par la personne effectuant l’examen ou le travail d’entretien ou de réparation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Le superviseur responsable du puits et du chevalement de la mine doit :

a)  passer en revue au moins une fois par semaine les entrées faites dans le registre d’inspection du puits au cours de la semaine précédente;

b)  s’assurer que les examens exigés par le paragraphe (1) ont eu lieu et que tout le travail nécessaire a été effectué;

c)  attester dans le registre d’inspection du puits qu’il s’est conformé aux alinéas a) et b) chaque fois qu’il a fini de passer en revue le registre comme l’exige l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

250. Les câbles, poulies, freins, attaches et autres pièces des treuils utilitaires ou de traction doivent être examinés régulièrement par une personne compétente, et maintenus dans un état assurant leur fonctionnement sécuritaire. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

PARTIE XI
ENVIRONNEMENT DU LIEU DE TRAVAIL

251. (1) Abrogé : O. Reg. 272/97, s. 45.

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les générateurs de ventilation tempérée à chauffage direct au gaz sans recirculation d’air utilisés pour chauffer une mine ou une installation minière doivent être installés, utilisés et entretenus conformément à la norme CSA 3.7-15, intitulée Non-Recirculating Direct Gas-Fired Industrial Air Heaters. Règl. de l’Ont. 187/19, art. 19.

(2.1) La norme CSA 3. 7-77, intitulée Générateurs de ventilation tempérée à chauffage direct au gaz sans recirculation d’air continue de s’appliquer aux générateurs de ventilation tempérée à chauffage qui étaient utilisés dans une mine ou une installation minière avant le 1er juillet 2019. Règl. de l’Ont. 187/19, art. 19.

(3) Le carburant liquide ou gazeux destiné à un système de chauffage doit être canalisé et entreposé de façon à ne pas pouvoir s’accumuler ou pénétrer dans une mine souterraine en cas de fuite. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les systèmes de chauffage doivent être utilisés et entretenus de façon à éliminer tout risque d’incendie ou d’explosion. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Les travaux d’entretien et de réparation et les essais du système de chauffage doivent être consignés dans un journal. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

252. (1) Tout bâtiment d’installation minière doit être doté d’un système de ventilation convenablement entretenu et utilisé qui :

a)  assure une teneur en oxygène de l’atmosphère d’au moins 19,5 % par volume dans tous les lieux de travail;

b)  dilue et enlève les contaminants des lieux de travail pour empêcher l’exposition des travailleurs à des concentrations de tels contaminants dépassant les limites qui sont prescrites à l’article 4 du Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques), pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 265/15, art. 14.

(2) Des plans et des relevés exacts du système de ventilation des édifices d’installation minière doivent être conservés et tenus à jour, lesquels indiquent :

a)  l’emplacement des ouvertures de ventilation;

b)  l’emplacement des ventilateurs;

c)  les débits d’air en mètres cubes par seconde déplacés par les ventilateurs et à travers les ouvertures;

d)  les débits d’air en mètres cubes par seconde utilisés par le matériel de traitement;

e)  l’emplacement et la fonction de tous les volets, registres et autres dispositifs de régulation de la ventilation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Lorsque, dans une installation minière, l’atmosphère peut contenir des agents physiques ou chimiques susceptibles de mettre en danger la santé et la sécurité des travailleurs, il faut fournir du matériel de détection de ces agents, lequel doit être facilement accessible. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

253. (1) Toute mine souterraine doit être dotée d’un système de ventilation mécanique convenablement entretenu et utilisé qui :

a)  assure une teneur en oxygène de l’atmosphère d’au moins 19,5 % par volume;

b)  dilue et enlève les contaminants des lieux de travail pour empêcher l’exposition des travailleurs à des concentrations de tels contaminants dépassant les limites qui sont prescrites à l’article 4 du Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques), pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 265/15, art. 15.

