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Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

RÈglement de l’ontario 19/99

ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE

Version telle qu’elle existait du 7 mars 2018 au 4 octobre 2020.

Dernière modification : 86/18.

Historique législatif :  52/01, 76/08, 200/09, 185/11, TMAR 12 OC 11 - 5, TMAR 23 JL 12 - 3, TMAR 23 JL 12 - 4, 4/16, 86/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«document» S’entend d’un plan de lotissement présenté à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et d’un plan de renvoi présenté au dépôt en vertu de cette loi, mais non :

a) de tout autre plan enregistré, présenté, rédigé ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers;

b) d’une déclaration ou d’une description au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une modification apportée à cette déclaration ou description;

c) d’un avis de fin du régime de condominium décrit à l’article 122 ou 123 de la Loi de 1998 sur les condominiums, d’un acte scellé de vente décrit à l’article 124 de cette loi, d’un plan d’expropriation en vue d’une expropriation décrite à l’article 126 de cette loi ou d’une ordonnance de dissolution décrite à l’article 128 de cette loi. («document»)

«enregistrement électronique» Enregistrement visé par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers qui est effectué sous forme électronique. («electronic registration»)

«inspecteur des arpentages» Inspecteur des arpentages nommé en application du paragraphe 14 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («examiner of surveys») Règl. de l’Ont. 86/18, art. 1.

2. (1) Nul ne doit présenter un document à l’enregistrement électronique avant d’avoir obtenu une autorisation du directeur de l’enregistrement des immeubles.

(2) Nul ne doit effectuer une recherche dans les dossiers d’un bureau d’enregistrement immobilier tenus sous forme électronique avant d’avoir obtenu un numéro de compte de recherche ou une autre autorisation du registrateur ou d’une personne autorisée par le directeur.

3. Sous réserve de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 16/99 (Système automatisé), la présentation d’un document électronique à l’enregistrement électronique se fait par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier. Règl. de l’Ont. 86/18, art. 2.

4. À l’exception d’une procuration ou d’une révocation de procuration, le document présenté à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) la date d’achèvement de la préparation du document;

  a.1) une déclaration de chacune des parties qui remplit le document selon laquelle la partie a le pouvoir de le faire;

b) la date à laquelle le registrateur a reçu le document à l’enregistrement;

c) une description légale du bien-fonds concerné par le document, laquelle est conforme à l’article 142 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers;

d) le nom des parties au document;

e) une adresse aux fins de signification, y compris le code postal, pour la personne réclamant ou obtenant un droit aux termes du document ou pour son avocat;

f) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de la personne qui a préparé le document;

g) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de la personne qui a présenté le document;

h) l’adresse municipale, s’il y a lieu, du bien-fonds concerné par le document;

i) si le document est fait par un procureur agissant aux termes d’une procuration donnée par un mandant qui n’est pas une personne morale,

(i) une déclaration du procureur selon laquelle, au mieux de sa connaissance et de ce qu’il tient pour véridique :

(A) le mandant était âgé d’au moins 18 ans et avait la capacité juridique de donner la procuration lorsqu’il l’a fait,

(B) la procuration est en vigueur,

(ii) une déclaration de l’avocat présentant le document qui confirme que celui-ci a examiné la procuration avec le procureur qui a confirmé ce qui suit :

(A) le procureur est la partie légitimement désignée dans la procuration,

(B) le procureur agit dans le cadre du mandat qui lui est conféré par la procuration,

(C) au mieux de la connaissance du procureur, selon les renseignements dont il dispose et compte tenu de ce qu’il tient pour véridique, la procuration a été légalement donnée et n’a pas été révoquée,

(D) si le procureur est une personne morale, le signataire du document au moment où il a été fait occupait le poste mentionné auprès de la personne morale et avait le pouvoir de lier le procureur,

(iii) le numéro d’enregistrement et la date de la procuration;

i.1) si le document est fait par un procureur agissant aux termes d’une procuration donnée par un mandant qui est une personne morale :

(i) une déclaration du procureur selon laquelle :

(A) au mieux de sa connaissance et de ce qu’il tient pour véridique, la procuration est en vigueur,

