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Règl. de l'Ont. 524/98 : AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES - EXEMPTIONS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI
en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19
Passer au contenuLoi sur la protection de l’environnement
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 524/98
AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES — EXEMPTIONS DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA LOI
Période de codification : du 24 mai 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 103/23.
Historique législatif : 505/99, 273/03, 110/07, 256/11, 99/12, 352/12, 41/15, 14/17, 273/21, 103/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
0.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«bière» Sont assimilés à la bière les ales, la liqueur de malt ou la bière non alcoolisée. («beer»)
«CAN/CSA-ISO 17225-2:15» La norme CAN/CSA-ISO 17225-2:15 publiée par le Groupe CSA en 2015 et intitulée Biocombustibles solides — Classes et spécifications des combustibles — Partie 2 : Classes de granulés de bois. («CAN/CSA-ISO 17225-2:15»)
«cheminée d’évacuation» La partie de l’équipement de combustion d’où les contaminants captés lors de l’utilisation de la source de combustion sont rejetés dans l’air. («exhaust stack»)
«école» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school»)
«école privée» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («private school»)
«éliminateur de gouttelettes» Séparateur ou autre dispositif d’une tour de refroidissement servant à retirer les gouttelettes d’eau entraînées dans le courant d’évacuation de la tour. («drift eliminator»)
«EN 303-5 (2012)» La norme européenne EN 303-5 publiée par le Comité européen de normalisation en juin 2012 et intitulée Chaudières de chauffage — Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale à 500 kW — Définitions, exigences, essais et marquage. («EN 303-5 (2012)»)
«imprimerie» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 349/12 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi - Impression) pris en vertu de la Loi. («printing facility»)
«moteur de groupe électrogène» Moteur alternatif servant à la production d’électricité. («electricity generation engine»)
«produits secondaires» Toute boisson, autre que la bière, qui est produite dans une installation où :
a) le volume total de production de produits secondaires ne dépasse pas le volume total de production de bière à l’installation au cours d’une année civile;
b) tout alcool ajouté aux produits secondaires n’est pas distillé à l’installation. («secondary products»)
«refroidissement par évaporation» Refroidissement résultant de l’évaporation causée par le contact direct entre l’air et l’eau. («evaporative cooling»)
«SCIAN» Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)
«système CVCA» Sous réserve du paragraphe (2), tout appareil ou mécanisme, y compris tout réservoir à combustible, tuyauterie, conduite, évent, équipement ou autre chose qui lui est associé, servant :
a) soit à chauffer de l’eau à des fins domestiques;
b) soit à produire ou à distribuer de la chaleur ou encore à assurer la climatisation ou la ventilation, à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) le confort des occupants,
(ii) l’entretien du bâtiment ou de l’ouvrage,
(iii) le maintien d’une température convenable pour les matériaux ou la vie végétale ou animale. («HVAC system»)
«système d’alimentation électrique d’appoint» Appareil, mécanisme, équipement ou autre chose, y compris tout réservoir à combustible, cheminée d’évacuation et tuyauterie qui lui sont associés, qui comprend un ou plusieurs moteurs de groupe électrogène et qui est conçu pour être utilisé exclusivement pour fournir de l’énergie électrique en cas de panne d’électricité ou de réduction involontaire de l’alimentation électrique. («standby power system»)
«tour de refroidissement» Ouvrage ou dispositif utilisé pour transférer la chaleur dans l’air au moyen du refroidissement par évaporation, notamment un condenseur évaporatif. («cooling tower»)
«turbine à combustion» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 1/17 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Activités exigeant l’évaluation des émissions atmosphériques) pris en vertu de la Loi. («combustion turbine») O. Reg. 14/17, s. 4; Règl. de l’Ont. 273/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 103/23, art. 1.
(2) Est exclue de la définition de «système CVCA» au paragraphe (1) une pompe à chaleur géothermique au sens que le Règlement de l’Ontario 98/12 (Ground Source Heat Pumps) donne à l’expression «ground source heat pump». O. Reg. 14/17, s. 4.
Exemptions de l’art. 9 de la Loi
1. (1) L’article 9 de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :
1. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose, autre qu’un équipement qui soumet les déchets à l’incinération, à la gazéification, à la pyrolyse, au traitement par plasma d’arc ou à toute autre méthode de traitement thermique, qui :
i. d’une part, est associé à un lieu d’habitation dans un bâtiment ou un ouvrage qui contient un ou plusieurs lieux d’habitation permanents ou saisonniers,
ii. d’autre part, est utilisé par les occupants d’au plus trois lieux d’habitation dans le bâtiment.
2. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé, sur le site d’un bâtiment ou d’un ouvrage, pour la construction, la modification, la démolition, le perçage ou le dynamitage du bâtiment ou de l’ouvrage.
3. à 4.1 Abrogées : Règl. de l’Ont. 273/21, par. 3 (1).
5. Un appareil de conditionnement d’air, autre qu’une pompe à chaleur géothermique au sens que le Règlement de l’Ontario 98/12 (Ground Source Heat Pumps) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «ground source heat pump».
6. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose, autre qu’une tour de refroidissement, qui est utilisé pour amener de l’air de l’extérieur dans un bâtiment ou un ouvrage.
7. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour expulser l’air hors de l’un ou l’autre des espaces suivants :
i. un espace qui n’est pas utilisé à des fins d’analyses de laboratoire ou pour la production, le traitement, la réparation, l’entretien ou l’entreposage de marchandises ou de matériaux, ou le traitement, l’entreposage, le transfert ou l’élimination de déchets,
ii. un espace qui est utilisé à des fins d’analyses de laboratoire ou pour la production, le traitement, la réparation, l’entretien ou l’entreposage de marchandises ou de matériaux, ou le traitement, l’entreposage, le transfert ou l’élimination de déchets, dès lors que l’équipement, l’appareil, le mécanisme ou la chose ne rejette pas hors de l’espace de contaminants générés par ces activités, autres que de la chaleur ou du bruit,
iii. un garage de stationnement,
iv. un bâtiment qui est utilisé uniquement aux fins de manipulation ou de mise en balles de générateurs d’aérosol ménagers vides.
8. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour la ventilation d’un réseau d’évacuation au sens que le code du bâtiment pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment donne à l’expression «drainage system».
8.1 Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour la ventilation des émissions d’un véhicule automobile ou d’une locomotive utilisé pour transporter des choses à l’intérieur d’un entrepôt ou d’un espace d’entreposage fermé, pour les y introduire ou les en sortir.
8.2 Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour le chargement des batteries dans les véhicules automobiles ou l’équipement.
9. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour la préparation d’aliments ou de boissons dans l’un ou l’autre des lieux suivants :
i. un restaurant, un casse-croûte, une cafétéria, une salle de réception ou une installation similaire, si l’activité principale de l’installation ne comprend pas la préparation d’aliments ou de boissons pour la distribution en gros ou la vente à des installations de vente au détail,
ii. un endroit où les aliments ou les boissons sont vendus ou distribués exclusivement à des fins de bienfaisance,
iii. une installation destinée à la production de bière ou de vin par le consommateur,
iv. une installation mobile.
9.1 Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui utilise de l’éthylène uniquement aux fins de maturation des fruits ou des légumes.
9.2 Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose servant à la production commerciale de bière ou de produits secondaires dans une installation qui, à la fois :
i. a comme activité principale la production commerciale de bière,
ii. produit, au cours d’une année civile, 3 000 hectolitres ou moins de bière ou de bière et de produits secondaires, si des produits secondaires y sont produits cette année-là.
10. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour des activités de nettoyage ou pour des activités combinant nettoyage et séchage, si seules des solutions de détergent aqueuses sont utilisées pour le nettoyage.
11. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour des opérations de lutte contre l’incendie ou des exercices de formation dans ce domaine, à l’exception des groupes électrogènes à combustible.
12. Un brûlage dirigé réalisé en vertu d’un permis délivré aux termes de la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou de la Loi sur les offices de protection de la nature.
13. Un équipement mobile qui est utilisé pour l’une ou l’autre des activités suivantes :
i. la fabrication de neige,
ii. le nettoyage des conduites, tapis ou revêtements,
iii. l’enlèvement de l’amiante,
iv. le concassage ou le criblage des agrégats, si l’équipement mobile est situé au-dessous du niveau moyen du sol dans un puits d’extraction ou une carrière exploité conformément à un permis ou une licence délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.
14. Une lagune, un bassin de clarification ou un étang qui est utilisé pour le traitement ou la rétention des eaux usées.
