Avis de non-responsabilité : La traduction française du présent document est fournie à titre d’information seulement. Il se peut qu’elle ne corresponde pas exactement à la version originale anglaise du document. La version originale du présent document est la seule version officielle. En cas de divergence, la version anglaise l’emporte.

Avis d'approbation

Promoteur : Ville de Toronto
Numéro de dossier d’évaluation environnementale (EE) : MU-1027-02

Vous êtes avisé que la période pendant laquelle vous pouvez demander une audience, selon l’Avis de conclusion d’examen pour l’entreprise mentionnée ci-dessus, a expiré le 25 juin 2004. J’ai reçu onze présentations avant la date d’expiration. Deux présentations demandaient qu’une audience soit tenue par le Tribunal de l’environnement, et sept personnes demandaient de renvoyer l’affaire en médiation.

Je ne pense pas qu’il soit utile ni nécessaire de tenir une audience ni d’ordonner une médiation. Après avoir examiné l’objet de la Loi, l’évaluation environnementale, l’examen et les présentations reçues, je donne par l’avis présent l’autorisation de procéder à l’entreprise, sous réserve des conditions suivantes :

Raisons

Les raisons pour lesquelles j’ai donné l’autorisation sont les suivantes :

  1. Selon son évaluation environnementale et son examen, le promoteur conclut que cette entreprise présente plus d’avantages que d’inconvénients.
  2. On n’a trouvé aucune autre façon avantageuse de réaliser l’entreprise.
  3. Selon l’évaluation environnementale du promoteur, l’examen et les conditions associées à l’autorisation, la construction, l’exploitation et l’entretien de l’entreprise seront cohérents avec l’objet de la Loi (article 2).
  4. L’équipe gouvernementale qui a effectué l’examen n’a fait part d’aucune préoccupation en suspens ne pouvant être réglée en raison de ces conditions ou des autorisations exigées pour l’entreprise en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
  5. Le public qui a étudié l’évaluation environnementale et l’examen de la demande n’a trouvé aucune préoccupation en suspens ne pouvant être réglée en raison de ces conditions ou des autorisations exigées pour l’entreprise en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
  6. Je ne suis au courant d’aucune préoccupation en suspens touchant cette entreprise indiquant la nécessité d’une audience.

Definitions

Promoteur
désigne la Ville de Toronto et/ou tout autre exploitant de la station d’épuration des eaux usées de la baie Ashbridges.
MEO
désigne le ministère de l’Environnement.
Directeur
désigne le directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales.
Directeur régional
désigne le directeur du bureau régional du Centre du MEO.
Directeur désigné en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario désigne
une personne qui a l’autorité en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour signer et délivrer une autorisation conformément à la Loi.
Directeur de district désigne
le directeur du bureau de district de Toronto du ministère de l’Environnement.
EE
fait référence à l’évaluation environnementale intitulée Évaluation environnementale pour la station principale d’épuration des eaux usées de la baie Ashbridges du 17 novembre 1997.
EM
fait référence à l’entente de médiation qui a été signée par la Ville de Toronto et les huit autres signataires le 16 avril 1999. L’EM se trouve aux pages 21 à 113 du rapport du médiateur qui a été remis au ministère de l’Environnement le 17 novembre 1999. La MA modifie l’EE.
Comité de surveillance
fait référence au Comité de liaison avec le public connu sous le nom de Comité de surveillance et de contrôle du respect des dispositions de l’autorisation pour l’évaluation environnementale de la station d’épuration des eaux usées (anciennement appelée station principale d’épuration des eaux usées) de la baie Ashbridges.
Comité de liaison
fait référence au comité de liaison avec le public connu sous le nom de Comité de liaison avec les voisins de la station d’épuration des eaux usées de la baie Ashbridges.

