Attendu que le gouvernement de l'Ontario reconnaît l'importante contribution sociale et économique de l'agriculture en Ontario;

Attendu que le Plan d'action de l'Ontario contre le changement climatique (PACC) est un plan quinquennal qui aidera l'Ontario à lutter contre le changement climatique à long terme;

Et attendu que le PACC aidera l'Ontario à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à court terme et à long terme grâce à de nouvelles politiques et à de nouveaux programmes d'investissement qui seront financés par les recettes du programme de plafonnement et d'échange;

Et attendu que pour soutenir ces objectifs et contribuer à réduire les émissions associées aux transports, le gouvernement de l'Ontario veut accroître la disponibilité et l'utilisation de carburants à faible teneur en carbone en mettant sur pied des programmes et des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

Et attendu que le gouvernement de l'Ontario cherche à encourager les systèmes et modèles d'affaires concurrentiels pour la production de gaz naturel renouvelable (GNR) provenant de sources agroalimentaires et de l'utilisation du GNR comme un carburant dans les transports afin de réduire les émissions de GES et d'amorcer un vaste déploiement d'installations de ravitaillement en GNR pour les transports;

Et attendu que l'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre un pouvoir relatif à l'administration des lois en matière d'agriculture, d'alimentation et d'affaires rurales et de tous leurs secteurs d'activités;

Et attendu que le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir d'établir des programmes visant à favoriser l'essor de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario;

Et attendu que je crois qu'un tel programme devrait être établi pour favoriser l'essor de l'agriculture en Ontario;

Par conséquent, en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, un programme devant être connu sous le nom de

Programme de démonstration pour l'utilisation de gaz naturel renouvelable d'origine agroalimentaire pour le transport

est créé pour favoriser l'essor de l'agriculture en Ontario, y compris la production agricole et la transformation des aliments.

Partie I - Interprétation

Interprétation

  1. Aux fins de l'interprétation du présent arrêté et de toute ligne directrice publiée en vertu de celui-ci :
    1. le singulier comprend le pluriel et vice versa;
    2. les mots d'un genre représentent tous les genres également;
    3. les titres des rubriques ne font pas partie du présent arrêté ou des lignes directrices publiées en vertu de celui-ci. Elles sont fournies à titre de référence seulement et n'ont aucun effet sur l'interprétation du présent arrêté ou des lignes directrices publiées en vertu de celui-ci;
    4. toute référence à des dollars ou à une monnaie dans le présent arrêté ou les lignes directrices publiées en vertu de celui-ci renvoie aux dollars canadiens et à la monnaie canadienne;
    5. toute référence à une loi renvoie à une loi de la Province de l'Ontario, sauf indication contraire;
    6. toute référence à une loi renvoie à cette loi et aux règlements pris en vertu de cette loi, en leur version modifiée de temps à autre, et à toute loi ou tout règlement supplantant ou remplaçant cette loi ou un tel règlement, sauf indication contraire d'une disposition du présent arrêté;
    7. les mots « comprennent », « comprend », « y compris » et « par exemple » indiquent que la liste d'éléments n'est pas exhaustive.

Définitions

  1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent arrêté et aux lignes directrices publiées en vertu de celui-ci.

    « Arrêté » : le présent arrêté ministériel, en sa version modifiée de temps à autre.

    « Bénéficiaire » : personne qui reçoit un paiement aux termes d'une Entente de paiement de transfert (EPT) signée par le ministre ou le délégué autorisé du ministre.

    « Bénéficiaire final » : personne qui reçoit un paiement d'un bénéficiaire.

    « Biogaz » : gaz qui contient un mélange composé principalement de méthane et de dioxyde de carbone produit dans une installation de digestion anaérobie.

    « Couronne » : Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario.

    « Demandeur » : personne qui présente une demande du financement aux termes du programme.

    « Entente de paiement de transfert » ou « EPT » : entente de paiement de transfert qui, selon le contexte, est conclue :

    1. entre le ministre ou le délégué autorisé du ministre et un bénéficiaire;
    2. entre un bénéficiaire et un bénéficiaire final;

    « Exercice » : période commençant le 1er avril de l'année et se terminant le 31 mars de l'année suivante.