15. Une source de rayonnement lumineux visible conçu pour la publicité ou l’éclairage.
16. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé dans une installation de vente au détail pour la distribution de gaz naturel ou de propane aux véhicules ou pour la vente directe.
17. Un champ de courses qui est utilisé pour les courses de chevaux, de chiens ou de véhicules ou de bateaux, motorisés ou non, si les seuls contaminants rejetés par le champ de courses, autres que les contaminants rejetés par l’équipement, les appareils, les mécanismes ou les choses qui sont exemptés de l’application de l’article 9 de la Loi, sont le bruit, les vibrations, les odeurs et la poussière attribuables aux courses.
18. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé à l’occasion d’un spectacle ou d’une manifestation artistique ou sportive qui se déroule à l’extérieur, par exemple un festival, une foire, un défilé, des feux d’artifice, une exposition d’art, un spectacle aérien ou un salon de l’automobile. L’exemption ne concerne cependant pas les courses de chevaux ou de chiens, ni celles de véhicules ou de bateaux, motorisés ou non.
19. Un champ de tir extérieur, si les seuls contaminants rejetés par le champ de tir, autres que les contaminants rejetés par l’équipement, les appareils, les mécanismes ou les choses qui sont exemptés de l’application de l’article 9 de la Loi, sont attribuables aux décharges d’armes à feu.
20. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé uniquement pour atténuer les conséquences d’une situation d’urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.
21. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui fait partie d’un gros réseau résidentiel municipal ou d’un petit réseau résidentiel municipal, au sens du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
22. Une usine, un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui fait partie d’une installation solaire à l’égard de laquelle des activités sont prescrites par le Règlement de l’Ontario 350/12 pris en vertu de la Loi pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi, sauf si un arrêté pris en vertu de l’article 20.18 de la Loi est en vigueur à l’égard de l’installation.
23. Un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé dans une imprimerie d’une classe qui porte le code SCIAN 561430 (Centres de services aux entreprises) ou 812922 (Développement et tirage de photos en une heure).
24. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé à une école ou à une école privée.
25. Un système CVCA qui satisfait aux critères suivants :
i. si le système CVCA comprend une ou plusieurs unités de combustion qui utilisent un combustible gazeux :
A. chaque unité de combustion fonctionne soit au gaz naturel et au propane, soit à l’un ou l’autre de ces combustibles,
B. la puissance thermique maximale à l’entrée de chaque unité de combustion ne dépasse pas 10,5 millions de kilojoules par heure.
ii. Si le système CVCA comprend une tour de refroidissement, la perte de gouttelettes est réduite au moyen d’éliminateurs de gouttelettes.
iii. Si le système CVCA comprend un équipement qui utilise du combustible en bois incorporant une ou plusieurs unités de combustion qui fournissent uniquement de la chaleur, dont la puissance thermique maximale nominale individuelle à la sortie est de 50 kilowatts ou moins, les unités de combustion ne peuvent brûler que des bûches synthétiques ou du bois non traité, ce qui peut inclure des briquettes de bois, des copeaux de bois, des granulés de bois ou du bois de chauffage, et l’équipement doit, au minimum, satisfaire aux exigences énoncées aux dispositions suivantes ou à l’une d’elles :
A. Les exigences applicables aux appareils qui utilisent du combustible solide mentionnées au paragraphe 9.33.1.2.(2) de la section B du Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
B. Les exigences de la catégorie 4 ou 5 énoncées dans EN 303-5 (2012).
iv. Si le système CVCA comprend un équipement qui utilise du combustible en bois incorporant une ou plusieurs unités de combustion qui fournissent uniquement de la chaleur dont la puissance thermique maximale nominale individuelle à la sortie est de plus de 50 kilowatts et de 150 kilowatts ou moins et utilisent des granulés de bois :
A. les granulés de bois :
1. sont conformes aux caractéristiques énoncées dans CAN/CSA-ISO 17225-2:15 pour les catégories de propriétés A1 et A2,
2. sont contenues dans une structure couverte de manière à empêcher que les précipitations entrent en contact avec les granulés de bois;
B. l’équipement est certifié conforme aux exigences de la catégorie 5 énoncées dans EN 303-5 (2012),
C. chaque cheminée d’évacuation qui fait partie de l’équipement et qui peut servir au rejet dans l’air de produits de la combustion est orientée verticalement,
D. les activités de vérification et d’entretien de l’équipement sont réalisées d’une manière conforme aux recommandations du fabricant.