(2) Des plans et des relevés exacts du système de ventilation mécanique de la mine doivent être conservés et tenus à jour; ils indiquent :

a)  l’emplacement des ventilateurs;

b)  les débits d’air en mètres cubes à la seconde déplacés par les ventilateurs;

c)  la pression manométrique de service des ventilateurs;

d)  la direction des principaux courants de ventilation;

e)  l’emplacement et la fonction de toutes les portes coupe-feu;

f)  l’emplacement et la fonction de toutes les portes et cloisons, et de tous les arrêts et régulateurs de ventilation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

254. (1) Dans toute mine souterraine :

a)  sous réserve de l’alinéa b), les lieux de travail d’aménagement, d’exploration ou de production doivent être entièrement ventilés à l’aide d’un système de ventilation auxiliaire pour toute progression de plus de 60 mètres au-delà d’un système de ventilation mécanique de la mine;

b)  si le Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi s’applique, un approvisionnement continu d’air frais doit être assuré afin de diluer et d’éliminer les contaminants dans les montages et dans les costresses pour toute progression dépassant 10 mètres à partir d’un système de ventilation mécanique de la mine pour empêcher l’exposition des travailleurs à des concentrations de tels contaminants dépassant les limites prescrites à l’article 4 de ce règlement. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 265/15, art. 16.

(2) L’approvisionnement d’air frais prescrit par l’alinéa (1) b) doit :

a)  être indépendant de l’air fourni par toute foreuse ou machine utilisée;

b)  être commandé uniquement au début du montage ou de la costresse;

c)  être maintenu lors des tirs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

255. (1) Toute zone souterraine qui ne fait pas partie du système de ventilation d’une mine souterraine doit :

a)  être efficacement barricadée pour empêcher toute entrée par inadvertance;

b)  être identifiée par des panneaux avertisseurs qui avisent les personnes de l’interdiction d’entrer;

c)  être examinée, sous réserve du paragraphe (3), par une personne compétente avant que toute autre personne y pénètre ou soit autorisée à y pénétrer. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’examen prescrit à l’alinéa (1) c) doit consister à rechercher :

a)  toute déficience en oxygène due à une teneur en oxygène de l’atmosphère inférieure à 19,5 % par volume;

b)  la présence de gaz, vapeurs, poussières, brouillards ou fumées toxiques;

c)  toute autre situation dangereuse. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 265/15, art. 17.

(3) Avant d’examiner la zone souterraine, la personne compétente chargée de l’examen doit recevoir des directives écrites indiquant :

a)  le risque en cause;

b)  le type de matériel d’essai requis;

c)  les dispositifs de protection individuelle à porter ou à utiliser;

d)  toute autre précaution à prendre et procédure à suivre pour assurer sa protection. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

256. (1) Avant d’utiliser des matériaux contenant du cyanure pour remblayer une mine souterraine, il faut effectuer une évaluation pour déterminer les précautions à prendre pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’évaluation doit être effectuée en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

257. Dans une mine souterraine, de l’eau propre sous pression doit être fournie pour le contrôle des poussières dans l’atmosphère de tout lieu de travail où ont lieu des forages, tirs, chargements ou transports de roche ou de minerai. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

258. Dans une mine souterraine, la roche et le minerai brisés doivent être imbibés d’eau :

a)  durant les opérations de tir ou immédiatement après;

b)  durant le chargement ou le grattage du minerai ou de la roche. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

259. Les articles 257 et 258 ne s’appliquent pas aux mines de sel ou autres exploitations où le minerai ou la roche est hygroscopique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

260. Nul ne doit pénétrer ou rester ni être autorisé à pénétrer ou à rester dans un lieu de travail touché par des contaminants de tir tant que le système de ventilation n’a pas enlevé ou neutralisé ces contaminants. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

261. Dans toute mine souterraine, le poste de charge des batteries doit être ventilé pour empêcher toute accumulation de mélange explosif de gaz. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

262. (1) Un éclairage efficace doit être fourni dans les mines souterraines au moyen de luminaires fixes :

a)  à toutes les recettes de puits actives et paliers de transporteur de puits actifs où des travailleurs doivent se déplacer ou travailler;

b)  là où, du fait de la nature du matériel ou des travaux, une insuffisance d’éclairage peut créer un risque. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Tous les travailleurs se trouvant dans une mine souterraine doivent porter à la fois :

a)  un vêtement de sécurité à haute visibilité qui rend les travailleurs visibles pour les autres personnes sur le lieu de travail et qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (3);

b)  un matériau rétroréfléchissant appliqué sur les parties avant, arrière et latérales de leur couvre-chef. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 18.

