Annexe - Décret 929/2026
Décret 929/2026
Loi sur les évaluations environnementales
Article 17.15
Avis d’autorisation de poursuivre un projet relevant de la partie II.3
Objet : Route d’approvisionnement de Webequie (projet)
Promoteur : Première Nation de Webequie
No du SGIEE : 18046
La partie II.3 (Évaluations environnementales exhaustives) de la Loi sur les évaluations environnementales (la « Loi ») définit les exigences, les compétences et la procédure relatives à l’élaboration, à la présentation et à l’examen d’une demande d’autorisation visant à poursuivre un projet relevant de la partie II.3 en vertu de la Loi.
Le promoteur ayant déposé la demande d’autorisation de poursuivre le projet en vertu de la partie II de la Loi, et cette partie ayant été par la suite abrogée, conformément à l’article 5 du Règl. de l’Ont. 53/24 pris en application de la Loi, la demande est réputée avoir été présentée en vertu de la partie II.3 de la Loi.
Une demande comprend un cadre de référence et une évaluation environnementale. En ce qui concerne le projet, le cadre de référence a été approuvé par le ministre le 8 octobre 2021. Le promoteur a déposé son évaluation environnementale le 30 janvier 2026, en vue d’une décision concernant la demande.
La présentation de l’évaluation environnementale au ministère a été suivie d’une période de présentation des observations de sept semaines, au cours de laquelle toute personne pouvait faire part de ses observations concernant l’évaluation environnementale et le projet.
À l’issue de la période de présentation des observations de sept semaines, le promoteur a soumis sept addenda entre le 26 mars et le 8 avril 2026, qui sont considérés comme faisant partie intégrante de la présentation de l’évaluation environnementale et contribuant à l’évaluation du projet.
L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère s’est achevé le 17 avril 2026, et un avis a été donné conformément à la Loi. Dans son examen, le ministère a conclu que l’évaluation environnementale avait été élaborée conformément au cadre de référence approuvé et à la Loi, et qu’elle contenait suffisamment de renseignements pour évaluer les effets potentiels du projet sur l’environnement. Le processus d’évaluation environnementale n’a révélé aucune question en suspens qui ne puisse être résolue par les engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, les conditions d’autorisation ainsi que les permis et autorisations délivrés par la suite. Le public, les organismes gouvernementaux et les communautés autochtones ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’évaluation environnementale, le projet, les addenda et l’examen ministériel au cours de la période de présentation des observations de cinq semaines.
Tous les commentaires soumis au cours du délai de présentation des observations prévu par la loi ont été pris en compte. Trois demandes d’audience ont été déposées auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. J’ai examiné les demandes et j’ai décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et qu’elle entraînerait un retard injustifié dans le traitement de la demande. Je n’ai pas connaissance de questions en suspens concernant cette demande qui justifieraient la tenue d’une audience.
Après avoir examiné l’objet de la Loi, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère ainsi que les observations formulées, j’autorise la poursuite du projet, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Motifs
Les motifs qui m’ont poussé à donner mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur s’est conformé aux exigences prévues par la Loi.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale et de l’examen effectué par le ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle, tout bien considéré, les avantages de ce projet l’emportent sur ses inconvénients semble fondée.
- Le promoteur a démontré que les effets environnementaux du projet peuvent être évités, gérés et atténués de manière appropriée.
- Si l’on considère dans leur ensemble l’évaluation environnementale et ses addenda, l’examen effectué par le ministère et les conditions d’autorisation, l’autorisation du projet serait conforme à l’objet de la Loi.
- Aucune préoccupation n’a été soulevée par les organismes gouvernementaux, le public ou les communautés autochtones qui ne puisse être prise en compte au moyen des engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, des conditions énoncées ci-dessous ou des autorisations futures qui seront nécessaires.
