Directive du ministre

À l’intension de la société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité

Je soussigné, Stephen Lecce, ministre de l’Énergie et des Mines (le Ministre), enjoins par les présentes à la Société indépendante d’exploitation du réseau (SIERE), en vertu du paragraphe 25.32 de la Loi de 1998 sur l’électricité (la Loi), en ce qui a trait à l’acquisition de ressources en électricité, d’assurer un fonctionnement fiable du réseau d’électricité de l’Ontario en réponse aux besoins courants et croissants en électricité escomptés à l’avenir, comme suit :

Contexte

Après plus d’une décennie d’approvisionnement stable en électricité, parfois accompagnée d’un excédent, la SIERE anticipe que l’Ontario assistera en 2029 à une émergence des besoins d’approvisionnement qui prendra de l’ampleur dans les années 2030. Cela découle, entre autres, de l’accroissement de la demande découlant de l’expansion de l’électrification, de la croissance démographique, de la hausse des investissements commerciaux dans la province, et de l’expiration des contrats d’approvisionnement en électricité et de capacité.

La SIERA devra, pour répondre à ce besoin prévu d’approvisionnement, acquérir des produits et des services d’électricité auprès de diverses ressources existantes et nouvelles.

Le gouvernement est résolument en faveur d’un cadre d’acquisition qui assure à l’Ontario un réseau d’électricité abordable, fiable et propre. Cet objectif est atteint lorsque des ressources sont acquises en grande partie dans le cadre de processus concurrentiels et d’une manière transparente et rentable.

Le Cadre de suffisance des ressources (Resource Adequacy Framework) de la SIERE établit une stratégie à long terme pour l’acquisition de produits et services auprès de ressources, tout en faisant la part entre les risques pour le consommateur et le fournisseur et en reconnaissant les caractéristiques et contributions uniques des divers types de ressources d’électricité.

Ce cadre prévoit des mécanismes d’acquisition concurrentiels, ainsi que des programmes spéciaux et des négociations bilatérales avec des fournisseurs de ressources, qui sont essentiels pour répondre aux besoins en matière de fiabilité tout en atteignant les objectifs plus généraux du gouvernement.

Demande de propositions à long terme (demande LT)

Dans une directive de novembre 2024 adressée à la SIERE, j’ai demandé à la SIERE de me revenir avec une conception pour une acquisition de ressources à long terme et j’ai indiqué que le gouvernement travaillerait avec la SIERE pour lancer l’acquisition d’ici la fin de 2025. Ces ressources sont considérées comme étant mal adaptées pour faire concurrence aux ressources ayant des délais de développement et des durées de vie plus courts (p. ex., systèmes de stockage d’énergie par batterie basés sur l’énergie éolienne et solaire et les onduleurs), mais elles sont en mesure d’offrir des avantages uniques au réseau d’électricité de l’Ontario grâce à une diversification des ressources.

Ayant dûment examiné le rapport de la SIERE sur la conception de la demande LT reçu le 29 août 2025, j’ai décidé de l’inviter à lancer la demande LT avec des acquisitions distinctes pour les ressources d’énergie et de capacité.

Cette demande LT inclura une obligation pour chaque promoteur de faire rapport à la SIERE sur une ventilation des coûts totaux de la chaîne d’approvisionnement du projet qui devraient émaner des fournisseurs canadiens. Ce rapport prendra la forme d’un Plan de divulgation de la chaîne d’approvisionnement (PDCA). Dans leur PDCA, les promoteurs seront tenus de déclarer le pourcentage de leurs coûts totaux de la chaîne d’approvisionnement du projet qui devraient émaner de fournisseurs canadiens, et d’expliquer pourquoi des biens et services en particulier qui ne devraient pas provenir de fournisseurs canadiens ne pourraient pas provenir ou ne proviendraient pas de fournisseurs canadiens.

