Annexe - Décret 1279/2024
Décret 1279/2024
Loi sur les évaluations environnementales
Article 17.15
Avis d’autorisation de la poursuite du projet visé par la partie II.3
Objet : Évaluation environnementale modifiée de la ligne de transport d’électricité de Waasigan
Promoteur : Hydro One Networks Inc. (Hydro One)
Fichier d’évaluation environnementale no : 03-03-03
No de référence de l’ÉE : 16055
La partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales (la « Loi ») établit les exigences, les pouvoirs et le processus de préparation et de soumission d’une demande d’approbation, ainsi que le processus décisionnel pour poursuivre un projet visé par la partie II.3 de la Loi. Une demande comprend une proposition de cadre de référence et d’évaluation environnementale. En ce qui concerne le projet, le ministre a approuvé, le 18 février 2022, le cadre de référence proposé pour l’évaluation environnementale de la ligne de transport d’électricité de Waasigan. Le promoteur a soumis son évaluation environnementale le 17 novembre 2023 pour obtenir une décision à l’égard de la demande.
Une période de commentaires de neuf semaines a suivi la présentation de l’évaluation environnementale au ministère, au cours de laquelle toute personne pouvait faire des commentaires sur l’évaluation environnementale et le projet. Le 1er mai 2024, Hydro One a déposé une évaluation environnementale modifiée auprès du ministère.
L’examen ministériel de l’évaluation environnementale modifiée s’est terminé le 21 juin 2024, et l’avis a été donné conformément à la Loi. L’examen ministériel a conclu que l’évaluation environnementale modifiée avait été préparée conformément au cadre de référence modifié approuvé et à la Loi et qu’elle contenait suffisamment de renseignements pour évaluer les effets environnementaux potentiels du projet. Il n’y avait aucune question en suspens dans le cadre du processus d’évaluation environnementale. Le public, les organismes gouvernementaux et les collectivités autochtones ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur l’évaluation environnementale, le projet et l’examen ministériel au cours de la période de commentaires de cinq semaines.
Le promoteur et le ministère ont fourni aux collectivités autochtones nommées des possibilités de consultation concernant le cadre de référence, l’évaluation environnementale et l’examen ministériel.
Tous les commentaires soumis pendant les périodes prescrites ont été pris en compte. Trois demandes d’audience devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ont été présentées. Je ne trouve pas qu’une audience soit nécessaire dans ce cas et je n’ai connaissance d’aucune question en suspens relativement à la demande qui porte à croire qu’une audience devrait être requise à tous autres points.
Compte tenu de l’objet de la Loi, du cadre de référence modifié approuvé, de l’évaluation environnementale modifiée, de l’examen ministériel de l’évaluation environnementale modifiée et des mémoires reçus, j’autorise par la présente la poursuite du projet, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Raisons
Le projet a été autorisé pour les motifs suivants :
- Le promoteur s’est conformé aux exigences de la Loi.
- L’évaluation environnementale modifiée a été préparée conformément au cadre de référence modifié approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale modifiée du promoteur et de l’examen ministériel, la conclusion du promoteur selon laquelle, au final, les avantages de ce projet l’emportent sur ses inconvénients semble valide.
- Le promoteur a démontré que les effets environnementaux du projet peuvent être évités, gérés et atténués de manière appropriée.
- Vu la combinaison de l’évaluation environnementale modifiée du promoteur, l’examen ministériel et les conditions d’autorisation, l’autorisation du projet serait conforme à l’objet de la Loi.
- Il n’existe aucune préoccupation en suspens soulevée par un organisme d’État, le public ou les communautés autochtones qui ne puisse être résolue par les engagements pris dans l’évaluation environnementale modifiée, par les conditions énoncées ci-dessous ou par les autorisations futures qui seront requises.
Conditions de l’autorisation
L’approbation est sous réserve des conditions suivantes :
- Définitions
Aux fins des présentes conditions :
- « Loi »
- désigne la Loi de 1990 sur les évaluations environnementales
- « construction »
- désigne les activités de construction physique, y compris les travaux de préparation du site, mais ne comprend pas la présentation de soumissions pour des contrats.
- « date d’approbation »
- désigne la date à laquelle le décret en conseil relatif à l’approbation du projet a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « chef de district »
- désigne le chef du bureau de district de Thunder Bay ou du bureau de district de Kenora du ministère.
- « directeur »
- désigne le directeur de la Direction des évaluations environnementales.
- « évaluation environnementale »
- désigne les documents intitulés Rapport d’évaluation environnementale modifié pour le projet de ligne de transport d’électricité de Waasigan.
