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Charte des droits environnementaux de 1993

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 681/94

CLASSIFICATION DES PROPOSITIONS D’ACTES

Version telle qu’elle existait du 9 avril 2020 au 30 avril 2020.

Dernière modification : 135/20.

Historique législatif : 180/98, 324/99, 130/01, 261/01, 313/01, 420/05, 505/05, 216/07, 517/07, 166/09, 362/09, 508/09, 512/09, 160/10, 261/11, 226/12, 234/13, 226/14, 306/14, 80/15, 22/17, 49/19, 135/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS

 

 

Interprétation

0.1

 

Propositions de catégorie I ― Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

1

PARTIE II

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DES PARCS

 

 

Interprétation

1.1

 

Propositions de catégorie I — Loi sur les offices de protection de la nature

1.2

 

Propositions de catégorie I — Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

1.3

 

Propositions de catégorie I ― Loi sur la protection de l’environnement

2

 

Propositions de catégorie I ― Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

3

 

Propositions de catégorie I ― Loi sur les pesticides

4

 

Propositions de catégorie I — Loi sur les pesticides

4

 

Propositions de catégorie I ― Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

4.1

 

Propositions de catégorie I — Transition

4.2

 

Propositions de catégorie II ― Loi sur la protection de l’environnement

5

 

Propositions de catégorie II ― Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

6

 

Propositions de catégorie II ― Loi sur les pesticides

7-8

 

Propositions de catégorie III ― Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

9

 

Réexamen de la classification

10

PARTIE II.1

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT

 

 

Interprétation

10.1

 

Propositions de catégorie I — Loi de 1992 sur le code du bâtiment

10.1.1

 

Propositions de catégorie I — Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges

10.1.2

 

Propositions de catégorie I — Loi sur l’aménagement du territoire

10.2

PARTIE II.2

MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES ET DES FORÊTS

 

 

Propositions de catégorie I — Loi sur les ressources en agrégats

10.3

 

Propositions de catégorie I — Loi sur les offices de protection de la nature

10.4

 

Propositions de catégorie I — Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

10.4.1

 

Propositions de catégorie I — Loi de 2010 sur le Grand Nord

10.5.1

 

Propositions de catégorie I — Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

10.6

 

Propositions de catégorie I — Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

10.7

 

Propositions de catégorie I — Loi sur les terres publiques

10.8

 

Propositions de catégorie II — Loi sur les ressources en agrégats

10.9

 

Propositions de catégorie II — Loi de 2010 sur le Grand Nord

10.9.1

 

Propositions de catégorie II — Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

10.10

 

Propositions de catégorie II — Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

10.11

 

Propositions de catégorie II — Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

10.12

PARTIE III

MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES

 

 

Interprétation

11-11.1

 

Propositions de catégorie I — Loi sur les mines

12

 

PARTIE I
MINISTÈRE DES SERVICES gouvernementaux et des Services AUX CONSOMMATEURS

Interprétation

0.1 Dans la présente partie, toute proposition d’acte s’entend en outre d’une proposition visant sa délivrance, sa modification ou sa révocation, que la modification ou la révocation soit autorisée par la même disposition d’une loi ou d’un règlement que celle qui autorise sa délivrance ou par une disposition différente. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie I ― Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

1. Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition, visée à l’alinéa 36 (3) c) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, visant à permettre une dérogation à l’article 9 du Règlement de l’Ontario 217/01 (Liquid Fuels) pris en vertu de cette loi.

2.  Une proposition, visée à l’alinéa 36 (3) c) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, visant à permettre une dérogation à l’un ou l’autre des alinéas suivants du Liquid Fuels Handling Code adopté par renvoi, dans ses versions successives, comme faisant partie du Règlement de l’Ontario 217/01 (Liquid Fuels) pris en vertu de cette loi en application de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 223/01 (Codes and Standards Adopted by Reference) pris en vertu de cette même loi :

i.  Alinéa 2.

ii.  Alinéas 3.1 à 3.2.2.4 et 3.3 à 3.5.6.

iii.  Alinéas 4.1 à 4.2.1.7 et 4.2.2 à 4.6.16.

iv.  Alinéas 5.1.1 à 5.2.3, 5.3.1 à 5.3.6, 5.3.13, 5.4.1 à 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.9, 5.5.1 à 5.5.8, 5.6.1 à 5.6.1.8, 5.6.2.3, 5.6.2.8. 5.6.2.9, 5.7, 5.8.2 à 5.8.9 et 5.8.11.

v.  Alinéas 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.5, 6.1.1.6, 6.1.1.14 à 6.1.4.5, 6.1.5.2 à 6.1.6.2, 6.1.6.4, 6.1.7.1 à 6.1.7.5, 6.4.1 à 6.5.2 et 6.7.1 à 6.7.2.

vi.  Alinéas 7.1 à 7.6.6.

vii.  Alinéas 8.1.2 à 8.3.3.

viii.  Alinéas 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.4.3, 9.4.9, 9.4.10, 9.4.11 et 9.4.12. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 49/19, art. 1.