Conditions

  1. Les projets qui obtiennent une autorisation dans le cadre de l’entreprise faisant l’objet de cette évaluation environnementale comprennent un nouvel émissaire d’évacuation, un nouveau poste de pompage d’effluents et un nouveau système de désinfection aux ultraviolets. Aucun projet associé à cette autorisation ne doit résulter de l’augmentation de la capacité de la station d’épuration secondaire (moyenne) supérieure à 818 mégalitres par jour ni de la capacité du nouvel émissaire supérieure à 3,923 mégalitres par jour en cas de niveau d’eau du lac élevé ou d’autres capacités indiquées dans la résolution 3 de l’EM, ni de l’augmentation de la capacité actuelle de manipulation de solides de la station (voir page 29 de l’EM, « Addenda : Explications des tableaux 17.4 et 17.5 »).
  2. Le promoteur respectera les dispositions de l’EE, comme modifiée par l’EM, en ce qui a trait à la construction ou l’étude préliminaire de la construction et à l’évaluation des trois projets approuvés dans le cadre de l’entreprise, à l’exclusion de l’échéancier et du calendrier, sous réserve des conditions et des autorisations accordées pour les projets de l’entreprise en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et de la Loi sur la protection de l’environnement, ainsi que de toute autre autorisation ou tout autre permis.
  3. Ces conditions n’éliminent pas l’éventualité de l’imposition de conditions plus restrictives en vertu d’autres lois.
  4. Quand un document est versé aux dossiers publics, deux copies sont remises au directeur : la première est destinée aux dossiers publics de cette entreprise et l’autre au personnel du MEO. Le promoteur devra remettre d’autres copies de ces documents à des fins d’utilisation publique, notamment :
    1. au directeur régional;
    2. au directeur de district;
    3. aux bureaux municipaux de la Ville de Toronto;
    4. au Comité de surveillance et au Comité de liaison.
    1. Le promoteur préparera et remettra au directeur un Programme de surveillance de la conformité de l’EE (Programme) aux fins de classement aux dossiers publics. Ce programme a pour objectif de vérifier si le promoteur respecte :
      1. les dispositions de l’EE, comme modifiée par l’EM, en ce qui a trait à la construction ou l’étude préliminaire de la construction et à l’évaluation des projets de l’entreprise;
      2. les conditions de l’autorisation de l’EE.
    2. Les points (1) i) et ii) doivent comprendre, sans s’y limiter:
      1. la consultation publique;
      2. les études supplémentaires et les travaux à réaliser;
      3. les autorisations additionnelles requises avant la construction des projets;
      4. les mesures d’atténuation.
    1. Le promoteur prépare un rapport annuel (Rapport) qui comprend :
      1. une description du respect des dispositions de l’EE, comme modifiée par l’EM, en particulier en ce qui a trait aux trois projets de l’entreprise;
      2. une description du respect des conditions de l’autorisation indiquées dans ce document;
      3. les résultats du Programme de surveillance de la conformité de l’évaluation environnementale du promoteur (Programme);
      4. un résumé de l’évaluation de la conformité de l’autorisation de l’EE remise par le Comité de surveillance et une réponse du promoteur. L’évaluation complète doit figurer en annexe;
      5. un résumé de toute autre plainte, telles que les plaintes relatives au bruit, à l’odeur et à la qualité de l’eau reçues relativement à la construction ou l’exploitation des projets de l’entreprise ou à la conformité de l’autorisation de l’EE, et une réponse du promoteur. Des copies des plaintes indiquant le nom et l’adresse des plaignants doivent figurer en annexe;
      6. un résumé de toutes les initiatives entreprises au cours de l’année touchant l’autorisation de l’EE;
      7. un résumé des initiatives envisagées dans le cadre de l’autorisation de l’EE au cours de l’année suivante;
      8. une indication des progrès réalisés visant à respecter les dispositions des procédures du MEO indiquées à la condition 19;
      9. une mise à jour de l’étude et du calendrier d’exécution des plans, programmes et mesures à prendre indiquée à la condition 19.
    2. Le premier Rapport est publié et versé aux dossiers publics au plus tard le 31 mars qui suit cette autorisation. Si le Programme n’est pas terminé à cette date, il n’est pas nécessaire d’en décrire les résultats dans le premier Rapport. Cependant, tous les efforts doivent être faits pour donner les renseignements susceptibles d’être recueillis dans le cadre du Programme.
    3. Des Rapports subséquents sont publiés et remis aux dossiers publics tous les 31 mars suivants, ou à une date antérieure, et englobent les activités de l’année précédente.
    4. Le promoteur remet les Rapports annuels de conformité jusqu’à l’achèvement des projets de l’entreprise et la réunion de toutes les conditions de cette autorisation. Lorsque toutes les conditions sont satisfaites, le promoteur indique dans le Rapport qu’il s’agit du rapport final.
    1. Le 31 mars suivant la date de cette autorisation, au plus tard, le promoteur préparera et versera aux dossiers publics un rapport de situation annuel de l’entente de médiation. Ce rapport de situation de l’entente de médiation a un format semblable à celui fourni le 28 novembre 2002.
    2. Le rapport de situation de l’entente de médiation comprendra :
      1. bilan de la conformité des engagements pris dans l’EM;
      2. commentaires du Comité de surveillance;
      3. progrès accomplis;
      4. explication de tout retard d’exécution des engagements et calendriers révisés en vue de respecter ces engagements;
      5. éléments du point 3.5 de la résolution 10 de l’EM dans la mesure où ils se rapportent aux engagements pris dans le cadre de l’EM.