- « Autorisation de conformité environnementale »
- désigne une autorisation délivrée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, c. E.19, dans sa version courante.
- « communautés autochtones »
- désigne les communautés suivantes que le promoteur a consultées pour le projet proposé : Première Nation d’Eagle Lake, Première Nation de Fort William, Nation anichinabée de Gakijiwanong, Première Nation du lac Seul, Première Nation ojibway de Saugeen, Première Nation de Seine River, Première Nation de Nicickousemenecaning, Première Nation ojibway de Wabigoon Lake, Première Nation du lac des Mille Lacs, Première Nation de Mitaanjigamiing, Première Nation de Couchiching, communauté métisse du Nord-Ouest de l’Ontario (CMNOO) et de la région 2, et Red Sky Métis Independent Nation.
- « ministère »
- désigne le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
- « programme »
- désigne le programme de surveillance de la conformité aux évaluations environnementales.
- « projet »
- désigne les nouvelles lignes aériennes de transport d’électricité à courant alternatif de 230 kilovolts (kV) et les composants connexes (p. ex., les pylônes), les modifications apportées aux infrastructures existantes du poste de transformation (PT) de Lakehead, du PT de Mackenzie et du PT de Dryden, et la séparation des lignes de transport d’électricité de 230 kV actuels (circuits F25A et D26A) du PT de Mackenzie à Atikokan; l’aménagement d’infrastructures de soutien temporaires associées à la construction, et le développement d’infrastructures permanentes connexes, comme indiqué dans l’évaluation environnementale modifiée.
- « promoteur »
- désigne Hydro One Networks Inc. (Hydro One).
- « site »
- désigne le couloir de la ligne de transport d’électricité de 360 kilomètres entre la municipalité de Shuniah et la ville de Dryden.
- Exigences générales
- Le promoteur met en œuvre le projet conformément à l’évaluation environnementale modifiée, qui est par les présentes incorporée dans l’avis d’autorisation par renvoi, sauf disposition contraire dans les conditions du présent avis d’autorisation et d’autres approbations, autorisations ou permis délivrés relativement à ce site ou au projet.
- Si le promoteur doit obtenir l’autorisation écrite du directeur relativement à toute proposition de modification à un document requis par les présentes conditions après l’acceptation ou l’approbation dudit document par le ministère, il doit obtenir l’autorisation écrite des modifications proposées auprès du décideur du Ministère dans la condition exigeant le document.
- Pour tout document dont la préparation, le dépôt et/ou la publication par le promoteur est requise par les présentes conditions, le directeur peut, à son gré, remettre un avis écrit au promoteur indiquant qu’il n’a plus besoin de préparer, de déposer et/ou de publier le document.
- Le directeur peut, à son gré, donner un avis écrit au promoteur l’informant qu’il n’a plus besoin d’élaborer ou de mettre en œuvre le programme ou le plan requis par les présentes conditions.
- Le directeur peut, à son gré, modifier un délai prévu dans une condition du présent avis d’autorisation s’il le juge approprié et s’il est conforme à l’objet de la Loi. Le directeur doit informer le promoteur par écrit de tout changement de ce type.
- Le promoteur doit respecter tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale modifiée et les engagements décrits à l’annexe 10.0-A (Engagements vis-à-vis du projet de ligne de transport d’électricité de Waasigan).
- Les conditions du présent avis d’autorisation n’empêchent pas l’imposition de conditions plus restrictives en vertu d’autres lois.
- Registre public et dépôt de documents
- Le promoteur publie tout document requis pour les archives publiques sur son site Web et en fournit un exemplaire papier et un exemplaire électronique au directeur.
- Le numéro de référence de l’évaluation environnementale 03-08-02 (03) doit être mentionné sur tous les documents déposés auprès du ministère aux termes du présent avis d’autorisation, quelle que soit la forme des documents.
- Pour chaque document déposé auprès du Ministère, sous quelque forme que ce soit, le promoteur doit préciser la condition d’autorisation que le document est censé remplir.
- Programmes de surveillance de la conformité
- Le promoteur prépare et présente un programme de surveillance de la conformité au directeur aux fins d’approbation et d’archivage public.
- Le programme de surveillance de la conformité doit être présenté au directeur dans les 90 jours suivant la date de l’autorisation, ou à une autre date dont convient le directeur par écrit.
- Le programme de surveillance de la conformité comprend une description de la manière dont le promoteur :
- Veiller à la mise en œuvre du projet conformément à l’évaluation environnementale modifiée, y compris les mesures d’atténuation, la consultation publique et les études et les travaux supplémentaires à effectuer;
- Surveiller la conformité aux conditions du présent avis d’autorisation;
- Veiller au respect de tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale modifiée, y compris en ce qui concerne le document sur la planification de la protection environnementale, la consultation publique, les études et les travaux supplémentaires à effectuer.
