Loi sur les évaluations environnementales      
Article 17.15      
Avis d’autorisation de poursuivre un projet relevant de la partie II.3

Objet : Route d’approvisionnement de Webequie (projet)

Promoteur : Première Nation de Webequie

No du SGIEE : 18046

La partie II.3 (Évaluations environnementales exhaustives) de la Loi sur les évaluations environnementales (la « Loi ») définit les exigences, les compétences et la procédure relatives à l’élaboration, à la présentation et à l’examen d’une demande d’autorisation visant à poursuivre un projet relevant de la partie II.3 en vertu de la Loi.

Le promoteur ayant déposé la demande d’autorisation de poursuivre le projet en vertu de la partie II de la Loi, et cette partie ayant été par la suite abrogée, conformément à l’article 5 du Règl. de l’Ont. 53/24 pris en application de la Loi, la demande est réputée avoir été présentée en vertu de la partie II.3 de la Loi.

Une demande comprend un cadre de référence et une évaluation environnementale. En ce qui concerne le projet, le cadre de référence a été approuvé par le ministre le 8 octobre 2021. Le promoteur a déposé son évaluation environnementale le 30 janvier 2026, en vue d’une décision concernant la demande.

La présentation de l’évaluation environnementale au ministère a été suivie d’une période de présentation des observations de sept semaines, au cours de laquelle toute personne pouvait faire part de ses observations concernant l’évaluation environnementale et le projet.

À l’issue de la période de présentation des observations de sept semaines, le promoteur a soumis sept addenda entre le 26 mars et le 8 avril 2026, qui sont considérés comme faisant partie intégrante de la présentation de l’évaluation environnementale et contribuant à l’évaluation du projet.

L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère s’est achevé le 17 avril 2026, et un avis a été donné conformément à la Loi. Dans son examen, le ministère a conclu que l’évaluation environnementale avait été élaborée conformément au cadre de référence approuvé et à la Loi, et qu’elle contenait suffisamment de renseignements pour évaluer les effets potentiels du projet sur l’environnement. Le processus d’évaluation environnementale n’a révélé aucune question en suspens qui ne puisse être résolue par les engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, les conditions d’autorisation ainsi que les permis et autorisations délivrés par la suite. Le public, les organismes gouvernementaux et les communautés autochtones ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’évaluation environnementale, le projet, les addenda et l’examen ministériel au cours de la période de présentation des observations de cinq semaines.

Tous les commentaires soumis au cours du délai de présentation des observations prévu par la loi ont été pris en compte. Trois demandes d’audience ont été déposées auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. J’ai examiné les demandes et j’ai décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et qu’elle entraînerait un retard injustifié dans le traitement de la demande. Je n’ai pas connaissance de questions en suspens concernant cette demande qui justifieraient la tenue d’une audience.

Après avoir examiné l’objet de la Loi, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère ainsi que les observations formulées, j’autorise la poursuite du projet, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Motifs

Les motifs qui m’ont poussé à donner mon autorisation sont les suivants :

  1. Le promoteur s’est conformé aux exigences prévues par la Loi.
  2. L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
  3. Compte tenu de l’évaluation environnementale et de l’examen effectué par le ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle, tout bien considéré, les avantages de ce projet l’emportent sur ses inconvénients semble fondée.
  4. Le promoteur a démontré que les effets environnementaux du projet peuvent être évités, gérés et atténués de manière appropriée.
  5. Si l’on considère dans leur ensemble l’évaluation environnementale et ses addenda, l’examen effectué par le ministère et les conditions d’autorisation, l’autorisation du projet serait conforme à l’objet de la Loi.
  6. Aucune préoccupation n’a été soulevée par les organismes gouvernementaux, le public ou les communautés autochtones qui ne puisse être prise en compte au moyen des engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, des conditions énoncées ci-dessous ou des autorisations futures qui seront nécessaires.

Conditions

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

Fait le 15ème jour de Juin 2026 à Toronto .

[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage    
Toronto (Ontario) M7A 2J3

Approuvé par le décret no    
Date d’approbation du décret


Décret 929/2026