    « Exigences législatives » : ensemble des lois, règlements, règlements administratifs, ordonnances, codes, plans officiels, règles, approbations, permis, licences, autorisations, arrêtés, décrets, injonctions, directives et ententes émanant de toutes les autorités, qui s'appliquent ou s'appliqueront au demandeur, au projet ou aux deux.

    « Flux gazeux » : mouvement du gaz naturel dans un gazoduc, selon les normes pertinentes de qualité et de pression des gazoducs, définies par les services publics de gaz naturel.

    « Gaz à effet de serre » ou « GES » : gaz à effet de serre, au sens de la définition donnée à ce terme à l'article 5 de la Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone.

    « Gaz naturel renouvelable » ou « GNR » : biogaz valorisé par l'élimination du dioxyde de carbone et d'autres gaz, généralement, mais pas nécessairement, dans le but de le rendre conforme aux normes de qualité des gazoducs définies par les services publics de gaz naturel.

    « Gazoduc » : canalisation servant au transport ou à la distribution de gaz naturel.

    « Installation de digestion anaérobie » ou « installation DA » : système qui produit du biogaz par la digestion de matières organiques en absence d'oxygène.

    « Jour ouvrable » : jour, du lundi au vendredi inclusivement, qui n'est pas un jour férié ou un autre jour de congé où le gouvernement de l'Ontario a choisi de fermer ses bureaux.

    « Lignes directrices » : document écrit rédigé par l'administrateur ou l'administratrice du programme, ou un tiers conformément au présent arrêté, qui énonce les règles et les conditions de fonctionnement du programme, ou de tout volet ou sous-volet de celui-ci.

    « Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales » : Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, L.R.O. 1990, c. M-16, en sa version modifiée.

    « Ministre » : ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre qui peut être désigné de temps à autre comme ministre responsable relativement à ce programme, conformément à la Loi sur le conseil exécutif, à moins que le contexte ne s'y prête pas;

    « Ministère » : ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, y compris une entité remplaçante.

    « NARC » : numéro attribué à une personne par l'Agence du revenu du Canada.

    « Ontario » : Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, à moins que le contexte ne s'y prête pas.

    « Paiement » : versement de fonds au titre du programme.

    « Paiement excédentaire » : paiement auquel le bénéficiaire n'est pas admissible au moment du paiement, ou auquel il cesse d'être admissible à tout moment après le versement du paiement.

    « Personne » : aux fins du présent arrêté, un propriétaire unique, une société par actions, une société de personnes ou une association non constituée en personne morale.

    « Plafond de financement » : subvention annuelle maximale à laquelle un bénéficiaire final est susceptible d'être admissible, calculée conformément aux lignes directrices.

    « Plan d'action contre le changement climatique » ou « PACC » : plan de l'Ontario pour lutter contre le changement climatique, publié en 2016.

    « Poste de ravitaillement en gaz naturel » : installation de distribution de gaz naturel pour les véhicules alimentés au gaz naturel.

    « Programme » : programme intitulé « Programme de démonstration pour l'utilisation de gaz naturel renouvelable d'origine agroalimentaire pour le transport » (ou titre similaire) établi par le Ministère ou un tiers, notamment les Centres d'excellence de l'Ontario.

    « Projet » : entreprise approuvée dans le cadre du programme.

    « Responsable de l'administration du programme » : administrateur ou administratrice du programme, soit le sous-ministre adjoint, Division de l'environnement et de la salubrité des aliments au MAAARO;

    « Valorisation du biogaz » : technologie qui élimine le dioxyde de carbone (CO2) et d'autres gaz contenus dans le biogaz.