PARTIE II
ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Interprétation

1.1 Dans la présente partie, toute proposition d’acte s’entend en outre d’une proposition visant sa délivrance, sa modification ou sa révocation, que la modification ou la révocation soit autorisée par la même disposition d’une loi ou d’un règlement que celle qui autorise sa délivrance ou par une disposition différente. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie I — Loi sur les offices de protection de la nature

1.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une proposition d’approuver, en application du paragraphe 21 (2) de la Loi sur les offices de protection de la nature, l’aliénation d’un bien-fonds, notamment par vente ou location, constitue une proposition d’acte de catégorie I. Règl. de l’Ont. 49/19, art. 3.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux propositions suivantes :

a)  une proposition concernant une approbation de l’aliénation d’un bien-fonds, notamment par vente ou location, assortie, en vertu du paragraphe 21 (3) de la Loi sur les offices de protection de la nature, de conditions qui interdisent un changement de l’utilisation du bien-fonds et la modification du site;

b)  une proposition d’approuver l’aliénation d’un bien-fonds, notamment par vente ou location, au profit du propriétaire précédent si le bien-fonds a été exproprié en application de la Loi sur l’expropriation. Règl. de l’Ont. 49/19, art. 3.

Propositions de catégorie I — Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

1.3 (1) Une proposition de conclure un accord en application de l’article 16 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I si tous les critères suivants sont remplis :

1.  L’accord vise à aider une partie à l’accord à introduire ou réintroduire, dans quelque partie que ce soit de la province, des membres d’une espèce qui est inscrite, en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue, en voie de disparition ou menacée.

2.  L’accord autoriserait une partie à l’accord à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’alinéa 9 (1) a) ou b) ou l’article 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

3.  L’autorisation visée à la disposition 2 ne s’applique pas à un animal.

4.  La partie à l’accord qui serait autorisée à exercer l’activité visée à la disposition 2 n’est pas la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou un organisme public au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.

5.  L’autorisation d’exercer l’activité visée à la disposition 2 ne s’appliquerait :

i.  ni à une terre de la Couronne,

ii.  ni à un parc provincial. Règl. de l’Ont. 49/19, art. 3.

(2) Si une proposition de conclure un accord en application de l’article 16 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I, toute proposition de modifier l’accord constitue une proposition d’acte de catégorie I si la modification proposée autoriserait une partie :

a)  soit à exercer une activité déjà précisée dans l’accord à propos d’une espèce supplémentaire;

b)  soit à participer à une activité supplémentaire qu’interdirait par ailleurs l’alinéa 9 (1) a) ou b) ou l’article 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Règl. de l’Ont. 49/19, art. 3.

(3) Si une proposition de conclure un accord en application de l’article 16 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ne constitue pas une proposition d’acte de catégorie I, toute proposition de modifier l’accord constitue une proposition d’acte de catégorie I si la proposition de conclure l’accord sous sa forme modifiée constituerait une proposition d’acte de catégorie I en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 49/19, art. 3.

(4) Une proposition de délivrer un permis en application de l’alinéa 17 (2) a) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I si tous les critères suivants sont remplis :

1.  Le permis autoriserait une personne à exercer une activité précisée dans le permis qui :

i.  d’une part, de l’avis du ministre, mettrait vraisemblablement en danger la survie d’une espèce en Ontario qui est inscrite, en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée,

ii.  d’autre part, serait interdite par ailleurs par l’alinéa 9 (1) a) ou b) ou l’article 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

2.  L’espèce visée à la disposition 1 n’est pas un animal.

3.  La personne à qui le permis serait délivré n’est pas la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou un organisme public au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.

4.  L’autorisation d’exercer l’activité visée à la disposition 1 ne s’appliquerait :

i.  ni à une terre de la Couronne,

ii.  ni à un parc provincial. Règl. de l’Ont. 49/19, art. 3.

(5) Une proposition de délivrer un permis en application de l’alinéa 17 (2) b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I si tous les critères suivants sont remplis :

1.  Le permis serait délivré afin d’aider une personne à introduire ou réintroduire, dans quelque partie que ce soit de la province, des membres d’une espèce qui est inscrite, en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue, en voie de disparition ou menacée.

2.  Le permis autoriserait une personne à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’alinéa 9 (1) a) ou b) ou l’article 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

3.  L’espèce visée à la disposition 1 n’est pas un animal.

4.  La personne à qui le permis serait délivré n’est pas la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou un organisme public au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.

5.  L’autorisation d’exercer l’activité visée à la disposition 2 ne s’appliquerait :

i.  ni à une terre de la Couronne,

ii.  ni à un parc provincial. Règl. de l’Ont. 49/19, art. 3.

(6) Une proposition de délivrer un permis en application de l’alinéa 17 (2) c) ou d) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I si tous les critères suivants sont remplis :

1.  Le permis autoriserait une personne à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’alinéa 9 (1) a) ou b) ou l’article 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

2.  L’espèce qui serait précisée dans le permis n’est pas un animal.

3.  La personne à qui le permis serait délivré n’est pas la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou un organisme public au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.

4.  L’autorisation d’exercer l’activité visée à la disposition 1 ne s’appliquerait :

i.  ni à une terre de la Couronne,

ii.  ni à un parc provincial. Règl. de l’Ont. 49/19, art. 3.

(7) Si une proposition de délivrer un permis en application de l’alinéa 17 (2) a), b), c) ou d) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I en application du paragraphe (4), (5) ou (6), toute proposition de modifier le permis en application du sous-alinéa 17 (7) a) (i) ou (ii) ou de l’alinéa 17 (7) b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I si la modification proposée vise à autoriser une personne :

a)  soit à exercer une activité déjà précisée dans le permis à propos d’une espèce supplémentaire;

b)  soit à participer à une activité supplémentaire qu’interdirait par ailleurs l’alinéa 9 (1) a) ou b) ou l’article 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Règl. de l’Ont. 49/19, art. 3.

