Annexe - Décret 1268/2026
Loi sur les évaluations environnementales
Article 17.15
Avis d’autorisation de poursuivre un projet relevant de la partie II.3
OBJET : Route d’accès communautaire de Marten Falls (le projet)
Promoteur : Première Nation de Marten Falls
no EAIMS : 18047
La partie II.3 (Évaluations environnementales globales) de la Loi sur les évaluations environnementales (la Loi) établit les exigences, les pouvoirs et le processus applicables à la préparation et au dépôt d’une demande d’autorisation pour entreprendre un projet visé par la partie II.3 de la Loi, ainsi qu’à la décision rendue à son sujet.
Le promoteur ayant présenté la demande d’autorisation pour entreprendre le projet en vertu de la partie II de la Loi, et cette dernière ayant été abrogée par la suite, la demande est réputée avoir été présentée en vertu de la partie II.3 de la Loi, conformément à l’article 5 du Règl. de l’Ont. 53/24 pris en application de la Loi.
Une demande se compose d’un cadre de référence et d’une évaluation environnementale. En ce qui concerne le projet, le cadre de référence a été approuvé par le ministre le 8 octobre 2021. Le promoteur a déposé son évaluation environnementale le 20 février 2026 en vue d’une décision sur la demande.
Un délai de présentation des observations de sept semaines a suivi le dépôt de l’évaluation environnementale auprès du ministère, délai pendant lequel toute personne pouvait présenter ses observations sur l’évaluation environnementale et sur le projet.
À la suite de ce délai, entre le 1er mai et le 15 mai 2026, le promoteur a distribué aux collectivités autochtones des rapports propres à chacune d’elles portant sur les droits et intérêts ancestraux ou issus de traités, lesquels exposaient les conditions existantes et comprenaient une évaluation des incidences. Les collectivités autochtones ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur ces rapports pendant le délai de présentation des observations de cinq semaines relative à l’examen du ministère. Le ministère a reçu des versions de ces rapports comportant un caviardage minimal.
L’examen du ministère portant sur l’évaluation environnementale a pris fin le 15 mai 2026 et été publié le 22 mai 2026, et un avis a été donné conformément à la Loi. Le ministère a conclu que l’évaluation environnementale avait été préparée conformément au cadre de référence approuvé et à la Loi, et qu’elle contenait des renseignements suffisants pour évaluer les effets environnementaux potentiels du projet. Aucune question issue du processus d’évaluation environnementale ne demeurait en suspens qui ne puisse être réglée au moyen des engagements pris dans l’évaluation environnementale, des conditions d’approbation ainsi que de permis et approbations ultérieurs. Le public, les organismes gouvernementaux et les collectivités autochtones ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur l’évaluation environnementale, sur le projet et sur l’examen du ministère pendant le délai de présentation des observations de cinq semaines relatif à ce dernier. Une version révisée de l’annexe O, document d’appui technique sur les droits et intérêts ancestraux ou issus de traités (Aboriginal and/or Treaty Rights and Interests Technical Support Document), a été publiée sur le site Web du promoteur le 22 mai 2026 aux fins de commentaires pendant le délai de présentation des observations de cinq semaines relatif à l’examen du ministère.
Le 28 juillet 2026, le promoteur a signalé la présence d’erreurs typographiques aux pages 84 et 1 771 de l’évaluation environnementale. À ces pages, la partie de la route d’accès qui se trouvera dans la réserve de la Première Nation de Marten Falls est décrite comme ayant une longueur de 8 kilomètres. Or, le promoteur a précisé que la longueur totale de la route est de 184 kilomètres, dont 4 kilomètres seront situés dans la réserve de la Première Nation de Marten Falls. Il a également indiqué que les fichiers de formes utilisés pour la préparation de l’évaluation environnementale ainsi que les figures de l’évaluation environnementale étaient exacts à cet égard et montraient les bonnes distances.
Toutes les observations présentées pendant le délai de présentation des observations prévu par la loi ont été prises en considération. Deux demandes d’audience devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ont été présentées. J’ai examiné ces demandes et ai décidé qu’une audience n’est pas nécessaire et qu’elle causerait un retard indu dans le règlement de la demande. Je n’ai connaissance d’aucune question en suspens concernant la demande qui donnerait à penser qu’une audience devrait par ailleurs être s’imposer.
Après avoir pris en considération l’objet de la Loi, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen du ministère portant sur l’évaluation environnementale et les observations présentées, j’approuve la réalisation du projet, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Motifs
Les motifs de mon approbation sont les suivants :
- Le promoteur s’est conformé aux exigences de la Loi.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale et de l’examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle, tout bien considéré, les avantages du projet l’emportent sur ses inconvénients semble valable.
- Le promoteur a démontré que les effets environnementaux du projet peuvent être évités, gérés ou atténués de façon appropriée.