v. Si le système CVCA comprend une ou plusieurs unités de combustion qui utilisent un combustible liquide :
A. le combustible liquide est du mazout n° 2 dont la teneur en soufre ne dépasse pas 0,5 %, exprimé en pourcentage poids,
B. la puissance thermique maximale à l’entrée de chaque unité de combustion ne dépasse pas 1,58 million de kilojoules par heure.
vi. Si le système CVCA comprend une ou plusieurs unités de combustion par ailleurs visées à la sous-disposition iii pour fournir à la fois de la chaleur et de l’énergie électrique, chaque unité de combustion a une puissance thermique maximale nominale à la sortie de 50 kilowatts ou moins et une puissance électrique maximale nominale à la sortie de 20 kilowatts ou moins.
vii. Si le système CVCA comprend une ou plusieurs unités de combustion par ailleurs visées à la sous-disposition iv pour fournir à la fois de la chaleur et de l’énergie électrique à l’installation :
A. la partie de l’équipement qui fournit l’énergie électrique utilise la puissance thermique à la sortie de la partie de l’équipement qui satisfait aux exigences prévues à la sous-sous-disposition iv B pour produire l’énergie électrique,
B. chaque cheminée d’évacuation qui fait partie de l’équipement et qui peut servir au rejet dans l’air de produits de la combustion est orientée verticalement,
C. les activités de vérification et d’entretien de l’équipement sont réalisées d’une manière conforme aux recommandations du fabricant.
viii. Un système CVCA qui est un foyer en maçonnerie construit sur place.
26. Un système d’alimentation électrique d’appoint qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (6.3).
27. Une ou plusieurs turbines à combustion qui sont utilisées pour l’alimentation en énergie électrique ou pour le chauffage et l’alimentation en énergie électrique dans une installation s’il est satisfait aux critères suivants :
i. Le combustible utilisé par chaque turbine à combustion à l’installation est le gaz naturel.
ii. Ensemble, les turbines à combustion à l’installation ont une puissance électrique nominale à la sortie de moins de 500 kilowatts.
iii. Avant leur installation, les turbines à combustion à l’installation avaient été certifiées par la California Air Resources Board conformément au programme intitulé Distributed Generation Certification Program dans ses versions successives.
iv. Les activités de vérification et d’entretien des turbines à combustion sont réalisées d’une manière conforme aux recommandations du fabricant. O. Reg. 14/17, s. 4; Règl. de l’Ont. 273/21, par. 3 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 103/23, art. 2.
(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour la construction, la modification, la démolition, le perçage ou le dynamitage d’un puits de mine. O. Reg. 14/17, s. 4.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 273/21, par. 3 (4).
(4) La disposition 9 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé dans le cadre d’activités de torréfaction de café. O. Reg. 14/17, s. 4.
(5) La disposition 10 du paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé dans le cadre d’activités de nettoyage à sec;
b) un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui utilise du combustible sauf si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’équipement, l’appareil, le mécanisme ou la chose n’utilise aucun combustible autre que du mazout n° 2 dont la teneur en soufre ne dépasse pas 0,5 % d’après les mesures par poids, du propane ou du gaz naturel,
(ii) le débit calorifique nominal total de l’ensemble de l’équipement, des appareils, des mécanismes et des choses qui utilisent du combustible sur le site est inférieur à 1,58 million de kilojoules par heure. O. Reg. 14/17, s. 4.
(6) La sous-disposition 13 ii du paragraphe (1) ne s’applique pas à un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé dans le cadre d’activités de nettoyage à sec. O. Reg. 14/17, s. 4.
(6.1) La disposition 24 du paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit:
1. à 3. Abrogées : Règl. de l’Ont. 273/21, par. 3 (6).
4. Un système CVCA qui n’est pas un système visé à la disposition 25 du paragraphe (1).
5. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose servant à la production d’électricité, s’il n’est pas un système d’alimentation électrique d’appoint visé à la disposition 26 du paragraphe (1), un équipement mentionné à la sous-disposition 25 vi ou vii ou une turbine à combustion visée à la disposition 27 du paragraphe (1).
6. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose servant à l’assainissement de l’environnement naturel. O. Reg. 14/17, s. 4; Règl. de l’Ont. 273/21, par. 3 (5) à (7).