(8) Si une proposition de délivrer un permis en application de l’alinéa 17 (2) a), b), c) ou d) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ne constitue pas une proposition d’acte de catégorie I, toute proposition de modifier le permis en application du sous-alinéa 17 (7) a) (i) ou (ii) ou de l’alinéa 17 (7) b) de cette loi constitue une proposition d’acte de catégorie I si la proposition de délivrer le permis sous sa forme modifiée constituerait une proposition d’acte de catégorie I en application du paragraphe (4), (5) ou (6). Règl. de l’Ont. 49/19, art. 3.

(9) Une proposition de révoquer un permis en application du sous-alinéa 17 (7) a) (iii) ou de l’alinéa 17 (7) b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition constitue une proposition d’acte de catégorie I si une proposition de délivrer le permis constituerait une proposition d’acte de catégorie I en application du paragraphe (4), (5) ou (6). Règl. de l’Ont. 49/19, art. 3.

Propositions de catégorie I ― Loi sur la protection de l’environnement

2. (1) Abrogé : O. Reg. 261/11, s. 1 (1).

(2) Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition concernant un arrêté visé au paragraphe 20.23 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement, si l’arrêté est pris pour les motifs énoncés à l’alinéa 20.23 (1) a) ou b) de cette loi.

2.  Une proposition concernant une autorisation visée à l’article 46 de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie I ― Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), constitue une proposition d’acte de catégorie I une proposition concernant un permis visé à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui autoriserait un nouveau transfert ou un transfert augmenté au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi ou le prélèvement d’eau. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux propositions suivantes :

a)  une proposition concernant un permis délivré uniquement :

(i)  soit pour l’irrigation de terres cultivées,

(ii)  soit pour donner à boire au bétail ou aux volailles,

(iii)  soit aux fins décrites aux sous-alinéas (i) et (ii);

b)  une proposition de délivrer ou de modifier un permis par suite d’une demande faite en vertu de l’article 34.8 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

c)  une proposition concernant un permis visé au paragraphe (1), si celui-ci autoriserait le prélèvement ou le transfert d’eau pendant moins de 365 jours à compter de la date à laquelle l’un ou l’autre commencerait. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie I ― Loi sur les pesticides

4. Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition de classer un pesticide en application du Règlement de l’Ontario 63/09 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les pesticides si le pesticide contient un ingrédient de pesticide qui n’est pas classé en application de ce règlement ou qui n’est pas contenu dans un pesticide classé en application de ce règlement.

2.  Une proposition de reclasser un pesticide en application du Règlement de l’Ontario 63/09 pris en vertu de la Loi sur les pesticides.

3.  Une proposition de déclasser un pesticide en application du Règlement de l’Ontario 63/09 pris en vertu de la Loi sur les pesticides sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i.  la déclassification aurait lieu à la demande, ou avec le consentement, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

A.  la personne qui a homologué le pesticide en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou qui l’a enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada),

B.  dans le cas d’un pesticide homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), le mandataire canadien de la personne qui l’a homologué;

ii.  le pesticide n’est plus homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou n’est plus enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada).

4.  Une proposition du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de conclure une entente avec un organisme chargé de gérer un projet de gestion des richesses naturelles, si un pesticide prescrit pour l’application du paragraphe 7.1 (1) de la Loi sur les pesticides peut être utilisé dans le cadre du projet. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Remarque : Le 1er mai 2020, jour de l’entrée en vigueur de l’article 44 de l’annexe 8 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, l’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 135/20, art. 1)

Propositions de catégorie I — Loi sur les pesticides

4. Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de conclure une entente au sujet d’un projet de gestion des richesses naturelles visée au sous-alinéa 28 (1) a) (ii) du Règlement de l’Ontario 63/09 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les pesticides, si un pesticide non inscrit au sens de ce règlement peut être utilisé dans le cadre du projet.

2.  Une proposition d’ajouter un principe actif au document prescrit pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 7.1 (1) de la Loi sur les pesticides ou de supprimer un ingrédient actif de ce document. Règl. de l’Ont. 135/20, art. 1.

Propositions de catégorie I ― Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition concernant une approbation visée au paragraphe 36 (1) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

2.  Une proposition concernant un permis d’aménagement de station de production d’eau potable visé au paragraphe 40 (1) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

3.  Une proposition concernant un permis municipal d’eau potable visé au paragraphe 44 (1) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

4.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 108, 109 ou au paragraphe 111 (2) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou une proposition d’avis en application de l’article 110 de cette loi, si l’arrêté ou l’avis se rapporte à un réseau d’eau potable qui fait l’objet d’une approbation ou d’un permis auquel le présent paragraphe s’applique. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement si l’acte proposé :

a)  sous réserve du paragraphe (3) :

(i)  soit établit ou modifie un réseau d’eau potable comportant des émissions dans l’air,

(ii)  soit fixe des limites pour le rejet de contaminants dans l’air;

b)  sous réserve du paragraphe (4) :

(i)  soit établit ou modifie un réseau d’eau potable qui prévoit la gestion des résidus du processus de traitement,

(ii)  soit fixe des limites pour le rejet, dans les eaux de surface, de contaminants particuliers à partir d’un point de rejet. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une proposition d’acte décrit au sous-alinéa (2) a) (i) ou (ii) si l’acte permettrait uniquement l’un ou plusieurs des rejets suivants :

1.  Le rejet d’un contaminant, quel que soit le point de rejet, pendant moins de 10 heures en l’espace de sept jours consécutifs.

