Introduction

La Loi sur le drainage a institué trois organismes auprès desquels le propriétaire d'un bien-fonds peut interjeter appel d'un projet de drainage ou d'amélioration d'installations de drainage existantes. Il s'agit du tribunal de révision, de la Commission de drainage de l'Ontario et de l'arbitre en matière de drainage.

Tribunal de révision

Le tribunal de révision entend les appels concernant les évaluations - celles-ci fixent la fraction des coûts d'un projet de drainage qu'un propriétaire doit assumer sous forme d'impôt. Pour interjeter appel auprès du tribunal de révision, le propriétaire dont le bien-fonds a fait l'objet d'une évaluation relativement aux installations de drainage doit déposer un avis officiel d'appel auprès du secrétaire de la municipalité « initiatrice » (qui engage le projet) au moins dix jours avant la tenue de la première séance du tribunal. On obtient les formulaires servant à rédiger l'avis en s'adressant au secrétaire de la municipalité. L'avis doit faire état des motifs de l'appel : description du bien-fonds dont l'évaluation est excessive ou insuffisante, ou n'a pas été faite en fonction de sa véritable utilisation (par exemple, terre agricole évaluée en tant que non agricole, terrain à lotir évalué en tant que terre agricole, terre exploitée de façon intensive, par exemple pour la serriculture, évaluée au même taux que les autres terres agricoles).

Si un avis d'appel est déposé après expiration du délai prescrit, mais avant la première séance du tribunal, ce dernier peut choisir d'entendre l'appel à condition qu'il adopte une résolution en ce sens. Dans ce cas, le tribunal peut entendre l'appel seulement après avoir notifié toutes les parties susceptibles d'être intéressées.

Le tribunal de révision tient séance dans la municipalité initiatrice entre le 20e et le 30e jour à compter de la date d'envoi par courrier d'un exemplaire du règlement municipal provisoire à tous les propriétaires concernés. La majorité des membres du tribunal de révision constitue le quorum.

Lorsqu'une seule municipalité est en cause, le tribunal de révision se compose de trois ou de cinq membres qui sont nommés par le conseil. Lorsque deux ou plusieurs municipalités sont concernées, le tribunal se compose de deux membres nommés par le conseil de la municipalité initiatrice et d'un membre nommé par le conseil de chacune des autres municipalités concernées. Peuvent être nommés au tribunal de révision les membres du conseil ou les personnes éligibles au conseil.

Les décisions du tribunal de révision peuvent être portées en appel devant la Commission du drainage de l'Ontario.

Commission de drainage de l'Ontario

La Commission de drainage de l'Ontario entend les appels motivés par les aspects techniques des installations de drainage et les appels formés contre les décisions rendues par le tribunal de révision en matière d'évaluations. Pour faire appel devant la Commission, le propriétaire doit adresser à la municipalité initiatrice un avis exposant les motifs de son appel. On obtient les formulaires servant à rédiger les appels auprès du secrétaire de la municipalité. Ce dernier enregistre l'avis d'appel et en envoie un exemplaire à la Commission de drainage et à chaque personne dont un bien-fonds a été évalué relativement au drainage. L'appelant peut se faire assister d'un avocat s'il le désire, mais ce n'est pas obligatoire. La Commission tient séance dans un local approprié mis à sa disposition par la municipalité initiatrice. Le secrétaire de cette dernière fait office de greffier de la Commission.

La Commission de drainage a le pouvoir de proroger les délais pendant lesquels les propriétaires ont le droit d'interjeter appel. Certaines décisions de la Commission sont définitives tandis que d'autres peuvent être portées en appel devant l'arbitre en matière de drainage. Sur la liste des appels donnée plus loin, les décisions définitives sont signalées par un astérisque (*).

La Commission de drainage est habilitée à fixer le montant des dépens (frais judiciaires) et à condamner une partie aux dépens. Jusqu'ici (janvier 1986), la Commission n'a usé de ce pouvoir que dans les cas où une partie avait demandé un ajournement après que la Commission se fut réunie ou qu'une partie eut négligé de comparaître. Les dépens sont habituellement suffisants pour couvrir les éventuels honoraires de professionnels ou indemnités de témoins appelés à témoigner.