Partie II - Objets et durée du programme

Objets

  1. Les objets du Programme de démonstration pour l'utilisation de gaz naturel renouvelable d'origine agroalimentaire pour le transport sont de :
    1. déployer des projets à caractère commercial qui démontrent la production et l'utilisation du gaz naturel renouvelable issu de matériaux agricoles et alimentaires comme carburant de transport pour des véhicules alimentés au gaz naturel, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre;
    2. soutenir les activités de développement de la production de GNR et du ravitaillement en GNR afin que le secteur soit équipé pour aller au-delà du programme alors que le gouvernement de l'Ontario poursuit ses objectifs à long terme de lutte contre le changement climatique ;
    3. prendre toute autre mesure ayant un lien avec les objets mentionnés ci-dessus.

Début

  1. Le programme débutera le 28 septembre 2017.

Expiration

  1. Le programme expirera le 31 mars 2021.
  2. Malgré toute disposition du présent arrêté ou des lignes directrices, le programme prendrait fin automatiquement si l'Assemblée législative n'affectait pas des fonds suffisants pour couvrir les paiements devant être effectués dans le cadre du programme. Dans l'éventualité où le programme prenait fin en vertu du présent article de cet arrêté, les règles suivantes s'appliqueraient :
    1. le responsable de l'administration du programme publiera un avis sur le site Web du Ministère où un exemplaire du présent arrêté est affiché, indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin. Le présent programme sera réputé avoir pris fin à cette date;
    2. le responsable de l'administration du programme donnera immédiatement un avis de la fin du programme à tout tiers chargé de la prestation du programme et fera en sorte que ce tiers publie un avis sur son site Web indiquant que le programme a été résilié et la date à laquelle il a pris fin. Le programme sera réputé avoir pris fin à la date indiquée dans l'avis;
    3. tout paiement autrement exigible aux termes du présent programme et pour lequel il n'y a pas eu d'affectation de fonds ne sera pas payé.
  3. Malgré toute disposition du présent arrêté ou des lignes directrices, le ministre peut, à sa discrétion, mettre fin au programme au moyen d'un arrêté ministériel à cet égard, notamment dans les circonstances où le produit tiré de la vente aux enchères de droits d'émission de gaz à effet de serre de l'Ontario pourrait être insuffisant pour financer le programme. Dans l'éventualité où un arrêté ministériel était émis pour mettre fin à ce programme, les règles suivantes s'appliqueraient :
    1. le responsable de l'administration du programme publiera un avis sur le site Web du Ministère où est affiché un exemplaire de l'arrêté, ainsi qu'un exemplaire de l'arrêté ministériel mettant fin à ce programme, indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin;
    2. le responsable de l'administration du programme donnera immédiatement un avis de la fin du programme à tout tiers responsable de la prestation du programme et fera en sorte que ce tiers publie un avis sur son site Web indiquant que le programme a pris fin et la date à laquelle il a pris fin. Le programme est réputé avoir pris fin à la date indiquée dans l'avis;
    3. tout paiement exigible aux termes du présent programme sera payé, à moins d'indication contraire dans l'arrêté ministériel mettant fin au programme.

Partie III - Financement

  1. Le financement de ce programme proviendra des fonds que l'Assemblée législative attribuera au Ministère pour ce programme. Le responsable de l'administration du programme peut octroyer à toute personne le financement envisagé ou autorisé dans le cadre du programme. Le responsable de l'administration du programme peut payer les frais d'administration qu'il juge raisonnables ou prudents pour l'administration de ce programme.
  2. Le financement relatif à ce programme doit servir exclusivement au programme et aux frais d'administration du programme.

