Arrêté du ministre

ET ATTENDU QUE les constatations et recommandations de l’audit de Dentons sont détaillées dans le rapport d’audit final daté du 30 octobre 2025 (ci-après « le rapport »);

ET ATTENDU QUE les conclusions du rapport soulèvent des préoccupations quant à la capacité du COI de rétablir la confiance du public à l’égard du secteur des services immobiliers;

ET ATTENDU QUE je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt public d’exercer mon pouvoir de nommer un administrateur pour le COI, cette nomination étant nécessaire pour prévenir tout préjudice grave aux intérêts du public et des consommateurs, en veillant à ce que les graves préoccupations quant à la culture et à la gouvernance du COI soient pleinement prises en compte et que les mesures requises soient mises en œuvre rapidement afin de donner suite de manière adéquate aux recommandations pertinentes du rapport;

ET ATTENDU QUE j’ai donné au conseil d’administration du COI (ci-après « le conseil ») un préavis de 15 jours civils concernant mon intention de nommer un administrateur, que j’ai informé le conseil qu’il pouvait fournir une réponse, et que j’ai examiné et pris en considération la réponse qu’il a soumise;

EN CONSÉQUENCE, conformément à l’article 5.1 de la LACLSSC, je prends l’arrêté suivant :

  1. Jean Lépine est par les présentes nommé administrateur du COI (ci-après « l’administrateur »), à compter de la date d’entrée en vigueur de cet arrêté.
  2. La nomination relève de la discrétion du ministre et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par arrêté ministériel.
  3. L’administrateur est investi du droit exclusif d’exercer l’ensemble des pouvoirs et d’accomplir toutes les fonctions du conseil, des dirigeants et des membres du COI.
  4. Les membres du COI cessent d’occuper leur poste dès la nomination de l’administrateur.
  5. L’administrateur s’acquitte de ses fonctions et exerce ses activités conformément au mandat établi par le ministre et sous réserve de celui-ci.
  6. L’administrateur est rémunéré par le COI conformément aux modalités et aux taux de rémunération établis dans le présent arrêté, comme suit :
  • L’administrateur est rémunéré au taux de 2 000 $ par jour, pour une période maximale de 250 jours civils, à compter de la date du présent arrêté et jusqu’à concurrence d’un taux de rémunération maximal de 500 000 $.
  • Le tarif journalier est basé sur une journée de 7,25 heures et une semaine de travail de cinq (5) jours. L’indemnité journalière doit être interprétée comme le montant payable pour toute période de travail de plus de trois heures. Pour une période de travail inférieure à trois (3) heures, la moitié du taux journalier établi doit être versée.
  • Une seule indemnité journalière peut être versée à l’administrateur par jour civil.
  • En plus de la rémunération susmentionnée, l’administrateur se fait rembourser les dépenses raisonnables liées à son travail et engagées dans l’exercice de ses fonctions, jusqu’à concurrence de 35 000 $, conformément à la politique de remboursement des dépenses du COI telle qu’elle existait la veille de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
  1. Le COI doit assumer les coûts de tout soutien externe requis et obtenu par l’administrateur pendant la durée de sa nomination, lorsque ce soutien est raisonnablement nécessaire à l’exécution de son mandat.
  2. L’administrateur fournit au ministre, sur demande, des mises à jour sur l’avancement de ses travaux et lui en fait rapport, selon les besoins du ministre.
  3. Le ministre peut donner des directives à l’administrateur sur toute question relevant de sa compétence, et celui-ci doit les exécuter.
  4. En d’autres termes, en cas de conflit, le présent arrêté, y compris le mandat établi par le ministre en vertu du paragraphe 5 et des directives du ministre décrites au paragraphe 9, a préséance sur l’accord administratif du COI, ainsi que sur les documents constitutifs, règlements administratifs et résolutions du COI.
  5. Cet arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Original signé par

L’honorable Stephen Crawford

Ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement

Date de publication

Fait ce 28e jour de novembre 2025.

Mandat

Administrateur du Consiel Ontarien de l'Immoblilier

Introduction

En application d’un arrêté pris en vertu de l’article 5.1 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs (la Loi) en date du 28 novembre 2025 (l’arrêté), le ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement (le ministre) a nommé un administrateur pour le Conseil ontarien de l’immobilier (COI).

Responsabilités, pouvoirs et obligations

Ministre

Le ministre est responsable de l’exécution du mandat statutaire du COI.

Sous-ministre

Le sous-ministre du ministère des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement (le sous-ministre) est responsable du rendement du ministère dans le cadre de cette nomination et de l’accomplissement des rôles et responsabilités assignés par le ministre.

Les pouvoirs et les responsabilités du ministre énoncés dans l’arrêté et dans le présent mandat peuvent être exercés par le ministre, le sous-ministre ou tout autre mandataire autorisé du ministère des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement (le ministère).

Administrateur

L’administrateur est nommé par la loi et n’est pas considéré comme un employé, un fonctionnaire, un agent ou un partenaire de Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario (la « Couronne »), ou dans une coentreprise avec la Couronne.