- Considérés ensemble, l’évaluation environnementale, l’examen du ministère et les conditions d’approbation, l’approbation du projet serait conforme à l’objet de la Loi.
- Aucune préoccupation soulevée par les organismes gouvernementaux, le public ou les collectivités autochtones ne demeure en suspens qui ne puisse être réglée au moyen des engagements pris dans l’évaluation environnementale, des conditions énoncées ci-dessous ou des approbations futures qui s’avèreront nécessaires.
Conditions
L’approbation est assujettie aux conditions suivantes :
- Interprétation
Définitions
Aux fins des présentes conditions :- « Comité consultatif sur l’environnement »
- désigne le Comité consultatif sur l’environnement décrit dans l’évaluation environnementale déposée le 20 février 2026 et décrit dans le présent avis d’approbation.
- « Collectivités autochtones »
- désigne les collectivités suivantes :
- Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek
- Kitchenuhmaykoosib Inninuwug
- Métis Nation of Ontario Region 2
- Première Nation d’Aroland
- Première Nation d’Attawapiskat
- Première Nation de Constance Lake
- Première Nation d’Eabametoong
- Première Nation de Fort Albany
- Première Nation de Ginoogaming
- Première Nation de Kasabonika Lake
- Première Nation de Kashechewan
- Première Nation de Kingfisher Lake
- Première Nation de Long Lake #58
- Première Nation de Marten Falls
- Première Nation de Mishkeegogamang
- Première Nation de Neskantaga
- Première Nation de Nibinamik
- Première Nation de Wapekeka
- Première Nation de Wawakapewin
- Première Nation de Weenusk
- Première Nation de Webequie
- Première Nation de Wunnumin Lake
- Red Sky Metis Independent Nations
- « Construction »
désigne les activités de construction physiques, y compris les travaux de préparation du site, mais ne comprend pas le lancement d’appels d’offres.
- « Date d’approbation »
désigne la date à laquelle le décret concernant l’approbation du projet a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « DEE »
- désigne la Direction des évaluations environnementales du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- « Directeur »
désigne le directeur de la Direction des évaluations environnementales.
- « Évaluation environnementale »
désigne le document intitulé Marten Falls Community Access Road Environmental Assessment Report/Impact Assessment (rapport d’évaluation environnementale/évaluation des effets de la route d’accès communautaire de Marten Falls), daté du 20 février 2026.
- « Loi »
- désigne la Loi sur les évaluations environnementales.
- « Liste des engagements »
désigne le document intitulé Marten Falls First Nation Community Access Road Commitments (engagements relatifs à la route d’accès communautaire de la Première Nation de Marten Falls), daté du 12 août 2026 et accessible sur le site Web du projet.
- « Ministère »
désigne le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- « MRN »
- désigne le ministère des Richesses naturelles.
- « Route d’accès communautaire de Marten Falls »
désigne, sous réserve de la condition 1.2, une nouvelle route praticable en toute saison d’une longueur de 184 kilomètres, ainsi que les infrastructures de soutien connexes, située entre la Première Nation de Marten Falls et la région du Cercle de feu, dans le Nord de l’Ontario, telle qu’elle est décrite plus en détail dans l’évaluation environnementale.
- « Projet »
- désigne la construction, l’exploitation et l’entretien du tronçon de 180 kilomètres de la route d’accès communautaire de Marten Falls qui n’est pas situé dans la réserve de la Première Nation de Marten Falls.
- « Promoteur »
s’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi.
- « Site Web du projet »
désigne le site Web tenu à jour conformément à la condition 3.1.
- Longueur de la route – dans la réserve
Malgré les mentions figurant aux pages 84 et 1 771 de l’évaluation environnementale, la partie de la route d’accès communautaire de Marten Falls devant se situer dans la réserve de la Première Nation de Marten Falls mesure 4 kilomètres.
- Exigences générales
- Le promoteur doit réaliser le projet conformément à l’évaluation environnementale, laquelle est intégrée par renvoi au présent avis d’approbation, sauf disposition contraire des présentes conditions et, conformément à la condition 2.5, sauf disposition contraire de toute autre approbation ou de tout autre permis délivré pour le projet.
- Si le promoteur souhaite apporter des modifications à un document exigé par les présentes conditions après que le ministère a accepté ou approuvé ce document, il doit obtenir l’approbation écrite des modifications proposées auprès du décideur du ministère désigné dans la condition qui exige le document.
- Pour tout document qui, d’après les présentes conditions, doit être préparé, déposé ou publié par le promoteur, le directeur peut décider que le promoteur n’est plus tenu de le préparer, de le déposer ou de le publier. Le directeur doit donner au promoteur un avis écrit de sa décision. Tant que le promoteur n’a pas reçu d’avis écrit du directeur à cet égard, il doit continuer de préparer, de déposer ou de publier le document en question conformément aux présentes conditions.