(3) Le vêtement de sécurité à haute visibilité doit satisfaire aux exigences suivantes :

1.  Il doit être fait d’un matériau de base de couleur fluorescente ou vive.

2.  Il doit être muni de bandes rétroréfléchissantes qui :

i.  se trouvent sur la surface extérieure du vêtement,

ii.  mesurent au moins 50 mm de largeur,

iii.  entourent complètement la taille, les bras et les jambes, sous les genoux,

iv.  sont disposées sur le devant du vêtement en deux rayures verticales allant du dessus des épaules à la taille,

v.  forment sur le dos du vêtement un «X» allant des épaules à la taille. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 18.

(4) Tous les vêtements de sécurité à haute visibilité et les matériaux rétroréfléchissants sur les couvre-chefs doivent être maintenus en bon état afin que l’on puisse adéquatement repérer les travailleurs. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 18.

263. (1) Un éclairage efficace adapté à la tâche doit être fourni dans tous les lieux de travail situés à la surface, notamment :

a)  dans les zones adjacentes au lieu de travail où les travailleurs doivent se déplacer;

b)  dans les circonstances où, du fait de la nature du matériel ou des travaux, une insuffisance d’éclairage peut créer un risque pour les travailleurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), entre le coucher et le lever du soleil, tous les travailleurs qui sont à la surface doivent porter à la fois :

a)  un vêtement de sécurité à haute visibilité qui rend les travailleurs visibles pour les autres personnes sur le lieu de travail et qui répond aux exigences énoncées au paragraphe 262 (3);

b)  un matériau rétroréfléchissant appliqué sur les parties avant, arrière et latérales de leur couvre-chef. Règl. de l’Ont. 265/15, par. 19 (1).

(3) N’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) le travailleur qui se trouve dans une cabine, notamment une cabine de conduite de véhicule, ou dans une autre enceinte protectrice ou dans une zone de travail dotée d’un éclairage fixe qui permet de le voir. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Tous les vêtements de sécurité à haute visibilité et les matériaux rétroréfléchissants appliqués sur les couvre-chefs doivent être maintenus en bon état afin que l’on puisse adéquatement repérer les travailleurs. Règl. de l’Ont. 265/15, par. 19 (2).

264. Dans les cas où, dans un lieu de travail se trouvant dans un bâtiment où l’éclairage est uniquement artificiel, une panne du système d’éclairage normal créerait des conditions dangereuses pour la sécurité des personnes dans le bâtiment, il faut prévoit un éclairage de secours qui :

a)  s’allume automatiquement en cas de panne de l’éclairage normal;

b)  est indépendant de la source normale d’éclairage;

c)  fournit une lumière adéquate pour permettre d’évacuer le bâtiment;

d)  est mis à l’essai aussi fréquemment que nécessaire pour assurer son bon fonctionnement en cas d’urgence et au moins aussi fréquemment que le recommande le fabricant. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

265. L’air comprimé destiné à alimenter les appareils respiratoires à adduction d’air doit être conforme à la norme CSA Z180.1-F13 (C2018), intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 187/19, art. 20.

266. Les poussières ou autres matières susceptibles de créer un risque si elles se trouvent en suspension dans l’air doivent être enlevées dans les plus brefs délais de l’une ou l’autre des manières suivantes :

a)  par aspiration;

b)  par humidification et balayage;

c)  par humidification et pelletage;

d)  par tout autre moyen approprié. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

267. (1) Il faut effectuer chaque année une analyse des oligoéléments potentiellement dangereux présents dans tous les débits d’entrée dans une installation minière et dans les concentrés qui en sortent. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Il faut effectuer une évaluation du risque qui pourrait résulter des éléments détectés lors de l’analyse exigée par le paragraphe (1) en raison des procédés utilisés dans l’installation minière. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les lieux de travail de l’installation minière doivent être surveillés pour y déceler les éléments et composés dangereux révélés lors de l’évaluation exigée par le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les résultats de l’analyse ainsi que l’évaluation, la description et les résultats du programme de surveillance doivent être communiqués annuellement au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Le présent article ne s’applique pas aux installations minières des gravières et carrières. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