2.  Le rejet d’un contaminant résultant de l’utilisation d’un appareil de combustion fonctionnant au moyen d’un combustible autre qu’un combustible dérivé de déchets, exception faite des déchets de bois, et n’étant pas utilisé pour produire de la chaleur ou de l’électricité destinée à la vente.

3.  Le rejet d’un contaminant à partir d’un réservoir de stockage.

4.  Le rejet d’un contaminant à partir d’un point de rejet lorsque la quantité du contaminant rejeté est égale ou inférieure au rejet à celle déjà approuvée en vertu d’une approbation, d’un permis d’aménagement de station de production d’eau potable délivré en application du paragraphe 40 (1) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou d’un permis municipal d’eau potable délivré en application du paragraphe 44 (1) de cette loi pour ce contaminant et ce point de rejet. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une proposition concernant un acte décrit au sous-alinéa (2) b) (i) ou (ii) si un acte existe déjà relativement au point de rejet concerné par la proposition et que la proposition n’entraînerait pas une augmentation de la quantité de l’un quelconque des contaminants particuliers rejetés à partir de ce point de rejet. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie I — Transition

4.2 Si une demande d’acte a été présentée avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 261/11 et qu’une proposition pour cet acte constituait une proposition de catégorie I en application de l’article 2, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ce règlement, la proposition demeure une proposition de catégorie I. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie II ― Loi sur la protection de l’environnement

5. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«combustible de remplacement à faible teneur en carbone», «lieu d’utilisation de combustible de remplacement à faible teneur en carbone» et «projet de démonstration» s’entendent au sens que le Règlement de l’Ontario 79/15 (Alternative Low-Carbon Fuels) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne aux termes «alternative low-carbon fuel», «alternative low-carbon fuel site» et «demonstration project».

«contaminant», «déchets», «lieu d’élimination des déchets» et «rejet» S’entendent au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («contaminant», «waste», «waste disposal site», «discharge») Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 80/15, par. 1 (1).

(2) Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie II :

1.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 7 de la Loi sur la protection de l’environnement.

2.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 8 de la Loi sur la protection de l’environnement.

3.  Une proposition concernant une autorisation visée à l’article 10 de la Loi sur la protection de l’environnement.

4.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 17 de la Loi sur la protection de l’environnement.

5.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 18 de la Loi sur la protection de l’environnement.

6.  Une proposition concernant une autorisation environnementale visée à l’article 20.3 ou 20.5 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de cette loi qui se rapporte à un lieu d’élimination des déchets, ou à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) de cette loi ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à l’exception d’une proposition concernant une autorisation environnementale qui permettrait uniquement d’exercer l’une ou plusieurs des activités suivantes :

i.  Une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement qui permettrait le rejet d’un contaminant, quel que soit le point de rejet, pendant moins de 10 heures en l’espace de sept jours consécutifs.

ii.  Une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement qui permettrait le rejet d’un contaminant résultant de la préparation d’aliments à un site où ces aliments sont vendus au détail ou offerts gratuitement.

iii.  Une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement qui permettrait le rejet d’un contaminant résultant de l’utilisation d’un appareil de combustion fonctionnant au moyen d’un combustible autre qu’un combustible dérivé de déchets, exception faite des déchets de bois, et n’étant pas utilisé pour produire de la chaleur ou de l’électricité destinée à la vente.

iv.  Une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement qui permettrait le rejet d’un contaminant à partir d’un réservoir de stockage.

iv.1  Une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement qui permettrait le rejet d’un contaminant si les conditions suivantes sont réunies :

A.  l’activité est liée à la combustion d’un combustible de remplacement à faible teneur en carbone à un lieu d’utilisation de combustible de remplacement à faible teneur en carbone,

B.  la proposition concerne un projet de démonstration à ce même lieu.

v.  Une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’une installation mobile de traitement des déchets.

vi.  Une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets si la proposition concerne un site d’amendement organique au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne aux termes «organic soil conditioning site».

vii.  Une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets si la proposition concerne l’exploitation d’un lieu d’élimination de déchets ménagers dangereux pendant 12 jours au plus par an.

vii.1  Une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario à l’égard d’un projet de démonstration à un lieu d’utilisation de combustible de remplacement à faible teneur en carbone.

viii.  Une activité qui permettrait le rejet de contaminants particuliers à partir d’un point de rejet si les conditions suivantes sont réunies :

A.  le point de rejet fait déjà l’objet d’une autorisation environnementale au sens de la Loi sur la protection de l’environnement,

B.  l’autorisation proposée ne permettrait pas une augmentation des rejets de l’un quelconque des contaminants particuliers à partir du point de rejet.

7.  Abrogée : O. Reg. 261/11, s. 3 (3).

8.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 43 de la Loi sur la protection de l’environnement.

9.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 44 of the Loi sur la protection de l’environnement.

9.1  Une proposition concernant une autorisation de projet d’énergie renouvelable visée à la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement.

10.  Une proposition concernant des directives visées à l’article 94 de la Loi sur la protection de l’environnement.

11.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 97 de la Loi sur la protection de l’environnement.

12.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 136 de la Loi sur la protection de l’environnement.

13.  Une proposition concernant un arrêté visé au paragraphe 20 (5) du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

13.1  Une proposition concernant une autorisation visée au paragraphe 35 (1) du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

13.1.1 Une proposition concernant un arrêté visé au paragraphe 35 (14) du Règlement de l’Ontario 419/05.

13.1.2 Une proposition concernant une autorisation visée au paragraphe 39 (3) ou (4) du Règlement de l’Ontario 419/05.

13.2  Une proposition concernant un arrêté ou une exigence visé au paragraphe 51 (3), (4) ou (5) du Règlement de l’Ontario 419/05.