- Le promoteur doit respecter tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale ainsi que ceux pris dans la Liste des engagements, sauf disposition contraire des présentes conditions et, conformément à la condition 2.5, sauf disposition contraire de toute autre approbation ou de tout autre permis délivré pour le projet.
- Les conditions du présent avis d’approbation n’empêchent pas l’imposition de conditions plus restrictives en vertu d’autres lois.
- Dossier public
- Le promoteur doit tenir à jour un site Web pour le projet jusqu’à ce que le directeur l’avise par écrit qu’il n’est plus tenu de le faire.
- Lorsqu’un document est exigé par le présent avis d’approbation, le promoteur doit le publier sur le site Web du projet et en fournir une copie électronique au directeur.
- Le numéro de référence de l’évaluation environnementale, soit 18047, doit figurer sur tous les documents déposés auprès du ministère en application du présent avis d’approbation.
- Pour chaque document déposé auprès du ministère, le promoteur doit indiquer clairement la condition d’approbation que le document vise à remplir.
- Programme de surveillance de la conformité
- Le promoteur doit mettre sur pied un programme de surveillance de la conformité et le soumettre à l’approbation du directeur.
- Le programme de surveillance de la conformité doit être soumis au directeur dans les 90 jours suivant la date d’approbation ou à toute autre date convenue par écrit par le directeur.
- Le programme de surveillance de la conformité doit constituer un modèle-cadre pour les rapports annuels de surveillance de la conformité et comprendre au minimum les éléments suivants :
- une brève mise à jour sur la réalisation du projet;
- une brève mise à jour sur la consultation;
- un tableau de surveillance de la conformité indiquant de quelle façon les conditions du présent avis d’approbation sont respectées;
- un tableau de surveillance de la conformité indiquant de quelle façon sont respectés tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale et dans la Liste des engagements en ce qui concerne les mesures d’atténuation, la consultation publique ainsi que les études et travaux additionnels; et
- un résumé de toutes les modifications apportées au projet, conformément à la condition 9.
- Le directeur peut exiger en tout temps que le promoteur modifie le programme de surveillance de la conformité. Si une modification est requise, le directeur avisera le promoteur par écrit de la modification exigée ainsi que de la date à laquelle le promoteur devra avoir effectué la modification et la lui avoir soumise.
- Le promoteur doit soumettre le programme de surveillance de la conformité modifié au directeur dans le délai précisé par ce dernier dans l’avis écrit.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de surveillance de la conformité, y compris toute modification qui y est apportée.
- Rapports de conformité
- Le promoteur doit préparer un rapport annuel de conformité à l’aide du modèle-cadre du programme de surveillance de la conformité (condition 4).
- Le premier rapport de conformité doit être soumis à l’examen du directeur un an après la date d’approbation. Chaque rapport annuel de conformité subséquent doit être soumis à l’examen du ministère à la date anniversaire de la date d’approbation ou à toute autre date convenue avec le directeur. Chaque rapport porte sur l’année de déclaration précédente.
- Le promoteur doit présenter des rapports annuels de conformité jusqu’à ce que toutes les conditions du présent avis d’approbation soient remplies, ou jusqu’à ce que le directeur lui en indique autrement par écrit.
- Le promoteur doit aviser le directeur par écrit lorsqu’il soumet son dernier rapport annuel de conformité. Le ministère vérifiera si les exigences relatives aux rapports annuels de conformité ont été remplies, et le directeur le confirmera par écrit au promoteur.
- Le promoteur doit conserver, soit dans ses bureaux, soit à un autre endroit approuvé par le directeur, des copies des rapports annuels de conformité de chaque année de déclaration ainsi que toute documentation connexe portant sur les activités de surveillance de la conformité.
- Le promoteur doit publier les rapports annuels de conformité de chaque année de déclaration sur le site Web du projet.
- Le promoteur doit mettre tous les documents sur lesquels il s’est appuyé pour préparer un rapport de conformité à la disposition du directeur ou de son délégué en temps opportun, lorsque le ministère lui en fait la demande.
- Comité consultatif sur l’environnement
- Le promoteur doit établir le Comité consultatif sur l’environnement.
- Le promoteur doit maintenir le Comité consultatif sur l’environnement jusqu’à ce que le directeur l’en avise autrement par écrit.
