Appels possibles en vertu de la Loi sur le drainage
Renseignez-vous sur les trois organismes auprès desquels le propriétaire d’un bien-fonds peut interjeter appel d’un projet de drainage ou d’amélioration d’installations de drainage existantes en vertu de la Loi sur le drainage, L.R.O. 1990.
Introduction
La Loi sur le drainage a institué trois organismes auprès desquels le propriétaire d'un bien-fonds peut interjeter appel d'un projet de drainage ou d'amélioration d'installations de drainage existantes. Il s'agit du tribunal de révision, de la Commission de drainage de l'Ontario et de l'arbitre en matière de drainage.
Tribunal de révision
Le tribunal de révision entend les appels concernant les évaluations - celles-ci fixent la fraction des coûts d'un projet de drainage qu'un propriétaire doit assumer sous forme d'impôt. Pour interjeter appel auprès du tribunal de révision, le propriétaire dont le bien-fonds a fait l'objet d'une évaluation relativement aux installations de drainage doit déposer un avis officiel d'appel auprès du secrétaire de la municipalité « initiatrice » (qui engage le projet) au moins dix jours avant la tenue de la première séance du tribunal. On obtient les formulaires servant à rédiger l'avis en s'adressant au secrétaire de la municipalité. L'avis doit faire état des motifs de l'appel : description du bien-fonds dont l'évaluation est excessive ou insuffisante, ou n'a pas été faite en fonction de sa véritable utilisation (par exemple, terre agricole évaluée en tant que non agricole, terrain à lotir évalué en tant que terre agricole, terre exploitée de façon intensive, par exemple pour la serriculture, évaluée au même taux que les autres terres agricoles).
Si un avis d'appel est déposé après expiration du délai prescrit, mais avant la première séance du tribunal, ce dernier peut choisir d'entendre l'appel à condition qu'il adopte une résolution en ce sens. Dans ce cas, le tribunal peut entendre l'appel seulement après avoir notifié toutes les parties susceptibles d'être intéressées.
Le tribunal de révision tient séance dans la municipalité initiatrice entre le 20e et le 30e jour à compter de la date d'envoi par courrier d'un exemplaire du règlement municipal provisoire à tous les propriétaires concernés. La majorité des membres du tribunal de révision constitue le quorum.
Lorsqu'une seule municipalité est en cause, le tribunal de révision se compose de trois ou de cinq membres qui sont nommés par le conseil. Lorsque deux ou plusieurs municipalités sont concernées, le tribunal se compose de deux membres nommés par le conseil de la municipalité initiatrice et d'un membre nommé par le conseil de chacune des autres municipalités concernées. Peuvent être nommés au tribunal de révision les membres du conseil ou les personnes éligibles au conseil.
Les décisions du tribunal de révision peuvent être portées en appel devant la Commission du drainage de l'Ontario.
Commission de drainage de l'Ontario
La Commission de drainage de l'Ontario entend les appels motivés par les aspects techniques des installations de drainage et les appels formés contre les décisions rendues par le tribunal de révision en matière d'évaluations. Pour faire appel devant la Commission, le propriétaire doit adresser à la municipalité initiatrice un avis exposant les motifs de son appel. On obtient les formulaires servant à rédiger les appels auprès du secrétaire de la municipalité. Ce dernier enregistre l'avis d'appel et en envoie un exemplaire à la Commission de drainage et à chaque personne dont un bien-fonds a été évalué relativement au drainage. L'appelant peut se faire assister d'un avocat s'il le désire, mais ce n'est pas obligatoire. La Commission tient séance dans un local approprié mis à sa disposition par la municipalité initiatrice. Le secrétaire de cette dernière fait office de greffier de la Commission.
La Commission de drainage a le pouvoir de proroger les délais pendant lesquels les propriétaires ont le droit d'interjeter appel. Certaines décisions de la Commission sont définitives tandis que d'autres peuvent être portées en appel devant l'arbitre en matière de drainage. Sur la liste des appels donnée plus loin, les décisions définitives sont signalées par un astérisque (*).
La Commission de drainage est habilitée à fixer le montant des dépens (frais judiciaires) et à condamner une partie aux dépens. Jusqu'ici (janvier 1986), la Commission n'a usé de ce pouvoir que dans les cas où une partie avait demandé un ajournement après que la Commission se fut réunie ou qu'une partie eut négligé de comparaître. Les dépens sont habituellement suffisants pour couvrir les éventuels honoraires de professionnels ou indemnités de témoins appelés à témoigner.
