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Règl. de l'Ont. 290/98 : PRATIQUES DE COMMERCE AUXQUELLES LES LOCATEURS SONT AUTORISÉS À AVOIR RECOURS POUR CHOISIR LES LOCATAIRES ÉVENTUELS D'UN LOGEMENT

en vertu de Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19

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Code des droits de la personne

rÈglement de l’ontario 290/98

PRATIQUES DE COMMERCE AUXQUELLES LES LOCATEURS SONT AUTORISÉS À AVOIR RECOURS POUR CHOISIR LES LOCATAIRES ÉVENTUELS D’UN LOGEMENT

Version telle qu’elle existait du 13 juin 2005 au 7 mars 2018.

Dernière modification : 284/05.

Historique législatif : 31/00, 646/00, 284/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le locateur peut demander à un locataire éventuel des références en matière de crédit ou des antécédents en matière de logement, ou les deux, et peut lui demander l’autorisation de procéder à des vérifications de son crédit.  Règl. de l’Ont. 290/98, par. 1 (1).

(2) Le locateur peut prendre en considération les références en matière de crédit, les antécédents en matière de logement et les vérifications de crédit qu’il a obtenus par suite des demandes faites en vertu du paragraphe (1), soit isolément, soit en une combinaison quelconque, pour évaluer la situation du locataire éventuel et peut choisir ou non celui-ci en conséquence.  Règl. de l’Ont. 290/98, par. 1 (2).

(3) Le locateur peut demander à un locataire éventuel des renseignements sur son revenu seulement s’il demande également les renseignements énoncés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 290/98, par. 1 (3).

(4) Le locateur peut prendre en considération les renseignements sur le revenu du locataire éventuel pour évaluer la situation de celui-ci et peut choisir ou non celui-ci en conséquence seulement s’il prend les renseignements sur le revenu en considération conjointement avec tous les autres renseignements qu’il a obtenus par suite des demandes faites en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 290/98, par. 1 (4).

(5) S’il demande les renseignements énoncés aux paragraphes (1) et (3) et qu’il n’obtient que les renseignements sur le revenu du locataire éventuel, le locateur peut prendre en considération les renseignements sur le revenu isolément pour évaluer la situation du locataire éventuel et peut choisir ou non celui-ci en conséquence.  Règl. de l’Ont. 290/98, par. 1 (5).

2. (1) Le locateur peut exiger que le locataire éventuel obtienne une garantie pour le loyer.  Règl. de l’Ont. 290/98, par. 2 (1).

(2) Le locateur peut exiger que le locataire éventuel verse un dépôt de garantie conformément aux articles 117 et 118 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.  Règl. de l’Ont. 290/98, par. 2 (2).

3. Lorsqu’il choisit un locataire éventuel, le locateur d’un logement locatif visé à la disposition 1, 1.1, 2 ou 3 du paragraphe 5 (1) ou au paragraphe 6 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires peut demander et utiliser les renseignements sur le revenu d’un locataire éventuel pour déterminer l’admissibilité de ce dernier à un loyer indexé sur le revenu. Le locateur qui ne demande et n’utilise les renseignements sur le revenu qu’à cette fin n’est pas lié par les paragraphes 1 (3) et (4).  Règl. de l’Ont. 290/98, art. 3; Règl. de l’Ont. 646/00, art. 1.

4. Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser le locateur à refuser un logement à une personne pour des motifs fondés sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap.  Règl. de l’Ont. 290/98, art. 4; Règl. de l’Ont. 31/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 284/05, art. 1.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 290/98, art. 5.