    3. Le promoteur remettra un rapport de situation annuel de l’entente de médiation jusqu’à l’achèvement des projets de l’entreprise et la réunion de toutes les conditions associées à cette autorisation. Ce rapport de situation figurera en annexe du Rapport annuel de surveillance de la conformité.
    1. Le promoteur maintient le Comité de surveillance au moins jusqu’à l’achèvement des projets de l’entreprise et la réunion de toutes les conditions associées à cette autorisation.
    2. Les objectifs du Comité de surveillance seront les suivants :
      1. faciliter l’exécution de tous les éléments de l’autorisation de l’EE en communiquant au promoteur les commentaires du public à l’égard de l’autorisation de l’EE et de l’EM;
      2. servir de point central pour diffuser, examiner et échanger les renseignements, de même que pour vérifier si la Ville respecte l’autorisation de l’EE et l’EM;
      3. remplir le mandat décrit dans le cadre de référence du Comité de surveillance inclus dans l’EM après la Résolution 10, sous réserve de suppression de toute référence à l’autorisation de l’EE, y compris tout engagement pris dans le cadre de l’EM et reconnaître que le Comité de surveillance joue les deux rôles de surveillance distincts : celui de vérifier si la Ville respecte l’autorisation de l’EE et l’EM;
      4. fonctionner comme un comité de direction dans le cadre de toutes les études liées à la conception détaillée des autorisations ou des demandes d’autorisation en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour l’émissaire et le système de désinfection aux ultraviolets, comme indiqué aux points 2.6 et 2.5 de la résolution 8 de l’EM.
    3. Le Comité de surveillance définira ses membres, sa durée d’existence, ses procédures de fonctionnement, ses ressources d’appui et son accès à l’information :
      1. tel qu’indiqué dans le cadre de référence du Comité de surveillance inclus dans l’EM après la Résolution 10;
      2. tel que précisément élargi par un autre texte d’alinéa de l’EM portant sur les affaires de l’autorisation de l’EE;
      3. une « majorité de membres du Comité de surveillance » signifie une majorité de membres présents à une réunion donnée du Comité de surveillance.
    4. Les dispositions des paragraphes (2) ou (3) ne seront pas assouplies, à moins d’un consentement unanime du Comité de surveillance ou si la majorité des membres du Comité de surveillance et du conseil municipal de Toronto demande au directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement d’apporter de telles modifications. Le directeur peut consulter d’autres parties avant de prendre une décision. Mais le Comité de surveillance et le conseil municipal de Toronto peuvent s’entendre pour étendre les dispositions sans demander la décision du directeur.
    1. Le promoteur maintient le Comité de liaison conformément au cadre de référence inclus dans l’entente de médiation après la résolution 9. Le Comité de liaison sert de point central pour diffuser, examiner et échanger les renseignements, de même que pour surveiller les résultats de l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées de la baie Ashbridges.
    2. Une majorité de membres du Comité de liaison signifie une majorité de membres présents à une réunion donnée du Comité de liaison.
    3. Si le Comité de liaison ne suscite plus l’intérêt du public, il est dissous. Cependant, si un intérêt est manifesté plus tard, le promoteur étudiera la question de savoir s’il faut un Comité de liaison. Il examinera la question tous les ans, qu’un intérêt soit manifesté ou pas.
    4. Un examen sur la question de savoir s’il faut un Comité de liaison comprendra la publication dans les journaux à grand tirage dans la région concernée d’un avis invitant les manifestations d’intérêt à former un Comité de liaison, de même que l’envoi d’un avis aux parties qui, à la connaissance du promoteur, peuvent être intéressées, y compris les anciens membres.
    5. Si la formation d’un Comité de liaison suscite de l’intérêt, et que des membres sont prêts à y siéger, le Comité de liaison sera rétabli.
    6. Si, au cours d’une période où le Comité de liaison n’existe pas, le promoteur respecte toutes les exigences associées à cette autorisation concernant la consultation du Comité de liaison, il entreprendra la consultation obligatoire en envoyant un avis à tous les membres qui ont fait partie du Comité de liaison au cours de la dernière année de son existence, et en leur faisant parvenir, sur demande, les documents appropriés concernant l’affaire. Les commentaires reçus au cours de cette consultation sont traités comme des commentaires obtenus lors d’une consultation publique.
    1. La demande présentée par le promoteur aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour obtenir l’autorisation de construire un émissaire d’évacuation de plus grande capacité et d’installer un système de désinfection aux ultraviolets comprendra, sans s’y limiter :
      1. l’information sur la qualité anticipée (p. ex., demande biochimique d’oxygène, quantité totale de solides en suspension, quantité totale de phosphoreux et d’E. coli) de l’effluent mixte (épuration primaire et secondaire) pendant les activités de dérivation secondaire, afin de pouvoir déterminer s’il est nécessaire de procéder à une évaluation de l’assimilation des eaux réceptrices, en prenant en considération les charges complètes de l’effluent de la station, y compris toute décantation des lagunes de cendres de la station;
      2. une analyse révisée de la zone de mélange à l’aide d’une conception de diffuseur final et de rapports de dilution, des débits d’effluents secondaires et de la qualité, ainsi que des débits de dérivation (effluents mixtes) afin de démontrer que le débit moyen quotidien de l’effluent secondaire avec le nouveau diffuseur, et dans divers types de rejet, satisferont les objectifs provinciaux de qualité de l’eau aux limites de la zone de mélange;