Les promoteurs recevront en outre un incitatif d’évaluation s’ils s’engagent à se procurer un pourcentage minimum du coût total de leurs matériaux de construction et travaux de construction auprès de fournisseurs de matériaux et de travaux de construction canadiens. Les promoteurs qui se prévaudront de cet incitatif seront tenus de spécifier le pourcentage de sourçage minimum auquel ils s’engagent dans leur soumission et de présenter lors de l’exploitation commerciale une attestation comme quoi au moins le pourcentage de sourçage minimum convenu a été atteint.

Ces mesures aideront à promouvoir l’engagement du gouvernement à protéger l’Ontario en faisant en sorte que, face aux droits de douane américains et à l’incertitude économique, l’argent des consommateurs et des contribuables provenant de nos acquisitions de ressources énergétiques soutienne les travailleuses et travailleurs de l’Ontario et du Canada, et utilise des produits ontariens et canadiens comme l’acier, le bois d’œuvre et d’autres produits chaque fois que possible.

Le 3 mai 2018, l’Ontario a conclu une entente (l’Entente SNGRDC) avec la Première Nation Six Nations of the Grand River et la Six Nations of the Grand River Development Corporation (SNGRDC)., en vertu de laquelle l’Ontario a accepté de réserver 300 mégawatts (MW) de capacité de raccordement au réseau à certains endroits jusqu’au 1er janvier 2034 (la Réserve SNGRDC) pour les nouveaux projets d’énergie renouvelable qui participent à de futures acquisitions d’énergie et qui appartiennent à la SNGRDC ou sont majoritairement détenus par celle-ci.

Afin de se conformer à l’Entente SNGRCC, la demande LT réservera une capacité de raccordement au réseau sur les circuits de 230 kV qui sont raccordés au poste de transformation de Nanticoke ou à la ligne Niagara Reinforcement entre le poste de transformation d’Allanburg et celui de Middle Port (endroits SNGRDC réservés), jusqu’à concurrence du reste de la réserve SNGRDC, pour les nouveaux projets d’énergie renouvelable participant à la demande LT ou de futures acquisitions d’énergie renouvelable qui appartiennent à la SNGRDC ou sont majoritairement détenus par celle-ci. Autrement dit, toute réserve SNGRDC attribuée dans le cadre d’un contrat LT réduira en conséquence la réserve SNGRDC (en vertu de la présente directive et de l’Entente SNGRDC) et toute réserve SNGRDC non affectée seront reportées pour de futures acquisitions d’énergie renouvelable jusqu’au 1er janvier 2034.

Le gouvernement reconnaît qu’il faudra prendre d’autres mesures en plus de celles énoncées par la présente directive. La SIERE et le ministère de l’Énergie et des Mines (le Ministère) continueront de collaborer pour que le réseau d’électricité de l’Ontario reste prêt à répondre aux besoins des résidents et des entreprises de l’Ontario.

Directive

Therefore, in accordance with the authority under section 25.32 of the Electricity Act, 1998, the IESO is hereby directed as follows:

  1. Demandes de propositions à long terme (demande LT)
    1. La SIERE doit entreprendre une initiative d’acquisition, appelée la demande de propositions à long terme, qui sera structurée de manière à comprendre des acquisitions d’énergie et de capacité distinctes (chacune faisant l’objet de demandes de propositions distinctes) pour s’assurer que les ressources admissibles entrent dans le réseau d’électricité afin de répondre aux besoins du réseau établis par la SIERE dans ses documents de planification du réseau d’électricité.
    2. La SIERE doit conclure des contrats d’acquisition avec les promoteurs retenus à l’issue de la demande LT pour l’acquisition d’énergie et de capacité auprès d’installations admissibles qui sont en mesure de s’engager à respecter les dates d’exploitation commerciale stipulées ci-dessous, sous réserve des dispositions et ajustements contractuels appropriés, conformément aux besoins du réseau établis par la SIERE dans ses documents de planification du réseau d’électricité.
    3. La SIERE tentera de lancer la demande LT en publiant les documents d’acquisition définitifs au plus tard le 30 avril 2026. À ce moment-là, elle devra préciser le calendrier prévu des deux processus d’acquisition et tous les jalons prévus pour l’attribution des contrats, calendrier (et dates limites de chaque acquisition) que la SIERE peut prolonger ou abréger selon ce qu’elle estime nécessaire et approprié. La SIERE s’efforcera de conclure les deux acquisitions constituant la demande LT en attribuant les derniers contrats au plus tard le 30 juin 2027.
    4. La SIERE définira les cibles attendues de chaque acquisition, à savoir :