268. Il faut effectuer chaque année dans les installations minières une analyse massique des réactifs chimiques potentiellement dangereux utilisés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

269. Lorsqu’un réactif chimique potentiellement dangereux a provoqué une blessure indemnisable ou nécessitant un traitement médical, il faut :

a)  établir chaque année un dossier sur ce réactif, lequel indique :

(i)  son nom commercial et sa composition chimique,

(ii)  tous les éléments et composés chimiques toxiques possibles du réactif;

b)  conserver un dossier sur la blessure causée par le réactif. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

270. Une copie de tous les dossiers et analyses exigés par les articles 267, 268 et 269 doit être envoyée chaque année au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

271. à 275. Abrogés : O. Reg. 630/05, s. 2.

276. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), toute installation minière doit être pourvue, au minimum, du nombre de toilettes et de lavabos indiqué aux colonnes 2 et 3 du tableau du présent paragraphe en regard du nombre de travailleurs de l’installation minière indiqué à la colonne 1 du tableau, établi conformément au paragraphe (3).

TABLEau

 

Colonne 1
Nombre de travailleurs

Colonne 2
Nombre de toilettes

Colonne 3
Nombre de lavabos

1 à 9

1

1

10 à 24

2

2

25 à 49

3

3

50 à 74

4

4

75 à 100

5

5

Plus de 100

5, plus 1 toilette supplémentaire pour chaque groupe supplémentaire d’au moins 30 travailleurs.

5, plus 1 lavabo supplémentaire pour chaque groupe supplémentaire d’au moins 30 travailleurs

Règl. de l’Ont. 61/18, art. 8.

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux salles de toilette :

a)  toute toilette doit être fermée par des murs ou cloisons et une porte qui peut être verrouillée de l’intérieur pour assurer l’intimité de la personne utilisant la toilette;

b)  chaque lavabo doit être alimenté en eau chaude et en eau froide;

c)  il doit y avoir une ventilation vers l’extérieur capable d’effectuer 10 renouvellements d’air à l’heure;

d)  un approvisionnement raisonnable d’articles et de matériel d’hygiène doit être fourni.

Si des salles de toilette distinctes sont prévues pour les hommes et pour les femmes, un écriteau lisible doit être apposé à la porte de chacune d’elles pour indiquer le sexe des personnes pouvant l’utiliser. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Pour calculer le nombre de toilettes et de lavabos requis d’après le tableau figurant au paragraphe (1), le nombre de travailleurs indiqué dans le tableau est le nombre des travailleurs qui sont normalement présents sur les lieux pendant plus de 25 % de leur quart de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Des urinoirs peuvent être substitués à la moitié du nombre de toilettes requis pour les hommes et, à cette fin, chaque portion de 600 millimètres d’auge urinoir représente un urinoir. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Pour l’application du présent article, chaque portion de 500 millimètres de la circonférence d’un poste d’eau circulaire ou de la longueur d’un lavabo rectiligne représente un lavabo. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) L’eau utilisée pour les ablutions personnelles ne doit :

a)  ni dépasser 60o C au robinet;

b)  ni être mélangée directement à de la vapeur. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

277. (1) Des installations sanitaires convenables doivent être fournies dans les mines conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Si les travailleurs sont employés dans une mine souterraine, une toilette doit être fournie par tranche complète ou partielle de 25 travailleurs employés à un quart de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Si les travailleurs sont employés dans une mine à ciel ouvert, une toilette et un urinoir doivent être fournis par tranche complète ou partielle de 25 travailleurs employés à un quart de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Les toilettes d’une mine doivent répondre aux exigences suivantes :

1.  Elles doivent être à chasse d’eau ou de conception sanitaire.

2.  Elles doivent se trouver dans un compartiment individuel avec un plancher convenable et une porte qui peut être verrouillée.

3.  Elles doivent être dotées de crochets à vêtements.

4.  Elles doivent être dotées d’installations pour se nettoyer les mains.

5.  Elles doivent être approvisionnées en papier hygiénique et, si certains des travailleurs qui les utilisent sont des femmes, dotées de moyens de disposer de produits hygiéniques pour femmes.