      3. une prise en considération de tous les points mentionnés au point 2.4 de la section 2 de la résolution 8 – Émissaire d’évacuation proposé – de l’EM, sous réserve de la décision contraire du directeur désigné en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;
      4. une étude de faisabilité relative à l’utilisation de 0,5 mg/L comme objectif de quantité totale de phosphoreux selon la section 3 – Exploitation et entretien du certificat d’autorisation – dans le cadre de laquelle le promoteur fera tout son possible pour exploiter la station en respectant des normes de concentrations plus faibles que celles qui sont généralement exigées;
      5. une étude de faisabilité, en consultation avec l’Unité des ressources en eau de la région du Centre du MEO, pour déterminer si la Ville doit calculer tous les ans, à titre indicatif, les niveaux de concentration de demande biochimique d’oxygène, de solides en suspension, de quantité totale de phosphoreux, d’E. coli et de pH de l’effluent mixte (primaire et secondaire combinés);
      6. une évaluation, en consultation avec l’Unité des ressources en eau de la région du Centre du MEO, de l’établissement d’une limite de conformité pour les E. coli dans l’effluent secondaire;
      7. plans de surveillance et de mesures d’urgence pour vérifier si le système de désinfection aux ultraviolets fonctionne comme prévu;
      8. modélisation et surveillance des effets de l’effluent, combiné aux autres facteurs (p. ex. courants du lac), sur la qualité de l’eau le long des plages centrales de Toronto afin de s’assurer qu’il n’y a aucun effet néfaste.
    2. Environnement Canada fera circuler la demande présentée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario du promoteur.
    1. En conformité avec le point 2.5 de la résolution 8 de l’EM, le promoteur entreprendra une consultation publique approfondie sur la préparation des études requises pour la demande présentée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et du processus détaillé de conception de l’émissaire. D’autre part, le promoteur consultera le Comité de surveillance et le Comité de liaison pour concevoir un processus de consultation publique approprié. Comme indiqué au point 2.6 de la résolution 8 de l’EM et à la condition 8 (2) iv), le Comité de surveillance jouera le rôle de comité directeur dans ces circonstances. Il aura la possibilité d’examiner le cadre de référence de toutes les études entreprises conformément à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et de participer à la sélection des consultants embauchés pour les réaliser.
    1. L’émissaire devra être conçu et construit de façon à atténuer et à réduire au maximum les effets permanents et temporaires sur les poissons et leur habitat pendant la construction, ou tout autre effet reconnu, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et aux autres autorisations requises. L’étude de conception tiendra compte des éléments suivants :
      1. méthodes de construction — tunnel par rapport à tranchée à ciel ouvert;
      2. qualité des sédiments dans la zone de construction;
      3. lieu proposé pour éliminer les matériaux de dragage (selon la qualité des sédiments);
      4. méthodes proposées pour prévenir/réduire la turbidité causée par la construction;
      5. capacité/diamètre des composantes individuelles et de l’émissaire lui-même;
      6. longueur et conception des diffuseurs;
      7. traitement (par exemple, destruction ou démantèlement) de l’émissaire d’évacuation existant;
      8. autres points pertinents signalés par d’autres organismes intéressés ou par le public.
    2. Dans le cadre de ces exigences, il faudra respecter la Partie III A-C de l’Évaluation des répercussions des activités de construction sur les ressources en eau de 1994 du MEO.
    1. Si les études réalisées pour la demande présentée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou au cours de la préparation de la conception détaillée indiquent qu’il n’est pas raisonnable, du point de vue technique ou économique, de désinfecter l’effluent de dérivation secondaire uniquement par désinfection aux ultraviolets, le promoteur décidera, en consultation avec le MEO, de la ou des méthodes de désinfection à utiliser pour cette section de l’effluent, en tenant compte des éléments suivants :
      1. résultats de l’étude d’optimisation de la conception utilisant les ultraviolets et de toute autre étude pertinente;
      2. solutions mentionnées au point 4 iii de la résolution 7 de l’EM;
      3. principes énoncés à la page 84 de l’EM;
      4. consultation avec d’autres organismes gouvernementaux qui, selon le promoteur, peuvent manifester un intérêt à l’affaire;
      5. consultation avec le Comité de surveillance et le Comité de liaison;
      6. consultation avec le public.
    2. Le promoteur entreprendra un processus de consultation approfondie, conçu en collaboration avec le Comité de surveillance et le Comité de liaison, avec les documents appropriés des analyses supplémentaires réalisées.
    3. La méthode à utiliser peut être mise en place par la Ville dans le cadre de cette autorisation d’EE, sous réserve des autres exigences associées à cette condition.
    4. À la fin de la consultation des organismes gouvernementaux, si la majorité des membres du Comité de surveillance n’approuve pas la méthode de désinfection finale choisie par le promoteur, ce dernier enverra un avis à toutes les parties qui ont manifesté un intérêt à l’affaire, dans lequel il propose ses choix. L’avis indiquera :
