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Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 722/93

dates de dépÔt

Période de codification : du 1er janvier 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 784/20.

Historique législatif : 443/94, 737/94, 445/97, 43/99, 6/01, 416/01, 398/12, TMAR 11 JL 11 - 1, 784/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Pour l’application du paragraphe 2 (4) de la Loi, si le ministère fournit une formule d’inscription d’entreprise agricole avant la date à laquelle elle doit être déposée d’après les dispositions 1 et 2, la date de ce dépôt est fixée conformément à ce qui suit :

1. Si l’adresse postale de l’entreprise agricole est au Canada, la formule est déposée chaque année au plus tard à la date indiquée dans la colonne 2 du tableau qui est en regard de la série de lettres indiquée dans la colonne 1 où se trouve le cinquième caractère du code postal de l’entreprise agricole.

TABLEau

Colonne 1

Colonne 2

A à G

le 1er mars

H à P

le 1er mars

Q à Z

le 1er mars

2. Si l’adresse postale de l’entreprise agricole est à l’extérieur du Canada, la formule est déposée au plus tard le 1er mars de chaque année.

3. Si la formule ne peut pas être déposée à la date pertinente déterminée aux termes des dispositions 1 et 2, une entreprise agricole qui dépose la formule au plus tard le 31 août de l’année peut encore être inscrite pour cette année, mais cela n’est pas possible si la formule est déposée après cette date.  Règl. de l’Ont. 443/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 737/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 445/97, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 6/01, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 416/01, art. 1.

(2) Si le ministère n’envoie pas la formule d’inscription d’entreprise agricole à l’adresse postale de l’entreprise agricole avant la date pertinente fixée aux termes des dispositions 1 et 2 du paragraphe (1), la formule doit être déposée au plus tard à une date qui est postérieure de 60 jours à la date à laquelle le ministère envoie la formule ou le 31 août de l’année, si cette date lui est antérieure.  Règl. de l’Ont. 445/97, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 43/99, par. 1 (1).

(2.1) Une formule d’inscription d’entreprise agricole exigée pour une année donnée est déposée avant le 1er septembre de cette année-là.  Règl. de l’Ont. 43/99, par. 1 (2).

(3) Malgré les paragraphes (1), (2) et (2.1), la date à laquelle la partie de la formule d’inscription d’entreprise agricole exigeant des renseignements aux termes de la disposition 12 de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 723/93 doit être déposée est fixée à 60 jours après la date à laquelle le ministère envoie cette partie de la formule à l’adresse postale de l’entreprise agricole.  Règl. de l’Ont. 445/97, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 43/99, par. 1 (3).

(4) Malgré les règles régissant les dates de dépôt énoncées aux paragraphes (1), (2) et (2.1), le fonctionnaire chargé d’administrer le programme d’inscription des entreprises agricoles peut permettre le dépôt de la formule après la date pertinente s’il est d’avis que le défaut de déposer la formule à temps découle de la survenance d’un événement imprévu indépendant de la volonté de la personne qui fait le dépôt ou que le refus d’accepter le dépôt de la formule causerait un préjudice indû au requérant.  Règl. de l’Ont. 43/99, par. 1 (4).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 784/20, art. 1.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 398/12, par. 1 (2).

 

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