14.  Une proposition concernant une déclaration visée au paragraphe 2 (1) ou (2) du Règlement 350 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

15.  Une proposition de certificat d’usage d’un bien en application de l’article 168.6 de la Loi sur la protection de l’environnement, si la proposition se rapporte à une évaluation des risques présentée au ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique le 1er octobre 2005 ou après cette date, à l’exclusion d’une proposition concernant un certificat d’usage d’un bien concernant une évaluation générique modifiée des risques qui a été acceptée en vertu de l’alinéa 168.5 (1) a) de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 80/15, par. 1 (2).

Propositions de catégorie II ― Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

6. (1) Abrogé : O. Reg. 261/11, s. 4 (1).

(2) Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie II :

1.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 31 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

2.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 32 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

3.  Une proposition concernant un avis visé au paragraphe 34 (7) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

4. et 5. Abrogées : O. Reg. 160/10, s. 5.

6.  Abrogée : O. Reg. 261/11, s. 4 (2).

7.  Une proposition concernant un arrêté ou des directives visés au paragraphe 53 (3) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

8.  Une proposition concernant des directives visées à l’article 61 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

9.  Une proposition concernant un rapport visé au paragraphe 62 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

10.  Une proposition concernant des directives visées à l’article 91 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

11.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 92 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

12.  Une proposition concernant des directives visées au paragraphe 21 (5) du Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie II ― Loi sur les pesticides

7. Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie II :

1.  Une proposition concernant un avis visé au paragraphe 13 (7) de la Loi sur les pesticides.

2.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 27 de la Loi sur les pesticides.

3.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 28 de la Loi sur les pesticides.

4.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’article 30 de la Loi sur les pesticides. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

8. Abrogé : O. Reg. 261/11, s. 5.

Propositions de catégorie III ― Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

9. La proposition suivante constitue une proposition d’acte de catégorie III :

1.  Une proposition concernant un arrêté visé au paragraphe 74 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Réexamen de la classification

10. Le ministre de l’Environnement examine les articles 2 à 9 du présent règlement dans les deux ans qui suivent son dépôt et prépare des propositions visant à modifier le système de classification prévu par ces articles comme il le juge utile. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

PARTIE II.1
ministère des Affaires municipales et du Logement

Interprétation

10.1 Dans la présente partie, toute proposition d’acte s’entend en outre d’une proposition visant sa délivrance, sa modification ou sa révocation, que la modification ou la révocation soit autorisée par la même disposition d’une loi ou d’un règlement que celle qui autorise sa délivrance ou par une disposition différente. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie I — Loi de 1992 sur le code du bâtiment

10.1.1 La proposition suivante constitue une proposition d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition concernant une décision visée à l’alinéa 29 (1) a) ou c) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui se rapporte à la construction, à la démolition, à l’entretien ou à l’exploitation de systèmes d’égouts au sens que le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de cette loi donne à l’expression «sewage system». Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie I — Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges

10.1.2 Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition concernant un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 9 (8) de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges en vue de modifier le plan officiel d’une municipalité pour mettre fin à une incompatibilité entre ce plan et le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges.

2.  Une proposition concernant un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 9 (8) de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges en vue de modifier le règlement de zonage d’une municipalité pour mettre fin à une incompatibilité entre ce règlement et le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges.

3.  Une proposition concernant l’approbation par le ministre, en vertu de l’alinéa 10 (8) a) de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, de la modification d’un plan officiel préparée et adoptée en application du paragraphe 9 (1) ou (2) de cette loi pour mettre en oeuvre le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges.

4.  Une proposition concernant l’approbation par le ministre, en vertu de l’alinéa 10 (8) a) de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, de la modification d’un règlement de zonage d’une municipalité préparée et adoptée en application du paragraphe 9 (5) de cette loi pour rendre les règlements de la municipalité conformes au Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie I — Loi sur l’aménagement du territoire

10.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ministre» S’entend du ministre des Affaires municipales. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 22/17, art. 1.

(2) Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition concernant l’approbation par le ministre d’un plan officiel en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

2.  Une proposition concernant l’approbation par le ministre d’une modification d’un plan officiel en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

3.  Une proposition concernant l’approbation par le ministre d’une autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire dans un secteur où il n’existe pas de plan officiel.

4.  Une proposition concernant l’approbation par le ministre d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire dans un secteur où il n’existe pas de plan officiel. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

PARTie II.2
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES ET DES FORÊTS

Propositions de catégorie I — Loi sur les ressources en agrégats

10.3 (1) Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition d’approuver une modification d’un plan d’implantation en application du paragraphe 16 (2) de la Loi sur les ressources en agrégats, si un avis de la proposition est signifié conformément à l’alinéa 16 (5) b) de cette loi.

2.  Une proposition d’approuver une modification d’un plan d’implantation en application du paragraphe 16 (2) de la Loi sur les ressources en agrégats pour autoriser :

i.  soit une augmentation du nombre de tonnes d’agrégats qui peuvent être enlevés au cours d’une année civile,

ii.  soit un abaissement de l’élévation finale d’extraction,

iii.  soit une réduction de la zone de retrait de l’excavation qui permettra l’excavation à un endroit décrit au paragraphe (2).