      1. qu’une partie peut, dans les 30 jours qui suivent sa réception, demander au ministre de l’Environnement d’exiger que le promoteur suive le processus d’un projet de l’annexe B ou C assujetti à l’Évaluation environnementale de portée municipale;
      2. qu’une telle requête doit contenir les raisons environnementales pour lesquelles elle est présentée.
    5. En prenant une décision sur la demande mentionnée au paragraphe (4), le ministre tiendra compte :
      1. de la demande et des raisons qu’elle renferme;
      2. de tous les documents préparés par la Ville en vue de réunir les éléments des conditions décrits ci-dessus;
      3. la réponse de la Ville à la demande
      4. la consultation du public et des organismes menée par la Ville, et les conclusions tirées;
      5. les documents pertinents des décisions du Comité de surveillance et du Comité de liaison.
      6. Si le ministre ordonne de suivre les processus pour les projets de l’annexe B ou C assujettis à l’Évaluation environnementale de portée municipale, il ordonnera aussi de respecter les principes énoncés à la condition 13 (1) et (2). Cependant, le ministre peut également indiquer que certaines exigences associées aux processus ont déjà été réunies lors de la consultation publique précédente de la Ville et que certaines clauses du processus d’EE de portée générale ne s’appliquent pas à cette affaire.
    1. Si les études réalisées dans le cadre de la demande présentée en vertu de la Loi sur les ressources en eaux de l’Ontario ou au cours de la préparation de la conception détaillée, et en consultation avec le MEO, indiquent :
      1. qu’il n’est pas raisonnable, du point de vue technique ou économique, de désinfecter l’effluent recevant l’épuration secondaire du système de désinfection aux ultraviolets;
      2. qu’une autre forme de désinfection doit être utilisée; le promoteur suivra à tout le moins le processus indiqué pour les projets de l’annexe B assujettis à l’Évaluation environnementale de portée municipale, ainsi que les principes énoncés à la condition 13 (1) et (2). Il sera assujetti à toutes les dispositions de l’Évaluation environnementale de portée municipale qui s’appliquent aux projets de l’annexe B, y compris les dispositions de la demande d’ordonnance de la Partie II (demande d’EE distincte).
    1. Si les études réalisées dans le cadre de l’application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ou au cours de la préparation de la conception détaillée, et en consultation avec le MEO, indiquent qu’il faut adopter une solution de rechange autre que l’émissaire de plus grande capacité proposé, ou une solution complémentaire à celle-ci, pour rejeter une partie de l’effluent de la station d’épuration des eaux usées de la baie Ashbridges en tout temps afin que l’effluent secondaire respecte les objectifs provinciaux de qualité de l’eau, le promoteur suivra à tout le moins le processus décrit pour les projets de l’annexe B assujettis à l’Évaluation environnementale de portée municipale.
    1. Si les études réalisées dans le cadre de l’application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou au cours de la préparation de la conception détaillée, et en consultation avec le MEO, indiquent que le système de désinfection aux ultraviolets et l’émissaire de plus grande capacité proposé doivent être remplacés par d’autres solutions de rechange, la planification et la mise en place des deux projets de rechange devront être réalisées à tout le moins comme un projet de l’annexe B assujetti à l’Évaluation environnementale de portée municipale. Le remplacement du système de désinfection aux ultraviolets respectera aussi les principes indiqués dans la condition 13 (1) et (2). Il sera assujetti à toutes les dispositions de l’Évaluation environnementale de portée municipale qui s’appliquent aux projets de l’annexe B, y compris les dispositions de la demande d’ordonnance de la Partie II (demande d’EE distincte).
    1. Le promoteur ne rejettera l’effluent traité aux ultraviolets que dans le nouvel émissaire, comme l’autorise la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à moins qu’une évaluation appropriée d’une méthode satisfasse l’Unité des ressources en eau de la région du Centre du MEO et le directeur désigné selon la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
    2. L’évaluation peut comprendre des mesures d’atténuation et illustrer l’absence d’effets négatifs sur la santé humaine ou l’habitat aquatique dans les zones infratidales et littorales des masses d’eau situées dans les environs de la station d’épuration des eaux usées de la baie Ashbridges qui sont associés au mode de rejet.
    1. Comme indiqué aux points 2.6 et 2.5 de la résolution 8 de l’EM (et à l’alinéa (2) iii de la condition 8), le Comité de surveillance jouera le rôle de comité directeur pour toutes les études liées à la conception détaillée des demandes d’autorisation assujetties à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour l’émissaire et le système de désinfection aux ultraviolets. La conduite de telles études comprendra un programme de consultation publique approfondie.
    1. La Ville de Toronto (Ville) continuera de préparer et de mettre en oeuvre des plans et des mesures visant à optimiser l’utilisation de la capacité de l’épuration des eaux usées autorisée de la station dans le cadre de la conformité de la Ville (dans la région desservie par la station) avec les dispositions pertinentes des procédures du MEO suivantes : Procédure F-5-1 Détermination des exigences en matière d’épuration s’appliquant aux stations d’épuration des eaux usées privées et municipales qui rejettent leurs effluents dans les eaux de surface et Procédure F-5-5 - Détermination des exigences en matière d’épuration s’appliquant aux réseaux d’égouts unitaires ou partiellement séparés.

