Attendu que le programme connu sous le nom de Programme ontarien d'indemnisation des dommages causés par la faune a été mis sur pied le 1er juillet 2011 par le décret 1313/2011, et maintenu par le décret 502/2016 et modifié par l'arrêté du ministre 0010/2018 afin de favoriser l'essor de l'agriculture et de l'alimentation en Ontario;

Et attendu que le paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales prévoit qu'un programme qui a été mis sur pied par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 7 de cette Loi avant le 22 mars 2017 et qui est toujours en vigueur ce jour-là est réputé, à compter de ce jour, avoir été mis sur pied par le ministre en vertu de l'article 6.2 de cette Loi;

Et attendu que le Programme ontarien d'indemnisation des dommages causés par la faune respecte le critère prévu au paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et est par conséquent réputé être un programme mis sur pied par le ministre en vertu de l'article 6.2 de cette Loi;

Et attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation ont pour effet de fournir au ministre le pouvoir de modifier, d'abroger ou de remplacer de temps à autre un arrêté mettant sur pied un programme en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que je, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, souhaite apporter des modifications au Programme ontarien d'indemnisation des dommages causés par la faune;

En conséquence, et en vertu de mon pouvoir prévu à l'article 6.2 et au paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ainsi qu'aux articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, je prends par les présentes l'arrêté qui suit :

Partie I – Interprétation

  1. Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis comme suit :
    • « décret » Le décret 502/2016;
    • « arrêté » Le présent arrêté du ministre, numéro 0003/2019.
  2. Les définitions suivantes sont ajoutées à l'article 2 du décret dans l'ordre alphabétique approprié :
    • « CEPGRE » Le Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises, maintenu par le décret 1460/2018.
    • « prime » Un rajustement du montant de l'indemnisation pouvant être versée aux termes du programme pour le bétail en fonction de certaines caractéristiques afin de refléter la juste valeur marchande, selon ce qui est établi par le ministre dans les lignes directrices.
  3. Tout terme clé non défini dans le présent arrêté a le même sens que celui qui lui est attribué dans le décret.

Partie 2 – Administration du programme

  1. L'alinéa 11 (1) h) du décret est révoqué et remplacé par ce qui suit :
    1. énoncer dans les lignes directrices le processus d'établissement de la juste valeur marchande, y compris les primes, pour le bétail, la volaille, les colonies ou ruches d'abeilles et l'équipement apicole;
  2. L'alinéa 11 (1) n) du décret est révoqué et remplacé par ce qui suit :
    1. nommer un ou plusieurs directeurs chargés d'évaluer les appels aux termes du programme;

Partie 3 – Appels

  1. La partie IX du décret est révoquée et remplacée par ce qui suit :

Partie IX – Appel

  1. (1) Le programme est désigné comme un programme aux termes duquel le CEPGRE peut procéder à des examens par écrit conformément au décret 1460/2018.

    (2) Une liste spécialisée est créée au sein du CEPGRE afin de procéder à des examens prévus dans le programme.

    (3) Pour pouvoir faire partie de la liste spécialisée du CEPGRE, un particulier doit répondre aux critères suivants :

    1. avoir des connaissances sur le bétail, la volaille ou les colonies et ruches d'abeilles;
    2. avoir des connaissances sur la prédation par la faune du bétail, de la volaille ou des colonies d'abeilles;
    3. avoir la capacité de prendre des décisions impartiales et justes en faisant preuve de jugement.

    20.1 (1) Lorsqu'un demandeur n'est pas satisfait de la décision de l'administrateur prise en vertu de l'alinéa 19 (1) a), il peut faire appel devant le directeur dans les conditions suivantes :

    1. le demandeur demande l'appel dans les vingt (20) jours ouvrables de la date de la lettre de décision de l'administrateur transmise conformément au paragraphe 19 (3) en signifiant le directeur par écrit;
    2. le demandeur indique qu'il porte la décision de l'administrateur en appel pour un ou plusieurs des motifs suivants :
      1. l'administrateur a incorrectement établi que le bétail ou la volaille n'ont pas été blessés ou tués par de la faune ou que les ruches, les colonies d'abeilles ou l'équipement apicole n'ont pas été endommagés ou détruits par de la faune;
      2. l'administrateur a incorrectement établi que le propriétaire du bétail, de la volaille, des colonies ou ruches d'abeilles ou de l'équipement apicole n'a pas pris des mesures raisonnables pour éviter la blessure, le décès, les dommages ou la destruction causés par la faune;
      3. l'administrateur a omis d'appliquer une prime qui existait pour le bétail qui a été blessé ou tué par de la faune.
    3. Le demandeur dépose des droits de vingt-cinq dollars (25,00 $), qui ne seront remboursés que si le directeur juge que l'appel est inadmissible en vertu du paragraphe 20.1 (3) ou s'il prend une décision relativement à l'appel qui est en faveur du demandeur.