Partie IV - Administration du programme

Administrateur ou administratrice de programme

  1. Le responsable de l'administration du programme sera chargé de l'administration et de la prestation du programme, ce qui comprend :
    1. l'établissement de normes et de procédures relatives à la prestation de tous les aspects du programme;
    2. le contrôle du rendement de tous les aspects du programme;
    3. l'établissement des éléments suivants dans les lignes directrices :
      1. les délais administratifs;
      2. les modes de financement du programme;
      3. les plafonds de financement;
      4. les critères procéduraux et d'évaluation relatifs au financement fondé sur le mérite;
      5. des définitions supplémentaires à celles établies au présent arrêté, applicables au programme;
      6. des exigences d'admissibilité supplémentaires à celles expressément établies au présent arrêté, applicables aux personnes visées par le programme;
      7. des critères d'exclusion supplémentaires à ceux expressément établis au présent arrêté, excluant certaines personnes du programme;
      8. des règles et les modalités relatives aux paiements devant être effectués aux termes du programme, y compris les frais admissibles et les frais non admissibles ainsi que les activités admissibles et les activités non admissibles, qui ne sont pas déjà énoncées dans le présent arrêté;
      9. les modalités du programme, y compris celles relatives aux consultations si un droit autochtone ou un droit conféré par traité a été établi ou allégué et qu'il est possible qu'il y soit porté atteinte;
      10. les exigences en matière de tenue de dossiers;
      11. les exigences en matière d'information et de vérification;
      12. des règles d'application supplémentaires (au besoin);
    4. l'approbation de tout acte devant être accompli dans le cadre du programme;
    5. l'exécution de toute autre fonction administrative nécessaire au bon fonctionnement du programme.

Exercice des pouvoirs administratifs

  1. Le responsable de l'administration du programme a tous les pouvoirs nécessaires à la prestation du programme.
  2. Dans l'exercice des pouvoirs conférés ou conformes aux exigences énoncées dans le présent arrêté, le responsable de l'administration du programme doit administrer le programme conformément à toutes les exigences législatives applicables.
  3. Si le responsable de l'administration du programme a confié la prestation du programme à un tiers, le responsable de l'administration du programme doit exiger du tiers que sa prestation du programme soit conforme à toutes les exigences législatives applicables, y compris les exigences énoncées dans le présent arrêté.

Lignes directrices

  1. Le responsable de l'administration du programme créera des lignes directrices applicables dans le cadre du programme, lesquelles devront être compatibles avec les dispositions du présent arrêté. Aux fins de déterminer si une ligne directrice est incompatible avec le présent arrêté, il faudra déterminer, par exemple, si cette ligne directrice permet de faire ce qui est interdit par le présent arrêté ou établit qu'une chose n'est pas requise alors que cette chose est requise en vertu du présent arrêté.
  2. Lorsque le responsable de l'administration du programme crée des lignes directrices, celles-ci devront être affichées sur le site Web du Ministère où le présent arrêté est affiché, ainsi que sur le site Web du tiers, si un tiers est responsable de la prestation du programme.
  3. Le responsable de l'administration du programme peut modifier les lignes directrices. Si le responsable de l'administration du programme modifie les lignes directrices, les règles suivantes s'appliquent :
    1. un résumé des modifications apportées aux lignes directrices devra être affiché sur le site Web du Ministère où les lignes directrices et le présent arrêté sont affichés;
    2. si un tiers est responsable de la prestation du programme, les modifications apportées aux lignes directrices seront affichées sur le site Web du Ministère et sur le site Web du tiers;
    3. les modifications apportées aux lignes directrices entreront en vigueur à la date qui y est indiquée.
  4. En aucun cas, une modification apportée aux lignes directrices n'aura un effet rétroactif. Il est entendu que le droit d'un bénéficiaire à un paiement, s'il en est, ou le droit d'un bénéficiaire final à un paiement, s'il en est, qui peut être en cours au moment où des modifications aux lignes directrices prennent effet, doit, nonobstant les modifications, être déterminé en fonction des lignes directrices qui étaient en vigueur au moment où l'admissibilité à ce paiement a pris naissance.

Partie V - Ententes de paiement de transfert

  1. Sans limiter l'autorité administrative générale du responsable de l'administration du programme en vertu de la partie IV du présent arrêté, le responsable de l'administration du programme peut conclure une EPT avec toute personne pour les fins suivantes :
    1. exécuter la prestation du programme, y compris son contrôle opérationnel;
    2. contribuer à la réalisation des objectifs du programme.
  2. Le ministre, par l'intermédiaire du responsable de l'administration du programme, détermine les modalités de toute EPT que le ministre peut conclure aux termes du programme, pourvu que les conditions générales de l'EPT satisfassent à toutes les exigences prescrites en vertu de la Directive sur la responsabilisation en matière de paiements de transfert du gouvernement de l'Ontario, en sa version modifiée, ainsi que d'autres directives applicables du gouvernement de l'Ontario.
  3. Il est entendu que le ministre, par l'intermédiaire du responsable de l'administration du programme, peut mettre fin à une EPT conclue avec un bénéficiaire si ce bénéficiaire ne respecte pas les modalités de l'EPT qu'il a conclue avec le ministre.

