Annexe A
Lois dont l’application relève du
Président du Conseil du Trésor

Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

Loi sur le vérificateur général

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, sauf en ce qui concerne les articles 5, 6, 8, 14, 15, 17, 18 et 20

Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte

Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

Loi sur l’administration financière, en ce qui concerne les articles 1.0.1, 1.0.3 à 1.0.10, 1.0.21, 1.0.24, 1.0.25.1, 1.1, 9 à 10, 11.1 à 11.4, 11.5 à 11.9, 15 à 16.0.2 et 47;

et en ce qui concerne les articles 1, 1.0.2, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.20, 1.0.22, 1.0.25, 1.0.26, 2, l’alinéa 3 (1) h.1), les articles 5, 5.1, 6, 7, 7.1, 8.1, 10.1, 11, 11.4.1, 14.1, 16.3, 16.4, 28 et 38 (sauf l’alinéa (1) a.3)) à 45 - l’application de la loi est partagée entre le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances

Loi sur le drapeau officiel

Loi sur l’emblème floral

Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale

Loi de 2023 portant affectation anticipée de crédits pour 2024-2025

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement

Loi sur le ministère des Services gouvernementaux, relativement aux services fournis par le Secrétariat du Conseil du Trésor

Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario

Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

Loi de 2009 sur l’examen des dépenses dans le secteur public

Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, sauf en ce qui concerne les articles 21 à 27 et l’alinéa 31 (1) b)

Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires

Loi de 2020 sur la réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

Loi de crédits de 2024

Loi de 2022 favorisant le maintien des effectifs au sein de services publics


Annexe B
Affectation des pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités et programmes au président du Conseil du Trésor

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités, sauf en ce qui concerne l’approvisionnement, qui avaient été précédemment affectés et transférés au ministre en vertu du décret 1211/2022, daté du 29 août 2022. Ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités comprennent, mais sans s’y limiter :
    1. les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités du président du Conseil du Trésor en ce qui concerne :
      1. les immobilisations de l’organisme et la planification opérationnelle, la gestion des dépenses, les activités de contrôle, la vérification interne;
      2. la Loi sur l’administration financière, comme indiqué à la colonne C de l’annexe C du présent décret;
    2. les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités du président du Conseil de gestion du gouvernement relatifs à la Loi sur les tribunaux judiciaires et à la Loi sur les juges de paix;
    3. les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités relatifs à la gestion des situations d’urgence, y compris les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités du solliciteur général en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence;
    4. les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités relatifs aux ressources humaines (y compris les services de paie et d’avantages sociaux).
  2. Le ministre partage (avec le ministre des Services au public et aux entreprises et de l'Approvisionnement) les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités relatifs à la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux dans la mesure où ils sont nécessaires ou souhaitables pour diriger le ministère et pour exercer les pouvoirs et s’acquitter des devoirs, fonctions et responsabilités associés à son portefeuille. Les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités partagés peuvent être exercés ou exécutés par chaque ministre de manière individuelle ou conjointement par les deux ministres.
  3. Le ministre partage (avec le ministre des Finances) les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités relatifs à la Loi sur l’administration financière, comme indiqué à la colonne D de l’annexe C du présent décret. Les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités partagés peuvent être exercés ou exécutés par chaque ministre de manière individuelle ou conjointement par les deux ministres.
  4. Le ministre aidera le ministre des Finances à exercer les pouvoirs et s’acquitter des devoirs, fonctions et responsabilités que la Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières attribue au ministre des Finances, y compris les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités liés à l’examen préélectoral par le vérificateur général en vertu de cette loi.

Ministère

  1. Le ministère remplit les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes, sauf en ce qui concerne l’approvisionnement, qui avaient été précédemment remplis et exécutés par le Secrétariat du Conseil du Trésor en vertu du décret 1211/2022, daté du 29 août 2022. Ces fonctions, responsabilités et programmes comprennent, mais sans s’y limiter :
    1. les fonctions, responsabilités et programmes relatifs à la gestion des situations d’urgence,
    2. les fonctions, responsabilités et programmes relatifs aux ressources humaines (y compris les services de paie et d’avantages sociaux).