6.  S’il y a de l’électricité, elles doivent être équipées d’un éclairage.

7.  S’il y a de l’électricité, elles doivent être dotées d’un chauffage, dans les cas où elles se trouvent dans un endroit où la température est inférieure à 10º C ou dans une zone froide, humide et exposée aux courants d’air. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) Les toilettes d’une mine souterraine doivent se trouver dans une partie bien ventilée de la mine souterraine et être situées de façon pratique, compte tenu du nombre de travailleurs employés aux différents niveaux de la mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) Les toilettes d’une mine doivent être pourvues de désinfectants et de produits nettoyants et être nettoyées et entretenues aussi souvent que nécessaire pour rester hygiéniques et au moins une fois par semaine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) Les déchets des toilettes d’une mine à ciel ouvert doivent être éliminés sur une base régulière. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(8) Les déchets des toilettes d’une mine souterraine doivent être enlevés sur une base régulière, placées dans un contenant étanche solide et amenés à la surface en vue de leur élimination. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(9) Malgré le paragraphe (8), l’employeur peut utiliser un système différent d’élimination hygiénique souterrain pour les déchets des toilettes d’une mine souterraine avec l’accord du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou du délégué à la santé et à la sécurité désigné, s’il y en a un, pour le lieu de travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

278. (1) Des installations convenables et adéquates pour se laver, prendre une douche et se changer et pour faire sécher leurs vêtements doivent être mises à la disposition des travailleurs :

a)  dans les mines souterraines;

b)  dans les mines à ciel ouvert, si les travailleurs sont exposés à la poussière, à la saleté ou à l’humidité. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Dans le cas des mines souterraines, les installations exigées par le paragraphe (1) doivent être situées :

a)  à la surface, près de l’entrée principale de la mine;

b)  à au moins 15 mètres d’un bâtiment d’extraction ou d’un bâtiment d’entrée de galerie, à moins d’être en matériaux incombustibles;

c)  en dehors d’une salle de treuil ou de la salle des chaudières, sauf si une salle séparée de construction convenable est prévue. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 1.

(3) Dans le cas des mines à ciel ouvert, si les installations exigées par le paragraphe (1) se trouvent à une distance considérable du lieu de travail, un moyen de transport adéquat entre le lieu de travail et les installations doit être mis à la disposition des travailleurs par mauvais temps. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) Dans la mesure du possible, une protection contre les éléments doit être prévue entre l’orifice du puits et les vestiaires. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

279. Si les vêtements des travailleurs sont susceptibles d’être contaminés par un agent biologique ou chimique présentant un risque pour la santé, des installations doivent être prévues pour :

a)  laver les vêtements de travail;

b)  ranger les vêtements de travail séparément des vêtements de ville. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

280. (1) Dans les installations minières, de l’eau potable fraîche doit être fournie :

a)  au moyen, selon le cas :

(i)  d’un poste d’eau à jet dirigé vers le haut,

(ii)  d’un robinet en bout de canalisation d’eau potable ou d’un récipient couvert, avec un approvisionnement de gobelets jetables placés dans un contenant hygiénique à proximité du robinet;

b)  à chaque étage où du travail est régulièrement effectué;

c)  à moins de 100 mètres de tout endroit où du travail est régulièrement effectué. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) Dans les mines souterraines, de l’eau potable fraîche doit être fournie à des endroits qui sont :

a)  raisonnablement accessibles pour les travailleurs;

b)  tenus dans un état propre et hygiénique. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur doit veiller à ce que l’eau potable dans les mines ou les installations minières soit conforme, selon le cas :

a)  au Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;

b)  aux règlements régissant l’eau préemballée pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

281. (1) Là où 15 personnes ou plus se rassemblent pour manger, il faut mettre à leur disposition une salle de repas qui :

a)  est de dimensions suffisantes pour accueillir toutes les personnes qui s’y trouvent;

b)  est chauffée, éclairée et ventilée;

c)  est dotée d’installations pour se laver et se sécher les mains;

d)  est alimentée en eau chaude et en eau froide;

e)  est dotée d’installations pour réchauffer les aliments;

f)  compte des places assises convenables;

g)  est dotée de récipients couverts incombustibles pour les déchets. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 1.