(B) le procureur agit dans le cadre du mandat qui lui est conféré par la procuration,

(C) le procureur a le pouvoir de lier le mandant,

(ii) le numéro d’enregistrement et la date de la procuration;

j) si le document est fait par une personne morale, une déclaration de son représentant selon laquelle il est autorisé à lier la personne morale;

k) le type, le numéro d’enregistrement et la date d’enregistrement des autres documents qui n’ont ou n’auront plus d’incidence sur le bien-fonds concerné par le document après l’enregistrement de ce dernier;

l) les renseignements énoncés aux articles 5 à 39;

m) les autres renseignements que le directeur estime nécessaires aux fins suivantes :

(i) établir le droit réclamé par les parties au document,

(ii) s’assurer que les parties au document se sont conformées à la Loi, à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et à toute autre loi traitant du titre ou des droits sur le bien-fonds concerné par le document,

(iii) permettre la tenue convenable des dossiers du bureau d’enregistrement immobilier dont relève le bien-fonds concerné par le document.

5. (1) En plus des éléments énoncés à l’article 4, la cession présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) une déclaration de la contrepartie à verser;

b) une déclaration indiquant le droit ou le domaine cédé;

c) une déclaration selon laquelle le cédant cède le bien-fonds concerné par la cession;

d) sauf si le cédant est une personne morale, une déclaration de celui-ci selon laquelle il est âgé d’au moins 18 ans;

e) sauf si le cédant est une personne morale, une déclaration de celui-ci concernant son statut de conjoint sous le régime la Loi sur le droit de la famille;

f) sauf si le cessionnaire est une personne morale, la date de naissance de celui-ci;

f.1) sous réserve du paragraphe (3), les déclarations décrites dans l’une des dispositions du paragraphe (2);

g) une déclaration de résidence et de valeur de la contrepartie sous le régime de la Loi sur les droits de cession immobilière.

(2) Les déclarations mentionnées à l’alinéa (1) f.1) sont les suivantes :

1. Une déclaration de l’avocat du cédant et de celui du cessionnaire selon laquelle les deux avocats ne sont pas une seule et même personne.

2. Une déclaration de l’avocat du cédant selon laquelle lui-même et l’avocat du cessionnaire sont une seule et même personne et portant que la cession est effectuée conformément aux normes professionnelles de l’avocat.

3. Une déclaration de l’avocat du cédant selon laquelle le cédant et le cessionnaire sont une seule et même personne et portant que la cession est effectuée pour réaliser un changement de tenure légale.

4. Une déclaration de l’avocat du cédant selon laquelle le cédant et le cessionnaire sont une seule et même personne et portant que la cession est faite pour effectuer une séparation de bien-fonds.

5. Une déclaration de l’avocat du cédant selon laquelle la cession est faite par un fiduciaire de la succession, un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral à une personne qui a droit à une quote-part de la succession à titre de bénéficiaire.

(3) Aucune déclaration n’est requise en application de l’alinéa (1) f.1) si, selon le cas :

a) le bien-fonds que la cession concerne est acquis ou aliéné par la Couronne du chef de l’Ontario, la Couronne du chef du Canada, une société de la Couronne, un organisme, un conseil ou une commission de la Couronne ou une municipalité;

b) la cession est effectuée pour réaliser la cession d’une servitude.

6. En plus des éléments énoncés à l’article 4, la charge qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) une déclaration du capital ou de l’autre obligation garantie par la charge;

b) et c) Abrogés : Règl. de l’Ont. 4/16, art. 2.

d) une déclaration indiquant le droit ou le domaine grevé par la charge;

e) la cote des clauses types de charge comprises dans la charge, s’il y a lieu;

f) une déclaration selon laquelle le constituant de la charge grève le bien-fonds concerné par la charge;

g) sauf si le constituant de la charge est une personne morale, une déclaration de celui-ci selon laquelle il est âgé d’au moins 18 ans;

h) sauf si le constituant de la charge est une personne morale, une déclaration de celui-ci concernant son statut de conjoint sous le régime de la Loi sur le droit de la famille;

i) une déclaration selon laquelle le constituant de la charge reconnaît avoir reçu une copie de la charge.

