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Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 525/98

EXEMPTIONS d’approbation

Période de codification : du 1er juillet 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 214/22.

Historique législatif : 174/03, 272/03, 396/07, 301/14, 40/15, 214/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accessoire» S’entend notamment des vannes et robinets, de la chambre des vannes, des débitmètres, des points d’accès aux fins d’entretien, des regards, des trous d’accès, des grilles, des puisards, des raccordements de puisard, des chambres d’admission des fosses d’égout, ou des autres pièces secondaires d’un égout. («appurtenance»)

«conduite de branchement» Partie de la conduite d’une station d’épuration des eaux d’égout qui va de l’égout à la limite de propriété d’une propriété desservie par l’égout. («service connection»)

«eaux pluviales» Eaux issues du ruissellement de l’eau de pluie, du ruissellement des toitures, de la fonte des neiges et du ruissellement superficiel. («storm water»)

«égout» Tout réseau de canalisations, de drains et d’accessoires utilisé pour capter ou conduire les eaux usées, à l’exclusion des installations de plomberie auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et des installations de pompage. («sewer»)

«égout pluvial» Égout servant à capter et à conduire les eaux pluviales. («storm sewer»)

«égout sanitaire» Égout servant à capter et à conduire des eaux d’égout d’origine résidentielle, commerciale, institutionnelle ou industrielle, ou une combinaison de celles-ci. («sanitary sewer»)

«égout unitaire» Égout conçu pour servir simultanément d’égout pluvial et d’égout sanitaire. («combined sewer»)

«installation de gestion des eaux pluviales» Installation conçue pour le traitement, la rétention, l’infiltration ou la régulation des eaux pluviales. («storm water management facility»)

«terrain à usage industriel» Terrain utilisé pour la production, le traitement, la réparation, l’entretien ou l’entreposage de marchandises ou de matériaux, ou le traitement, l’entreposage, le transfert ou l’élimination de déchets, à l’exclusion d’un terrain utilisé principalement pour acheter ou vendre :

a) des marchandises ou des matériaux autres que du carburant;

b) des services autres que des services de réparation de véhicules. («industrial land») Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 40/15, art. 1.

(2) Il est entendu qu’aucune exemption de l’application du paragraphe 53 (1) ou (3) de la Loi prévue par le présent règlement n’a pour effet de dégager une personne de ses autres obligations légales, notamment celles découlant d’une approbation existante. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 1.

1.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 40/15, art. 2.

Égouts et conduites de branchement

2. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à ce qui suit :

1. L’utilisation, l’exploitation, la pose, la transformation, l’agrandissement, le remplacement ou la modification d’une conduite de branchement.

2. L’utilisation, l’exploitation, la pose, la transformation, l’agrandissement, le remplacement ou la modification d’un accessoire d’un égout, si l’accessoire ne nuit pas à l’exploitation de la station d’épuration des eaux d’égout dont l’égout fait partie.

3. Le regarnissage d’un égout si la nouvelle garniture ne nuit pas à l’exploitation de la station d’épuration des eaux d’égout dont l’égout fait partie.

4. Le remplacement d’un égout existant par un autre égout dont les dimensions et les critères de rendement sont semblables et qui est situé au même ou à peu près au même endroit, si l’égout existant a été utilisé, exploité, posé, transformé ou agrandi conformément à une approbation accordée par un directeur. Règl. de l’Ont. 40/15, par. 3 (1).

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’un égout unitaire ou d’une partie de celui-ci. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 40/15, par. 3 (2).

Installations de gestion des eaux pluviales

3. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’une installation de gestion des eaux pluviales qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est conçue pour desservir un lot ou une parcelle de bien-fonds;

b) elle rejette les eaux pluviales dans un égout pluvial qui n’est pas un égout unitaire;

c) elle ne dessert pas un terrain à usage industriel ou une structure située sur un tel terrain;

d) elle n’est pas située sur un terrain à usage industriel. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 40/15, art. 4.

