Loi sur les évaluations environnementales

Article 17.15

Avis d’autorisation de la poursuite du projet visé par la partie II.3

Objet : Évaluation environnementale modifiée de la ligne de transport d’électricité de Waasigan

Promoteur : Hydro One Networks Inc. (Hydro One)

Fichier d’évaluation environnementale no : 03-03-03

No de référence de l’ÉE : 16055

La partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales (la « Loi ») établit les exigences, les pouvoirs et le processus de préparation et de soumission d’une demande d’approbation, ainsi que le processus décisionnel pour poursuivre un projet visé par la partie II.3 de la Loi. Une demande comprend une proposition de cadre de référence et d’évaluation environnementale. En ce qui concerne le projet, le ministre a approuvé, le 18 février 2022, le cadre de référence proposé pour l’évaluation environnementale de la ligne de transport d’électricité de Waasigan. Le promoteur a soumis son évaluation environnementale le 17 novembre 2023 pour obtenir une décision à l’égard de la demande.

Une période de commentaires de neuf semaines a suivi la présentation de l’évaluation environnementale au ministère, au cours de laquelle toute personne pouvait faire des commentaires sur l’évaluation environnementale et le projet. Le 1er mai 2024, Hydro One a déposé une évaluation environnementale modifiée auprès du ministère.

L’examen ministériel de l’évaluation environnementale modifiée s’est terminé le 21 juin 2024, et l’avis a été donné conformément à la Loi. L’examen ministériel a conclu que l’évaluation environnementale modifiée avait été préparée conformément au cadre de référence modifié approuvé et à la Loi et qu’elle contenait suffisamment de renseignements pour évaluer les effets environnementaux potentiels du projet. Il n’y avait aucune question en suspens dans le cadre du processus d’évaluation environnementale. Le public, les organismes gouvernementaux et les collectivités autochtones ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur l’évaluation environnementale, le projet et l’examen ministériel au cours de la période de commentaires de cinq semaines.

Le promoteur et le ministère ont fourni aux collectivités autochtones nommées des possibilités de consultation concernant le cadre de référence, l’évaluation environnementale et l’examen ministériel.

Tous les commentaires soumis pendant les périodes prescrites ont été pris en compte. Trois demandes d’audience devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ont été présentées. Je ne trouve pas qu’une audience soit nécessaire dans ce cas et je n’ai connaissance d’aucune question en suspens relativement à la demande qui porte à croire qu’une audience devrait être requise à tous autres points.

Compte tenu de l’objet de la Loi, du cadre de référence modifié approuvé, de l’évaluation environnementale modifiée, de l’examen ministériel de l’évaluation environnementale modifiée et des mémoires reçus, j’autorise par la présente la poursuite du projet, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Raisons

Le projet a été autorisé pour les motifs suivants :

  1. Le promoteur s’est conformé aux exigences de la Loi.
  2. L’évaluation environnementale modifiée a été préparée conformément au cadre de référence modifié approuvé.
  3. Compte tenu de l’évaluation environnementale modifiée du promoteur et de l’examen ministériel, la conclusion du promoteur selon laquelle, au final, les avantages de ce projet l’emportent sur ses inconvénients semble valide.
  4. Le promoteur a démontré que les effets environnementaux du projet peuvent être évités, gérés et atténués de manière appropriée.
  5. Vu la combinaison de l’évaluation environnementale modifiée du promoteur, l’examen ministériel et les conditions d’autorisation, l’autorisation du projet serait conforme à l’objet de la Loi.
  6. Il n’existe aucune préoccupation en suspens soulevée par un organisme d’État, le public ou les communautés autochtones qui ne puisse être résolue par les engagements pris dans l’évaluation environnementale modifiée, par les conditions énoncées ci-dessous ou par les autorisations futures qui seront requises.

Conditions de l’autorisation

L’approbation est sous réserve des conditions suivantes :

« Loi »
désigne la Loi de 1990 sur les évaluations environnementales
« construction »
désigne les activités de construction physique, y compris les travaux de préparation du site, mais ne comprend pas la présentation de soumissions pour des contrats.
« date d’approbation »
désigne la date à laquelle le décret en conseil relatif à l’approbation du projet a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
« chef de district »
désigne le chef du bureau de district de Thunder Bay ou du bureau de district de Kenora du ministère.
« directeur »
désigne le directeur de la Direction des évaluations environnementales.
« évaluation environnementale »
désigne les documents intitulés Rapport d’évaluation environnementale modifié pour le projet de ligne de transport d’électricité de Waasigan.
« Autorisation de conformité environnementale »
désigne une autorisation délivrée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, c. E.19, dans sa version courante.
« communautés autochtones »
désigne les communautés suivantes que le promoteur a consultées pour le projet proposé : Première Nation d’Eagle Lake, Première Nation de Fort William, Nation anichinabée de Gakijiwanong, Première Nation du lac Seul, Première Nation ojibway de Saugeen, Première Nation de Seine River, Première Nation de Nicickousemenecaning, Première Nation ojibway de Wabigoon Lake, Première Nation du lac des Mille Lacs, Première Nation de Mitaanjigamiing, Première Nation de Couchiching, communauté métisse du Nord-Ouest de l’Ontario (CMNOO) et de la région 2, et Red Sky Métis Independent Nation.
« ministère »
désigne le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
« programme »
désigne le programme de surveillance de la conformité aux évaluations environnementales.
« projet »
désigne les nouvelles lignes aériennes de transport d’électricité à courant alternatif de 230 kilovolts (kV) et les composants connexes (p. ex., les pylônes), les modifications apportées aux infrastructures existantes du poste de transformation (PT) de Lakehead, du PT de Mackenzie et du PT de Dryden, et la séparation des lignes de transport d’électricité de 230 kV actuels (circuits F25A et D26A) du PT de Mackenzie à Atikokan; l’aménagement d’infrastructures de soutien temporaires associées à la construction, et le développement d’infrastructures permanentes connexes, comme indiqué dans l’évaluation environnementale modifiée.
« promoteur »
désigne Hydro One Networks Inc. (Hydro One).
« site »
désigne le couloir de la ligne de transport d’électricité de 360 kilomètres entre la municipalité de Shuniah et la ville de Dryden.

Signé le 9 septembre 2024 à Toronto.

[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2J3

Approuvé par décret en conseil no
Date d’approbation par décret en conseil


Décret 1279/2024