- Le Comité consultatif sur l’environnement aura pour fonctions :
- de faciliter la communication et la mobilisation au sujet de ses activités;
- de faciliter dans la mesure du possible l’utilisation du savoir autochtone et des renseignements sur l’utilisation du territoire par les collectivités autochtones dans les activités du projet;
- de discuter des possibilités d’intégrer un ou plusieurs surveillants de l’environnement autochtones aux activités du projet;
- de faciliter l’élaboration des mesures, des plans et des programmes décrits dans l’évaluation environnementale et dans la Liste des engagements, notamment le plan définitif de compensation de la biodiversité, le plan de surveillance environnementale et le plan de protection de l’environnement;
- d’offrir aux collectivités autochtones des occasions de contribuer à la mise en œuvre des mesures, des plans et des programmes décrits dans l’évaluation environnementale et dans la Liste des engagements, y compris le plan définitif de compensation de la biodiversité, le plan de surveillance environnementale et le plan de protection de l’environnement;
- de faciliter les discussions sur les contrôles d’accès éventuels pour le projet;
- d’offrir une tribune pour l’échange de renseignements concernant les stratégies de préparation communautaire et les plans de gestion adaptative décrits dans l’évaluation environnementale;
- de communiquer les résultats des rapports annuels de conformité décrits à la condition 5;
- de faciliter les discussions et l’échange de renseignements exigés par la condition 7;
- de discuter d’autres sujets pouvant intéresser les participants, selon ce qui est convenu entre les participants et le promoteur.
- Au moins 30 jours avant la tenue de la première réunion du Comité consultatif sur l’environnement, le promoteur doit inviter les collectivités autochtones à y participer.
- Le promoteur doit tenir la première réunion du Comité consultatif sur l’environnement au plus tard 90 jours après la date d’approbation, ou à toute autre échéance exigée par écrit par le directeur.
- Le promoteur doit aviser le directeur par écrit au moins 30 jours avant la première réunion du Comité consultatif sur l’environnement.
- Le promoteur doit publier le compte rendu de chaque réunion sur le site Web du projet dès que possible après la réunion en question.
- Pendant la première année suivant la première réunion du Comité consultatif sur l’environnement, le promoteur doit continuer d’inviter les collectivités autochtones à participer aux travaux du Comité au moins 30 jours avant chaque réunion. Après la première année, le promoteur peut, à sa discrétion, continuer d’envoyer des invitations uniquement aux collectivités autochtones qui ont manifesté leur intérêt à participer. Si, à un moment quelconque, une collectivité autochtone demande de ne plus recevoir ces invitations, le promoteur doit consigner cette demande et cesser d’envoyer de lui envoyer des invitations. Si une collectivité autochtone n’a pas répondu au cours de la première année, mais informe le promoteur qu’elle souhaite être invitée, le promoteur doit l’inviter à participer.
- Coordination avec d’autres projets routiers
- Le promoteur doit assurer une coordination avec le promoteur du projet de route d’approvisionnement de Webequie (dossier no 18046) et, dans l’éventualité où le projet de liaison routière du Nord (dossier no 20019) recevrait l’approbation d’aller de l’avant, avec le promoteur de ce dernier, à l’égard des questions suivantes :
- la surveillance des effets cumulatifs liés aux projets, et
- la mise en œuvre de toute mesure de gestion adaptative requise pour donner suite aux résultats de la surveillance mentionnée à l’alinéa a) ci-dessus.
- Le promoteur doit communiquer au Comité consultatif sur l’environnement (condition 6) des mises à jour sur les questions décrites à la condition 7.1.
- Le promoteur doit assurer une coordination avec le promoteur du projet de route d’approvisionnement de Webequie (dossier no 18046) et, dans l’éventualité où le projet de liaison routière du Nord (dossier no 20019) recevrait l’approbation d’aller de l’avant, avec le promoteur de ce dernier, à l’égard des questions suivantes :
- Mesures d’atténuation visant les habitats fauniques d’importance potentiels
- Le promoteur doit collaborer avec le MRN afin de recenser les habitats fauniques importants (HFI) potentiels et les terres adjacentes qui y sont associées dans l’empreinte du projet et les infrastructures auxiliaires. Il collaborera ensuite avec le MRN et, s’il y a lieu, avec d’autres organismes afin de déterminer les mesures d’atténuation et de surveillance appropriées pour ces éléments dans le plan de protection de l’environnement et le plan de surveillance environnementale.
- Processus de modification
- Si le promoteur souhaite apporter des modifications au projet, y compris aux engagements énoncés dans l’évaluation environnementale, il doit se conformer à la section 5.1.6 de l’évaluation environnementale (Procédure relative à l’apport de modifications au projet).
- Si le promoteur souhaite apporter des modifications à l’un ou l’autre des engagements énoncés dans la Liste des engagements, il doit se conformer à la section 5.1.6 de l’évaluation environnementale (Procédure relative à l’apport de modifications au projet) comme si ces engagements faisaient partie de l’évaluation environnementale, et la procédure doit être interprétée en conséquence.
Fait ce 21 jour de août 2026, à Toronto.
[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario) M7A 2J3
Approuvé par le décret no
Date d’approbation du décret