3.  Une proposition de révoquer un permis en application du paragraphe 20 (1) de la Loi sur les ressources en agrégats, autre qu’une proposition de révoquer un permis pour défaut de paiement des droits de permis annuels exigés en application du paragraphe 14 (1) de cette loi.

4.  Une proposition de délivrer une licence d’extraction d’agrégats en application de l’article 37 de la Loi sur les ressources en agrégats pour permettre l’excavation des agrégats décrits à l’alinéa 34 (1) d) de cette loi.

5.  Une proposition d’accorder une dispense en application du paragraphe 68 (1) de la Loi sur les ressources en agrégats, si un avis de la proposition est signifié conformément au paragraphe 68 (4) de cette loi.

6.  Une proposition d’accorder une dispense en application du paragraphe 68 (1) de la Loi sur les ressources en agrégats pour permettre une réduction de la zone de retrait de l’excavation qui permettra l’excavation à un endroit décrit au paragraphe (2).

7.  Une proposition de déterminer en application du paragraphe 72 (3) de la Loi sur les ressources en agrégats le bord naturel de l’escarpement du Niagara pour l’application du paragraphe 72 (1) ou (2) de cette loi. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

(2) Les endroits suivants sont décrits pour l’application des dispositions 2 et 6 du paragraphe (1) :

1.  Un endroit situé dans un rayon de 30 mètres du réseau d’une rivière et d’un ruisseau ou des habitats du poisson, au sens de la Déclaration de principes provinciale publiée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil par le décret 764-96.

2.  Un endroit situé dans un rayon de 50 mètres de terrains boisés, au sens de la Loi sur les forêts, si le terrain boisé a une superficie d’au moins un hectare.

3.  Un endroit situé dans un rayon de 50 mètres de terres dangereuses, de sites dangereux ou de zones d’intérêt naturel et scientifique d’importance, au sens de la Déclaration de principes provinciale visée à la disposition 1.

4.  Un endroit situé dans un rayon de 50 mètres de terres identifiées comme habitat faunique d’importance :

i.  soit par la municipalité dans laquelle les terres sont situées, d’après son plan officiel,

ii.  soit par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts sur les cartes du bureau de district du ministère pour la zone dans laquelle les terres sont situées.

5.  Un endroit situé dans un rayon de 50 mètres de terres considérées par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts comme étant nécessaires à la survie d’une espèce qui est inscrite, en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.

6.  Un endroit situé dans un rayon de 100 mètres d’un risque minier, au sens de la déclaration de principes provinciale visée à la disposition 1.

7.  Un endroit situé dans un rayon de 120 mètres de terres humides d’importance, au sens de la Déclaration de principes provinciale visée à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie I — Loi sur les offices de protection de la nature

10.4 Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 49/19, art. 5.

2.  Une proposition d’exiger d’un office qu’il procède à des opérations de contrôle des inondations en application de l’alinéa 23 (1) a) de la Loi sur les offices de protection de la nature.

3.  Une proposition d’exiger d’un office qu’il suive des directives en application de l’alinéa 23 (1) b) de la Loi sur les offices de protection de la nature.

4.  Une proposition de prendre en charge l’exploitation d’une structure de régulation des eaux en application de l’alinéa 23 (1) c) ou (2) c) de la Loi sur les offices de protection de la nature.

5.  Une proposition d’exiger du conseil d’une municipalité qu’il procède à des opérations de contrôle des inondations en application de l’alinéa 23 (2) a) de la Loi sur les offices de protection de la nature.

6.  Une proposition d’exiger du conseil d’une municipalité qu’il suive des directives en application de l’alinéa 23 (2) b) de la Loi sur les offices de protection de la nature. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 49/19, art. 5.

Propositions de catégorie I — Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

10.4.1 La proposition suivante constitue une proposition d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition de délivrer un permis d’installation de transformation de ressources forestières en application du paragraphe 54 (1) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne pour autoriser la construction d’une nouvelle installation de type A, C, D, E, F, H ou K, tel qu’il est décrit à la colonne 1 de l’Annexe 3 du Règlement de l’Ontario 167/95 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

10.5 Abrogé : Règl. de l’Ont. 49/19, art. 6.

Propositions de catégorie I — Loi de 2010 sur le Grand Nord

10.5.1 Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition concernant un arrêté visé à l’alinéa 9 (14) a) de la Loi de 2010 sur le Grand Nord, si l’arrêté concerne l’approbation, selon le cas :

i.  des parties d’un plan d’aménagement du territoire dont le paragraphe 9 (9) de la Loi de 2010 sur le Grand Nord exige l’inclusion dans le plan,

ii.  d’une modification à un plan communautaire d’aménagement du territoire, proposée conformément aux paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi de 2010 sur le Grand Nord.

2.  Une proposition concernant un arrêté visé au paragraphe 10 (3) de la Loi de 2010 sur le Grand Nord en vue de modifier les limites d’une zone d’aménagement visée par un plan communautaire d’aménagement du territoire, si la modification :

i.  d’une part, retirerait de la zone d’aménagement tout ou partie d’une zone protégée désignée dans le plan ou tout ou partie d’une  zone désignée autrement dans le plan où est interdit la prospection minière, le jalonnement de claims ou l’exploration minière,

ii.  d’autre part, aurait pour effet que la prospection minière, le jalonnement de claims ou l’exploration minière dans la zone retirée ne serait plus interdit en application de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie I — Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

10.6 Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition de délivrer une autorisation en application du paragraphe 54 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune pour mettre en liberté un animal sauvage ou un invertébré, à l’exception d’une autorisation pour mettre en liberté l’un ou l’autre des animaux suivants :

i.  un invertébré importé en Ontario pour être mis en liberté en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur la protection des végétaux (Canada),

ii.  un colin de Virginie, une perdrix choukar ou un faisan à collier qui est reproduit ou élevé en captivité, s’il est mis en liberté dans une réserve de chasse au gibier à plume autorisée en vertu d’un permis,

iii.  un colin de Virginie, une perdrix choukar ou un faisan à collier qui est reproduit ou élevé en captivité, s’il est mis en liberté pour le dressage de chiens ou la mise à l’épreuve de l’adresse de chiens,

iv.  un faisan à collier qui est reproduit ou élevé en captivité, s’il est mis en liberté pour la chasse en vertu d’un permis délivré en application d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 79 (1) de cette loi.