      Les dispositions pertinentes comprennent, par exemple, celles concernant les réseaux d’égouts unitaires et celles contenues dans les plans de contrôle et de prévention de la pollution. Les plans de la Ville visant à optimiser l’utilisation de la station en conformité avec ces procédures dans la région desservie refléteront les objectifs F-5-5, à savoir :
      1. éliminer l’éventualité de débordements par temps sec (la Ville s’en occupe actuellement, mais cela doit se poursuivre);
      2. minimiser les répercussions potentielles sur la santé humaine et la vie aquatique entraînées par les trop-pleins d’égouts unitaires;
      3. utiliser la capacité d’épuration secondaire autant que possible pour les débits par temps pluvieux par rapport aux débits assujettis à l’épuration primaire;
      4. minimiser les charges polluantes par temps pluvieux.
    2. Les plans, les programmes et les mesures prises (par exemple, le plan directeur pour la gestion des débits par temps pluvieux de la Ville) tiendront compte des éléments liés aux débits par temps pluvieux, à la capacité d’utilisation de l’eau, à l’utilisation des égouts et à la réduction de l’utilisation de pesticides, entre autres.
    3. Comme indiqué aux alinéas (1) viii) et ix) de la condition 6, le rapport annuel de conformité remis au MEO comprendra les progrès réalisés en ce qui a trait aux éléments cités au paragraphe précédent et la mise à jour de l’étude et des échéanciers qui s’y rattachent.
    1. À une date antérieure au sixième anniversaire de l’autorisation de l’entreprise, la Ville établira un rapport, à la satisfaction de l’Unité de ressources en eau de la région du Centre du MEO, destiné aux dossiers publics, qui indiquera dans quelle mesure la station et la région qu’elle dessert ont respecté les procédures du MEO suivantes : Procédure F-5-1 - Détermination des exigences en matière d’épuration s’appliquant aux stations d’épuration des eaux usées privées et municipales qui rejettent leurs effluents dans les eaux de surface et Procédure F-5-5 - Détermination des exigences en matière d’épuration s’appliquant aux réseaux d’égouts unitaires ou partiellement séparés.
    2. Le rapport évaluera aussi dans quelle mesure les programmes indiqués à la condition 19 ont contribué à ces réductions ou si d’autres facteurs tels que la croissance démographique dans la région desservie ont eu des effets, et s’il faut mettre en place d’autres programmes visant à réduire davantage les débits d’effluent de la station.
    1. Le texte du paragraphe 19 de l’EE intitulé Temps écoulé entre l’autorisation et la construction est remplacé par le suivant :