(2) L’employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs aient accès à un coin-repas qui :

a)  est doté d’installations pour se laver les mains;

b)  est alimenté en eau potable;

c)  compte des places assises convenables;

d)  est éclairé;

e)  est ventilé;

f)  est doté d’appareils pour empêcher les aliments de geler;

g)  est chauffé, si les conditions de travail sont humides ou froides ou les deux;

h)  est doté de récipients ignifuges pour les déchets. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les salles de repas et les coins-repas doivent être tenus dans un état hygiénique, propre et sec. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

281.1 (1) L’employeur doit équiper et entretenir une salle de premiers soins à proximité de l’entrée d’une mine souterraine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) La salle de premiers soins doit être au moins équipée des articles énumérés à l’annexe. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) La responsabilité de la salle de premiers soins incombe à une personne qui répond aux exigences suivantes :

a)  elle est titulaire d’un certificat de secourisme général de l’Ambulance Saint-Jean en sauvetage minier ou de titres de qualification équivalents;

b)  elle est prête à intervenir;

c)  elle n’effectue aucun autre travail susceptible de nuire à sa disponibilité pour administrer des premiers soins. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 15.

281.2 (1) L’employeur doit veiller à ce qu’une personne formée dans le dégagement des victimes et dans les méthodes et l’équipement servant au dégagement des victimes dans les mines souterraines soit immédiatement disponible. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur doit garder en un lieu situé à proximité d’une zone de travail dans une mine souterraine les articles suivants :

a)  de l’équipement permettant de communiquer vocalement avec la surface;

b)  une barquette de sauvetage munie d’une planche dorsale et de courroies d’immobilisation ainsi que de câbles permettant d’abaisser et de remonter la barquette;

c)  deux couvertures, six bandages triangulaires et trois pansements compressifs, lesquels sont placées dans un contenant étanche qui les garde propres, secs et utilisables;

d)  une attelle;

e)  un collet cervical. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur doit consulter le comité mixe sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité ou, en l’absence de comité ou de délégué, les travailleurs afin de décider de l’équipement nécessaire pour secourir les travailleurs blessés. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(4) L’employeur doit garder l’équipement nécessaire selon la décision prévue au paragraphe (3) et une liste des articles qui le composent à des endroits appropriés de la mine souterraine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

281.3 (1) L’employeur doit veiller à ce que tout le matériel de premiers soins et de sauvetage soit inspecté aux intervalles réguliers qu’il fixe en consultation avec le comité mixe sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité ou, en l’absence de comité ou de délégué, avec les travailleurs. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur doit tenir un registre de toutes les inspections du matériel de premiers soins et de sauvetage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

282. (1) Abrogé : O. Reg. 583/91, s. 7.

(2) Dans chaque installation minière où se trouvent des composés, solutions ou gaz dangereux ou toxiques, il faut conserver ou installer, dans un endroit bien visible situé aussi près que possible des composés, solutions ou gaz :

a)  des antidotes et des moyens de lavage;

b)  des douches oculaires;

c)  au besoin, des douches pour traiter les lésions dues à de tels composés, solutions ou gaz. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) Les antidotes et moyens de lavage exigés au paragraphe (2) doivent être convenablement étiquetés et un mode d’emploi précis doit être apposé sur leur emballage. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

283. Abrogé : Règl. de l’Ont. 265/15, art. 20.

284. Abrogé : O. Reg. 272/97, s. 52.

285. Abrogé : Règl. de l’Ont. 187/19, art. 21.

286. (1) Si le Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi s’applique et qu’un système local de ventilation aspirante recycle l’air sur le lieu de travail, des mesures doivent être prises pour qu’un système d’alimentation d’air d’appoint au débit suffisant maintienne la concentration de contaminants au-dessous des limites prescrites à l’article 4 de ce règlement. Règl. de l’Ont. 265/15, art. 21.

(2) La concentration de contaminants dans l’air recyclé ne doit pas dépasser 20 % des limites visées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

287. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 288 à 293.