7. En plus des éléments énoncés à l’article 4, la mainlevée d’une charge ou d’un autre droit qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le numéro et la date d’enregistrement de la charge ou de l’autre droit visé par la mainlevée;

b) une déclaration selon laquelle la mainlevée purge la charge ou l’autre droit, selon le cas.

8. En plus des éléments énoncés à l’article 4, le document présenté à l’enregistrement électronique, à l’exception d’une cession, d’une charge, d’une mainlevée, d’une procuration ou de la révocation d’une procuration, contient ce qui suit :

a) une déclaration du type de document;

b) une déclaration indiquant la contrepartie à verser, s’il y a lieu;

c) des déclarations exposant l’effet du document;

d) le numéro et la date d’enregistrement des autres documents, s’il y a lieu, auxquels le document a trait;

e) une déclaration selon laquelle le document cessera d’avoir une incidence sur le bien-fonds qu’il concerne lorsqu’un ou plusieurs documents connexes feront l’objet d’une mainlevée, si tel est le cas;

f) la date d’expiration, s’il y a lieu, du droit sur le bien-fonds concerné par le document;

g) une déclaration de résidence et de valeur de la contrepartie sous le régime de la Loi sur les droits de cession immobilière, si cette loi l’exige.

9. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande d’avertissement contre le premier enregistrement qui est présentée à l’enregistrement électronique contient une déclaration selon laquelle le demandeur a le droit de s’opposer à toute aliénation du bien-fonds sans son consentement.

10. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, le retrait d’un avertissement contre le premier enregistrement qui est présenté à l’enregistrement électronique contient une déclaration autorisant le registrateur à retirer l’avertissement relatif au bien-fonds décrit.

11. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, le certificat de retrait soustrayant un bien-fonds à l’application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers qui est présenté à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) une description du bien-fonds retiré de l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers;

b) les renseignements relatifs aux sûretés concernant le bien-fonds à la date d’enregistrement du certificat.

12. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande d’enregistrement d’un syndic de faillite qui est présentée à l’enregistrement électronique contient, selon le cas :

a) l’ordonnance de nomination du syndic visée par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);

b) la cession ou la date et le numéro de dossier du greffe de la cession.

13. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande de gain de survie qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le nom du tenant conjoint défunt;

b) une preuve de décès que le registrateur estime satisfaisante;

c) une déclaration du demandeur selon laquelle le bien-fonds concerné par la demande n’est pas assujetti à un droit de conjoint sous le régime de la Loi sur le droit de la famille à l’égard du défunt.

14. (1) En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande de transmission du fiduciaire de la succession, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le nom et la date de décès du propriétaire;

b) une déclaration selon laquelle le demandeur, à titre de fiduciaire de la succession, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral, selon le cas, a légalement le droit d’être enregistré comme propriétaire;

c) une déclaration selon laquelle le bien-fonds concerné par la demande n’est pas assujetti aux dettes du défunt, si tel est le cas;

d) l’un des éléments énoncés au paragraphe (2) ou, si la demande de transmission est la première opération portant sur le bien-fonds concerné par la demande depuis que le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers a fait passer sous le régime de cette loi le titre sur le bien-fonds, qui était auparavant sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes et si le demandeur n’est pas un administrateur successoral et choisit de ne pas fournir un des éléments énoncés au paragraphe (2), une déclaration visée au paragraphe (3).

(2) Les éléments mentionnés à l’alinéa (1) d) sont les suivants :

1. Le certificat de nomination, ou une ordonnance confirmant la nomination, du demandeur comme fiduciaire de la succession, exécuteur testamentaire ou administrateur successoral, selon le cas.

2. La date et le numéro de dossier du greffe du certificat ou de l’ordonnance.

3. Si le demandeur n’est pas un administrateur successoral, une preuve que le directeur estime satisfaisante selon laquelle la valeur de la succession est inférieure à 50 000 $.

