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Loi de 1996 sur les élections municipales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 101/97

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 17 décembre 2009 au 31 décembre 2009.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 499/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Pour l’application de l’alinéa 33 (2) c) de la Loi, les droits prescrits pour le dépôt d’une déclaration de candidature sont de 100 $, sauf s’il s’agit du poste de président du conseil d’une municipalité, auquel cas ils sont de 200 $. Règl. de l’Ont. 101/97, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 383/02, art. 1.

(2) Les droits pour le dépôt d’une déclaration de candidature sont acquittés en espèces ou par chèque certifié ou mandat payable à la municipalité. Règl. de l’Ont. 101/97, par. 1 (2).

2. Pour l’application de l’alinéa 34 c) de la Loi (remboursement des droits de dépôt de la déclaration de candidature), le candidat qui obtient plus de 2 pour cent des suffrages exprimés lors de l’élection visant le poste a le droit de recevoir un remboursement des droits de dépôt de sa déclaration de candidature. Règl. de l’Ont. 101/97, art. 2.

3. (1) Les règles énoncées au paragraphe (2) sont prescrites pour l’application du paragraphe 54 (2) de la Loi (rejet de bulletins de vote). Règl. de l’Ont. 101/97, par. 3 (1).

(2) Le scrutateur rejette ce qui suit :

a) tous les suffrages et voix exprimés dans un bulletin de vote si celui-ci, selon le cas :

(i) n’a pas été fourni par le scrutateur,

(ii) porte une inscription ou une marque permettant éventuellement d’identifier l’électeur, ou a été déchiré, abîmé ou traité autrement par l’électeur d’une manière permettant éventuellement d’identifier celui-ci;

b) tous les suffrages exprimés dans un bulletin de vote à l’égard d’un poste s’ils l’ont été pour un plus grand nombre de candidats que le nombre devant être élu à ce poste;

c) toutes les voix exprimées dans un bulletin de vote à l’égard d’un règlement municipal si elles l’ont été à la fois pour et contre celui-ci;

d) tous les suffrages exprimés dans un bulletin de vote à l’égard d’une question s’ils l’ont été pour plus d’une réponse à celle-ci;

e) n’importe lequel des suffrages et voix exprimés dans un bulletin de vote s’il n’est pas marqué dans l’espace prévu à cet effet. Règl. de l’Ont. 101/97, par. 3 (2).

4. Les règles suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 60 (2) de la Loi :

1. Le secrétaire avise les personnes et entités suivantes du nouveau dépouillement :

i. chacun des candidats certifiés au poste qui fait l’objet du nouveau dépouillement,

ii. dans le cas d’un nouveau dépouillement demandé en vertu du paragraphe 57 (1) de la Loi, le conseil municipal, le conseil local ou le ministre, selon le cas,

iii. dans le cas d’un nouveau dépouillement ordonné aux termes de l’article 58 de la Loi, l’auteur de la requête,

iv. dans le cas d’un nouveau dépouillement visant un poste, une question ou un règlement municipal à l’égard duquel les électeurs d’une autre municipalité ont le droit de voter, le secrétaire qui était chargé de tenir le scrutin dans cette autre municipalité.

2. Le secrétaire ouvre les urnes et compte ce qui suit :

i. dans le cas d’un nouveau dépouillement qui concerne une élection visant un poste, le nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat qui fait l’objet de ce dépouillement aux termes de l’article 56, 57, 58 ou 59 de la Loi,

ii. dans le cas d’un nouveau dépouillement qui concerne une élection visant à obtenir l’assentiment des électeurs relativement à un règlement municipal, le nombre de voix en faveur du règlement municipal et le nombre de voix contre,

iii. dans le cas d’un nouveau dépouillement qui concerne une élection visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question, le nombre de suffrages pour chaque réponse possible à la question.

3. Le secrétaire rejette les bulletins de vote et les suffrages et voix exprimés dans un bulletin de vote qui ne sont pas conformes aux règles énoncées au paragraphe 3 (2).