(6.1.1) La sous-disposition 25 iii du paragraphe (1) ne s’applique pas à une chaudière extérieure. Règl. de l’Ont. 273/21, par. 3 (8).
(6.2) La disposition 25 du paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
1. Un système CVCA qui fournit la chaleur, le refroidissement ou la ventilation à un procédé industriel ou de fabrication.
2. Un système CVCA dont la chaleur, le refroidissement ou la ventilation provient d’un procédé industriel ou de fabrication.
3. Un système CVCA servant à la production d’électricité, à moins qu’il soit visé à la sous-disposition 25 vi ou vii du paragraphe (1). O. Reg. 14/17, s. 4; Règl. de l’Ont. 273/21, par. 3 (9).
(6.2.1) La définition qui s’applique aux dispositions 25 et 27 du paragraphe 1 (1) :
«installation» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 1/17 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Activités exigeant l’évaluation des émissions atmosphériques) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 273/21, par. 3 (10).
(6.3) Pour l’application de la disposition 26 du paragraphe 1 (1), il doit être satisfait aux critères suivants :
1. Chaque cheminée d’évacuation qui fait partie du système d’alimentation électrique d’appoint et qui peut servir au rejet dans l’air de produits de la combustion générés par le système, est orientée verticalement.
2. Le système d’alimentation électrique d’appoint fonctionne uniquement avec l’un ou plusieurs des combustibles suivants :
i. le biodiesel.
ii. le diesel.
iii. le gaz naturel.
iv. le propane.
3. Chaque groupe électrogène qui fait partie du système d’alimentation électrique d’appoint et qui fonctionne au diesel ou au biodiesel remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. il a été conçu par son fabricant pour être conforme, au minimum, aux normes d’émission de niveau 1 («Tier 1 Emission Standards») énoncées au tableau 1 de l’article 40 CFR 89.112 (États-Unis),
ii. il est doté de l’équipement antipollution qui, selon ce que précise le fabricant de cet équipement, limite le rejet de contaminants de manière à ce que le groupe électrogène est conforme, au minimum, aux normes d’émission de niveau 1 («Tier 1 Emission Standards») énoncées au tableau 1 de l’article 40 CFR 89.112 (États-Unis).
4. Chaque groupe électrogène qui fait partie du système d’alimentation électrique d’appoint et qui fonctionne au propane ou au gaz naturel remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. il a été conçu par son fabricant pour rejeter au maximum 9,2 grammes d’oxydes d’azote par kilowattheure,
ii. il est doté de l’équipement antipollution qui, selon ce que précise le fabricant de cet équipement, limite le rejet d’oxydes d’azote à 9,2 grammes par kilowattheure au maximum. O. Reg. 14/17, s. 4.
(6.4) La définition qui suit s’applique à la disposition 3 du paragraphe (6.3).
«CFR» Le Code of Federal Regulations des États-Unis. O. Reg. 14/17, s. 4.
(7) Une exemption de l’application de l’article 9 de la Loi prévue par le présent règlement ne dégage pas une personne de ses autres obligations légales, notamment des obligations qui découlent d’une autorisation environnementale existante. O. Reg. 14/17, s. 4.
Condition : foyer en maçonnerie
2. Le propriétaire ou l’utilisateur d’un foyer en maçonnerie visé à la disposition 4 du paragraphe 1 (1) doit veiller à ce que le seul combustible utilisé dans le foyer de maçonnerie soit des bûches synthétiques ou du bois non traité, ce qui peut inclure des granulés de bois, des copeaux de bois, des briquettes de bois ou du bois de chauffage. O. Reg. 14/17, s. 4; Règl. de l’Ont. 273/21, art. 1.
Conditions : système CVCA
3. Le propriétaire ou l’utilisateur d’un système CVCA visé à la sous-disposition 25 ii du paragraphe 1 (1) doit veiller à ce que chaque éliminateur de gouttelettes destiné à réduire la perte de gouttelettes dans le courant d’évacuation de la tour de refroidissement soit installé, utilisé, exploité et entretenu d’une manière qui respecte les recommandations de son fabricant.