2.  Une proposition de délivrer un permis pour l’application de l’alinéa 47 (1) b) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune pour autoriser une personne à pratiquer la pisciculture si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe :

i.  la personne est tenue par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de fournir une analyse détaillée du risque écologique,

ii.  le permis autorise l’élevage de poissons dans des cages submergées dans des eaux recouvrant des terres de la Couronne ou des terres décrites dans les lettres patentes délivrées en application de la Loi sur les terres publiques comme étant un des biens-fonds immergés ou faisant partie du lit d’une étendue d’eau. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie I — Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

10.7 Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition concernant une déclaration visée au paragraphe 13 (2) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.

2.  Une proposition de modifier un plan local en application du paragraphe 15 (2) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie I — Loi sur les terres publiques

10.8 Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition de désigner un secteur comme unité d’aménagement en application du paragraphe 12 (1) de la Loi sur les terres publiques.

2.  Une proposition de délivrer un permis, en application du paragraphe 13 (1) de la Loi sur les terres publiques, pour la construction d’un bâtiment ou d’une structure, ou la réalisation d’une amélioration sur une terre privée si le bâtiment, la structure ou l’amélioration se trouvera dans un rayon de 20 mètres de la ligne des eaux d’une étendue d’eau et si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe :

i.  le permis autorisera un aménagement non conforme aux lignes directrices sur l’aménagement ou au plan de gestion des lacs préparés par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts pour le secteur ou exigera une dérogation mineure conforme aux lignes directrices ou au plan,

ii.  le permis autorisera un nouvel aménagement commercial, industriel ou institutionnel. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie II — Loi sur les ressources en agrégats

10.9 Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie II :

1.  Une proposition de délivrer un permis de catégorie A décrit à l’alinéa 7 (2) a) de la Loi sur les ressources en agrégats, autre qu’un permis visé au paragraphe 71 (5) de cette loi.

2.  Une proposition de délivrer un permis de catégorie B décrit à l’alinéa 7 (2) b) de la Loi sur les ressources en agrégats, autre qu’un permis visé au paragraphe 71 (5) de cette loi.

3.  Une proposition d’ajouter une condition à un permis en application du paragraphe 13 (2) de la Loi sur les ressources en agrégats ou d’annuler ou de modifier une condition d’un permis en application de ce paragraphe si un avis de proposition est signifié en application de l’alinéa 13 (3) b) de cette loi.

4.  Une proposition de modifier ou d’annuler une condition d’un permis en application du paragraphe 13 (2) de la Loi sur les ressources en agrégats si cela aura pour effet d’autoriser une augmentation du nombre de tonnes d’agrégats qui peuvent être enlevés au cours d’une année civile.

5.  Une proposition d’exiger une modification du plan d’implantation en application du paragraphe 16 (1) de la Loi sur les ressources en agrégats si un avis de proposition est signifié en application de l’alinéa 16 (5) b) de cette loi. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie II — Loi de 2010 sur le Grand Nord

10.9.1 Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie II :

1.  Une proposition concernant un décret visé au paragraphe 12 (4) de la Loi de 2010 sur le Grand Nord, si les travaux proposés sont, selon le cas :

i.  l’ouverture d’une mine dans les circonstances prescrites par le Règlement de l’Ontario 117/11 (Travaux interdits : ouverture d’une mine) pris en vertu de la Loi de 2010 sur le Grand Nord,

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 100 de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines, la sous-disposition i est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (2) et 13 (2))

i.  l’ouverture d’une nouvelle mine au sens de l’article 204 de la Loi sur les mines,

ii.  la prospection ou la production de pétrole et de gaz.

2.  Une proposition concernant un décret visé au paragraphe 14 (4) de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie II — Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

10.10 Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie II :

1.  Une proposition de prendre un arrêté en application de l’une quelconque des dispositions suivantes de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, autre qu’un arrêté pris immédiatement en application du paragraphe 11 (5) de cette loi :

i.  Le paragraphe 17 (2), (3) ou (4).

ii.  Abrogée : O. Reg. 234/13, s. 5.

iii.  Le paragraphe 22 (2).

iv.  Le paragraphe 23 (1).

v.  Le paragraphe 36 (2).

vi.  Abrogée : O. Reg. 234/13, s. 5.

2.  Une proposition de prendre un arrêté en vue d’une réparation ou d’un enlèvement en application du paragraphe 17 (1) de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, autre qu’un arrêté pris immédiatement en application du paragraphe 11 (5) de cette loi. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie II — Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

10.11 La proposition suivante constitue une proposition d’acte de catégorie II :

1.  Une proposition d’approuver une modification du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara avec ou sans modifications en application du paragraphe 10 (11) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

Propositions de catégorie II — Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

10.12 Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie II :

1.  Une proposition de délivrer un permis en application du paragraphe 13 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel pour injecter une substance autre que du pétrole, du gaz ou de l’eau dans une formation géologique dans le cadre de travaux qui visent à accroître la récupération de pétrole ou de gaz.