«produits de filiation du radon» Le polonium-218 (RaA), le plomb-214 (RaB), le bismuth-214 (RaC) et le polonium-214 (RaC’). («radon progeny»)

«unité alpha» Unité alpha de produits de filiation du radon calculée conformément au paragraphe 288 (1). («WL»)

«unité alpha-mois» Unité alpha-mois de produits de filiation du radon calculée conformément au paragraphe 288 (2). («WLM») Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 16.

288. (1) Une unité alpha de produits de filiation du radon correspond à la quantité de toute combinaison de produits de filiation du radon présents dans un litre d’air qui émettra 1,3 × 105 MeV d’énergie sous forme de particules alpha pendant leur désintégration radioactive jusqu’au plomb-210 (RaD). Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 17.

(2) Une unité alpha-mois de produits de filiation du radon correspond à l’exposition d’une personne aux produits de filiation du radon qui résulte de l’inhalation, pendant 170 heures, d’air contenant une unité alpha. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 17.

289. (1) Les échantillons de l’air auquel les travailleurs peuvent être exposés dans une mine souterraine doivent être analysés par une personne compétente pour y détecter la présence de produits de filiation du radon. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 17.

(2) L’air auquel les travailleurs peuvent être exposés dans une mine souterraine doit être analysé :

a)  avant le début des travaux dans une mine qui est réouverte;

b)  dans les six mois du début de l’excavation d’une nouvelle mine. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’air auquel les travailleurs peuvent être exposés dans une mine souterraine doit être analysé de nouveau :

a)  au moins une fois par mois, si la concentration de produits de filiation du radon dans l’échantillon dépasse 0,1 unité alpha;

b)  au moins une fois par trimestre, si la concentration de produits de filiation du radon dans l’échantillon dépasse 0,06 unité alpha, mais non 0,1 unité alpha. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 17.

(4) Si la concentration de produits de filiation du radon dans l’échantillon est inférieure ou égale à 0,06 unité alpha, une personne compétente doit examiner une fois par année s’il y a lieu d’analyser de nouveau l’air se trouvant dans la zone de travail de la mine souterraine et, à cette fin, elle tient compte des résultats des analyses précédentes et des modifications apportées à la mine ou à son exploitation. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 17.

(5) L’employeur doit tenir un registre des résultats de toutes les analyses d’échantillons d’air prélevés dans une mine souterraine et remettre une copie de tous les résultats au comité mixe sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(6) L’employeur doit afficher les résultats de toutes les analyses à un endroit où les travailleurs sont susceptibles d’en prendre connaissance dès que les résultats deviennent disponibles et les garde affichés pendant au moins 14 jours. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(7) et (8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 167/16, art. 18.

290. (1) L’employeur doit veiller à ce que la concentration de produits de filiation du radon en suspension dans l’air auxquels les travailleurs peuvent être exposés dans une mine souterraine soit ramenée au niveau le plus bas possible dans les circonstances, conformément aux bonnes pratiques d’hygiène du travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 17.

(2) L’employeur doit veiller à ce qu’aucun travailleur qu’il emploie continuellement pendant l’année ne respire de l’air qui l’expose à plus d’une unité alpha-mois. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

291. Si la concentration de produits de filiation du radon auxquels peuvent être exposés les travailleurs dans une mine souterraine dépasse 0,33 unité alpha, l’employeur doit :

a)  retirer immédiatement tous les travailleurs de la zone concernée de la mine;

b)  en aviser par écrit le comité mixe sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un;

c)  mettre en oeuvre les mesures et procédures exigées par le paragraphe 255 (1);

d)  donner les directives écrites exigées par le paragraphe 255 (3) à tous les travailleurs auxquels sont confiés des travaux de remise en état;

e)  fournir aux travailleurs auxquels sont confiés des travaux de remise en état un équipement respiratoire approprié pour prévenir ou réduire leur exposition aux produits de filiation du radon et les oblige à l’utiliser. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 17.

292. (1) L’employeur doit élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec le comité mixe sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, une description écrite des pratiques de travail en vigueur dans les lieux de travail où la concentration de produits de filiation du radon en suspension dans l’air dépasse 0,1 unité alpha. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 17.