La Commission de drainage se compose d'un président et de plusieurs membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'Ontario. Le quorum est constitué de trois membres de la Commission, l'un d'eux devant être un avocat habilité à plaider en Ontario. À l'heure où la présente fiche est rédigée, le président est avocat, le vice-président est ingénieur et les autres membres sont des agriculteurs ou des personnes qui ont un rôle dans l'administration de leur municipalité.

Les décisions de la Commission de drainage qui peuvent être portées en appel le sont devant l'arbitre en matière de drainage.

Arbitre en matière de drainage

L'arbitre en matière de drainage entend les appels concernant les aspects juridiques des travaux de drainage ainsi que les appels formés contre une décision rendue par la Commission de drainage. Pour faire appel devant l'arbitre en matière de drainage, il faut adresser un avis écrit au conseil de la municipalité initiatrice. Le secrétaire de la municipalité enregistre l'avis d'appel et l'achemine au greffier du tribunal de l'arbitre. Les séances tenues par l'arbitre en matière de drainage se déroulent selon une procédure formelle. L'appelant a donc intérêt à s'adresser à un conseiller juridique compétent avant de faire appel.

La différence importante entre ces trois organismes d'appel réside dans le fait que, pour interjeter appel auprès du tribunal de révision ou de la Commission de drainage, il suffit d'adresser un avis au secrétaire de la municipalité initiatrice, d'autres personnes se chargeant d'organiser la séance. En revanche, quand on fait appel devant l'arbitre en matière de drainage, l'avis adressé à la municipalité demeure un simple avis. C'est à l'appelant qu'il appartient de faire les démarches énoncées dans le règlement pour demander une séance devant l'arbitre en matière de drainage.

L'arbitre en matière de drainage peut proroger à son gré la date limite à laquelle les appels peuvent être déposés. L'arbitre doit prendre une ordonnance fixant la manière d'imputer les dépens, les frais concernant les honoraires des professionnels et les indemnités des personnes appelés à témoigner, mais non les frais d'utilisation des locaux du palais de justice.

Les poursuites engagées devant d'autres cours ou tribunaux peuvent être renvoyées devant l'arbitre en matière de drainage lorsque le juge est d'avis que la cause qu'il entend relève en réalité d'un organisme d'appel institué en vertu de la Loi sur le drainage. Voir l'article 106 de la Loi pour la liste des appels concernant lesquels l'arbitre en matière de drainage a la compétence de première instance.

L'arbitre est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Il est soit juge de paix à la Cour suprême de l'Ontario, soit juge à une cour de comté ou avocat inscrit au barreau de l'Ontario depuis au moins 10 ans.

L'arbitre tient son audience dans un local de la cour de comté dont ressortit la municipalité initiatrice. Les décisions de l'arbitre qui peuvent être portées en appel le sont devant la Cour divisionnaire.

La liste suivante énumère les appels par catégories de motifs : évaluations, coûts et avantages, construction et conception, questions d'ordre juridique et de procédure, divers.

Appels relatifs aux évaluations

 Motifs d'appelQui peut interjeter appelArticle correspondant de la Loi sur le drainage, L.R.O. 1980Date limite pour déposer l'avis d'appelOrganisme d'appel
Évaluations illégales, injustes ou excessives de biens-fonds situés sur le territoire de la municipalité qui interjette appelToute municipalité locale à qui un exemplaire du rapport d'évaluation a été adressé ou aurait dû l'être50Dans les quarante jours qui suivent l'envoi du règlement provisoire à la municipalitéCommissionfootnote *
Évaluation excessive ou insuffisante d'un bien-fonds ou d'un cheminLes propriétaires52(1)Au plus tard dix jours avant la première séance du tribunalTribunal de révision
Non-évaluation d'un bien-fonds ou d'un chemin qui aurait dû être évaluéLes propriétaires52(1)Le tribunal peut accepter un avis d'appel déposé après la date limite mais avant la première séanceTribunal de révision
Contre une décision du tribunal de révisionLes parties à un appel interjeté devant le tribunal de révision54(1)Dans les 21 jours qui suivent le prononcé de la décision du tribunal de révisionCommissionfootnote *
Dans le cas d'un bien-fonds à lotir, lorsque l'évaluation concernant une parcelle est supérieure à 500 $Les propriétaires touchés par le lotissement du bien-fonds65(5)Dans les 40 jours qui suivent l'envoi de l'avis de répartition de l'évaluation par le secrétaireCommissionfootnote *
Dans le cas d'un bien-fonds qui a été raccordé à une installation de drainage après le dépôt du rapport d'évaluation, et dont l'évaluation est supérieure à 500 $Les propriétaires dont un bien-fonds a été raccordé à une installation de drainage et qui a été évalué à cet égard66(1)Dans les 40 jours qui suivent l'envoi de l'avis d'évaluationCommissionfootnote *
valuation établie à la suite du rapport visant à modifier l'évaluation initialeLes propriétaires dont le bien-fonds a été évalué; la municipalité locale76(3)Au plus tard dix jours avant la première séance du tribunal; ce dernier peut accepter un avis d'appel déposé en retard mais avant la première séanceTribunal de révision

