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Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 85/96

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 2 octobre 2013 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 271/13.

Historique législatif : 303/04, 12/10, 203/11, 271/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Un employeur peut demander 20 cents par page pour fournir une copie d’un registre ou d’une déclaration en application du paragraphe 4 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 271/13, art. 2.

2. (1) Au paragraphe (2), la mention de l’employeur visé à l’alinéa mentionné vaut mention de tout employeur visé à cet alinéa de la définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 271/13, art. 2.

(2) Au plus tard le cinquième jour ouvrable de mars de chaque année, les employeurs suivants fournissent gratuitement aux ministères indiqués une copie du registre ou de la déclaration qu’ils doivent mettre à la disposition du public, aux fins de consultation, en application de l’article 3 de la Loi :

1. L’employeur visé à l’alinéa a) fournit une copie aux ministères suivants :

i. chaque ministère dont il a reçu une aide financière au cours de l’année précédente,

ii. chaque ministère auquel il était tenu de remettre un rapport annuel sur ses activités au cours de l’année précédente,

iii. chaque ministère dont il a reçu une demande de copie.

2. L’employeur visé à l’alinéa b) fournit une copie au ministère des Affaires municipales et du Logement.

3. L’employeur visé à l’alinéa d) fournit une copie au ministère de l’Éducation.

3.1 L’employeur visé à l’alinéa e) fournit une copie au ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

4. L’employeur visé à l’alinéa f) ou i) fournit une copie au ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

5. L’employeur visé à l’alinéa j) fournit une copie au ministère des Finances.

6. L’employeur visé à l’alinéa c), g), h) ou k) auquel s’applique la condition relative à l’aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe 2 (2) de la Loi fournit une copie à chaque ministère dont il a reçu une aide financière du gouvernement au cours de l’année précédente.

7. L’employeur visé à l’alinéa m) ou n) fournit une copie au ministère de l’Énergie. Règl. de l’Ont. 271/13, art. 2.

2.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employeur désigné» Employeur visé à l’un ou l’autre des alinéas b) à n) de la définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 271/13, art. 2.

(2) Le présent article s’applique si l’employé d’un employeur désigné est détaché auprès d’un ministère. Règl. de l’Ont. 271/13, , art. 2.

(3) Pour l’application de la Loi, tout employeur désigné fournit gratuitement au ministère, au plus tard le cinquième jour ouvrable de mars de chaque année, une copie du registre ou de la déclaration qu’il doit mettre à la disposition du public, aux fins de consultation, en application de l’article 3 de la Loi à l’égard de l’employé. Règl. de l’Ont. 271/13, art. 2.

(4) Il est entendu que, s’il reçoit un registre ou une déclaration fourni en application du paragraphe (3), le ministère peut divulguer les renseignements suivants :

1. Le nom du ministère.

2. Le nom de l’employé.

3. Le nom de l’employeur désigné.

4. Le poste de l’employé au ministère.

5. Le montant du traitement versé par l’employeur désigné à l’employé dans l’année.

6. Le montant des avantages déclarés à l’Agence du revenu du Canada, en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), par l’employeur désigné pour l’employé dans l’année. Règl. de l’Ont. 271/13, art. 2.

3. Malgré le paragraphe 3 (5) de la Loi, si un registre ou une déclaration exigé par la Loi est mis à la disposition du public sur un site Web, l’employeur n’est pas tenu de l’inclure dans le rapport annuel ou l’état annuel de ses activités ou de sa situation financière. Règl. de l’Ont. 271/13, art. 2.

 

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