La Commission de drainage se compose d'un président et de plusieurs membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'Ontario. Le quorum est constitué de trois membres de la Commission, l'un d'eux devant être un avocat habilité à plaider en Ontario. À l'heure où la présente fiche est rédigée, le président est avocat, le vice-président est ingénieur et les autres membres sont des agriculteurs ou des personnes qui ont un rôle dans l'administration de leur municipalité.
Les décisions de la Commission de drainage qui peuvent être portées en appel le sont devant l'arbitre en matière de drainage.
Arbitre en matière de drainage
L'arbitre en matière de drainage entend les appels concernant les aspects juridiques des travaux de drainage ainsi que les appels formés contre une décision rendue par la Commission de drainage. Pour faire appel devant l'arbitre en matière de drainage, il faut adresser un avis écrit au conseil de la municipalité initiatrice. Le secrétaire de la municipalité enregistre l'avis d'appel et l'achemine au greffier du tribunal de l'arbitre. Les séances tenues par l'arbitre en matière de drainage se déroulent selon une procédure formelle. L'appelant a donc intérêt à s'adresser à un conseiller juridique compétent avant de faire appel.
La différence importante entre ces trois organismes d'appel réside dans le fait que, pour interjeter appel auprès du tribunal de révision ou de la Commission de drainage, il suffit d'adresser un avis au secrétaire de la municipalité initiatrice, d'autres personnes se chargeant d'organiser la séance. En revanche, quand on fait appel devant l'arbitre en matière de drainage, l'avis adressé à la municipalité demeure un simple avis. C'est à l'appelant qu'il appartient de faire les démarches énoncées dans le règlement pour demander une séance devant l'arbitre en matière de drainage.
L'arbitre en matière de drainage peut proroger à son gré la date limite à laquelle les appels peuvent être déposés. L'arbitre doit prendre une ordonnance fixant la manière d'imputer les dépens, les frais concernant les honoraires des professionnels et les indemnités des personnes appelés à témoigner, mais non les frais d'utilisation des locaux du palais de justice.
Les poursuites engagées devant d'autres cours ou tribunaux peuvent être renvoyées devant l'arbitre en matière de drainage lorsque le juge est d'avis que la cause qu'il entend relève en réalité d'un organisme d'appel institué en vertu de la Loi sur le drainage. Voir l'article 106 de la Loi pour la liste des appels concernant lesquels l'arbitre en matière de drainage a la compétence de première instance.
L'arbitre est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Il est soit juge de paix à la Cour suprême de l'Ontario, soit juge à une cour de comté ou avocat inscrit au barreau de l'Ontario depuis au moins 10 ans.
L'arbitre tient son audience dans un local de la cour de comté dont ressortit la municipalité initiatrice. Les décisions de l'arbitre qui peuvent être portées en appel le sont devant la Cour divisionnaire.
La liste suivante énumère les appels par catégories de motifs : évaluations, coûts et avantages, construction et conception, questions d'ordre juridique et de procédure, divers.