Conditions
Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions :- « Annexe V révisée »
- s’entend du document intitulé « Webequie Supply Road_Appendix_V_EA-IA Mitigation and Monitoring_Commitments_Table – Updated June 2026 », daté du 9 juin 2026 et disponible sur le site Web du projet;
- « Comité de l’environnement »
- s’entend du Comité de l’environnement tel que décrit dans l’évaluation environnementale, présentée le 30 janvier 2026, et tel que décrit dans le présent Avis d’autorisation;
- « communautés autochtones »
- s’entend des communautés suivantes :
- Première Nation d’Aroland
- Première Nation d’Attawapiskat
- Première Nation de Constance Lake
- Première Nation d’Eabametoong
- Première Nation de Fort Albany
- Première Nation de Ginoogaming
- Première Nation de Kasabonika
- Première Nation de Kashechewan
- Première Nation de Kingfisher
- Première Nation Kitchenuhmaykoosib Inninuwug
- Première Nation de Long Lake (réserve no 58)
- Première Nation de Marten Falls
- Métis Nation of Ontario (Région 2)
- Première Nation Mishkeegogamang
- Première Nation de Neskantaga
- Première Nation de Nibinamik
- Première Nation du lac Caribou Nord
- Première Nation de Wapekeka
- Première Nation de Wawakapewin
- Première Nation Weenusk
- Première Nation de Webequie
- Première Nation du lac Wunnumin
- « construction »
- s’entend des activités de construction proprement dites, y compris les travaux de préparation du chantier, mais n’inclut pas les procédures d’appel d’offres;
- « date d’autorisation »
- s’entend de la date à laquelle le décret relatif à l’autorisation du projet a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
- « DEE »
- s’entend de la Direction des évaluations environnementales du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs;
- « directeur »
- s’entend du directeur de la Direction des évaluations environnementales;
- « évaluation environnementale »
s’entend du document intitulé « Rapport d’évaluation environnementale/étude d’impact de la route d’approvisionnement de Webequie », daté du 30 janvier 2026, y compris les addenda suivants :
Addenda 1 : Les peuples autochtones et l’étude d’impact sur les droits des peuples autochtones
Addenda 2 : Végétation et terres humides
Addenda 3 : Renseignements supplémentaires généraux
Addenda 4 : Évaluation des risques pour la santé humaine
Addenda 5 : Faune sauvage et habitats fauniques
Addenda 6 : Espèces en péril
Addenda 7 : Caribou- « Loi »
- s’entend de la Loi sur les évaluations environnementales;
- « ministère »
- s’entend du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs;
- « MRN »
- s’entend du ministère des Richesses naturelles;
- « projet »
- s’entend de la construction, de l’exploitation et de l’entretien du tronçon de 90 km de la route d’approvisionnement de Webequie qui ne se trouve pas sur le territoire de la Première Nation de Webequie;
- « promoteur »
- s’entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi;
- « route d’approvisionnement de Webequie »
- s’entend d’une nouvelle route praticable en toutes saisons, d’une longueur de 107 kilomètres, ainsi que des infrastructures de soutien associées, situées entre la Première Nation de Webequie et la région du Cercle de feu, près du lac McFaulds, dans le Nord de l’Ontario, telle que décrite plus en détail dans l’évaluation environnementale.
- « site Web du projet »
- s’entend du site Web géré conformément à la condition 3.1;
- Exigences générales
- Le promoteur devra mettre en œuvre le projet conformément à l’évaluation environnementale, qui est incorporée par référence dans le présent avis d’autorisation, sous réserve des dispositions prévues dans les conditions du présent avis d’autorisation et, conformément à la condition 2.5, des dispositions pouvant figurer dans toute autre autorisation ou tout autre permis susceptible d’être délivré pour ce projet.
- Si le promoteur souhaite apporter des modifications à un document requis par les présentes conditions après que celui-ci a été accepté ou approuvé par le ministère, il doit obtenir l’accord écrit du décideur du ministère compétent pour la condition exigeant ce document concernant les modifications proposées.
- Pour tout document que le promoteur est tenu, en vertu des présentes conditions, d’établir, de présenter ou de publier, le directeur peut décider que le promoteur n’est plus tenu d’établir, de présenter ou de publier ce document. Le directeur doit aviser par écrit sa décision au promoteur. Tant que le promoteur n’aura pas reçu d’avis écrit de la part du directeur, il devra continuer à préparer, à présenter ou à publier le document conformément aux conditions imposées.
- Le promoteur devra respecter tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale ainsi que tous ceux figurant dans l’annexe V révisée, que le promoteur devra mettre à disposition sur le site Web du projet.