      1. L’acquisition d’énergie ciblera la production d’un maximum de 1 térawattheure (TWh) de production annuelle totale en passant des contrats avec des ressources admissibles de production d’énergie;
      2. L’acquisition de capacité ciblera jusqu’à 800 MW au total en passant des contrats avec des ressources de capacité admissibles.

      Toutefois, la SIERE peut passer des contrats avec des ressources d’énergie et de capacité de production admissibles totalisant plus que les cibles d’approvisionnement total respectives établies ci-dessus, si de telles ressources sont économiques.

    5. Les documents d’acquisition définitifs de la demande LT (les Documents LT) et les contrats d’acquisition associés (contrat LT) refléteront les exigences suivantes :
      1. Les acquisitions de la demande LT seront ouvertes uniquement aux projets ayant des calendriers de développement dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils s’étendent sur cinq ans ou plus à partir de la date de signature du contrat, sous réserve des dispositions et des ajustements contractuels appropriés, et pouvant remplir les critères obligatoires établis par la SIERE comme décrits ci-dessous.
      2. La demande LT sera ouverte uniquement aux projets faisant appel aux types de ressources suivants :
        1. Pour l’acquisition d’énergie, uniquement de nouveaux projets hydroélectriques autres que le stockage hydroélectrique par pompage.
        2. Pour l’acquisition de capacité, uniquement de nouveaux projets de stockage d’énergie de longue durée (huit heures ou plus), incluant le stockage hydroélectrique par pompage.
      3. Les critères obligatoires établis par la SIERE devront comprendre, sous réserve des dispositions et ajustements contractuels appropriés, la capacité de répondre aux besoins du réseau déterminés par la SIERE dans ses documents de planification du réseau d’électricité :
        1. Une date d’entrée en exploitation commerciale prévue au plus tard le 1er mai 2035;
        2. Un contrat qui expirera 40 ans après la date d’exploitation commerciale (à moins d’être résilié plus tôt conformément au contrat LT).
      4. La SIERE doit s’assurer que la demande LT tient compte de l’incidence sur l’abordabilité de l’électricité pour les consommateurs tout en soutenant la fiabilité. Il s’agit entre autres :
        1. Pour l’acquisition d’énergie en vertu de la demande LT, d’utiliser un contrat de style énergie et un modèle de revenus essentiellement dans la forme du contrat et du modèle de revenus ayant servi pour la deuxième acquisition d’énergie à long terme, appelée le modèle de contrat d’achat d’électricité amélioré, sous réserve des ajustements appropriés;
        2. Pour l’achat de capacité en vertu de l’a demande LT, d’utiliser un contrat de style capacité et un modèle de revenus essentiellement dans la forme du contrat et du modèle de revenus ayant servi pour la deuxième acquisition de capacité à long terme, sous réserve des ajustements appropriés.
      5. La SIERE demandera à chaque promoteur :
        1. De fournir un PDCA à la SIERE, au moment de la soumission de sa proposition de projet;
        2. D’inclure dans son PDCA :
          1. Une ventilation des coûts totaux de la chaîne d’approvisionnement du projet du promoteur, selon qu’on s’attend à ce que les marchandises (incluant les matériaux de construction) et les services (incluant les travaux de construction) proviennent de fournisseurs canadiens.
          2. Une déclaration du pourcentage de ses coûts totaux de la chaîne d’approvisionnement du projet qu’on s’attend à provenir de fournisseurs canadiens, et une explication disant pourquoi des biens ou des services en particulier qu’on ne s’attend pas à provenir de fournisseurs canadiens n’ont pas pu ou ne pourront pas provenir de fournisseurs canadiens.
      6. Pour plus de clarté, aux fins du PDCA :