4. Le secrétaire peut procéder au nouveau dépouillement en additionnant les suffrages et voix qui figurent sur les relevés des résultats préparés par les scrutateurs aux termes du paragraphe 55 (1) de la Loi plutôt qu’en suivant les règles 2 et 3 si les personnes ou entités suivantes renoncent à la tenue du nouveau dépouillement selon ces règles :

i. chacun des candidats qui fait l’objet du nouveau dépouillement aux termes de l’article 56, 57, 58 ou 59 de la Loi et qui est présent, dans le cas d’un nouveau dépouillement qui concerne une élection visant un poste,

ii. le conseil municipal qui a soumis le règlement municipal, dans le cas d’un nouveau dépouillement qui concerne une élection visant à obtenir l’assentiment des électeurs relativement à un règlement municipal,

iii. le ministre, le conseil municipal ou le conseil local qui a soumis la question, dans le cas d’un nouveau dépouillement qui concerne une élection visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question,

iv. l’auteur de la requête, s’il est présent, dans le cas d’un nouveau dépouillement ordonné aux termes de l’article 58 de la Loi. Règl. de l’Ont. 101/97, art. 4.

5. Les formules suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 76 (4) de la Loi (montant maximal des dépenses) :

1. Dans le cas d’un candidat au poste de président du conseil d’une municipalité, le montant correspond à la somme de 7 500 $ et de 70 cents par électeur ayant le droit de voter pour le poste.

Remarque : Le 1er janvier 2010, la disposition 1 est modifiée par substitution de «85 cents» à «70 cents». Voir : Règl. de l’Ont. 499/09, par. 1 (1) et art. 3.

2. Dans le cas d’un candidat à un autre poste, le montant correspond à la somme de 5 000 $ et de 70 cents par électeur ayant le droit de voter pour le poste.

Remarque : Le 1er janvier 2010, la disposition 2 est modifiée par substitution de «85 cents» à «70 cents». Voir : Règl. de l’Ont. 499/09, par. 1 (2) et art. 3.

3. Dans le cas d’une personne inscrite à l’égard d’une question, 50 cents par électeur ayant le droit de voter sur la question. Règl. de l’Ont. 101/97, art. 5; Règl. de l’Ont. 426/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 383/02, art. 2.

6. Pour l’application de l’alinéa 88 (11) b) de la Loi, les méthodes suivantes visant à mettre les listes électorales préparées aux termes de la Loi à la disposition du public sont prescrites :

1. Le fait de les poster sur un site W3.

2. Tout autre moyen imprimé ou électronique de communication de masse. Règl. de l’Ont. 101/97, art. 6.

7. La déclaration de candidature prévue à l’article 33 de la Loi est rédigée selon la formule 1, qui est accessible sur le site www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/FormsRepository.nsf/Forms/MAH-017-9499PF/$File/9499PF.doc et datée de juillet 2003. Règl. de l’Ont. 341/03, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2010, l’article 7 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

7. (1) Les formules suivantes sont prescrites comme étant les formules exigées aux fins indiquées ci-dessous :

1. Formule 1 : la déclaration de candidature prévue à l’article 33 de la Loi.

2. Formule 2 ou 2.1 : le bulletin de vote prévu à l’article 41 de la Loi.

3. Formule 3 : la nomination d’un mandataire, la déclaration du mandataire, le certificat du secrétaire et le serment du mandataire prévus à l’article 44 de la Loi.

4. Formule 4 : l’état financier consolidé et le rapport du vérificateur prévus à l’article 78 de la Loi.

5. Formule 5 : l’état financier prévu à l’article 79.1 de la Loi à l’égard de dépenses subséquentes engagées après la remise d’un excédent.

6. Formule 6 : l’avis de prolongation de la période de campagne électorale prévu au paragraphe 68 (1) de la Loi.

7. Formule 7 : l’avis d’inscription prévu à l’article 39.1 de la Loi.

8. Formule 8 : l’état financier et le rapport du vérificateur prévus à l’article 78 de la Loi, tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 82.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 499/09, art. 2.