- Le programme de surveillance de la conformité doit comprendre un calendrier de mise en œuvre des activités de suivi prévues.
- Le directeur peut exiger du promoteur qu’il modifie le programme de surveillance de la conformité à tout moment et doit lui fournir un avis écrit de la modification requise et de la date limite pour l’effectuer.
- Le promoteur présente le programme de surveillance de la conformité modifié au directeur dans le délai imparti par le directeur dans l’avis écrit.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance de la conformité, ainsi que ses modifications.
- Rapports de conformité
- Le promoteur doit rédiger un rapport annuel de conformité, dans lequel il décrit les résultats du programme de surveillance de la conformité (condition 4) et qui doit être inclus dans les archives publiques.
- Le premier rapport de conformité doit être remis au directeur aux fins d’examen et d’archivage public au plus tard un an après la date d’autorisation. Chaque rapport annuel de conformité subséquent doit être remis au ministère aux fins d’examen et d’archivage public à la date qui correspond à l’anniversaire de la date d’autorisation ou à toute autre date convenue par le directeur. Chaque rapport couvre la période écoulée depuis le dernier rapport.
- Les rapports de conformité ne sont plus exigés après le premier des événements suivants : (i) toutes les conditions du présent avis d’autorisation sont remplies, ou (ii) le directeur donne un avis conformément à la condition 2.3.
- Le promoteur avise le directeur par écrit de la présentation du dernier rapport de conformité annuel. Une fois que le directeur aura confirmé que toutes les exigences en matière de production de rapports de conformité ont été remplies, le promoteur n’aura plus à rédiger ou à déposer des rapports annuels de conformité.
- Le promoteur doit conserver, soit dans son bureau, soit dans un autre endroit approuvé par le directeur, des copies de chaque rapport annuel de conformité pour chaque année de déclaration et de toute documentation connexe sur les activités de surveillance de la conformité. Le promoteur affiche le rapport annuel de conformité pour chaque année de déclaration sur son site Web.
- Le promoteur doit, à la demande du ministère, mettre les rapports de conformité et la documentation connexe à la disposition du directeur ou de la personne désignée en temps opportun.
- Protocole de plainte
- Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre un protocole de plainte pour traiter les demandes de renseignements et les plaintes liées au projet, y répondre. Le protocole en question doit comprendre une procédure pour aviser les chefs du district de Thunder Bay et de Kenora du ministère des plaintes reçues par le promoteur.
- Le promoteur soumet le protocole de plainte au directeur aux fins d’approbation et d’archivage public au moins 30 jours avant le début de la construction ou à une autre date dont le directeur convient par écrit.
- Le directeur peut exiger du promoteur qu’il modifie le protocole de plaintes à tout moment et doit lui fournir un avis écrit de la modification requise et de la date limite pour l’effectuer. Le promoteur présente le protocole modifié de plaintes au directeur dans le délai imparti par le directeur dans l’avis écrit.
- Le promoteur met en œuvre le protocole de plaintes, ainsi que ses modifications, s’il y a lieu.
- Le protocole de plainte approuvé et tout protocole de plainte modifié doivent être inclus dans les archives publiques.
- Le promoteur ajoute un résumé des plaintes reçues et de la manière dont elles ont été traitées dans chaque rapport de conformité annuel requis conformément à la condition 5.
- Consultation des communautés autochtones
- Le promoteur doit préparer, en consultation avec les communautés autochtones, un plan de consultation des Autochtones, qui énonce ce qui suit :
- La façon dont le promoteur consultera les communautés autochtones pendant la mise en œuvre du projet et leur offrira des possibilités de participer aux activités de surveillance environnementale et aux évaluations archéologiques;
- La façon dont le promoteur consultera les communautés autochtones pendant la mise en œuvre du projet concernant la rédaction du document de planification de la protection de l’environnement et toute modification de celui-ci;
- La façon dont le promoteur avisera les communautés autochtones si des ressources archéologiques sont découvertes pendant la mise en œuvre du projet, y compris dans la région de Dawson Trail;
- La façon dont le promoteur tiendra compte des connaissances traditionnelles supplémentaires et des informations sur l’utilisation traditionnelle des terres et ressources que les communautés autochtones pourraient fournir pendant la mise en œuvre du projet;
- La façon dont le promoteur émettra des avis et des mises à jour aux communautés autochtones sur les étapes clés de la mise en œuvre du projet;
- La façon dont des modifications peuvent être apportées au plan de consultation des peuples autochtones, au besoin.