2.  Une proposition de modifier, suspendre ou révoquer toute condition ou toute obligation dont un permis est assorti en vertu du paragraphe 13 (2) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel ou d’assortir le permis d’une condition ou d’une obligation supplémentaire si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe :

i.  la modification proposée autoriserait l’injection d’une substance autre que du pétrole, du gaz ou de l’eau dans une formation géologique dans le cadre de travaux qui visent à accroître la récupération de pétrole ou de gaz,

ii.  le permis autorise déjà l’injection d’une substance autre que du pétrole, du gaz ou de l’eau dans une formation géologique.

3.  Une proposition de suspendre ou d’annuler un permis en application de l’article 14 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel si le ministre renvoie la question devant le commissaire pour qu’il lui présente un rapport et si le permis autorise l’injection d’une substance autre que du pétrole, du gaz ou de l’eau. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

PARTIE III
ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines

Interprétation

11. Dans la présente partie, toute proposition d’acte s’entend en outre d’une proposition visant sa délivrance, sa modification ou sa révocation, que la modification ou la révocation soit autorisée par la même disposition d’une loi ou d’un règlement que celle qui autorise sa délivrance ou par une disposition différente. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).

11.1 Abrogé : O. Reg. 234/13, s. 7.

Propositions de catégorie I — Loi sur les mines

12. Les propositions suivantes constituent des propositions d’acte de catégorie I :

1.  Une proposition concernant un consentement visé à l’article 34 de la Loi sur les mines.

2.  Une proposition d’accorder des droits de surface en application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur les mines.

3.  Une proposition de remettre en vigueur un permis d’occupation en application du paragraphe 41 (4) de la Loi sur les mines, sauf si la remise en vigueur n’aurait pas un effet considérable sur l’environnement.

3.1  Une proposition d’accorder l’autorisation d’analyser la teneur en minéraux en application du paragraphe 52 (1) de la Loi sur les mines.

4.  Une proposition de donner des directives pour que les bâtiments, constructions, machines, biens meubles, minerais, minéraux, schlamms ou résidus ne deviennent pas la propriété de la Couronne en application du paragraphe 53 (1) de la Loi sur les mines.

4.1  Une proposition de délivrer un permis d’exploration en application de l’article 78.3 de la Loi sur les mines.

5.  Abrogée : O. Reg. 226/12, s. 3 (3).

6.  Une proposition de donner à bail des droits de surface en application du paragraphe 84 (1) de la Loi sur les mines.

7.  Une proposition d’ordonner l’insertion de réserves ou de clauses en application du paragraphe 86 (3) de la Loi sur les mines, sauf si l’insertion n’aurait pas un effet considérable sur l’environnement.

8.  Une proposition de donner la permission de couper et d’utiliser des arbres en application du paragraphe 92 (5) de la Loi sur les mines.

8.1  Une proposition d’accorder l’approbation de la réhabilitation d’un risque minier en application du paragraphe 139.2 (4) de la Loi sur les mines.

9.  Une proposition d’accuser réception d’un plan de fermeture en application de l’alinéa 140 (5) a) de la Loi sur les mines.

10.  Une proposition d’accuser réception d’un plan de fermeture en application de l’alinéa 141 (4) a) de la Loi sur les mines.

11.-13. Abrogées : O. Reg. 226/12, s. 3 (7).

14.  Une proposition concernant une ordonnance visée au paragraphe 143 (2) de la Loi sur les mines.

15.  Une proposition concernant une ordonnance visée au paragraphe 143 (3) de la Loi sur les mines.

16.  Une proposition concernant une ordonnance visée au paragraphe 145 (2) de la Loi sur les mines.

17.  Une proposition concernant une ordonnance visée au paragraphe 147 (1) de la Loi sur les mines.

18.  Une proposition d’entrer sur des terrains pour y réhabiliter un risque minier en application du paragraphe 147 (2) de la Loi sur les mines.

19.  Une proposition concernant un arrêté visé au paragraphe 148 (2) de la Loi sur les mines.

20.  Une proposition de donner des directives en application du paragraphe 148 (5) de la Loi sur les mines.

21.  Abrogée : O. Reg. 226/12, s. 3 (7).

22.  Une proposition de modifier ou de révoquer une décision du commissaire en application du paragraphe 152 (11) de la Loi sur les mines.

23.  Une proposition concernant une ordonnance visée au paragraphe 153.2 (3) de la Loi sur les mines.

24.  Une proposition de demander à la Couronne ou à l’un de ses agents de prendre des mesures de réhabilitation en application de l’alinéa 153.2 (4) b) de la Loi sur les mines.

25.-27. Abrogées : O. Reg. 226/12, s. 3 (7).

28.  Une proposition de délivrer ou de valider des claims non concédés par lettres patentes, un permis d’occupation, un bail ou des lettres patentes en application du paragraphe 176 (3) de la Loi sur les mines, sauf si la délivrance ou la validation n’aurait pas un effet considérable sur l’environnement.

29.  Abrogée : O. Reg. 226/12, s. 3 (7).

30.  Une proposition d’accepter la rétrocession de terrains miniers en application du paragraphe 183 (1) de la Loi sur les mines, sauf si l’acceptation n’aurait pas un effet considérable sur l’environnement. Règl. de l’Ont. 306/14, par. 12 (1).