Attendu que le programme a été mis sur pied le 7 juin 2007 par l’arrêté antérieur dans le but de soutenir l’agriculture et l’alimentation en Ontario;

Et attendu que le paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales prévoit qu'un programme qui a été mis sur pied par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 7 de cette Loi avant le 22 mars 2017 et qui est toujours en vigueur ce jour-là est réputé, à compter de ce jour, avoir été mis sur pied par le ministre en vertu de l’article 6.2  de cette Loi;

Et attendu que le programme tel qu'il a été mis sur pied par l’arrêté antérieur respecte le critère prévu au paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et est par conséquent réputé être un programme mis sur pied par le ministre en vertu de l’article 6.2 de cette Loi;

Et attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation confèrent au ministre le pouvoir de modifier, d’abroger ou de remplacer de temps à autre un arrêté mettant sur pied un programme en vertu de l’article 6.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que le programme n'est plus nécessaire puisqu'il a permis de réaliser l’objectif prévu;

Et attendu que moi, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, je souhaite mettre fin au programme tel qu'il a été établi le 7 juin 2007 par l’arrêté antérieur;

En conséquence, et en vertu du pouvoir que me confèrent l’article 6.2  et le paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ainsi que les articles 49  et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, je prends par les présentes l’arrêté qui suit :

Partie I – Interprétation

  1. Aux fins du présent arrêté, les termes ci-après sont définis comme suit :

    « arrêté » Le présent arrêté du ministre;

    « participant » Une personne qui a participé au programme et qui a reçu un paiement au titre de celui-ci;

    « arrêté antérieur » L’arrêté connu sous le nom d’arrêté 1271/2007, dans ses versions successives;

    « programme » Le Programme ontarien de soutien au titre des coûts.
  2. Tout terme clé non défini dans le présent arrêté a le même sens que celui qui lui est attribué dans l’arrêté antérieur.

Partie II – Fin du programme

  1. Le programme tel qu'il a été mis sur pied par l’arrêté antérieur prend fin à la date de signature du présent arrêté.
  2. S'il reste des fonds qui avaient été affectés au programme, ceux-ci sont retournés au Trésor.

Partie III – Communication de renseignements et vérifications dans le cadre du programme

  1. (1) Malgré toute autre disposition du présent arrêté, le présent arrêté n'aura aucune incidence sur les obligations de quiconque en vertu de l’article 7 de l’arrêté antérieur.

    (2) Il est entendu que les exigences prévues à l’article 7 de l’arrêté antérieur s'appliqueront et seront appliquées comme si le présent arrêté n'avait pas été signé ou en cas de besoin.

Partie IV – Recouvrement de dettes découlant du programme

  1. (1) Malgré toute autre disposition du présent arrêté, le présent arrêté n'aura aucune incidence sur l’obligation des participants de rembourser toute dette découlant du programme en temps opportun.

    (2) Il est entendu que l’obligation de rembourser toute dette découlant du programme qui est prévue à l’arrêté antérieur s'appliquera et sera appliquée jusqu'à ce que toutes les dettes exigibles au titre du programme aient été recouvrées ou que des mesures appropriées aient été prises à leur égard conformément à la Loi sur l’administration financière comme si le présent arrêté n'avait pas été signé.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date à laquelle il est signé.

Original signé par

L’Honorable Ernie Hardeman
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Signé le 22 jour de décembre, 2020.