        1. Malgré la définition d’un « fournisseur canadien » en 6, les biens ne seront considérés comme venant d’un fournisseur canadien que s’ils ont été ou seront fabriqués au Canada. Autrement dit, les biens fabriqués au Canada à partir de composantes venant de l’extérieur du Canada seront considérés comme provenant d’un fournisseur canadien.
        2. Les services seront uniquement considérés comme provenant d’un fournisseur canadien si :
          1. Toutes les personnes naturelles accomplissent physiquement les services en question au Canada et résident habituellement au Canada;
          2. Le fournisseur répond à la définition d’un « fournisseur canadien » donnée en 6.
      7. La SIERE exige que chaque promoteur qui conclut un contrat LT consente à ce que la SIERE partage la trousse du PDCA du promoteur avec le gouvernement de l’Ontario, à condition que ce dernier accepte d’abord les conditions de confidentialité et de divulgation qui s’appliquent à la SIERE comme indiqué en h. ci-dessous (avec les changements nécessaires).
      8. La trousse du PDCA sera considérée comme étant de l’information confidentielle (comme définie dans le contrat PLT.
      9. Lorsqu’un projet proposé se situe dans une ou plusieurs municipalités locales, la SIERE exigera que le promoteur lui fournisse, au moment où le projet proposé est soumis à la SIERE, une résolution écrite du conseil municipal de chacune de ces municipalités locales stipulant que le conseil municipal soutient la présentation d’une proposition relativement au projet pour les besoins de la demande LT (la Résolution de soutien municipal). Cette exigence vise seulement la soumission de propositions dans le cadre de la demande LT, et elle est distincte de l’ensemble des lois et règlements provinciaux et municipaux applicables, auxquels le promoteur se conforme (incluant l’obtention de tous les permis municipaux et de toutes les approbations réglementaires nécessaires) dont les exigences et les dates limites associées ne sont pas touchées par la présente directive.
      10. Lorsqu’il est proposé d’installer un projet en dehors d’une municipalité locale et sur des terres publiques administrées par le ministère des Ressources naturelles (MRN), la SIERE exigera que le promoteur obtienne et lui fournisse, au moment où le projet proposé lui est soumis, la confirmation écrite du MRN de l’exhaustivité du Rapport de site sur les terres de la Couronne, ou tout document désigné par le MRN comme remplaçant ce rapport. Veuillez noter que les lits de la plupart des lacs et cours d’eau sont des terres publiques administrées par le MRN.
      11. Lorsqu’il est proposé d’installer un projet dans une ou plusieurs municipalités locales et sur des terres publiques administrées par le MRN, les exigences stipulées en i. et j. ci-dessus s’appliqueront toutes.
      12. Les restrictions ci-dessous s’appliqueront en ce qui concerne les endroits où seront installés les projets pour la demande LT :
        1. Les projets autrement admissibles ne peuvent pas être situés, en totalité ou en partie, dans une zone de culture spéciale, comme définie dans la Déclaration provinciale sur la planification, 2024 stipulée à l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
        2. Les projets autrement admissibles ne peuvent pas être situés, en tout ou en partie, sur des terres d’une municipalité locale qui sont désignées dans un plan officiel de cette municipalité locale ou un conseil d’aménagement du territoire du Nord comme zone agricole à fort rendement, telles que définies dans la Déclaration provinciale sur la planification, 2024 stipulées en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire (zone agricole à fort rendement), à moins que le promoteur fournisse à la SEIRE, au moment où le projet proposé lui est soumis, une confirmation écrite de cette municipalité locale comme quoi le promoteur a évalué des emplacements de rechange, à la satisfaction de ces municipalités locales ou de ce conseil d’aménagement du Nord.