Appels relatifs aux avantages et aux coûts

 Motifs d'appel Qui peut interjeter appel Article correspondant de la Loi sur le drainage, L.R.O. 1980 Date limite pour déposer l'avis d'appel Organisme d'appel
Coût de préparation de l'évaluation des répercussions sur l'environnementLa partie qui a demandé l'évaluation des répercussions sur l'environnement (ministre des Richesses naturelles, office de la protection de la nature, municipalité locale).6(3)Dans les 40 jours qui suivent la réception de la noteCommissionfootnote *
Désaccord avec une évaluation des répercussions sur l'environnementChaque propriétaire foncier de la zone qui requiert le drainage, un service public, un bureau de la voirie, une municipalité locale, un office de protection de la nature, le ministre des Richesses naturelles, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales10(7)
10(8)
Dans les 40 jours qui suivent la réunion convoquée pour examiner le rapport préliminaireCommissionfootnote *
Les avantages ne sont pas proportionnels aux coûts estimésLes propriétaires, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales48(1)a
48(2)
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoireCommissionfootnote *
Le dédommagement ou les montants prévus par l'ingénieur sont insuffisants ou excessifsLes propriétaires48(1)cDans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoireCommissionfootnote *
Note d'honoraires de l'ingénieurLa municipalité locale72(1)Dans les 40 jours qui suivent la présentation de la note d'honorairesCommission
L'ingénieur a indiqué que les installations de drainage ne sont pas nécessaires, qu'elles sont irréalisables ou ne peuvent pas être exécutées sur demandeLes propriétaires48(1)dDans les 40 jours qui suivent l'envoi du rapportCommissionfootnote *

Appels relatifs à la construction et à la conception

Motifs d'appelQui peut interjeter appelArticle correspondant de la Loi sur le drainage, L.R.O. 1980Date limite pour déposer l'avis d'appelOrganisme d'appel
Dans son rapport, l'ingénieur a indiqué que les travaux ne peuvent pas être entrepris parce que la pétition n'est pas valideLes propriétaires47(1)Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoireArbitre
Les installations de drainage devraient être modifiées pour des motifs à préciserLes propriétaires48(1)bDans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoireCommissionfootnote *
Dans son rapport, l'ingénieur a indiqué que les installations de drainage ne sont pas nécessaires, qu'elles sont irréalisables ou qu'elles ne peuvent pas être exécutées sur demandeLes propriétaires48(1)dDans les 40 jours qui suivent l'envoi du rapportCommissionfootnote *
Les installations de drainage auront un effet préjudiciable sur un projet entrepris par l'office de protection de la nature en vertu de la Loi sur les offices de protection de la natureL'office de protection de la nature49Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoireCommissionfootnote *
Les installations de drainage devraient être modifiées;
Les installations ne fournissent pas une sortie appropriée Les travaux ne sont pas nécessaires
Les installations devraient être prolongées jusqu'à une sortie située dans la municipalité initiatrice ou un autre emplacement
La municipalité locale à qui un exemplaire du rapport a été envoyé50Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoireCommissionfootnote *
Correction d'une erreur grave dans le rapportLe conseil de la municipalité initiatrice58(4)Après l'adoption du règlement municipal et avant la perception des évaluationsCommissionfootnote *
Qualité de la constructionLes propriétaires64Dans l'année qui suit la date à laquelle l'installation de drainage a été certifiée achevéeCommissionfootnote *
La réparation des installations n'est pas nécessaire ou les installations n'ont jamais été achevées par la municipalité dont l'obligation était de les faire exécuterLe conseil de la municipalité locale75Dans les 40 jours qui suivent la signification du règlement municipal provisoireCommissionfootnote *