- Les conditions prévues dans le présent Avis d’autorisation n’empêchent pas l’imposition de conditions plus restrictives en vertu d’autres lois.
- Documents publics
- Le promoteur devra maintenir un site Web dédié au projet jusqu’à la date fixée par le directeur après le début de l’exploitation.
- Lorsqu’un document est exigé par le présent Avis d’autorisation, le promoteur doit le publier sur le site Web du projet et en fournir une copie électronique au directeur.
- Le numéro de référence de l’évaluation environnementale 18046 doit figurer sur tous les documents transmis au ministère conformément au présent Avis d’autorisation.
- Pour chaque document transmis au ministère, le promoteur doit indiquer clairement à quelle condition d’autorisation ce document correspond.
- Programme de suivi de la conformité
- Le promoteur doit élaborer un programme de suivi de la conformité et le présenter au directeur pour approbation.
- Le programme de contrôle de la conformité doit être présenté au directeur dans un délai de 90 jours à compter de la date d’autorisation ou de toute autre date convenue par écrit avec le directeur.
- Le programme de suivi de la conformité doit servir de modèle-cadre pour les rapports annuels de suivi de la conformité et doit comporter au minimum les éléments suivants :
- une brève mise à jour sur l’avancement du projet;
- une brève mise à jour sur la consultation;
- un tableau de suivi de la conformité indiquant dans quelle mesure les conditions énoncées dans le présent Avis d’autorisation sont respectées;
- un tableau de suivi de la conformité indiquant dans quelle mesure tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale et dans l’annexe V révisée concernant les mesures d’atténuation, la consultation publique ainsi que les études et travaux supplémentaires sont respectés;
- un résumé de toutes les modifications apportées au projet, conformément à la condition 13.
- Le directeur peut exiger du promoteur qu’il modifie le programme de suivi de la conformité à tout moment. Si une modification s’avère nécessaire, le directeur informera par écrit le promoteur de la modification requise et de la date à laquelle celui-ci devra l’avoir effectuée et présentée au directeur.
- Le promoteur doit présenter le programme modifié de suivi de la conformité au directeur dans le délai fixé par ce dernier dans l’avis écrit.
- Le promoteur devra mettre en œuvre le programme de suivi de la conformité, y compris toute modification qui y serait apportée.
- Production de rapports sur la conformité
- Le promoteur devra rédiger un rapport annuel de conformité en utilisant le modèle-cadre du programme de suivi de la conformité (condition 4).
- Le premier rapport de conformité devra être présenté au directeur pour examen un an après la date d’autorisation. Chaque rapport annuel de conformité ultérieur devra être présenté au ministère pour examen à la date correspondant à l’anniversaire de la date d’autorisation, ou à toute autre date convenue avec le directeur. Chaque rapport doit porter sur l’année de référence précédente.
- Le promoteur devra présenter des rapports annuels de conformité jusqu’à ce que toutes les conditions énoncées dans le présent avis d’autorisation soient respectées, à moins d’indications contraires par écrit du directeur.
- Le promoteur doit informer le directeur par écrit de la date de remise du rapport annuel final de conformité. Le ministère vérifiera si les exigences quant aux rapports annuels de conformité ont été respectées, et le directeur en informera le promoteur par écrit.
- Le promoteur doit conserver, soit dans ses locaux, soit dans tout autre lieu approuvé par le directeur, des copies des rapports annuels de conformité pour chaque année de référence, ainsi que toute documentation relative aux activités de suivi de la conformité.
- Le promoteur devra publier les rapports annuels de conformité pour chaque année de référence sur le site Web du projet.
- Le promoteur doit mettre à la disposition du directeur ou d’une personne désignée par celui-ci, dans les meilleurs délais, tous les documents sur lesquels il s’est appuyé pour établir un rapport de conformité, dès que le ministère le lui demande.
- Comité de l’environnement
- Le promoteur mettra sur pied le Comité de l’environnement.
- Le promoteur devra maintenir le Comité de l’environnement jusqu’à ce que le directeur l’informe par écrit du contraire.
- Le Comité de l’environnement aura les fonctions suivantes :
- Faciliter la communication et la participation concernant les activités du Comité de l’environnement.