3.1 à 3.3 Abrogés : Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

Travaux d’aménagement à faible impact

4. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’une installation de gestion des eaux pluviales qui est située entièrement dans les limites d’un lot ou d’une parcelle de bien-fonds :

a) qui est utilisé principalement à des fins résidentielles;

b) qui ne compte pour bâtiments que :

(i) des logements individuels et des immeubles d’habitation à logements multiples,

(ii) les bâtiments ou structures annexes des bâtiments visés au sous-alinéa (i). Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas si un système d’égouts se trouve sur le lot ou la parcelle de bien-fonds sur lequel l’installation de gestion des eaux pluviales est située. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«champ d’épuration», «cuve de rétention», «eaux grises», «eaux usées transportées» et «réseau de transport des eaux usées» S’entendent au sens que leur donne le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment. («leaching bed», «holding tank», «greywater», «hauled sewage», «hauled sewage system»)

«système d’égouts» S’entend, selon le cas :

a) d’un système d’évacuation des eaux grises;

b) d’un puisard;

c) d’un champ d’épuration;

d) d’un système exigeant ou mettant à profit une cuve de rétention qui retient les eaux usées transportées là où elles sont produites avant leur collecte par un réseau de transport des eaux usées. («sewage system») Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

Installations de drainage de fondations

5. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à une station d’épuration des eaux d’égout qui sert uniquement à capter, conduire, traiter et éliminer les eaux souterraines et les eaux pluviales qui sont prélevées de la fondation d’un bâtiment. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

(2) Si un permis est exigé en application de l’article 34 de la Loi à l’égard du prélèvement des eaux visées au paragraphe (1), l’exemption prévue à ce paragraphe ne s’applique que si un tel permis a été délivré. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

Assèchement des chantiers de construction

6. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à une station d’épuration des eaux d’égout qui sert uniquement à capter, conduire, traiter et éliminer les eaux souterraines et les eaux pluviales qui sont prélevées pour créer et maintenir une ou plusieurs zones de travail asséchées sur un chantier de construction à l’égard d’un projet de construction. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

(2) Si un permis est exigé en application de  l’article 34 de la Loi à l’égard du prélèvement des eaux visées au paragraphe (1), l’exemption prévue à ce paragraphe ne s’applique que si un tel permis a été délivré. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

(3) Il est entendu que l’exemption prévue au paragraphe (1) s’applique si, à la fois :

a) l’activité visée au paragraphe (1) a été prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) une circonstance visée au paragraphe 53 (2) de la Loi s’applique. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

(4) Au présent article, les termes suivants s’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 63/16 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Prélèvement d’eau) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement :

1. Zone de travail asséchée.

2. Projet de construction.

3. Chantier de construction. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

Lutte contre les moules quagga et les moules zébrées par rayonnement ultraviolet

7. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard de toute partie d’une station d’épuration des eaux d’égout qui est utilisée pour lutter contre les moules quagga et les moules zébrées par rayonnement ultraviolet. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des produits chimiques sont utilisés dans le cadre de la lutte contre les moules quagga et les moules zébrées. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

Réseaux d’eau potable

8. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux stations d’épuration des eaux d’égout qui font partie d’un gros réseau résidentiel municipal ou d’un petit réseau résidentiel municipal au sens du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

Bande de végétation filtrante

9. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à un système de bande de végétation filtrante qui gère le ruissellement dans le cadre d’une exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi s’appliquent aux systèmes de bande de végétation filtrante qui sont exemptés de l’application de la partie IX.2 du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs par l’effet de l’article 98.15 de ce règlement. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

(3) Au présent article, «système de bande de végétation filtrante» s’entend au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

Solutions nutritives de serre

10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«exploitation agricole» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. («agricultural operation»)

«gestion» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. («management»)

«SNS» SNS au sens du Règlement de l’Ontario 300/14 (Solutions nutritives de serre), pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, qui est produite dans une exploitation serricole inscrite en application de ce règlement. («GNF») Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

(2) L’article 53 de la Loi ne s’applique pas à une station d’épuration des eaux d’égout utilisée pour la gestion de SNS à une exploitation agricole si les seules matières gérées par la station sont des SNS. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

(3) L’article 53 de la Loi ne s’applique pas à une station d’épuration des eaux d’égout utilisée pour conduire des SNS d’une exploitation agricole à une autre si les seules matières conduites par la station sont des SNS et qu’elles n’ont pour destination que cette autre exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 214/22, art. 2.

 

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