Appels relatifs aux aspects juridiques et à la procédure

 Motifs d'appel Qui peut interjeter appel Article correspondant de la Loi sur le drainage, L.R.O 1980 Date limite pour déposer l'avis d'appel Organisme d'appel
Contre la décision du conseil de ne pas accepter une pétition
Le conseil n'a pas pris de décision concernant une pétition dans les 30 jours à compter du dépôt de cette dernière
Les auteurs de la pétition, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales5(2)Aucun délai spécifiéCommission
Le conseil a accepté une pétition mais n'a pas nommé d'ingénieur dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a avisé les auteurs de la pétition de sa décision de construire les installationsLes auteurs de la pétition, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales8(3)Aucun délai spécifiéCommissionfootnote *
La municipalité a obtenu un rapport préliminaire, mais n'a pas ensuite nommé d'ingénieur pour préparer le rapport finalLes auteurs de la pétition, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales10(6)À n'importe quel moment après la réception du rapport préliminaireCommissionfootnote *
Le rapport n'est pas conforme aux exigences de la LoiLes propriétaires47(1)Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoireArbitre
Les installations de drainage projetées portant préjudice à la municipalité qui interjette l'appel devraient être annulées ou modifiées, pour des motifs à préciser La pétition reçue devrait se combiner au plan proposéLa municipalité locale à qui un exemplaire du rapport a été adressé50Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement provisoire à la municipalitéCommissionfootnote *
Omission, négligence ou refus du tribunal de révision d'entendre un appel ou de le trancherLes parties à un appel interjeté devant le tribunal de révision.54(1)Dans les 21 jours qui suivent le prononcé de la décision du tribunal de révisionCommissionfootnote *
Demande en vue de faire annuler un règlement municipalLes propriétaires de biens-fonds situés dans la municipalité initiatrice59(1)Dans les 10 jours qui suivent l'adoption du règlement municipalArbitre
Le conseil n'entreprend pas les travaux après l'adoption du règlement municipalLes auteurs de la demande, les auteurs de la pétition ou le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales58(5)Aucun délai spécifiéCommissionfootnote *
Dépenses inappropriées ou affectation illicite des sommes destinées au drainage par la municipalité initiatriceLe conseil de la municipalité locale62(2)Dans les 40 jours qui suivent le dépôt du rapport de l'ingénieurCommissionfootnote *
Mécontentement à l'égard de la correction apportée par la Commission à la note d'honoraires de l'ingénieurL'ingénieur ou la municipalité72(2)Aucun délai spécifiéArbitre

Divers

Motifs d'appelQui peut interjeter appelArticle correspondant de la Loi sur le drainage, L.R.O 1980Date limite pour déposer l'avis d'appelOrganisme d'appel
Contre le rapport établi par l'ingénieur suite à une demande de construction d'une installation de drainageTous les personnes énumérées à l'article 473(16)Délai spécifiéTribunal de révision, Commission de drainage, arbitre
Contre le rapport sur l'entretien, la réparation ou l'amélioration des installations pour les mêmes motifs que ceux des appels concernant la construction des installationsToutes les personnes énumérées à l'article 4778(4)Délai spécifiéTribunal de révision, Commission de drainage, arbitre
Un propriétaire peut demander qu'une ordonnance soit prise pour obliger une municipalité à entretenir les installations de drainage à condition d'avoir envoyé à celle-ci un avis indiquant que les installations sont en mauvais état et portent préjudice à des biens-fondsLes propriétaires79(1)La demande peut être présentée dans les 45 jours qui suivent la signification à la municipalité de l'avis exposant que l'installation est en mauvais état. L'avis doit démontrer avec suffisamment de preuves que l'installation de drainage n'est effectivement pas entretenue et qu'elle doit être réparée.Arbitre
Contre le rapport demandant l'abandon d'une installation de drainage pour les mêmes motifs que dans le cas d'un rapport demandant la construction d'une installationLes propriétaires84Délai spécifiéArbitre