        3. Les promoteurs retenus dont les projets seront situés, en tout ou en partie, dans une zone agricole à fort rendement d’une ou de plusieurs municipalités locales doivent aussi remplir une évaluation des répercussions sur l’agriculture conduite à la satisfaction de cette ou ces municipalités locales avant de commencer la construction.
      13. Les dispositions sur l’évaluation de la demande LT doivent envisager des incitatifs appropriés, notamment :
        1. La reconnaissance des promoteurs qui ont et conservent certains niveaux de participation économique (définis dans les documents LT) par une ou des communautés autochtones (définies dans les documents LT);
        2. Une reconnaissance supplémentaire des promoteurs envisagés à l’alinéa 5. m. i. dont on propose que les projets soient situés :
          1. Sur les terres autochtones (définies dans les documents LT) de la ou des communautés autochtones participantes (définies dans les documents LT),
          2. Dans la zone de traité, ou sur les terres ou les territoires traditionnels établis ou confirmés des communautés autochtones participantes, à condition que l’emplacement proposé soit confirmé par une attestation d’une personne naturelle qui a le pouvoir de lier chaque communauté autochtone applicable à cet égard et que l’attestation soit soumise avec le projet proposé.
      14. Les dispositions sur l’évaluation de la demande LT doivent aussi envisager des incitatifs appropriés pour les promoteurs qui s’engagent à fournir un pourcentage minimum du coût total de leurs matériaux de construction et travaux de construction provenant de matériaux canadiens et de fournisseurs de travaux de construction canadiens. L’incitatif sera sous la forme d’un rabais sur l’évaluation, à savoir un pourcentage de réduction sur le prix de la soumission du promoteur qui est appliqué uniquement en évaluant sa soumission par rapport à d’autres (et non pour réduire le prix qu’il paierait). Le rabais sur l’évaluation sera de 1 % lorsqu’un promoteur s’engage à un sourçage au moins 60 %, et le pourcentage de ce rabais augmentera graduellement jusqu’à concurrence de 3 % lorsqu’un promoteur s’engage à un sourçage de 100 %. Un promoteur qui recherche un tel incitatif est tenu de : (i) spécifier son engagement minimum en termes de pourcentage de sourçage dans sa proposition, et de (ii) soumettre une attestation à la SEIRE au moment où le projet parvient à l’exploitation commerciale, confirmant que le pourcentage de sourçage minimum convenu a été atteint.
      15. Lorsqu’un projet proposé est situé sur des terres autochtones (définies dans les documents LT), la SIERE exigera que le promoteur démontre que le projet a le soutien de la communauté autochtone (définie dans les documents LT), dont relèvent les terres en question.
      16. Pour les types de ressources des projets qui ne sont pas assujettis à un cadre provincial d’approbations environnementales sur lequel la Couronne peut se fonder pour s’acquitter de son obligation de consulter, le ministère déterminera si la consultation des communautés autochtones serait appropriée. Pour les permis ou accords délivrés par un autre ministère, celui-ci déterminera s’il peut survenir une obligation de consulter et, le cas échéant, de tenir compte des besoins des communautés autochtones. Le contrat LT exigera, en ce qui concerne les projets applicables :
        1. Si le ministère a déterminé qu’une consultation sur un projet serait appropriée dans les circonstances décrites ci-dessus, que le promoteur remette à la SIERE, avant le début de la phase d’un tel projet, comme cela peut être spécifié par le ministère et communiqué par la SIERE au promoteur, une confirmation écrite du ministère selon laquelle tous les aspects procéduraux de la consultation délégués au promoteur ont été entrepris à la satisfaction du ministère;
        2. Si le ministère a déterminé que la consultation sur un projet ne serait pas appropriée, que le promoteur remette à la SIERE une confirmation écrite du ministère de cette détermination.