Conditions : système d’alimentation électrique d’appoint
4. (1) Le propriétaire ou l’utilisateur d’un système d’alimentation électrique d’appoint visé à la disposition 26 du paragraphe 1 (1) doit veiller à ce qu’il soit satisfait aux conditions suivantes :
1. Le système est utilisé exclusivement pour fournir de l’énergie électrique en cas de panne d’électricité ou de réduction involontaire de l’alimentation électrique ou encore aux fins de vérification ou d’entretien du système.
2. Chaque moteur de groupe électrogène qui fait partie du système est utilisé aux fins de vérification ou d’entretien pendant une durée maximale de 60 heures par période de 12 mois.
3. Chaque fois qu’un moteur de groupe électrogène qui fait partie du système est utilisé aux fins de vérification ou d’entretien, la date, l’heure et la durée de l’utilisation ou de l’exploitation sont consignées et ces renseignements doivent être conservés pendant au moins cinq ans.
4. Si le ministère émet un avis de smog pour le secteur dans lequel le système est situé, le système n’est pas utilisé ou exploité aux fins de vérification ou d’entretien tant qu’un avis de fin de smog n’a pas été émis pour ce secteur.
5. Aucun obstacle n’empêche l’évacuation des émissions au moyen des cheminées d’évacuation servant au rejet de produits de la combustion.
6. Les activités de vérification et d’entretien du système sont réalisées d’une manière conforme aux recommandations du fabricant du système et aux normes généralement reconnues.
7. Si un groupe électrogène qui fait partie du système se situe à l’extérieur, le niveau de pression acoustique causée par les bruits provenant du groupe et des cheminées d’évacuation qui y sont associées ne doit pas dépasser 75 dBA à une distance de sept mètres du groupe.
(2) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (1), un groupe électrogène est réputé se situer à l’extérieur si le seul ouvrage dans lequel le groupe se trouve a pour unique objet d’insonoriser le groupe ou de le protéger contre les intempéries, ou les deux.
Conditions : turbine à combustion
5. (1) Le propriétaire ou l’utilisateur d’une turbine à combustion doit veiller à ce qu’il soit satisfait à une des conditions suivantes :
1. La turbine à combustion se situe à l’intérieur dans un espace entièrement clos :
i. qui a des murs en béton ou maçonnerie,
ii. qui est équipé de volets qui permettent une ventilation et une utilisation adéquates de la turbine à combustion,
iii. à partir duquel les cheminées d’évacuation sont équipées d’un dispositif conçu pour atténuer le bruit provenant de la turbine à combustion.
2. La turbine à combustion se situe à l’extérieur ou, s’il y a plus d’une turbine à combustion, elles se situent toutes à l’extérieur, et le niveau de pression acoustique causée par les bruits provenant de la turbine à combustion et des cheminées d’évacuation qui y sont associées ou, s’il y a plus d’une turbine, le niveau de pression acoustique combiné des turbines et des cheminées d’évacuation qui y sont associées, ne dépasse pas :
i. 50 dBA à une distance de sept mètres de la turbine ou des turbines à combustion, si le bruit est non tonal,
ii. 45 dBA à une distance de sept mètres de la turbine ou des turbines à combustion, si le bruit est tonal. Règl. de l’Ont. 273/21, art. 4.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une turbine à combustion est réputée se situer à l’extérieur si le seul ouvrage dans lequel elle se trouve a pour unique objet d’insonoriser la turbine à combustion ou de la protéger contre les intempéries, ou les deux. Règl. de l’Ont. 273/21, art. 4.
Conditions : production de bière
6. (1) Le propriétaire ou l’utilisateur d’une installation visée à la disposition 9.2 du paragraphe 1 (1) doit veiller à ce que :
a) l’entretien de tout équipement, appareil, mécanisme ou chose servant à la production de bière ou de produits secondaires à l’installation soit réalisé d’une manière conforme aux recommandations du fabricant;
b) pour chaque année qui se termine le 31 décembre, un dossier soit créé et indique que l’installation a produit 3 000 hectolitres ou moins de bière ou de bière et de produits secondaires au cours de l’année visée par le rapport, conformément à la sous-disposition 9.2 ii du paragraphe 1 (1). Règl. de l’Ont. 103/23, art. 3.
(2) Tout dossier créé pour l’application de l’alinéa 6 (1) b) doit être conservé par le propriétaire ou l’utilisateur pendant au moins cinq ans après la date de sa création. Règl. de l’Ont. 103/23, art. 3.