      « Si la construction de l’entreprise recevant l’autorisation dans le cadre de l’autorisation de cette EE n’est pas entamée dans les 5 ans qui suivent la date de cette autorisation, le promoteur étudiera toutes les modifications qui ont été apportées depuis l’autorisation, et fournira les documents s’y rapportant, afin de s’assurer que le projet et toutes les mesures d’atténuation connexes sont encore valides. Les modifications peuvent comprendre, par exemple, des conditions environnementales naturelles, sociales, culturelles et économiques, de nouvelles normes d’ingénierie ou de technologies pour les mesures d’atténuation. Les documents seront remis au Comité de surveillance, au Comité de liaison et au MEO ainsi qu’à tout autre organisme gouvernemental qui a manifesté un intérêt dans la question de l’examen de l’EE, aux fins d’étude. »
    1. Le promoteur s’assurera que toutes les activités de construction et toutes les opérations régulières liées au nouvel émissaire, au système de désinfection aux ultraviolets et à la station de pompage de l’effluent de tout équipement faisant double emploi respectent les dispositions du point 2 — Bruit et du point 6 – Esthétique visuelle et du plan de situation – de la résolution 9 – Questions de bon voisinage.

Signé le 8 août 2007, à Toronto

Original signé par Laurel Broten
Ministre de l’Environnement
135, avenue St. Clair Ouest, 12e étage
Toronto (Ontario)
M4V 1P5

Autorisée par décret numéro 136/2008
Date d’autorisation : 13 février 2008