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Règl. de l'Ont. 413/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L'ÉTAPE 1

déposé le 15 juillet 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 413/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 15 juillet 2020 (17 h 55)
déposé le 15 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er août 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L’ÉTAPE 1)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 82/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

règles pour les régions À l’étape 1

2. Le Règlement est modifié par suppression de la partie qui précède l’annexe 1.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de ce qui suit avant l’annexe 1 :

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1 à 5.

Date de prise d’effet

2. Les modifications apportées par les articles 2 à 9 du Règlement de l’Ontario 413/20 prennent effet à 00 h 01 le 17 juillet 2020.

Champ d’application

3. Le présent décret s’applique aux régions indiquées à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi.

4. Le titre de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

annexe 1
établissements d’entreprises

5. Les articles 0.1 et 0.2 de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés.

6. Le titre de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

annexe 2
entreprises qui peuvent ouvrir

7. Le titre de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

annexe 3
règles particulières

8. Le sous-alinéa 3.1 a) (i) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par suppression de «pendant la période de la situation d’urgence» à la fin du sous-alinéa.

9. Le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes :

annexe 4
événements publics organisés et certains rassemblements

Rassemblements : régions à l’étape 1

1. (1) Sous réserve des articles 2 à 6, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou rassemblements suivants :

a) un événement public organisé de plus de 10 personnes;

b) un rassemblement social de plus de 10 personnes, y compris un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa c);

c) un rassemblement de plus de 10 personnes dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé.

Exception : membres d’un même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement de membres d’un même ménage.

Exception : présence dans une entreprise

3. L’interdiction relative aux rassemblements visée à l’alinéa 1 (1) a) ne s’applique pas à l’égard de la présence dans l’établissement d’une entreprise à une fin liée à la fourniture ou à la réception des biens ou des services que fournit l’entreprise si la fermeture de celle-ci n’est pas exigée en application du présent décret.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’intérieur

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans un bâtiment ou une structure autre qu’un logement privé dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) L’alinéa 1 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement ne dépasse pas 30 % de la capacité d’accueil de la salle en question.

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

3. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations et instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

4. La personne responsable du lieu où est célébré le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doit veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’extérieur

5. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) L’alinéa 1 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que pas plus de 50 personnes n’y assistent.

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

3. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.

4. La personne responsable du lieu où est célébré le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doit veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) L’alinéa 1 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si elle prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1. Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i. elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii. cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3. Les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.

4. La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

5. La personne responsable du lieu où est célébré le service, le rite ou la cérémonie doit veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

annexe 5
FERMETURE DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES DE PLEIN AIR

Définition : «aménagements de sports de plein air»

1. La définition qui suit s’applique à la présente annexe.

«aménagements de sports de plein air» S’entend des installations sportives de plein air et des terrains à usage multiple de plein air, notamment les terrains de baseball, les terrains de soccer, les emplacements de disque-golf, les terrains de tennis, de paddle-tennis, de tennis de table et de tennis léger, les terrains de basket-ball, les parcs de BMX et les planchodromes.

Fermetures : régions à l’étape 1

2. (1) Les installations auxquelles s’applique la présente annexe doivent être fermées.

(2) Nul ne doit accéder à une installation à laquelle s’applique la présente annexe, ni utiliser une telle installation, sauf à des fins d’entretien, de sécurité, d’exécution de la loi ou à d’autres fins similaires.

(3) Il est entendu qu’aucune disposition de la présente annexe n’empêche les particuliers de traverser ou d’utiliser des parties de parcs et d’aires récréatives qui ne sont pas par ailleurs fermées et qui ne comportent pas d’installations auxquelles s’applique la présente annexe, à l’exception d’une installation commune qui est destinée à être utilisée par les personnes qui utilisent des aménagements de sports de plein air et à laquelle s’applique la présente annexe.

Installations fermées

3. La présente annexe s’applique aux installations suivantes qui sont destinées à être utilisées par plus d’un ménage :

1. Tous les terrains, structures et équipements de jeux extérieurs.

2. Toutes les piscines extérieures et tous les bassins d’hydromassage, aires de jeux d’eau, aires de jets d’eau et pataugeoires extérieurs.

3. Toutes les installations communes destinées à être utilisées par les personnes qui utilisent des aménagements de sports de plein air, à l’exception des installations visées à la disposition 34.2 de l’annexe 2.

4. Toutes les parties de parcs et d’aires récréatives comportant des équipements de plein air pour l’exercice physique.

Distanciation physique

4. Toute personne qui utilise l’une ou l’autre des installations suivantes veille à maintenir une distance physique d’au moins deux mètres avec toute autre personne qui utilise aussi cette installation :

1. Les aménagements de sports de plein air.

2. Les zones pour chiens sans laisse.

3. Les emplacements de pique-nique, les bancs ou les abris situés dans les parcs ou les aires récréatives.

 

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