Appels relatifs aux évaluations
Motifs d'appel | Qui peut interjeter appel | Article correspondant de la Loi sur le drainage, L.R.O. 1980 | Date limite pour déposer l'avis d'appel | Organisme d'appel |
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Évaluations illégales, injustes ou excessives de biens-fonds situés sur le territoire de la municipalité qui interjette appel | Toute municipalité locale à qui un exemplaire du rapport d'évaluation a été adressé ou aurait dû l'être | 50 | Dans les quarante jours qui suivent l'envoi du règlement provisoire à la municipalité | Commission |
Évaluation excessive ou insuffisante d'un bien-fonds ou d'un chemin | Les propriétaires | 52(1) | Au plus tard dix jours avant la première séance du tribunal | Tribunal de révision |
Non-évaluation d'un bien-fonds ou d'un chemin qui aurait dû être évalué | Les propriétaires | 52(1) | Le tribunal peut accepter un avis d'appel déposé après la date limite mais avant la première séance | Tribunal de révision |
Contre une décision du tribunal de révision | Les parties à un appel interjeté devant le tribunal de révision | 54(1) | Dans les 21 jours qui suivent le prononcé de la décision du tribunal de révision | Commission |
Dans le cas d'un bien-fonds à lotir, lorsque l'évaluation concernant une parcelle est supérieure à 500 $ | Les propriétaires touchés par le lotissement du bien-fonds | 65(5) | Dans les 40 jours qui suivent l'envoi de l'avis de répartition de l'évaluation par le secrétaire | Commission |
Dans le cas d'un bien-fonds qui a été raccordé à une installation de drainage après le dépôt du rapport d'évaluation, et dont l'évaluation est supérieure à 500 $ | Les propriétaires dont un bien-fonds a été raccordé à une installation de drainage et qui a été évalué à cet égard | 66(1) | Dans les 40 jours qui suivent l'envoi de l'avis d'évaluation | Commission |
valuation établie à la suite du rapport visant à modifier l'évaluation initiale | Les propriétaires dont le bien-fonds a été évalué; la municipalité locale | 76(3) | Au plus tard dix jours avant la première séance du tribunal; ce dernier peut accepter un avis d'appel déposé en retard mais avant la première séance | Tribunal de révision |
Appels relatifs aux avantages et aux coûts
Motifs d'appel | Qui peut interjeter appel | Article correspondant de la Loi sur le drainage, L.R.O. 1980 | Date limite pour déposer l'avis d'appel | Organisme d'appel |
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Coût de préparation de l'évaluation des répercussions sur l'environnement | La partie qui a demandé l'évaluation des répercussions sur l'environnement (ministre des Richesses naturelles, office de la protection de la nature, municipalité locale). | 6(3) | Dans les 40 jours qui suivent la réception de la note | Commission |
Désaccord avec une évaluation des répercussions sur l'environnement | Chaque propriétaire foncier de la zone qui requiert le drainage, un service public, un bureau de la voirie, une municipalité locale, un office de protection de la nature, le ministre des Richesses naturelles, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales | 10(7) 10(8) | Dans les 40 jours qui suivent la réunion convoquée pour examiner le rapport préliminaire | Commission |
Les avantages ne sont pas proportionnels aux coûts estimés | Les propriétaires, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales | 48(1)a 48(2) | Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoire | Commission |
Le dédommagement ou les montants prévus par l'ingénieur sont insuffisants ou excessifs | Les propriétaires | 48(1)c | Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoire | Commission |
Note d'honoraires de l'ingénieur | La municipalité locale | 72(1) | Dans les 40 jours qui suivent la présentation de la note d'honoraires | Commission |
L'ingénieur a indiqué que les installations de drainage ne sont pas nécessaires, qu'elles sont irréalisables ou ne peuvent pas être exécutées sur demande | Les propriétaires | 48(1)d | Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du rapport | Commission |
Appels relatifs à la construction et à la conception
Motifs d'appel | Qui peut interjeter appel | Article correspondant de la Loi sur le drainage, L.R.O. 1980 | Date limite pour déposer l'avis d'appel | Organisme d'appel |
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Dans son rapport, l'ingénieur a indiqué que les travaux ne peuvent pas être entrepris parce que la pétition n'est pas valide | Les propriétaires | 47(1) | Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoire | Arbitre |
Les installations de drainage devraient être modifiées pour des motifs à préciser | Les propriétaires | 48(1)b | Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoire | Commission |
Dans son rapport, l'ingénieur a indiqué que les installations de drainage ne sont pas nécessaires, qu'elles sont irréalisables ou qu'elles ne peuvent pas être exécutées sur demande | Les propriétaires | 48(1)d | Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du rapport | Commission |
Les installations de drainage auront un effet préjudiciable sur un projet entrepris par l'office de protection de la nature en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature | L'office de protection de la nature | 49 | Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoire | Commission |