Partie VI - Agent de prestation de service qui est un tiers

  1. Si le responsable de l'administration du programme conclut une entente avec un tiers pour la prestation de ce programme, en tout ou en partie, cette entente comprendra, au minimum, les éléments suivants :
    1. les rôles et les responsabilités du responsable de l'administration du programme et du tiers;
    2. les sommes que le tiers recevra pour la prestation de la totalité ou d'une partie du programme;
    3. les mesures de rendement, si de telles mesures sont applicables et appropriées;
    4. les exigences en matière d'information et de vérification;
    5. les dispositions relatives aux mesures correctives destinées à résoudre les cas de non-conformité du tiers.
  2. Le tiers doit exécuter la prestation du programme en conformité avec toutes les exigences législatives.

Partie VII - Tiers assurant le contrôle opérationnel du programme

  1. Si le responsable de l'administration du programme conclut une entente avec un tiers selon laquelle le contrôle opérationnel du programme est confié au tiers, cette entente comprendra, au minimum, les éléments suivants :
    1. les rôles et les responsabilités du responsable de l'administration du programme et du tiers;
    2. les sommes que le tiers recevra en contrepartie de la prestation de la totalité ou d'une partie du programme;
    3. les mesures de rendement, si de telles mesures sont applicables et appropriées;
    4. les exigences en matière d'information et de vérification;
    5. les dispositions relatives aux mesures correctives applicables en cas de non-conformité du tiers.
  2. Le responsable de l'administration du programme peut permettre à un tiers assurant le contrôle opérationnel du programme de créer des lignes directrices relatives au programme.
  3. Si le responsable de l'administration du programme permet à un tiers assurant le contrôle opérationnel du programme de créer des lignes directrices, le responsable de l'administration du programme examinera ces lignes directrices, avant qu'elles ne soient appliquées par le tiers, afin de veiller à ce que ces lignes directrices ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté. Aux fins de déterminer si une ligne directrice est incompatible avec le présent arrêté, il faudra déterminer, par exemple, si cette ligne directrice permet de faire ce qui est interdit par le présent arrêté ou établit qu'une chose n'est pas requise alors que cette chose est requise en vertu du présent arrêté.
  4. Le responsable de l'administration du programme exigera du tiers qu'il publie un exemplaire du présent arrêté et des lignes directrices sur le site Web du tiers qui est associé au programme.
  5. Le responsable de l'administration du programme peut permettre au tiers de modifier les lignes directrices. Lorsque le tiers modifie les lignes directrices, les règles suivantes s'appliquent :
    1. un résumé des modifications apportées aux lignes directrices sera affiché sur le site Web du Ministère où les lignes directrices et le présent arrêté sont affichés;
    2. un résumé des modifications apportées aux lignes directrices sera affiché sur le site Web du tiers qui est associé au programme;
    3. les lignes directrices modifiées seront affichées sur le site Web du tiers qui est associé au programme;
    4. toute modification du programme entrera en vigueur à la date indiquée dans les lignes directrices. En aucun cas, les lignes directrices n'auront un effet rétroactif. Il est entendu qu'un paiement peut être calculé en fonction d'une date qui est antérieure à la date d'entrée en vigueur indiquée dans les lignes directrices et qu'un tel calcul ne sera pas considéré avoir un effet rétroactif.
  6. Le tiers qui assure le contrôle opérationnel du programme dispose de toute l'autorité nécessaire pour administrer le programme.
  7. Le tiers dirigera le programme en conformité avec toutes les exigences législatives.