L’administrateur relève du ministre pour l’exécution des fonctions et des responsabilités qui lui sont confiées dans l’arrêté et dans le présent mandat, ainsi que pour le rendement du COI dans l’accomplissement de son mandat statutaire.

En application de l’arrêté, l’administrateur aura le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et de remplir toutes les fonctions du conseil d’administration (le conseil), des agents et des membres du COI. Cela comprend, sans s’y limiter, fournir une orientation aux dirigeants, aux employés et aux agents du COI, ainsi que l’exercice de tout autre pouvoir et de toute autre fonction du conseil d’administration et du directeur général qui sont énoncés dans le règlement no 1 du COI, dans sa version en vigueur le jour précédant l’adoption de l’arrêté.

L’administrateur a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui concerne les documents, les dossiers et les renseignements détenus par le COI, conformément au paragraphe 5.1 (7) de la Loi sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. En outre, l’administrateur a les mêmes droits que le directeur général, les agents et la haute direction en ce qui concerne les documents, les dossiers et les renseignements détenus par le COI.

Objectifs

L’administrateur supervisera et maintiendra les opérations du COI afin de s’assurer qu’il est équipé pour encadrer efficacement les agents immobiliers, les courtiers et les maisons de courtage et qu’il remplit son mandat de protection du consommateur.

En outre, l’administrateur doit mettre en œuvre des mesures visant à provoquer un changement systémique au sein du COI et à rétablir la confiance du public dans le COI ainsi que dans le secteur des services immobiliers. L’administrateur commencera à mettre en œuvre des modifications efficaces dans la gouvernance et les structures organisationnelles, la culture et les politiques opérationnelles du COI afin d’obtenir des résultats qui répondent aux recommandations pertinentes du rapport et à toute autre priorité, selon les indications de l’administrateur.

L’administrateur, dans la mesure de ses capacités, collabore rapidement avec l’assureur et les parties concernées pour soutenir les personnes financièrement touchées.

Produits livrables et rapports

L’administrateur fait parvenir au ministre, au plus tard le 31 mars 2026, un plan de mise en œuvre visant à atteindre les objectifs fixés.

L’administrateur fait parvenir au ministre un premier rapport écrit au plus tard le 30 juin 2026 et un rapport écrit final au plus tard le 31 décembre 2026. Le rapport final sera rendu public.

L’administrateur participera à des réunions ordinaires afin de fournir des mises à jour et discuter des questions liées à son travail avec le ministre et/ou ses délégués, y compris le sous-ministre et le sous-ministre adjoint de la Division des politiques, de la planification et de la surveillance.

Le ministre peut, de temps à autre, demander à l’administrateur de fournir des mises à jour supplémentaires sur les progrès réalisés dans le cadre de ses travaux, dans un délai qu’il aura lui-même fixé.

À une date à fixer par le ministre, l’administrateur doit élaborer un plan de transition de la gouvernance afin d’orienter le rétablissement du conseil d’administration et de la direction, puis le communiquer au ministre.

Obligations éthiques et conflits d’intérêts

L’administrateur doit :

  • Exercer le rôle d’administrateur en faisant preuve de professionnalisme, d’éthique et de compétence.
  • Respecter toutes les lois et tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions.
  • Exercer les fonctions liées à la nomination d’une manière professionnelle, éthique et compétente et éviter tout conflit d’intérêts réel, perçu ou potentiel. En particulier, et sans limiter la généralité des obligations qui précèdent, l’administrateur doit :
    • Ne pas participer à des activités qui créent un conflit d’intérêts (réel, perçu ou potentiel), du seul avis du ministre (ou de son mandataire).
    • Divulguer sans délai au ministre (ou à son mandataire) toute situation ou situation potentielle pouvant être raisonnablement interprétée comme un conflit d’intérêts réel, perçu ou potentiel.
    • Déclarer au ministre (ou à son mandataire), dès que possible, tout intérêt personnel ou pécuniaire susceptible de soulever des problèmes de conflit d’intérêts.
    • Ne pas utiliser ou tenter d’utiliser la nomination à des fins personnelles.
    • Éviter de donner l’impression qu’un traitement préférentiel est accordé à une personne ou à une entité qui pourrait en bénéficier.
    • Ne pas participer ou tenter d’influencer la prise de décisions en tant qu’administrateur si la décision peut entraîner un avantage réel, perçu ou potentiel pour l’administrateur.
    • Ne pas accepter de cadeau qui pourrait influencer, ou qui pourrait être perçu comme influençant, l’administrateur dans l’exercice de ses fonctions.
    • Ne pas utiliser ni divulguer, pendant ou après la nomination, tout renseignement confidentiel obtenu dans le cadre de la nomination, à des fins non liées aux fonctions de la nomination, à moins d’y être tenu en vertu de la loi ou si le ministre l’autorise.
    • Ne pas utiliser les locaux, l’équipement ou les fournitures du COI à des fins non liées à l’exécution des tâches liées à la nomination.
    • Se conformer aux exigences supplémentaires, le cas échéant, établies par le ministre.
  • Le mandataire aux fins de toute déclaration de conflit d’intérêts est le sous-ministre.