(2) Les formules prescrites par le paragraphe (1) sont les formules datées de janvier 2010 que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario au www.forms.ssb.gov.on.ca, sous la rubrique du ministère des Affaires municipales et du Logement. Règl. de l’Ont. 499/09, art. 2.

Voir : Règl. de l’Ont. 499/09, art. 2 et 3.

8. Le bulletin de vote prévu à l’article 41 de la Loi est rédigé selon la formule 2, qui est accessible sur le site www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/FormsRepository.nsf/Forms/MAH-017-9500PF/$File/9500PF.doc et datée de juillet 2003 ou selon la formule 2.1, qui est accessible sur le site www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/FormsRepository.nsf/Forms/MAH-017-9501PF/$File/9501PF.doc et datée de juillet 2003, selon le cas. Règl. de l’Ont. 341/03, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2010, l’article 8 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 499/09, art. 2 et 3.

9. La nomination d’un mandataire, la déclaration du mandataire, le certificat du secrétaire et le serment du mandataire sont rédigés selon la formule 3, qui est accessible sur le site www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/FormsRepository.nsf/Forms/MAH-017-9502PF/$File/9502PF.doc et datée de juillet 2003. Règl. de l’Ont. 341/03, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2010, l’article 9 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 499/09, art. 2 et 3.

10. L’état financier prévu à l’article 78 de la Loi et pour lequel n’est exigé aucun rapport d’un vérificateur est rédigé selon la formule 4, qui est accessible sur le site www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/FormsRepository.nsf/Forms/MAH-017-9503PF/$File/9503PF.doc et datée de juillet 2003. Règl. de l’Ont. 341/03, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2010, l’article 10 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 499/09, art. 2 et 3.

11. Si le rapport d’un vérificateur est exigé aux termes de l’article 78 de la Loi, l’état financier et le rapport du vérificateur sont rédigés selon la formule 5, qui est accessible sur le site www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/FormsRepository.nsf/Forms/MAH-017-9504PF/$File/9504PF.doc et datée de juillet 2003. Règl. de l’Ont. 341/03, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2010, l’article 11 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 499/09, art. 2 et 3.

11.1 à 11.4 Abrogés : Règl. de l’Ont. 341/03, art. 1.

12. L’avis de prolongation de la période de campagne prévu au paragraphe 68 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 6, qui est accessible sur le site www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/FormsRepository.nsf/Forms/MAH-017-10550PF/$File/10550PF.doc et datée de juillet 2003. Règl. de l’Ont. 341/03, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2010, l’article 12 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 499/09, art. 2 et 3.

13. L’avis d’inscription prévu à l’article 39.1 de la Loi est rédigé selon la formule 7, qui est accessible sur le site www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/FormsRepository.nsf/Forms/MAH-017-10551PF/$File/10551PF.doc et datée de juillet 2003. Règl. de l’Ont. 341/03, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2010, l’article 13 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 499/09, art. 2 et 3.

14. L’état financier prévu à l’article 78 de la Loi, tel que l’article 82.1 de la Loi le rend applicable, et pour lequel n’est exigé aucun rapport d’un vérificateur est rédigé selon la formule 8, qui est accessible sur le site www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/FormsRepository.nsf/Forms/MAH-017-10552PF/$File/10552PF.doc et datée de juillet 2003. Règl. de l’Ont. 341/03, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2010, l’article 14 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 499/09, art. 2 et 3.

15. Si le rapport d’un vérificateur est exigé aux termes de l’article 78 de la Loi, tel que l’article 82.1 de la Loi le rend applicable, l’état financier et le rapport du vérificateur sont rédigés selon la formule 9, qui est accessible sur le site www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/FormsRepository.nsf/Forms/MAH-017-10553PF/$File/10553PF.doc et datée de juillet 2003. Règl. de l’Ont. 341/03, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2010, l’article 15 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 499/09, art. 2 et 3.

Formules 1 à 9 Abrogées : Règl. de l’Ont. 341/03, art. 2.