Attendu que le gouvernement de l'Ontario reconnaît l'importante contribution économique et sociale de l'agriculture en Ontario;

Et attendu que le secteur des produits horticoles comestibles est une composante importante de l'économie de l'Ontario;

Et attendu que le secteur des produits horticoles comestibles dans son ensemble subit des pressions accrues sur les coûts attribuables à des situations indépendantes de sa volonté, comme l'augmentation des coûts liés à l'énergie et à la main-d'œuvre;

Et attendu que le programme a été mis sur pied le 30 janvier 2018 par l'arrêté antérieur, pris en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales pour aider le secteur des produits horticoles comestibles à répondre à l'augmentation des coûts liés à l'énergie et à la main-d'œuvre;

Et attendu que le gouvernement de l'Ontario a depuis pris des mesures pour réduire les coûts liés à l'énergie et à la main d'œuvre;

Et attendu que les mesures prises par le gouvernement de l'Ontario pour réduire les coûts liés à l'énergie et à la main-d'œuvre aideront à réduire les coûts opérationnels des petits et moyens exploitants au sein du secteur des produits horticoles comestibles;

Et attendu que l'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre les pouvoirs liés à l'application des lois qui se rapportent à l'ensemble des secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales;

Et attendu que le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l'essor de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario;

Et attendu que les articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation ont pour effet de conférer au ministre le pouvoir de modifier, d'abroger ou de remplacer à l'occasion un arrêté mettant sur pied un programme en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que j'estime que le programme n'est plus nécessaire en raison des mesures prises par le gouvernement de l'Ontario pour réduire les coûts liés à l'énergie et à la main-d'œuvre;

En conséquence, et en vertu de mon pouvoir prévu à l'article 4 et au paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et des articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, le programme prend fin par les présentes, sous réserve des conditions qui y sont énoncées, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Partie I – Interprétation

Interprétation

  1. (1) Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :

    « arrêté » Le présent arrêté du ministre portant le numéro 0011;

    « participant » Une personne qui a participé au programme et qui a reçu un paiement au titre du programme;

    « arrêté antérieur » L'arrêté du ministre numéro 0001/2018, qui a mis sur pied le programme;

    « programme » Le Programme ontarien de soutien visant les produits horticoles comestibles, tel qu'il a été mis sur pied par l'arrêté antérieur;

    « paiement au titre du programme » Le versement de fonds à un participant dans le cadre du programme;

  2. Tout terme clé non défini dans le présent arrêté du ministre aura le même sens que celui qui lui avait été attribué dans l'arrêté antérieur.

Partie II – Avis de fin du programme et affichage de l'arrêté

  1. (1) L'administrateur du programme avisera le fournisseur de services exécutant le programme que celui-ci a pris fin ainsi que de la date à laquelle il a pris fin.


    (2) Le fournisseur de services affichera sur son site Web un avis indiquant que le programme a pris fin, la date à laquelle il a pris fin ainsi qu'une copie du présent arrêté.

Partie III – Paiements au titre du programme impayés

  1. Tout paiement au titre du programme exigible avant le présent arrêté mais toujours impayé par le fournisseur de services à la date de signature du présent arrêté sera effectué.

Partie IV – Paiements au titre du programme non acceptés

  1. (1) Tout demandeur qui n'a pas accepté un paiement au titre du programme avant le 31 mars 2019 ne sera plus admissible à le recevoir, à condition que les exigences énoncées au paragraphe 5 (2) du présent arrêté soient remplies.


    (2) Le paragraphe 5 (1) du présent arrêté ne s'appliquera que si :

    1. l'administrateur du programme a envoyé, ou a fait envoyer, une première lettre d'avertissement au participant précisant que le participant perdrait son admissibilité à recevoir le paiement au titre du programme s'il n'acceptait pas celui-ci avant le 31 mars 2019;
    2. l'administrateur du programme a envoyé, ou a fait envoyer, une seconde lettre d'avertissement au participant précisant que le participant perdrait son admissibilité à recevoir le paiement au titre du programme s'il n'acceptait pas celui-ci avant le 31 mars 2019; et
    3. le participant n'a pas accepté le paiement au titre du programme avant le 31 mars 2019.

Part VI – Communication de renseignements et vérifications dans le cadre du programme

  1. (1) Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le présent arrêté n'aura aucune incidence sur les obligations d'une personne en vertu de la partie VII de l'arrêté antérieur.


    (2) Il est entendu que les exigences prévues à la partie VII de l'arrêté antérieur s'appliqueront et seront appliquées comme si le présent arrêté n'avait pas été signé ou en cas de besoin.

Partie VII – Recouvrement de dettes découlant du programme

  1. (1) Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le présent arrêté n'aura aucune incidence sur l'obligation du participant de rembourser toute dette découlant du programme en temps opportun, comme l'exige la partie IX de l'arrêté antérieur.


    (2) Il est entendu que les exigences prévues à la partie IX de l'arrêté antérieur s'appliqueront et seront appliquées jusqu'à ce que toutes les dettes exigibles aient été recouvrées ou que des mesures appropriées aient été prises à leur égard conformément à la Loi sur l'administration financière comme si le présent arrêté n'avait pas été signé.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date à laquelle il est signé.

Original signé par

L'Honorable Ernie Hardeman
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Signé le 28 jour de février 2019.