- Le promoteur doit soumettre le plan de consultation des peuples autochtones au directeur pour approbation, accompagné d’un résumé de la manière dont le promoteur a consulté les communautés autochtones et de toute préoccupation qu’une communauté autochtone particulière a soulevée à l’égard de ce plan, au moins 30 jours avant le début des travaux de construction ou à toute autre date convenue par écrit par le directeur.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le plan de consultation des peuples autochtones dès que le directeur l’aura accepté.
- Le directeur peut exiger du promoteur qu’il modifie le plan de consultation des peuples autochtones à tout moment. Si une modification est requise, le directeur avise par écrit le promoteur de la modification requise et du délai pour la mettre en œuvre.
- Le promoteur doit présenter le plan de consultation des peuples autochtones modifié au directeur avant la date limite précisée par celui-ci et l’inclure dans les archives publiques.
- Le promoteur doit préparer, en consultation avec les communautés autochtones, un plan de consultation des Autochtones, qui énonce ce qui suit :
- Utilisation traditionnelle des terres et des ressources par les Autochtones
- Le promoteur tiendra compte des connaissances traditionnelles supplémentaires et des informations sur l’utilisation traditionnelle des terres et ressources que les communautés autochtones pourraient fournir pendant la mise en œuvre du projet, et y répondra;
- Document de planification de la protection de l’environnement
- Avant le début de la construction, le promoteur préparera un document de planification de la protection de l’environnement pour compléter les informations contenues dans l’évaluation environnementale modifiée, comme décrit à la section 10.2 de l’évaluation environnementale modifiée.
- Le document de planification de la protection de l’environnement doit incorporer les activités de construction, depuis la planification préalable à la construction jusqu’au déclassement et à la remise en état des composants temporaires. Le document de planification de la protection de l’environnement doit comprendre des plans d’urgence, de gestion et d’exécution de la construction, comme décrits à la section 10.2.2 de l’évaluation environnementale modifiée, ainsi qu’un plan d’initiative sur la biodiversité, comme décrit à la section 10.0 de l’évaluation environnementale modifiée.
- Le promoteur doit prévoir au moins 90 jours pour l’examen par les communautés autochtones du document de planification de la protection de l’environnement avant de réaliser les activités de construction visées par ce document.
- Dans le cadre du programme de surveillance de la conformité requis par la condition 4, le promoteur doit remettre le document de planification de la protection de l’environnement et le tableau résumant la consultation de la communauté autochtone et de l’agence sur le document au directeur pour examen dans les 30 jours suivant la date d’autorisation et tous les trois mois par la suite jusqu’à ce que le directeur informe le promoteur conformément à la condition 2.3 que ledit document et le calendrier ne sont plus nécessaires.
- Le document de planification de la protection de l’environnement sera mis à jour au besoin avant de réaliser les activités de construction pertinentes, et la version la plus récente du document sera publiée sur le site Web du promoteur avant le début de ces activités.
- Plan de gestion du lac Shebandowan
- Le promoteur doit collaborer avec le ministère des Richesses naturelles pour obtenir les autorisations et permissions nécessaires au projet, notamment celles requises en vertu du plan de gestion du lac Shebandowan, avant de procéder à la construction de la ligne de transport.
- Changements
- Le promoteur doit aviser le directeur par écrit de tout changement proposé au projet qui se situe en dehors des limites des travaux, comme décrites à la section 11.3.1.2. de l’évaluation environnementale modifiée, ou qui pourrait entraîner des effets environnementaux négatifs plus importants que ceux recensés dans l’évaluation environnementale modifiée. Le promoteur doit respecter les exigences énoncées dans la partie II.2 du Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 — Désignations et exemptions), le cas échéant. Si le changement proposé n’est pas soumis aux exigences de la Loi, le promoteur doit suivre le processus décrit à la section 11.3.2. de l’évaluation environnementale modifiée.
- Le promoteur doit aviser le directeur par écrit de tout changement proposé au projet qui se situe dans les limites des travaux, comme décrites à la section 11.3.1.2. de l’évaluation environnementale modifiée, ou qui pourrait entraîner des effets environnementaux négatifs plus importants que ceux recensés dans l’évaluation environnementale modifiée. Le promoteur doit respecter le processus de notification décrit à la section 11.3.1.3. de l’évaluation environnementale modifiée.
Signé le 9 septembre 2024 à Toronto.
[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2J3
Approuvé par décret en conseil no
Date d’approbation par décret en conseil