Confidentialité et protection de la vie privée

L’administrateur reconnaît que le ministère est lié par les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Sous réserve de la LAIPVP, la confidentialité des directives données par tout ministre à l’administrateur et de tous les renseignements obtenus par le ministère dans le cadre des pouvoirs et des fonctions de l’administrateur est laissée à la discrétion du ministère pendant et après la nomination. Sauf dans les cas où la loi, une cour ou un tribunal compétent l’exige, aucun de ces renseignements confidentiels ne peut être utilisé par l’administrateur ou divulgué sous quelque forme que ce soit sans le consentement écrit obtenu au préalable du ministère.

Dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions, l’administrateur se conforme au code d’accès et de protection de la vie privée du COI (le Code), dans sa version en vigueur le jour précédant l’arrêté ou, si le ministre approuve les modifications apportées au Code, au code tel que modifié.

Les dossiers créés dans le cadre du travail de l’administrateur, y compris les dossiers créés par les ressources externes ou les agents de l’administrateur, resteront sous la garde et le contrôle du COI. Le ministère n’a ni la garde ni le contrôle des dossiers ou autres documents produits par ou pour l’administrateur ou fournis à l’administrateur dans le cadre de son travail, à l’exception :

(a) des plans et rapports préparés par l’administrateur et remis au ministre;

(b) de tout dossier que l’administrateur choisit de fournir au ministre ou au ministère, à sa seule discrétion, tout au long de la nomination.

L’administrateur veillera à ce qu’aucune information personnelle ou confidentielle ne soit incluse dans son rapport final au ministre, qui sera rendu public.

L’administrateur veillera à ce que toutes les personnes et tous les intervenants consultés dans le cadre de l’exercice de ses fonctions soient informés que les renseignements que ces personnes fournissent à l’administrateur peuvent être inclus ou reflétés dans le rapport de l’administrateur au ministre, et que le rapport final de l’administrateur sera rendu public, sans toutefois contenir de renseignements personnels ou confidentiels.

Protocole de communication

Toute communication relative au rôle de l’administrateur en tant qu’administrateur doit être organisée exclusivement par le ministère. L’administrateur ne peut faire aucune déclaration publique relative à son rôle d’administrateur sans le consentement écrit obtenu au préalable du ministre.

Taux et conditions de rémunération

L’administrateur sera rémunéré par le COI conformément au taux de rémunération et aux conditions énoncées dans l’arrêté, comme suit :

  • L’administrateur sera rémunéré à un tarif journalier de 2 000 dollars, pour une durée maximale de 250 jours civils à compter de la date de l’arrêté, et jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 500 000 dollars.
  • Le tarif journalier est basé sur une journée de 7,25 heures et une semaine de travail de cinq (5) jours. L’indemnité journalière doit être interprétée comme le montant payable pour les périodes de travail supérieures à trois heures. Lorsque la durée du travail est inférieure à trois heures, la moitié du tarif journalier prévu doit être payée.
  • Une seule indemnité journalière est versée à l’administrateur par jour civil.
  • En plus de la rémunération susmentionnée, l’administrateur sera remboursé pour les dépenses raisonnables de travail qu’il aura engagés dans l’exercice de ses fonctions, jusqu’à concurrence de 35 000 dollars, conformément à la politique de remboursement des dépenses du COI dans sa version en vigueur le jour précédant l’arrêté.

Le COI prend en charge tout soutien externe requis et obtenu par l’administrateur pendant la durée de son mandat, qui est raisonnablement nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions.

L’administrateur transmet ses factures au COI pour paiement. Les factures doivent comprendre un relevé détaillé des heures de service effectuées, ainsi que des copies des reçus pour toute dépense admissible raisonnablement engagée dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’administrateur. Des copies de toutes les factures doivent être envoyées au ministère, à l’adresse TRESA@ontario.camensuellement, ou plus fréquemment si le ministère le demande.

Résiliation et avis

Comme énoncé dans l’arrêté et conformément au paragraphe 5.1 (4) de la Loi sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, la nomination de l’administrateur est à la discrétion du ministre et reste en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit mis fin par arrêté pris par le ministre.

L’administrateur peut notifier son intention de démissionner en adressant au ministre, par écrit, un préavis d’au moins 60 jours avant la date de démission prévue ou tout autre préavis que le ministre juge approprié. Après réception de cet avis, le ministre décidera s’il y a lieu d’ordonner la résiliation du mandat de l’administrateur à une date qu’il déterminera. Par souci de clarté, jusqu’à ce que le ministre mette fin à la nomination en vertu du paragraphe 5.1 (4) de la Loi sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, la nomination de l’administrateur reste en vigueur et l’administrateur continue d’exercer ses fonctions et ses pouvoirs, sous réserve des instructions du ministre, le cas échéant.