Les installations de drainage devraient être modifiées; Les installations ne fournissent pas une sortie appropriée Les travaux ne sont pas nécessaires Les installations devraient être prolongées jusqu'à une sortie située dans la municipalité initiatrice ou un autre emplacement | La municipalité locale à qui un exemplaire du rapport a été envoyé | 50 | Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoire | Commission |
Correction d'une erreur grave dans le rapport | Le conseil de la municipalité initiatrice | 58(4) | Après l'adoption du règlement municipal et avant la perception des évaluations | Commission |
Qualité de la construction | Les propriétaires | 64 | Dans l'année qui suit la date à laquelle l'installation de drainage a été certifiée achevée | Commission |
La réparation des installations n'est pas nécessaire ou les installations n'ont jamais été achevées par la municipalité dont l'obligation était de les faire exécuter | Le conseil de la municipalité locale | 75 | Dans les 40 jours qui suivent la signification du règlement municipal provisoire | Commission |
Appels relatifs aux aspects juridiques et à la procédure
Motifs d'appel | Qui peut interjeter appel | Article correspondant de la Loi sur le drainage, L.R.O 1980 | Date limite pour déposer l'avis d'appel | Organisme d'appel |
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Contre la décision du conseil de ne pas accepter une pétition Le conseil n'a pas pris de décision concernant une pétition dans les 30 jours à compter du dépôt de cette dernière | Les auteurs de la pétition, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales | 5(2) | Aucun délai spécifié | Commission |
Le conseil a accepté une pétition mais n'a pas nommé d'ingénieur dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a avisé les auteurs de la pétition de sa décision de construire les installations | Les auteurs de la pétition, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales | 8(3) | Aucun délai spécifié | Commission |
La municipalité a obtenu un rapport préliminaire, mais n'a pas ensuite nommé d'ingénieur pour préparer le rapport final | Les auteurs de la pétition, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales | 10(6) | À n'importe quel moment après la réception du rapport préliminaire | Commission |
Le rapport n'est pas conforme aux exigences de la Loi | Les propriétaires | 47(1) | Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal provisoire | Arbitre |
Les installations de drainage projetées portant préjudice à la municipalité qui interjette l'appel devraient être annulées ou modifiées, pour des motifs à préciser La pétition reçue devrait se combiner au plan proposé | La municipalité locale à qui un exemplaire du rapport a été adressé | 50 | Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement provisoire à la municipalité | Commission |
Omission, négligence ou refus du tribunal de révision d'entendre un appel ou de le trancher | Les parties à un appel interjeté devant le tribunal de révision. | 54(1) | Dans les 21 jours qui suivent le prononcé de la décision du tribunal de révision | Commission |
Demande en vue de faire annuler un règlement municipal | Les propriétaires de biens-fonds situés dans la municipalité initiatrice | 59(1) | Dans les 10 jours qui suivent l'adoption du règlement municipal | Arbitre |
Le conseil n'entreprend pas les travaux après l'adoption du règlement municipal | Les auteurs de la demande, les auteurs de la pétition ou le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales | 58(5) | Aucun délai spécifié | Commission |
Dépenses inappropriées ou affectation illicite des sommes destinées au drainage par la municipalité initiatrice | Le conseil de la municipalité locale | 62(2) | Dans les 40 jours qui suivent le dépôt du rapport de l'ingénieur | Commission |
Mécontentement à l'égard de la correction apportée par la Commission à la note d'honoraires de l'ingénieur | L'ingénieur ou la municipalité | 72(2) | Aucun délai spécifié | Arbitre |
Divers
Motifs d'appel | Qui peut interjeter appel | Article correspondant de la Loi sur le drainage, L.R.O 1980 | Date limite pour déposer l'avis d'appel | Organisme d'appel |
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Contre le rapport établi par l'ingénieur suite à une demande de construction d'une installation de drainage | Tous les personnes énumérées à l'article 47 | 3(16) | Délai spécifié | Tribunal de révision, Commission de drainage, arbitre |
Contre le rapport sur l'entretien, la réparation ou l'amélioration des installations pour les mêmes motifs que ceux des appels concernant la construction des installations | Toutes les personnes énumérées à l'article 47 | 78(4) | Délai spécifié | Tribunal de révision, Commission de drainage, arbitre |
Un propriétaire peut demander qu'une ordonnance soit prise pour obliger une municipalité à entretenir les installations de drainage à condition d'avoir envoyé à celle-ci un avis indiquant que les installations sont en mauvais état et portent préjudice à des biens-fonds | Les propriétaires | 79(1) | La demande peut être présentée dans les 45 jours qui suivent la signification à la municipalité de l'avis exposant que l'installation est en mauvais état. L'avis doit démontrer avec suffisamment de preuves que l'installation de drainage n'est effectivement pas entretenue et qu'elle doit être réparée. | Arbitre |
Contre le rapport demandant l'abandon d'une installation de drainage pour les mêmes motifs que dans le cas d'un rapport demandant la construction d'une installation | Les propriétaires | 84 | Délai spécifié | Arbitre |
Notes en bas de page
- note de bas de page[*] Retour au paragraphe La décision rendue par la Commission de drainage est définitive.