      17. La SIERE doit réserver une capacité de raccordement au réseau dans les endroits réservés de la SNGRDC, jusqu’à concurrence de ce qu’il reste de la réserve de la SNGRSC, pour de nouveaux projets de production hydroélectrique (autres que des projets d’entreposage hydroélectrique par pompage) participant à la demande LT que la SNGRDC possède ou dans lesquels elle détient une participation majoritaire (les projets de la demande LT de la SNGRDC), comme applicable en vertu de l’entente SNGRDC. Cette capacité réservée de la SNGRDC peut être attribuée par la SIERE à un ou plusieurs projets de la demande LT de la SNGRDC à condition qu’ils remplissent toutes les exigences en matière d’approvisionnement, et une telle affectation en vertu d’un contrat LT réduira le montant de la réserve SNGRDC (en vertu de la présente directive et de l’entente SNGRDC) en conséquence. Toute réserve SNGRDC n’ayant pas été attribuée sera reportée pour de futures acquisitions renouvelables jusqu’au 1er janvier 2034.
    6. Dans la présente directive, les termes ci-dessous ont les significations suivantes :
      1. « Fournisseur canadien de travaux de construction » s’entend d’une personne ou d’une entité qui :
        1. Est un fournisseur canadien,
        2. Procure des travaux de construction en utilisant uniquement des employés ou des entrepreneurs résidant habituellement au Canada.
      2. « Matériaux canadiens » s’entend des matériaux de construction qui ont été :
        1. Initialement transformés à partir de matériaux bruts en formes industrielles de base au Canada,
        2. Fabriqués au Canada en prenant ces formes industrielles de base et en les transformant en composantes spécifiques.
      3. « Fournisseur canadien » s’entend d’une personne ou d’une entité qui remplit les exigences suivantes (selon le cas) :
        1. Dans le cas d’une personne naturelle, la personne réside habituellement au Canada;
        2. Dans le cas d’une entité qui n’est ni une personne naturelle ni contrôlée par une autre personne (selon la définition du « contrôle » et de la « personne » dans le contrat), le siège social ou le bureau principal de l’entité est situé au Canada;
        3. Dans le cas d’une entité qui n’est pas une personne naturelle et qui est contrôlée par une autre personne selon la définition du « contrôle » et de la « personne » dans le contrat), la personne qui contrôle en définitive l’entité remplit les exigences décrites en i. ou ii. ci-dessus, selon le cas.
      4. « Travaux de construction » s’entend des coûts de main-d’œuvre entièrement grevés qui sont associés à l’ingénierie du projet sur le site, la préparation du site et du terrain, la construction physique (incluant la construction de bâtiments) et l’installation de l’équipement, mais cela n’inclut pas la main-d’œuvre associée à du travail hors site.
      5. « Matériaux de construction » s’entend des matériaux structurels utilisés sur le site du projet (comme définis dans les documents LT) qui sont composés d’acier ou d’aluminium.
      6. « Site du projet » a la signification qui est donnée à ce terme dans les documents LT.
      7. « PDCA » s’entend du rapport que chaque promoteur de l’appel d’offres PLT sera tenu de fournir à la SIERE en vertu de la présente directive relativement aux coûts totaux de la chaîne d’approvisionnement pour son projet.
      8. « Trousse PDCA » s’entend du PDCA et de toute attestation requise en vertu de la clause 5 n. ci-dessus.
      9. « Coûts totaux de la chaîne d’approvisionnement du projet » s’entend des coûts d’immobilisations pour les biens (incluant les matériaux de construction) et les services (incluant les travaux de construction) raisonnablement prévus d’être utilisés afin d’élaborer un projet de demande LT jusqu’à l’exploitation commerciale.

Dispositions générales

La présente directive entre en vigueur à la date de la publication.


Décret 619/2026