- Dans la mesure du possible, favoriser l’utilisation des connaissances autochtones et des renseignements relatifs à l’aménagement du territoire par les communautés autochtones dans le cadre des activités du projet.
- Examiner les possibilités d’intégrer un ou plusieurs observateurs environnementaux autochtones aux activités du projet.
- Faciliter l’élaboration de mesures d’atténuation, de programmes de suivi, de protocoles et de plans de gestion adaptés.
- Prévoir des possibilités pour que les communautés autochtones puissent contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de gestion de l’environnement pendant la construction (PGEC) et du plan de gestion de l’environnement pendant l’exploitation (PGEE), tels qu’ils sont décrits dans l’évaluation environnementale.
- Animer les discussions sur les éventuelles mesures de contrôle d’accès au projet.
- Offrir un forum pour l’échange de renseignements concernant les activités du groupe de travail sur la préparation communautaire, tel que décrit dans l’évaluation environnementale.
- Communiquer les résultats du rapport annuel de conformité décrit à la condition 5.
- Faciliter les discussions et l’échange de renseignements, conformément à la condition 7.
- Aborder d’autres sujets susceptibles d’intéresser les participants, comme convenu entre ces derniers et le promoteur.
- Au moins 30 jours avant la tenue de la première réunion du Comité de l’environnement par le promoteur, celui-ci doit inviter les communautés autochtones à participer à ce comité.
- Le promoteur tiendra la première réunion du Comité de l’environnement au plus tard 90 jours après la date d’autorisation ou dans les délais fixés par écrit par le directeur.
- Le promoteur doit informer le directeur par écrit au moins 30 jours avant la première réunion du Comité de l’environnement.
- Le promoteur devra publier les comptes rendus de chaque réunion sur le site Web du projet dès que possible après chaque réunion.
- Au cours de la première année suivant la première réunion du Comité de l’environnement, le promoteur devra continuer à inviter les communautés autochtones à participer aux travaux du Comité de l’environnement au moins 30 jours avant chaque réunion. À l’issue de la première année, le promoteur pourra, s’il le juge opportun, continuer à n’envoyer des invitations qu’aux communautés autochtones ayant manifesté leur intérêt pour participer. Si, à un moment quelconque, une communauté autochtone demande à ne plus recevoir ces invitations, le promoteur devra consigner cette demande et, par la suite, ne plus envoyer d’invitations à cette communauté. Si une communauté autochtone n’a pas répondu au cours de la première année, mais fait savoir au promoteur qu’elle souhaite être invitée, celui-ci doit inviter cette communauté à participer.
- Coordination avec d’autres projets routiers
- Dans le cas où le Projet de route d’accès à la collectivité de Marten Falls (dossier no 18047) ou le Projet de la route de raccordement du Nord (dossier no 20019) obtiendrait l’autorisation de poursuivre le projet, le promoteur doit assurer la coordination avec les promoteurs des projets approuvés relativement à ce qui suit :
- la surveillance des effets cumulatifs liés aux projets;
- la mise en œuvre de toute mesure de gestion adaptative nécessaire pour donner suite aux résultats de la surveillance mentionnée au point a) ci-dessus.
- Le promoteur doit communiquer au Comité de l’environnement (condition no 6) des mises à jour sur les questions décrites à la condition no 7.1.
- Dans le cas où le Projet de route d’accès à la collectivité de Marten Falls (dossier no 18047) ou le Projet de la route de raccordement du Nord (dossier no 20019) obtiendrait l’autorisation de poursuivre le projet, le promoteur doit assurer la coordination avec les promoteurs des projets approuvés relativement à ce qui suit :
- Surveillance des émissions des terres humides
- Le promoteur doit collaborer avec le MRN pour élaborer et mettre en œuvre un plan de surveillance des émissions des terres humides, afin de surveiller les répercussions du projet sur les tourbières. Le plan prévoira la surveillance des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) et de méthane (CH₄) provenant des terres humides avant, pendant et après les travaux. La surveillance sera réalisée dans le cadre du programme de surveillance des fonctions des terres humides proposé par le promoteur.
