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Loi de 1994 sur la réglementation des munitions

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 574/94

PIÈCES D’IDENTITÉ

Période de codification : du 8 mars 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 61/17.

Historique législatif: 5/11, 61/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les deux pièces d’identité suivantes présentées ensemble sont acceptables pour l’application de l’article 2 de la Loi :

1. Une pièce d’identité valide, délivrée comme l’exige le paragraphe 2 (7) de la Loi, qui indique l’âge de la personne ou sa date de naissance.

2. Un permis valide délivré par le contrôleur des armes à feu de l’Ontario qui indique que la personne nommée dans le permis peut acheter des munitions sans avoir à présenter de pièce d’identité avec photo.

2. (1) Le permis visé à l’article 1 est délivré à chaque demandeur qui est âgé d’au moins 18 ans ou qui détient un permis valide qui lui a été délivré en vertu du paragraphe 8 (2) ou (3) de la Loi sur les armes à feu (Canada) et qui a présenté au contrôleur des armes à feu de l’Ontario un document qui :

a) d’une part, indique que le demandeur s’oppose, pour des motifs religieux, à la prise de sa photo;

b) d’autre part, est signé par une personne qui est de la même religion que le demandeur et qui peut, aux termes du paragraphe 20 (3) ou (4) de la Loi sur le mariage, être inscrite comme personne autorisée à célébrer le mariage.

(2) Le document est rédigé selon un formulaire fourni ou approuvé par le contrôleur des armes à feu de l’Ontario.

 

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