(3) La déclaration mentionnée à l’alinéa (1) d) contient ce qui suit :

a) elle indique qu’aucune demande de certificat de nomination comme fiduciaire de la succession testamentaire n’a été présentée;

b) elle indique que la demande de transmission est la première opération portant sur le bien-fonds concerné par la demande depuis que le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers a fait passer sous le régime de cette loi le titre sur le bien-fonds, qui était auparavant sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes;

c) elle indique la valeur de la succession;

d) elle confirme les renseignements sur le testament qui se rapportent à la demande de transmission et qu’exige le directeur.

15. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande de transmission d’un légataire ou d’un héritier légal qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le nom du propriétaire et une preuve de son décès que le directeur estime satisfaisante;

b) une déclaration selon laquelle le bien-fonds concerné par la demande n’est pas assujetti à un droit de conjoint sous le régime de la Loi sur le droit de la famille à l’égard du défunt;

c) une déclaration selon laquelle le bien-fonds concerné par la demande n’est pas assujetti aux dettes du défunt, si tel est le cas;

d) une déclaration selon laquelle le bien-fonds concerné par la demande est acquis au demandeur.

16. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 5, à l’exception de l’alinéa 5 e), la cession par un fiduciaire de la succession, un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) une déclaration selon laquelle le cédant a le droit de céder le bien-fonds concerné par le document aux termes du testament, le cas échéant, de la Loi sur l’administration des successions et de la Loi portant réforme du droit des successions;

b) une déclaration du cédant selon laquelle le bien-fonds concerné par la demande n’est pas assujetti à un droit de conjoint sous le régime de la Loi sur le droit de la famille à l’égard du défunt;

c) une déclaration selon laquelle le cédant a obtenu le consentement de toutes les parties en cause ou qu’aucun consentement n’est requis;

d) une déclaration selon laquelle le bien-fonds concerné par la cession n’est pas assujetti aux dettes du défunt, si tel est le cas.

17. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 5, la cession par un légataire ou un héritier légal qui est présentée à l’enregistrement électronique contient une déclaration selon laquelle le cessionnaire n’a connaissance d’aucune dette du défunt, si tel est le cas.

18. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 5, la cession par un syndic de faillite qui est présentée à l’enregistrement électronique contient une déclaration selon laquelle le syndic est autorisé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) à céder le bien-fonds concerné par la cession.

19. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande d’enregistrement d’un titulaire de charge comme propriétaire, aux termes d’une ordonnance de forclusion, qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) l’ordonnance;

b) une déclaration selon laquelle l’ordonnance est toujours en vigueur;

c) une déclaration selon laquelle le titulaire de la charge a le droit de se faire enregistrer comme propriétaire en vertu de l’ordonnance;

d) la date de naissance du titulaire de la charge;

e) une déclaration indiquant les actes à radier du registre des parcelles, comme l’indique l’ordonnance, par numéro d’acte et date d’enregistrement;

f) une déclaration indiquant les créanciers saisissants déclarés forclos dans l’ordonnance par nom et numéro de bref;

g) une déclaration de statut de conjoint sous le régime de la Loi sur le droit de la famille à l’égard de chaque personne déclarée forclose dans l’ordonnance dont le conjoint n’y est pas expressément déclaré forclos.

20. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 5, la cession faite en vertu d’un pouvoir de vente qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le numéro et la date d’enregistrement de la charge;

b) une déclaration selon laquelle la vente est autorisée en vertu de la charge et de la Loi sur les hypothèques;

c) une déclaration selon laquelle la charge faisait l’objet d’un défaut au moment de la remise de l’avis de vente et continue d’en faire l’objet et que des fonds ont été avancés en vertu de la charge;

d) une déclaration selon laquelle les modalités de vente et la cession sont conformes à la charge, à la Loi sur les hypothèques et, le cas échéant, à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à la Loi de 1998 sur les condominiums, à la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (Canada);

e) une déclaration indiquant les actes, par numéro d’acte et date d’enregistrement, et les brefs d’exécution, par nom et numéro de bref, qui prennent rang après la charge et qui doivent être radiés du registre des parcelles par suite de l’enregistrement de la cession;

f) une déclaration de statut de conjoint sous le régime de la Loi sur le droit de la famille à l’égard de chaque personne dont le conjoint n’a pas reçu signification d’un avis en vertu de la Loi sur les hypothèques et dont le droit doit être radié à l’enregistrement de la cession.

21. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la cession de charge qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le numéro et la date d’enregistrement de la charge;

b) une déclaration selon laquelle le document cède la charge;

c) une déclaration de la contrepartie versée pour la cession.

22. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la cession de priorité de rang du droit qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le numéro et la date d’enregistrement de l’acte constatant le droit visé par la cession de priorité de rang ainsi que le numéro et la date d’enregistrement de l’acte constatant le droit qui reçoit la priorité;

b) une déclaration selon laquelle le document cède la priorité de rang du droit.

23. (1) En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, l’avis visé à l’article 71 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers qui est présenté à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) une déclaration confirmant que le droit est ou concerne un domaine, un droit ou un droit en equity, valide et existant, sur le bien-fonds décrit dans l’avis;

b) une déclaration selon laquelle :

(i) soit l’avis sera en vigueur pendant une période indéterminée,

(ii) soit le registrateur est autorisé à radier l’avis après une date ou l’écoulement d’une période donnée ou après la radiation de documents donnés,

(iii) soit le registrateur est autorisé à radier l’avis sur consentement de parties données.

(2) En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, l’avertissement visé à l’article 71 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers qui est présenté à l’enregistrement électronique contient les renseignements se rapportant à cet article qu’exige le directeur.

24. (1) En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, l’avertissement à l’égard d’une convention d’achat et vente, l’avertissement à l’égard de la cession ou du renouvellement d’une convention d’achat et vente, l’avis d’option ou l’avis de cession ou de renouvellement d’une option qui est présenté à l’enregistrement électronique est accompagné d’une copie intégrale de la convention ou du document créant l’option, selon le cas, ou contient ce qui suit :

a) la date de la convention ou du document créant l’option, selon le cas;

b) la date à laquelle la vente est ou devait être réalisée ou la date à laquelle l’option expire ou est expirée, selon le cas;

c) un énoncé des dispositions, le cas échéant, que la convention ou le document créant l’option, selon le cas, prévoit pour le renouvellement ou la prorogation;

d) une déclaration selon laquelle le demandeur :

(i) dans les 14 jours suivant la réception d’une demande, produira la convention, le document créant l’option, la cession ou le renouvellement, selon le cas, aux fins d’examen par quiconque,

(ii) consent à l’annulation de l’avis sur présentation d’une preuve que le registrateur estime satisfaisante portant que le demandeur, sur demande, n’a pas produit la convention, le document créant l’option, la cession ou le renouvellement, selon le cas.

(2) Outre l’exigence du paragraphe (1), si la convention ou l’option a été cédée ou renouvelée, l’avis mentionné à ce paragraphe mentionne le numéro d’enregistrement de l’avis de la convention ou de l’option, selon le cas, qui a été cédée ou renouvelée, selon le cas.

25. (1) En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, l’avis de bail ou de droit sur un bail qui est présenté à l’enregistrement électronique est accompagné d’une copie intégrale du bail ou du droit, selon le cas, ou contient ce qui suit :

a) des renseignements indiquant le type de droit ainsi que la durée et la date d’expiration du bail ou du droit, selon le cas;

b) un énoncé des dispositions, le cas échéant, que le bail ou le droit, selon le cas, prévoit pour un droit ou une option d’achat ou pour un renouvellement ou une prorogation;

c) une déclaration selon laquelle le demandeur :

(i) dans les 14 jours suivants la réception d’une demande, produira le bail ou le document créant le droit, selon le cas, aux fins d’examen par quiconque,

(ii) consent à l’annulation de l’avis sur présentation d’une preuve que le registrateur estime satisfaisante portant que le demandeur, sur demande, n’a pas produit le bail ou le document créant le bail, selon le cas.

(2) Outre l’exigence du paragraphe (1), si un avis d’expiration d’un bail est présenté à l’enregistrement électronique, l’avis mentionné à ce paragraphe contient ce qui suit :

a) le numéro et la date d’enregistrement de l’avis de bail;

b) une déclaration selon laquelle le bail est expiré.

26. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, l’avis de conformité à une convention de lotissement qui est présenté à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le numéro et la date d’enregistrement de la convention de lotissement;

b) une déclaration selon laquelle la convention ou des conditions données de celle-ci, selon le cas, ont été respectées.

27. Abrogé : O. Reg. 76/08, s. 4.

28. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande d’enregistrement d’une ordonnance ou d’un règlement municipal qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) dans le cas d’une ordonnance, une déclaration du demandeur selon laquelle l’ordonnance concerne un bien-fonds ou un droit sur un bien-fonds;

b) le nom du tribunal, de l’organisme ou de la municipalité qui a rendu l’ordonnance ou adopté le règlement municipal, selon le cas;

c) l’ordonnance ou le règlement municipal, selon le cas;

d) une déclaration selon laquelle l’ordonnance ou le règlement municipal, selon le cas, est toujours en vigueur.

28.1 En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande de dépôt d’un plan de renvoi qui est présentée sous forme électronique contient ce qui suit :

a) le plan;

b) une déclaration selon laquelle le plan doit être déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers relativement aux biens-fonds indiqués;

c) une déclaration d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario attestant :

(i) l’exactitude du plan et sa conformité aux lois et règlements applicables,

(ii) la date d’achèvement du plan,

(iii) l’existence des structures figurant sur le plan, s’il y a lieu,

(iv) le fait que les dimensions indiquées sur le plan ont été vérifiées par des mesures réelles, s’il y a lieu,

(v) dans le cas d’un plan intégralement ou partiellement dressé, le fait qu’il est dressé de façon exacte d’après des données précisées;

(vi) dans le cas d’un plan qui a été approuvé par l’inspecteur des arpentages, la disposition du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes en vertu de laquelle il a été approuvé;

d) le numéro d’approbation du plan, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 86/18, art. 3.

28.2 En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande d’enregistrement d’un plan de lotissement qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le plan;

b) une déclaration du demandeur :

(i) portant que les lots, les pièces et les rues, selon le cas, ont été tracés conformément aux instructions du demandeur,

(ii) portant que les rues, les élargissements de rue et les ruelles, selon le cas, sont affectés à des voies publiques et indiquant qui en a l’usage,

(iii) indiquant le nombre total de lots et de pièces, selon le cas,

(iv) indiquant le nombre total de nouveaux lots et de nouvelles pièces;

c) une déclaration d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario attestant :

(i) l’exactitude du plan et sa conformité aux lois et règlements applicables,

(ii) la date d’achèvement du plan,

(iii) l’existence des structures figurant sur le plan existent, s’il y a lieu,

(iv) le fait que les dimensions indiquées sur le plan ont été vérifiées par des mesures réelles, s’il y a lieu,

(v) dans le cas d’un plan qui a été approuvé par l’inspecteur des arpentages, la disposition du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes en vertu de laquelle il a été approuvé;

d) le numéro d’approbation du plan, le cas échéant.

e) l’approbation prévue par la Loi sur l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 86/18, art. 3.

29. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, le document connexe au plan qui est exigé par l’alinéa 25 (1) a) ou le paragraphe 82 (3) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes et qui est présenté à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le nom de l’arpenteur-géomètre qui a préparé le plan et la date de ce dernier;

b) les consentements exigés pour l’enregistrement du plan;

c) une déclaration selon laquelle le consentement d’un titulaire de charge n’est pas exigé, si tel est le cas. Règl. de l’Ont. 86/18, art. 4.

30. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande de modification du registre qui est fondée sur une ordonnance judiciaire et qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) l’ordonnance;

b) une déclaration énonçant la modification demandée et autorisée par l’ordonnance;

c) une déclaration selon laquelle l’ordonnance est en vigueur.

31. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande de modification d’un nom dans le registre qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le nom à enregistrer dans le registre;

b) une déclaration attestant l’autorisation de changer de nom, y compris le numéro d’enregistrement du document, s’il y a lieu, qui contient l’autorisation.

32. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, l’avis de changement d’adresse aux fins de signification qui est présenté à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le numéro d’enregistrement du document contenant l’adresse à modifier, sauf pour un changement d’adresse aux fins de signification d’un propriétaire de bien-fonds;

b) la nouvelle adresse complète aux fins de signification, y compris le code postal.

33. (1) En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande de radiation d’une réclamation d’un privilège de constructeur qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) le numéro d’enregistrement de la réclamation de privilège;

b) si un certificat d’action a été enregistré, son numéro d’enregistrement et une déclaration selon laquelle :

(i) soit aucune autre réclamation de privilège n’a été enregistrée,

(ii) soit aucune autre réclamation de privilège enregistrée n’est protégée par le certificat,

(iii) soit le certificat est radié conformément à la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction;

c) une preuve que le directeur estime satisfaisante selon laquelle la réclamation de privilège ne concerne pas le bien-fonds décrit dans la demande;

d) si la preuve mentionnée à l’alinéa c) comprend une ordonnance judiciaire décrite à l’alinéa (2) c), une déclaration selon laquelle l’ordonnance est en vigueur.

(2) La preuve mentionnée à l’alinéa (1) c) prend l’une ou l’autre des formes suivantes :

a) une déclaration de l’auteur de la réclamation de privilège selon laquelle il a renoncé à cette réclamation;

b) une déclaration selon laquelle le privilège est expiré parce qu’aucun certificat d’action n’a été enregistré dans le délai fixé aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction;

c) une ordonnance judiciaire constatant la mainlevée ou l’annulation de la réclamation de privilège ou la renonciation à celle-ci.

34. (1) En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande de radiation d’un bref d’exécution forcée qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) des renseignements décrivant le bref à radier, notamment le numéro, le montant et les noms complets des parties au bref;

b) une preuve que le bref ne concerne pas le bien-fonds décrit dans la demande.

(2) La preuve mentionnée à l’alinéa (1) b) prend l’une ou l’autre des formes suivantes :

a) une renonciation complète, inconditionnelle et absolue de la part du créancier saisissant;

b) une déclaration de l’avocat du demandeur selon laquelle le débiteur saisi a obtenu une renonciation complète, inconditionnelle et absolue de la part du créancier saisissant;

c) une déclaration de l’avocat du demandeur selon laquelle le propriétaire enregistré du bien-fonds immédiatement avant l’inscription par le registrateur du bref visant le bien-fonds n’est pas le débiteur saisi;

d) une déclaration du demandeur selon laquelle le propriétaire enregistré du bien-fonds immédiatement avant l’inscription par le registrateur du bref visant le bien-fonds n’est pas le débiteur saisi, si le bref d’exécution forcée porte sur un montant inférieur à 50 000 $;

e) une déclaration du demandeur selon laquelle le bref d’exécution forcée :

(i) soit est expiré et n’a pas été renouvelé,

(ii) soit a fait l’objet d’une mainlevée ou d’un retrait,

(iii) soit décrit un autre bien-fonds que celui concerné par la demande.

35. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande de regroupement de parcelles qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) la cote foncière des parcelles à regrouper mentionnée au paragraphe 141 (2) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, s’il y a lieu;

b) la description proposée des parcelles à regrouper.

36. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande d’enregistrement ou de renouvellement d’un avertissement qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) une description du droit qui permet au demandeur d’enregistrer ou de renouveler l’avertissement, selon le cas;

b) le numéro et la date d’enregistrement de l’avertissement, dans le cas d’un renouvellement.

37. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, le retrait d’un avertissement qui est présenté à l’enregistrement électronique par l’auteur de l’avertissement contient une déclaration de ce dernier ou de son avocat qui autorise le registrateur à retirer l’avertissement.

38. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la radiation d’un avertissement qui est présentée à l’enregistrement électronique par le propriétaire contient une déclaration de ce dernier ou de son avocat énonçant les motifs de la radiation.

39. En plus des éléments énoncés aux articles 4 et 8, la demande d’ordonnance de gel qui est présentée à l’enregistrement électronique contient une déclaration selon laquelle le gel expirera à une date donnée, après l’enregistrement de documents donnés ou après un événement donné.