    (2) À la réception d'une demande d'examen, le directeur détermine si le demandeur répond aux conditions énoncées au paragraphe 20.1 (1) dans les cinq (5) jours ouvrables. La décision du directeur est définitive.

    (3) Si le directeur juge que la demande d'appel du demandeur est inadmissible, il en avise le demandeur dans les cinq (5) jours ouvrables après avoir rendu sa décision aux termes du paragraphe 20.1 (2).

    (4) Si le directeur juge que la demande d'appel du demandeur est admissible, il transmet la demande d'appel :

    1. à un membre figurant sur la liste spécialisée créée au sein du CEPGRE afin de procéder à des examens prévus dans le programme;
    2. au président du CEPGRE

    dans les trois (3) jours ouvrables de la décision prise en vertu du paragraphe 20.1 (2).

    (5) L'examen effectué par le CEPGRE se limite aux motifs de l'appel que le demandeur a énoncé dans sa demande présentée en vertu du paragraphe 20.1 (1).

    (6) Le CEPGRE transmet une copie de sa recommandation :

    1. au directeur; et
    2. à l'administrateur;

    dans les sept (7) jours ouvrables de la réception de la demande du directeur prévue au paragraphe 20.1 (4).

    (7) Si le directeur conclut qu'il est en désaccord avec la recommandation du CEPGRE, il lui présente ses motifs et lui donne la possibilité de réexaminer sa recommandation. Le CEPGRE peut ensuite confirmer ou modifier la recommandation dans les sept (7) jours ouvrables de la réception de la demande de réexamen du directeur.

    (8) Sous réserve du paragraphe 20.1 (7), le directeur prend une décision au sujet de l'appel dans les quinze (15) jours ouvrables de la réception de la recommandation du CEPGRE.

    (9) La décision du directeur au sujet de l'appel tient compte de la recommandation du CEPGRE et, le cas échéant, de son réexamen et se limite aux motifs de l'appel que le demandeur a énoncés dans sa demande présentée en vertu du paragraphe 20.1 (1).

    (10) Le directeur transmet une copie de sa décision ainsi qu'une copie de la recommandation du CEPGRE et, le cas échéant, du réexamen effectué en vertu du paragraphe 20.1 (7), au demandeur dans les trois (3) jours ouvrables de la décision prise conformément au paragraphe 20.1 (8).

    (11) Le directeur transmet également une copie de sa décision :

    1. au CEPGRE; et
    2. à l'administrateur;

    dans les trois (3) jours ouvrables après sa décision prise en vertu du paragraphe 20.1 (8).

Partie 4 – Disposition générale

  1. L'article suivant est ajouté à la partie XII du décret :
    1. L'administrateur ou le directeur peut reporter une échéance prévue au présent décret s'il juge que la situation le justifie. Le demandeur est avisé si l'échéance relative à sa demande est reportée de plus de cinq (5) jours ouvrables.

Partie 5 – Début et disposition transitoire

  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.
  2. Les réclamations survenant à compter du 1er février 2019 sont régies par le décret tel qu'il est modifié par le présent arrêté.
  3. Malgré l'article 8, une réclamation antérieure au 1er février 2019 est régie par le décret dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
  4. Il est entendu qu'une réclamation survient lorsque le propriétaire du bétail ou de la volaille découvre que son bétail ou sa volaille ont été blessés ou tués ou si le propriétaire des colonies ou ruches d'abeilles ou de l'équipement apicole découvre que ses colonies ou ruches d'abeilles ou son équipement apicole sont endommagés ou détruits si, selon les connaissances et l'avis du propriétaire, cette blessure, ce décès, ces dommages ou cette destruction ont été causés par de la faune.

Original signé par

L'Honorable Ernie Hardeman
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Signé le 29 jour de janvier 2019.