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Règl. de l'Ont. 394/98 : QUESTIONS FISCALES - DÉFINITION DE «BIEN D'ENTREPRISE» ET DE «BIEN RÉSIDENTIEL»
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuà jour | 5 juillet 2017 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
11 mai 2017 – 4 juillet 2017 | |
23 juillet 2012 – 10 mai 2017 |
Loi sur l’éducation
Questions fiscales — définition de «bien d’entreprise» et de «bien résidentiel»
Version telle qu’elle existait du 23 juillet 2012 au 10 mai 2017.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 222/12.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les catégories de biens immeubles suivantes prescrites en application de la Loi sur l’évaluation foncière sont prescrites pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «bien d’entreprise» à l’article 257.5 de la Loi :
1. La catégorie des immeubles à bureaux.
2. La catégorie des centres commerciaux.
3. La catégorie des parcs de stationnement et des biens-fonds vacants.
4. La catégorie des grands biens industriels. Règl. de l’Ont. 222/12, art. 3.
2. La nouvelle catégorie des immeubles à logements multiples prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière est prescrite pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «bien résidentiel» à l’article 257.5 de la Loi. Règl. de l’Ont. 222/12, art. 3.