39.1 (1) La procuration qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) une description du type de document;

b) une déclaration énonçant l’effet du document;

c) la date d’achèvement de la préparation du document;

  c.1) une déclaration de l’auteur du document selon laquelle il a le pouvoir de le remplir;

d) la date de réception, par le registrateur, du document présenté à l’enregistrement;

e) le nom des parties au document;

  e.1) une déclaration de la personne qui sollicite l’enregistrement électronique du document qui précise si elle est le mandant ou le procureur;

f) l’adresse aux fins de signification, y compris le code postal, de la personne ou de l’avocat de la personne réclamant ou obtenant un droit aux termes du document;

g) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de la personne qui a préparé le document;

h) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de la personne qui a présenté le document;

i) si le document est fait par une personne morale, une déclaration de son représentant selon laquelle il est autorisé à lier la personne morale;

j) les autres renseignements que le directeur estime nécessaires pour établir le droit réclamé par les parties au document;

k) une déclaration indiquant si la procuration vise une fin particulière ou une fin générale;

l) une image, sous forme électronique, de la procuration originale signée par son auteur et ses témoins ou d’une copie notariée ou certifiée conforme de cette dernière.

(2) La révocation de procuration qui est présentée à l’enregistrement électronique contient ce qui suit :

a) les éléments énoncés aux alinéas (1) a) à k);

b) le numéro et la date d’enregistrement des autres documents, le cas échéant, auquel le document a trait;

c) l’un des éléments suivants :

(i) une image, sous forme électronique, de la révocation originale signée par son auteur et ses témoins, une autre preuve originale ou une copie notariée ou certifiée conforme de la révocation,

(ii) les deux éléments suivants :

(A) une image, sous forme électronique, de l’ordonnance originale révoquant la procuration ou une copie notariée ou certifiée conforme de l’ordonnance originale,

(B) une déclaration de l’avocat de l’auteur de la demande d’enregistrement selon laquelle l’ordonnance révoquant la procuration est en vigueur,

(iii) une déclaration de l’avocat de l’auteur de la demande d’enregistrement selon laquelle la procuration n’est plus en vigueur en raison du décès du mandant.

40. (1) Seule la personne autorisée à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat peut faire les déclarations mentionnées au sous-alinéa 4 i) (ii), au paragraphe 5 (2), aux articles 14, 15, 16, 19 et 20, au paragraphe 25 (2), aux alinéas 28 d) et 29 c), à l’article 30, aux sous-alinéas 33 (1) b) (ii) et (iii), aux alinéas 34 (2) b) et c), au sous-sous-alinéa 39.1 (2) c) (ii) (B) et au sous-alinéa 39.1 (2) c) (iii).

(2) L’auteur d’une déclaration visée au paragraphe (1) qui est un énoncé de fait fonde sa déclaration sur les conseils de la partie au document contenant cet énoncé qui a connaissance du fait.

(3) Pour l’application des paragraphes 57 (1) et (12) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, quiconque a le droit de pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat et fait une déclaration dans un document mentionné dans le présent règlement qui est enregistré en vertu de cette loi est réputé ne pas être l’auteur de la demande d’enregistrement.

(4) Le document qui est préparé au nom d’une partie est réputé fait par la partie. Règl. de l’Ont. 86/18, art. 5.

40.1 (1) Seul un arpenteur-géomètre de l’Ontario peut faire les déclarations mentionnées à l’alinéa 28.1 c) ou 28.2 c). Règl. de l’Ont. 86/18, art. 6.

(2) Pour l’application des paragraphes 57 (1) et (12) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, l’arpenteur-géomètre qui fait une déclaration dans un document mentionné à l’alinéa 28.2 c) du présent règlement qui est enregistré en vertu de cette loi est réputé ne pas être l’auteur de la demande d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 86/18, art. 6.

41. Le directeur peut exiger qu’un registrateur attribue à des documents enregistrés sous forme électronique en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers une série de numéros d’enregistrement qui soit distincte de celle attribuée aux documents enregistrés en vertu de cette loi qui ne sont pas sous forme électronique.