Partie VIII - Vérifications dans le cadre du programme

Consentement

  1. Comme condition de financement, une personne qui présente une demande au titre du programme doit consentir à toute vérification effectuée dans le cadre du programme, afin que toute demande de paiement ou l'application des conditions du programme puisse être vérifiée. La personne doit également consentir à fournir toutes les informations nécessaires à la vérification et à l'administration du programme.
  2. Comme condition de financement, une personne qui a présenté une demande au titre du programme doit fournir une assistance raisonnable à tout vérificateur qui effectue une vérification dans le cadre du programme. Cela comprend l'accès à toute personne, à tout lieu et à toute chose nécessaires à la vérification.
  3. Comme condition de financement, une personne qui a présenté une demande au titre du programme autorise le responsable de l'administration du programme ou le tiers responsable de la prestation du programme, y compris leurs délégués respectifs, à obtenir des renseignements auprès de tout ministère ou organisme gouvernemental ou d'un tiers et de les utiliser aux fins de vérifier l'admissibilité de tout paiement qui peut être versé dans le cadre du programme ou de vérifier toute autre information que cette personne a fournie dans le cadre du programme.
  4. Comme condition de financement, une personne qui a présenté une demande au titre du programme doit consentir à ce que le responsable de l'administration du programme ou le tiers qui assure la prestation du programme, y compris leurs délégués respectifs, communique les informations qu'il a pu recueillir à tout ministère ou organisme gouvernemental ou à tout tiers afin de vérifier l'admissibilité de tout paiement pouvant être versé dans le cadre de ce programme ou de vérifier toute autre information que la personne a fournie dans le cadre du programme.

Partie IX - Conditions générales

  1. Une demande de paiement aux termes du programme ne crée pas un droit, en vertu de la loi ou autrement, à un paiement au titre du programme.
  2. Les paiements au titre du programme peuvent être proportionnels.
  3. Les paiements effectués dans le cadre du programme seront considérés comme des revenus aux fins de la législation fiscale.
  4. Un bénéficiaire ne doit céder aucun paiement versé au titre du programme à un tiers sans l'autorisation écrite préalable du responsable de l'administration du programme.
  5. Tout paiement auquel une personne peut être admissible aux termes du programme peut faire l'objet d'une compensation avec une dette existante de cette personne envers la Couronne. Le droit de compensation s'ajoute à tout autre recours dont Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario dispose en vertu de la loi, de l'equity ou autrement, pour recouvrer la dette d'une personne envers Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario du fait que cette personne a reçu un paiement (à la suite d'une erreur administrative ou autrement) aux termes du présent programme alors que cette personne n'était pas admissible à recevoir un tel paiement.
  6. La résiliation du programme ne saurait, de quelque façon que ce soit, éteindre l'obligation d'un bénéficiaire du programme de rembourser tout montant en souffrance dû à la Couronne dans le cadre du programme.
  7. Toute personne qui fournit des informations fausses ou trompeuses dans le cadre du programme verra immédiatement résiliée sa participation au programme. Tous les paiements que la personne a reçus au titre du programme, y compris ceux qui ont été versés avant la présentation des informations fausses ou trompeuses, sont réputés être des paiements excédentaires et constituent une dette exigible par Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, payable immédiatement, sur demande.
  8. Une personne qui fournit des informations fausses ou trompeuses ou qui a été négligente à l'égard des renseignements qu'elle a fournis dans le cadre de ce programme ne sera pas admissible à poursuivre sa participation au programme, sauf si le ministre juge qu'il est approprié de l'admettre à nouveau.
  9. Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario peut imputer des intérêts sur la dette d'une personne, créée par la réception d'un paiement (par erreur administrative ou autrement) à laquelle cette personne n'était pas admissible, au taux d'intérêt applicable imputable par Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario.
  10. Le financement de ce programme est offert dans le cadre d'une politique sociale et économique et ce programme est considéré comme un programme social ou économique.