- Mesures d’atténuation pour la végétation rare ou peu commune à l’échelle locale
- Le promoteur doit collaborer avec le MRN afin d’élargir, dans la mesure du possible, les stratégies d’atténuation prévues dans le PGEC et le PGEE pour les communautés végétales rares ou peu communes à l’échelle locale et les espèces connexes présentant un intérêt en matière de conservation.
- Mesures d’atténuation pour les habitats fauniques importants candidats
- Le promoteur doit collaborer avec le MRN afin de déterminer les habitats fauniques importants (HFI) candidats et les terres adjacentes connexes, situés dans l’empreinte du projet et les infrastructures auxiliaires. Le promoteur collaborera ensuite avec le MRN et, le cas échéant, d’autres organismes, afin de définir les mesures d’atténuation et de surveillance appropriées pour ces éléments dans le PGEC et le PGEE.
- Programme de surveillance des orignaux
- Le promoteur doit collaborer avec le MRN afin de définir les composantes et les objectifs précis du programme de surveillance des originaux et de suivi (figurant dans l’évaluation environnementale, addenda 5), qui comprendra ce qui suit :
- Établir les conditions de référence et décrire les lacunes actuelles en matière de connaissances ainsi que les besoins en matière d’information afin d’évaluer les répercussions démographiques à l’échelle de la zone d’étude régionale (ZER), conformément à l’évaluation environnementale (ZER).
- Déterminer et surveiller la répartition, l’utilisation des habitats, les tendances démographiques et la mortalité à l’échelle de la zone d’étude locale (ZEL), conformément à l’évaluation environnementale (ZEL).
- Inclure des protocoles de surveillance détaillés, le plan d’échantillonnage, les exigences en matière d’expérience professionnelle et le calendrier des activités suivantes : 1) la surveillance par caméra à distance, 2) la pose de colliers sur les orignaux et 3) les levés aériens.
- Surveiller les prédateurs et l’accès à la chasse dans la ZEL, conformément à des protocoles détaillés.
- Intégrer les résultats de la surveillance et le savoir autochtone aux cadres de gestion adaptative afin d’éclairer le PGEC et le PGEE.
- Communiquer les résultats aux communautés autochtones, aux intervenants et au gouvernement.
- Contribuer à l’enrichissement du savoir collectif et soutenir les évaluations applicables des effets cumulatifs.
- Le promoteur doit collaborer avec le MRN afin de définir les composantes et les objectifs précis du programme de surveillance des originaux et de suivi (figurant dans l’évaluation environnementale, addenda 5), qui comprendra ce qui suit :
- Caribou migrateur de l’Est
- Le promoteur doit élaborer et mettre en œuvre, dans le cadre du PGEC et du PGEE, un programme de surveillance de l’efficacité des mesures d’atténuation et de leurs effets sur le caribou migrateur de l’Est, en collaboration avec le MRN afin de déterminer les composantes et les objectifs précis de ce programme, qui comprendra ce qui suit :
- Décrire les lacunes actuelles en matière de connaissances concernant la population de caribous migrateurs de l’Est et les renseignements supplémentaires nécessaires pour évaluer les répercussions démographiques à l’échelle de la ZER.
- Déterminer et surveiller la répartition de la population de caribous migrateurs de l’Est, l’utilisation des habitats (y compris l’utilisation hivernale, la migration et les autres habitats saisonniers), les tendances démographiques, les réactions aux perturbations sensorielles, ainsi que les taux et les causes de mortalité au sein de la ZEL.
- Inclure des protocoles détaillés, le plan d’échantillonnage, les exigences en matière d’expérience professionnelle et le calendrier de collecte des données dans le cadre des efforts de surveillance du caribou migrateur de l’Est et des prédateurs.
- Surveiller les prédateurs (p. ex. à l’aide de caméras à distance ou de pièges à poils d’ours) ainsi que l’accès à la chasse dans la ZEL afin d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation.
- Prévoir des mesures d’atténuation propres au caribou migrateur de l’Est et à son habitat, conformément à l’évaluation environnementale, addenda 7, notamment en ce qui concerne l’habitat hivernal, les voies de migration et les éléments déclencheurs des mesures d’atténuation propres à chaque saison (périodes de migration et d’hiver).