Annexe C
Loi sur l’administration financière
Pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités ministériels

A. Disposition de la LAFB. Ministre des FinancesC. Président du Conseil du TrésorD. Ministre des Finances et président du Conseil du Trésor (partagés)
1
Définitions
nonnonoui

PARTIE 0.1
Conseil du Trésor et ministère des Finances
Conseil du Trésor

A. Disposition de la LAFB. Ministre des Finances  C. Président du Conseil du TrésorD. Ministre des Finances et président du Conseil du Trésor (partagés)
1.0.1
Prorogation du Conseil du Trésor
nonouinon
1.0.2
Composition
oui — en ce qui concerne la composition du ministre des Financesoui — sauf en ce qui concerne la composition du ministre des Financesnon
1.0.3
Président et vice-président
nonouinon
1.0.4
Règlement intérieur
nonouinon
1.0.5
Pouvoirs et fonctions
nonouinon
1.0.6
Le Conseil peut exiger le droit d’obtenir son consentement à l’égard des droits, etc.
nonouinon
1.0.7
Mandats spéciaux
nonouinon
1.0.8
Arrêtés du Conseil : dépenses supplémentaires
nonouinon
1.0.9
Transfert de budget
nonouinon
1.0.10
Règlements
nonouinon

PARTIE 0.1
Conseil du Trésor et ministère des Finances
Ministère des Finances

A. Disposition de la LAFB. Ministre des Finances  C. Président du Conseil du TrésorD. Ministre des Finances et président du Conseil du Trésor (partagés)
1.0.11
Prorogation du ministère des Finances
ouinonnon
1.0.12
Responsabilité du ministre des Finances
ouinonnon
1.0.13
Sceau
ouinonnon
1.0.14
Fonctions et pouvoirs du ministre des Finances
oui — en ce qui concerne le ministère des Finances, les politiques économiques, aux politiques en matière d’imposition et les fonctions économiques et statistiquesoui — en ce qui concerne le Secrétariat du Conseil du Trésor, les politiques comptables et les fonctions comptablesoui — en ce qui concerne les politiques financières, les fonctions financières, la gestion du Trésor et les deniers publics; et en ce qui concerne la publication de directives, politiques et lignes directrices, et l’établissement de pratiques et de procédures
1.0.15
Sous-ministre des Finances
ouinonnon
1.0.16
Délégation de pouvoirs
nonnonoui
1.0.17
Immunité
oui — en ce qui concerne le sous-ministre des Finances et le ministère des Financesoui — en ce qui concerne le sous-ministre du Secrétariat du Conseil du Trésor et le Secrétariat du Conseil du Trésornon
1.0.18
Dépenses
ouinonnon
1.0.19
Subventions
nonnonnon

PARTIE 0.1
Conseil du Trésor et ministère des Finances
Gestion financière

A. Disposition de la LAFB. Ministre des Finances  C. Président du Conseil du TrésorD. Ministre des Finances et président du Conseil du Trésor (partagés)
1.0.20
Responsabilité financière
nonnonoui
1.0.21
Pouvoir de refuser un paiement
nonouinon
1.0.22
Paiement de dépenses particulières
nonnonoui
1.0.24
Dépenses autorisées par l’Assemblée
nonouinon
1.0.25
Information au ministre des Finances
nonnonoui
1.0.25.1
Obligation des entreprises de fournir certains renseignements
nonouinon
1.0.26
Préparation des comptes publics
nonoui — en ce qui concerne les paragraphes (2), (4) à (6) et (8)oui — en ce qui concerne les paragraphes (1), (3), (7) et (9)

PARTIE I
Deniers publics

A. Disposition de la LAFB. Ministre des Finances  C. Président du Conseil du TrésorD. Ministre des Finances et président du Conseil du Trésor (partagés)
1.1
Fonds ontarien d’initiative
nonouinon
2
Deniers publics portés au crédit du ministre des Finances
oui — en ce qui concerne les paragraphes (1) à (2)nonoui — en ce qui concerne les paragraphes (3) à (5)
3 (1) a) – h), et i)
Pouvoirs du ministre des Finances en matière de placements
ouinonnon
3 (1) h.1)
Pouvoirs du ministre des Finances en matière de placements
nonnonOui – comme convenu entre les ministres
3 (2) – (6)
Pouvoirs du ministre des Finances en matière de placements
ouinonnon
4
Valeurs mobilières, biens, acquis au ministre des Finances et à ses ayants droit
ouinonnon
5
Dettes irrécouvrables, transactions
nonnonoui
5.1
Remise de sommes exigibles ou recouvrables par la Couronne
oui — en ce qui concerne les remises liées aux impôtsoui — sauf en ce qui concerne les remises liées aux impôtsnon
5.2
Paiement ou crédit : Loi sur la taxe d’accise (Canada)
ouinonnon
6
Le ministre des Finances peut accepter des donations et des legs mobiliers
nonoui — en ce qui concerne le paragraphe (2)oui — en ce qui concerne le paragraphe (1)
7
Sommes d’argent reçues à des fins particulières
nonnonoui
7.1
Fonds de placement de substitution
nonnonoui – comme convenu entre les ministres
8
Recouvrement du solde de deniers publics
ouinonnon
8.1
Frais additionnels pour non-paiement
nonnonoui
9
Remboursements
nonouinon
9.1
Disposition transitoire
nonouinon
10
Créances de la Couronne : intérêts et pénalité
nonouinon
10.1
Collecte de renseignements
nonnonoui
     