Partie X - Exigences d'admissibilité relatives au programme

  1. Pour être considérée comme admissible au programme établi en vertu du présent arrêté, une personne doit satisfaire à toutes les conditions d'admissibilité énoncées dans la présente partie du présent arrêté et dans les lignes directrices applicables.
  2. Au minimum, le candidat doit satisfaire aux conditions générales d'admissibilité suivantes afin de pouvoir participer au programme établi en vertu du présent arrêté :
    1. être une personne, au sens défini de ce terme;
    2. Présenter une demande aux termes du programme à l'aide d'un formulaire de demande approuvé par le responsable de l'administration du programme;
    3. soumettre un formulaire de demande rempli et approuvé, comme prévu dans les lignes directrices;
    4. soumettre le formulaire de demande au plus tard à l'échéance indiquée dans les lignes directrices, si une échéance est établie;
    5. conclure un contrat et accepter de respecter les modalités du programme, telles qu'elles sont énoncées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices;
    6. être en conformité avec toutes les exigences législatives au moment de la soumission de la demande et le demeurer tout au long de sa participation au programme;
    7. être une personne qui est membre d'un groupe de personnes qui, ensemble, dans une chaîne d'approvisionnement complète :
      1. produit du GNR à partir de biogaz lui-même produit dans une installation de digestion anaérobie située en Ontario qui utilise principalement des matières premières agricoles ou alimentaires, y compris le fumier, les déchets alimentaires et les récoltes;
      2. utilise la totalité ou une partie du GNR produit de la façon indiquée à l'alinéa (i) dans un véhicule alimenté au gaz naturel basé en Ontario, comme le prévoient les lignes directrices;
      3. remplace la consommation de combustibles fossiles par du GNR de manière à obtenir une réduction ou une élimination considérable et mesurable des émissions de GES, conformément aux normes établies dans les lignes directrices;
      4. entreprend des démonstrations publiques et diffuse ouvertement l'information détaillée relative à son projet, à son modèle d'affaires et aux résultats de son projet, conformément aux normes établies dans les lignes directrices à cet égard;
    8. dispose de structures de gouvernance et de procédures de responsabilisation et de contrôle appropriées pour l'administration et la gestion des fonds consentis au titre de la subvention.

Partie XI - Frais admissibles et frais non admissibles

  1. « Frais admissibles » : frais qui sont, à la seule et entière appréciation de l'Ontario, correctement et raisonnablement engagés, ainsi que payés ou remboursés par le bénéficiaire ou le bénéficiaire final, selon le cas, et nécessaires à la réussite du programme ou d'un projet. Par souci de clarté, les frais suivants sont des frais admissibles, et ils sont admissibles au financement dans le cadre du programme :
    1. les frais de construction et d'achat d'équipement et de déploiement, y compris les frais pour :
      1. les installations de digestion anaérobie
      2. l'équipement de valorisation du gaz
      3. l'équipement de transport et de stockage du gaz naturel et l'équipement connexe
      4. les postes de ravitaillement en gaz naturel et l'équipement connexe
      5. les moteurs à gaz naturel ou la conversion de moteurs à gaz naturel
    2. les frais de planification et de conception, y compris les études de faisabilité, la conception technique ainsi que les approbations environnementales, municipales, techniques et autres approbations;
    3. les frais de planification des activités, y compris les frais juridiques, comptables, financiers et de formation;
    4. les frais de modélisation, d'évaluation, de surveillance, de comptabilité et d'établissement de rapports sur les données opérationnelles afin de produire des rapports sur les résultats du projet, y compris les émissions de GES;
    5. les frais relatifs aux essais technologiques, à l'évaluation du rendement, à la mise en service et au déploiement;
    6. les frais relatifs aux activités de démonstration qui soutiennent le transfert des connaissances associées aux activités faisant l'objet du financement;
    7. les frais relatifs à des activités de développement du secteur, notamment :
      1. des études pour appuyer la prestation et l'évaluation du programme ou du projet
      2. des programmes de formation pour le secteur, et
      3. la commandite d'événements ou d'ateliers du secteur ayant trait au programme;
    8. les frais relatifs à l'administration du programme;
    9. les frais relatifs à l'administration d'un projet;
    10. les autres frais qui, à la seule et entière appréciation de l'Ontario, sont des coûts directs, progressifs et nécessaires à la réussite du programme ou d'un projet, selon le cas, pourvu que ces frais aient été approuvés par écrit par le responsable de l'administration du programme ou le tiers autorisé, avant d'être engagés.
  2. Le responsable de l'administration du programme peut ajouter d'autres frais admissibles dans les lignes directrices, pourvu que ces frais soient compatibles avec les objectifs du programme.
  3. Les frais suivants sont des « frais non admissibles », et ils ne sont pas admissibles au financement dans le cadre du programme :
    1. les frais relatifs à des activités qui figurent à l'article 46 et qui concernent des projets de production de GNR ou d'approvisionnement en GNR à partir de gaz d'enfouissement, de la gazéification ou d'autres biogaz de digestion non anaérobie;
    2. les autres frais non admissibles que le responsable de l'administration du programme peut établir dans les lignes directrices.