- Expliquer en quoi les résultats permettront d’orienter la gestion adaptative et les futures mesures d’atténuation (p. ex. comment la détermination future des caractéristiques des HFI sera communiquée au MRN et aura une incidence sur le PGEC et le PGEE), contribueront à l’enrichissement du savoir collectif et appuieront les évaluations des effets cumulatifs applicables.
- Les utilisations des habitats hivernaux du caribou migrateur de l’Est, ses corridors de migration et ses zones de convergence exercent une influence sur la caractérisation du volet de surveillance des effets ainsi que sur la détermination de son ampleur.
- Afin d’orienter les mesures d’atténuation, il convient de réaliser une évaluation des habitats vulnérables propres au caribou migrateur de l’Est pour :
- définir la disponibilité des habitats pour l’hiver, les zones de convergence et les voies de migration en fonction de la répartition hivernale déterminée par télémétrie, à l’aide de toutes les sources de données disponibles pour les caribous migrateurs de l’Est uniquement;
- quantifier la proportion d’habitats hivernaux fonctionnellement utilisables susceptibles d’être touchés par le déboisement, la fragmentation et les perturbations sensorielles liés au projet, y compris les habitats qui pourraient devenir inaccessibles si une voie de migration était touchée;
- déterminer les zones où l’utilisation est concentrée ou disproportionnée par rapport à leur contribution à l’étendue annuelle des domaines vitaux;
- utiliser ces résultats pour définir et cibler des mesures d’atténuation propres à chaque habitat (p. ex. restrictions horaires, gestion du trafic, contournement), ainsi que les priorités en matière de surveillance et les engagements en matière de gestion adaptative;
- veiller à ce que les mesures prises tiennent compte du fait que les conclusions tirées des données relatives aux caribous portant un collier ne reflètent pas forcément l’ensemble de l’utilisation des habitats par les caribous (c.-à-d. les animaux ne portant pas de collier).
- Élaborer d’autres mesures d’atténuation propres au caribou migrateur de l’Est dans le cadre du PGEC et du PGEE afin d’assurer :
- le maintien de la connectivité fonctionnelle des voies de migration au moyen d’une gestion des activités fondée sur le choix du moment, de la régulation du trafic, de la réduction au minimum des perturbations et de mesures de perméabilité;
- la gestion des risques routiers propres à chaque saison en :
- déterminant les tronçons routiers présentant une fréquence élevée de traversées de caribous migrateurs de l’Est pendant l’hiver et la période de migration;
- mettant en place une signalisation saisonnière, des mesures de réduction de vitesse et des mesures de régulation du trafic;
- préservant la perméabilité des corridors de déplacement;
- intégrant la surveillance des traversées, des accidents évités de justesse et des mortalités, le tout assorti d’éléments déclencheurs définis de la gestion adaptative.
- Élaborer un tableau des périodes sensibles propres au caribou migrateur de l’Est aux fins d’intégration au PGEC et au PGEE ou intégrer un tableau des périodes sensibles fourni par le MRN au PGEC et au PGEE, afin de tenir compte de ce qui suit :
- déterminer la migration printanière, la migration automnale, l’hiver et les périodes de transition saisonnières;
- établir un lien entre chaque période et l’utilisation des habitats ainsi que les processus vitaux connexes (p. ex. la migration, l’utilisation hivernale);
- utiliser ces périodes pour orienter le calendrier de construction, la gestion des perturbations sensorielles, la régulation du trafic et la gestion adaptative;
- mettre à jour les engagements connexes afin de tenir compte de ce fait nouveau.
- Améliorer les renseignements spatiaux et temporels pertinents concernant le caribou migrateur de l’Est, lorsque ceux-ci contribuent directement à la mise en œuvre des mesures d’atténuation dans le but d’éclairer la gestion des activités en fonction du calendrier, la régulation du trafic, les études d’implantation et les mesures d’atténuation adaptatives (p. ex. zones de déplacement à forte fréquentation, zones de convergence, périodes de migration, zones d’utilisation hivernale).
- Définir des indicateurs de surveillance propres à la population et aux déplacements, ainsi que des éléments déclencheurs de la gestion adaptative, afin de refléter les différents scénarios de sensibilité décrits dans l’évaluation environnementale, addenda 7 (annexe A7-1) [p. ex. la sensibilité accrue des caribous migrateurs aux perturbations de courte durée et de forte intensité survenant pendant la migration par opposition à la sensibilité des caribous sédentaires ou de la zone de contact aux perturbations de plus longue durée survenant dans les terres].