PARTIE II
Débours de deniers publics

A. Disposition de la LAFB. Ministre des Finances  C. Président du Conseil du TrésorD. Ministre des Finances et président du Conseil du Trésor (partagés)
11
Paiements sur le Trésor
oui — sauf en ce qui concerne le paragraphe (5) et les autorisations connexes en vertu du paragraphe (4)oui — en ce qui concerne le paragraphe (5) et les autorisations connexes en vertu du paragraphe (4)non
11.1
Affectation de crédits obligatoire
nonouinon
11.2
Restriction des imputations aux affectations de crédits
nonouinon
11.3
Dépenses et affectations
nonouinon
11.4
Attestations de paiement
nonouinon
11.4.1
Pouvoir de verser des intérêts sur les sommes en souffrance
oui — en ce qui concerne le programme d’emprunt provincialoui — sauf en ce qui concerne le programme d’emprunt provincialnon
11.5
Placements autorisés
nonouinon
11.6
Prévisions budgétaires
nonouinon
11.7
Paiement de certains éléments de passif inscrits
nonouinon
11.8
Paiement : certaines dettes liées à l’assainissement de l’environnement
nonouinon
11.9
Paiement : dettes nouvellement comptabilisées
nonouinon
12
Paiement de la garantie ou du remboursement
ouinonnon
13
Paiement des deniers publics en certaines circonstances
ouinonnon
14.1
Avances
nonnonoui
15
Paiements provisoires sur le Trésor
nonouinon
16.0.1
Remboursement des dépenses ou des avances
nonouinon
16.0.2
Application des principes comptables
nonouinon
16.1
Droits d’une agence de recouvrement
ouinonnon

PARTIE II.1
Gestion et contrôle financiers

A. Disposition de la LAFB. Ministre des Finances  C. Président du Conseil du TrésorD. Ministre des Finances et président du Conseil du Trésor (partagés)
16.3
Définition
nonnonoui
16.4
Excédents : versement au Trésor
nonnonoui
16.5
Excédents : dépôt et placement par les ministères
ouinonnon
16.6
Activités financières
ouinonnon

PARTIE III
Dette publique

A. Disposition de la LAFB. Ministre des Finances  C. Président du Conseil du TrésorD. Ministre des Finances et président du Conseil du Trésor (partagés)
17
Définitions
ouinonnon
18
Emprunts autorisés
ouinonnon
19
Imputation au Trésor
ouinonnon
20
Autorisation d’emprunter
ouinonnon
21
Emprunt additionnel autorisé
ouinonnon
22
Garantie ou remboursement autorisés
ouinonnon
23
Emprunts temporaires d’au plus 4 milliards de dollars
ouinonnon
24
Énoncés et déclarations
ouinonnon
25
Emprunt en devises étrangères autorisé
ouinonnon
26
Calcul de la limite d’emprunt
ouinonnon
26.1
Pouvoir de changer la forme de la dette
ouinonon
27
Exemption d’impôts
ouinonnon
28
Opérations qui augmentent la dette provinciale
nonnonoui
29
Souscription des certificats de valeurs mobilières
ouinonnon
30
Conditions des valeurs mobilières
ouinonnon
31
Agents comptables et agents financiers
ouinonnon
32
Exécution de fiducies
ouinonnon
33
Paiement des valeurs mobilières perdues
ouinonnon
34
Fonds d’amortissement
ouinonnon
35
Dépenses relatives aux emprunts
ouinonnon
36
Annulation de valeurs mobilières
ouinonnon
37
Mention obligatoire
ouinonnon
38
Règlements
nonnonoui — conformément à la question sous-jacente, sauf en ce qui concerne l’alinéa 38 (1) a.3)

PARTIE IV
Responsabilité civile

A. Disposition de la LAFB. Ministre des Finances  C. Président du Conseil du TrésorD. Ministre des Finances et président du Conseil du Trésor (partagés)
39
Défaut de remettre des deniers publics
nonnonoui
40
Somme prélevée sur le Trésor
nonnonoui
41
Preuve
nonnonoui
42
Responsabilité des pertes
nonnonoui
43
Recouvrement de créances : compensation
nonnonoui
44
Biens réputés appartenir à la Couronne
nonnonoui
45
Autres recours de la Couronne
nonnonoui

PARTIE V
Accords de réciprocité fiscale

A. Disposition de la LAFB. Ministre des Finances  C. Président du Conseil du TrésorD. Ministre des Finances et président du Conseil du Trésor (partagés)
46
Accords de réciprocité fiscale
ouinonnon

 

PARTIE VI
Débours pour activités dont les conférenciers sont des personnages politiques

A. Disposition de la LAFB. Ministre des Finances  C. Président du Conseil du TrésorD. Ministre des Finances et président du Conseil du Trésor (partagés)
47.
Interdiction
nonouinon

Décret 1177/2024