Partie XII - Recourvrement de dettes ou de paiements excédentaires

Recouvrement de dettes auprès d'un bénéficiaire

  1. Tout paiement auquel un bénéficiaire potentiel peut être admissible au titre d'une initiative dans le cadre du programme peut faire l'objet d'une compensation d'une dette existante de cette personne envers le Canada ou l'Ontario.
  2. Si un bénéficiaire reçoit un paiement, en tout ou en partie, de la Couronne à la suite d'une erreur administrative ou autrement, auquel ce bénéficiaire n'était pas admissible dans le cadre d'une initiative, ce paiement, en tout ou en partie, est réputé être un paiement excédentaire et constitue une dette exigible par le Canada et l'Ontario, payable immédiatement par le bénéficiaire, sur demande. Il est entendu que la fin du programme n'a aucune incidence sur l'obligation du bénéficiaire de rembourser le paiement que ce bénéficiaire a reçu de la Couronne, en raison d'une erreur administrative ou autrement dans le cadre du Programme, si ce bénéficiaire n'était pas admissible à recevoir ce paiement au départ.
  3. Le droit de compensation s'ajoute à tout autre recours dont le Canada ou l'Ontario disposent en vertu de la loi, de l'equity ou autrement, pour recouvrer la créance d'un bénéficiaire envers le Canada ou l'Ontario du fait que ce bénéficiaire a reçu un paiement, à la suite d'une erreur administrative ou autrement, au titre de ce programme alors que ce bénéficiaire n'y était pas admissible.
  4. Recouvrement de dettes auprès des bénéficiaires finaux
  5. Un bénéficiaire sera tenu de recouvrer les dettes découlant d'un paiement, en tout ou en partie, qu'il a remis à un bénéficiaire final qui n'était pas admissible à recevoir un tel paiement aux termes de l'initiative.
  6. Il est entendu que la fin du programme n'a aucune incidence sur l'obligation du bénéficiaire de percevoir les dettes découlant de la remise d'un paiement, en tout ou en partie, à un bénéficiaire final, à la suite d'une erreur administrative ou autrement, si le bénéficiaire final n'était pas admissible à recevoir un tel paiement aux termes de l'initiative.
  7. Si un bénéficiaire final reçoit un paiement, en tout ou en partie, du bénéficiaire à la suite d'une erreur administrative ou autrement, auquel ce bénéficiaire final n'était pas admissible aux termes d'une initiative, ce paiement, en tout ou en partie, est réputé être un paiement excédentaire et constitue une dette du bénéficiaire final envers le Canada et l'Ontario, payable immédiatement par le bénéficiaire final, sur demande.
  8. Il est entendu que la fin du programme n'a aucune incidence sur l'obligation du bénéficiaire final de rembourser le paiement qu'il a reçu du bénéficiaire, en raison d'une erreur administrative ou autrement, dans le cadre de l'initiative si ce bénéficiaire n'était pas initialement admissible à recevoir ce paiement.
  9. Un bénéficiaire peut demander à l'Ontario d'opérer compensation entre une dette qu'un bénéficiaire final doit au bénéficiaire et une dette que l'Ontario peut devoir au bénéficiaire final.

 

Original signé par

L'honorable Jeff Leal
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario

Signé à Toronto, en Ontario, le 28 septembre 2017