- Le promoteur doit collaborer avec le MRN afin de faire la distinction entre les mesures d’atténuation et les activités de surveillance en fonction de l’écotype de caribou, le cas échéant, dans le cadre du PGEC, du PGEE et du processus de délivrance de permis.
- Dans le cadre de la phase de conception détaillée, le promoteur doit collaborer avec le MRN pour :
- clarifier et normaliser les définitions saisonnières applicables au caribou migrateur de l’Est à l’aide, le cas échéant, de critères fondés sur le comportement ou tenant compte de la télémétrie, après examen et approbation du MRN, et transposer cette délimitation saisonnière uniforme en mesures d’atténuation dans le cadre du PGEC et du PGEE (p. ex. les périodes sensibles);
- répéter les analyses des habitats saisonniers séparément pour le caribou migrateur de l’Est;
- intégrer les données les plus récentes sur le caribou migrateur de l’Est (y compris les données du projet de la route d’approvisionnement de Webequie, du Projet de la route de raccordement du Nord, du Projet de route d’accès à la collectivité de Marten Falls et du MRN) aux analyses, aux mesures d’atténuation, à la surveillance et aux produits de gestion adaptative relatifs au caribou migrateur de l’Est, et décrire explicitement comment ces données sur le caribou migrateur de l’Est éclairent les mesures d’atténuation, la surveillance et la gestion adaptative dans le PGEC et le PGEE;
- prendre en compte l’utilisation du caribou migrateur de l’Est par les populations autochtones, notamment en tenant compte des effets cumulatifs et interannuels sur le caribou migrateur de l’Est susceptibles d’exercer une influence sur le succès de la migration, l’utilisation des habitats hivernaux, la survie des adultes et la pérennité à long terme de la population sur l’ensemble du territoire utilisé par les communautés autochtones, y compris en dehors de la ZER du caribou sélectionnée;
- intégrer le savoir autochtone (p. ex. les pratiques de cueillette, les tendances démographiques et l’utilisation des habitats, telle que les voies de migration);
- veiller à ce que les objectifs de surveillance, les indicateurs et les éléments déclencheurs de la gestion adaptative soient conçus de manière à prendre en compte les effets indirects potentiels liés aux pratiques de cueillette des populations autochtones (p. ex.. les changements dans l’efficacité de la migration, l’occupation des habitats hivernaux ou les perturbations répétées au fil des saisons), ainsi qu’à assurer une communication transparente des résultats afin d’éclairer la planification opérationnelle et les mesures d’atténuation dans le cadre du PGEC et du PGEE;
- recalculer la taille annuelle des domaines vitaux après avoir réduit les données à un point de repère par jour, ou utiliser la méthode de polygone convexe minimum. Il convient ensuite de recalculer le chevauchement maximal avec la ZER;
- recalculer les taux de mortalité moyens pour les caribous portant un collier dans la ZER en excluant les sept (7) cas dont les résultats liés au collier sont indéterminés.
- Le promoteur doit élaborer et mettre en œuvre, dans le cadre du PGEC et du PGEE, un programme de surveillance de l’efficacité des mesures d’atténuation et de leurs effets sur le caribou migrateur de l’Est, en collaboration avec le MRN afin de déterminer les composantes et les objectifs précis de ce programme, qui comprendra ce qui suit :
- Processus de modification
- Si le promoteur souhaite apporter des modifications au projet, y compris aux engagements énoncés dans l’évaluation environnementale, il doit se conformer à la section 27.5 de ladite évaluation environnementale (procédure relative à l’apport de modifications au projet).
- Si le promoteur souhaite apporter des modifications à l’un des engagements énoncés dans l’annexe V révisée, il doit se conformer à la section 27.5 du rapport d’évaluation environnementale (procédure relative à l’apport de modifications au projet), comme si ces engagements faisaient partie intégrante de l’évaluation environnementale, et la procédure doit être interprétée en conséquence.
Fait le 15ème jour de Juin 2026 à Toronto .
[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario) M7A 2J3
Approuvé par le décret no
Date d’approbation du décret