(2) La description écrite des pratiques de travail doit comprendre des procédures d’enquête sur la cause du niveau de concentration de produits de filiation du radon en suspension dans l’air et sur la réduction de cette concentration au niveau le plus bas possible dans les circonstances conformément aux bonnes pratiques d’hygiène du travail. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 17.

(3) L’employeur doit afficher la description écrite des pratiques de travail à un endroit où les travailleurs risquent d’être exposés aux produits de filiation du radon sont susceptibles d’en prendre connaissance. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 17.

(4) Abrogé : O. Reg. 272/97, s. 54.

293. (1) Le présent article s’applique à l’égard des lieux de travail où a été mise en oeuvre une description écrite des pratiques de travail visée à l’article 292. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(2) L’employeur doit former les travailleurs aux risques de radiation et aux méthodes de protection contre ceux-ci. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(3) L’employeur doit calculer en unités alpha-mois le niveau cumulatif annuel d’exposition des travailleurs qui sont exposés à une concentration moyenne de produits de filiation du radon supérieure à 0,1 unité alpha pendant huit heures. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 167/16, art. 17.

(4) L’employeur doit tenir un registre des renseignements calculés en application du paragraphe (3) et en donner une copie :

a)  au travailleur ou au plus proche parent ou au représentant personnel d’un travailleur décédé, sur réception d’une demande écrite à cet effet;

b)  au comité mixe sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

(5) L’employeur doit faire parvenir une copie du registre tenu en application du paragraphe (4) au Fichier dosimétrique national administré par le Bureau de la radioprotection de Santé Canada. Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20; Règl. de l’Ont. 265/15, art. 22.

293.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 383/15, art. 1.

PARTIE XII (art. 294 à 313) Abrogée : O. Reg. 99/11, s. 1.

TABLEAU 1 Abrogé : O. Reg. 496/09, s. 7.

ANNEXE
Équipement de premiers soins

1. (1) La salle de premiers soins mentionnée à l’article 281.1 du présent règlement doit être équipée de ce qui suit :

a)  une édition à jour du manuel général de premiers soins de l’Ambulance Saint-Jean;

b)  des instruments médicaux, comprenant des ciseaux à pansements, une pince à pansements, des épingles de sûreté, un verre à médicaments gradué, des abaisse-langue et des applicateurs à embout de coton;

c)  de l’alcool éthylique dénaturé;

d)  des pansements, comprenant des pansements adhésifs enveloppés individuellement, des tampons de gaze stériles de diverses grandeurs enveloppés individuellement, des bandes de gaze de diverses grandeurs, du sparadrap, du coton hydrophile, des bandages triangulaires, des attelles de diverses grandeurs et du rembourrage d’attelle.

(2) La salle de premiers soins doit être équipée de ce qui suit :

a)  de l’eau courante chaude et froide;

b)  trois lavabos (de préférence en acier inoxydable);

c)  un stérilisateur d’instruments;

d)  une armoire à pansements chirurgicaux;

e)  une cuvette en émail pour bains de pieds;

f)  une poubelle sanitaire avec couvercle;

g)  un lit de repos placé dans une alcôve séparée du reste de la salle de soins ou isolé par des rideaux;

h)  une civière;

i)  deux couvertures.

2. (1) La salle de premiers soins doit être pourvue d’une trousse de premiers soins contenant au moins les articles énumérés au présent article à utiliser par les membres de l’équipe médicale sur les lieux d’un accident.

(2) La trousse de premiers soins doit contenir ce qui suit :

a)  une édition à jour du manuel général de premiers soins de l’Ambulance Saint-Jean;

b)  des pansements, comprenant 24 pansements adhésifs enveloppés individuellement, 12 tampons de gaze carrés de 3 pouces, 4 rouleaux de bande de gaze de 2 pouces de large, 4 rouleaux de bande de gaze de 4 pouces de large, 4 tampons chirurgicaux stériles pour pansements compressifs, enveloppés individuellement, 6 bandages triangulaires et une attelle roulée.

Règl. de l’Ont. 34/14, art. 20.

FORMULE 1 Abrogée : O. Reg. 296/11, s. 21.