Attendu que le gouvernement de l'Ontario reconnaît l'importante contribution sociale et économique de l'agriculture en Ontario;

Et attendu que le secteur des produits horticoles comestibles est une composante importante de l'économie de l'Ontario;

Et attendu que le secteur des produits horticoles comestibles dans son ensemble subit des pressions accrues sur les coûts attribuables à des situations indépendantes de sa volonté, comme l'augmentation des coûts liés à l'énergie et à la main-d'œuvre;

Et attendu que les personnes exerçant des activités dans le secteur des produits horticoles comestibles ont été aux prises avec un risque de hausse imprévue des prix associé à la production de denrées admissibles et ne sont pas en mesure de répercuter la totalité du coût de ces hausses de prix sur les consommateurs;

Et attendu que les petits et moyens exploitants au sein du secteur des produits horticoles comestibles sont particulièrement vulnérables à une augmentation des coûts d'exploitation;

Et Attendu qu'il est dans l'intérêt économique de l'Ontario d'offrir un soutien financier à ces petits et moyens exploitants du secteur des produits horticoles comestibles pour les aider à composer avec les pressions à la hausse sur les coûts qu'ils subissent actuellement;

Et attendu que l'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre le pouvoir d'appliquer les lois qui se rapportent à l'ensemble des secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales;

Et attendu que le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l'essor de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario;

Et attendu que j'estime qu'un programme visant à aider les petits et moyens exploitants du secteur des produits horticoles comestibles à composer avec les pressions accrues sur les coûts qu'ils subissent actuellement doit être mis sur pied pour favoriser l'essor de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario;

À ces causes, et en vertu des pouvoirs que me confèrent l'article 4 et le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, le programme connu sous le nom de

Programme ontarien de soutien visant les produits horticoles comestibles

est mis sur pied par les présentes, afin de favoriser l'essor de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario, à compter de la date de la signature du présent arrêté.

Partie I - Interprétation

Interprétation

  1. À des fins d'interprétation du présent arrêté :
    1. les mots au singulier comprennent le pluriel, et vice versa;
    2. les mots dans un genre comprennent tous les genres;
    3. les titres ne font pas partie du présent arrêté; ils ne sont indiqués qu'à des fins de référence et n'auront aucune incidence sur l'interprétation du présent arrêté;
    4. toute mention de devises ou de dollars dans le présent arrêté sera faite en devises ou en dollars canadiens;
    5. tout renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la Province de l'Ontario, sauf indication contraire;
    6. tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu'à toutes les lois ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf disposition contraire du présent arrêté;
    7. les mots « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la liste subséquente n'est pas exhaustive.

Définitions

  1. Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :

    « VNA » Les ventes nettes admissibles;

    « Demandeur » Un demandeur réputé et un demandeur non réputé, sauf indication contraire du contexte;

    « Jour ouvrable » Jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l'exception des jours fériés et autres congés durant lesquels les bureaux du Ministère sont fermés;

    « NE de l'ARC » Le numéro d'entreprise émis par l'Agence du revenu du Canada à la personne en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

    « Couronne » Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario;

    « Demandeur réputé » Personne qui répond aux critères d'admissibilité énoncés à l'article 18 du présent arrêté;

    « Participant réputé » Une personne qui répond aux critères d'admissibilité énoncés au paragraphe 21(1) du présent arrêté;

    « Denrée admissible » Une denrée indiquée à l'annexe 1 des présentes lignes directices;

    « Lignes directrices » Document par écrit qui expose les critères régissant le fonctionnement du programme et qui est affiché sur le site Web du ministère dans la description du programme;

    « Ministère » Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou toute entité remplaçant ce ministère;

    « Demandeur non réputé » Personne qui répond aux critères d'admissibilité énoncés à l'article 19 du présent arrêté;

    « Participant non réputé » Personne qui répond aux critères d'admissibilité énoncés au paragraphe 21(2) du présent arrêté;

    « Avis » Avis remis à un participant réputé aux termes de l'article 30 du présent arrêté;

    « PAGR » Programme d'autogestion des risques de l'Ontario mis sur pied par le décret 1311/2011, en sa version modifiée;

    « Arrêté » Le présent arrêté du ministre portant le numéro 0001/2018, dans ses versions successives;

    « Paiement en trop » Tout paiement au titre du programme que le participant n'avait pas le droit de recevoir au moment où il l'a reçu, ou auquel il cesse d'avoir droit en tout temps après le moment du paiement au titre du programme ;

    « Participant » Un participant réputé et un participant non réputé, sauf indication contraire du contexte;

    « Personne » Aux fins du présent arrêté, comprend :

    1. une entreprise à propriétaire unique;
    2. une personne morale;
    3. un partenariat;
    4. une association non constituée en personne morale;

    « Numéro d'identification de l'exploitation » Identifiant unique attribué par le gouvernement de l'Ontario conformément au décret 926/2017, ou d'un autre décret relatif au programme de Registre provincial des exploitations, à une parcelle de terrain qui est associée à des activités agroalimentaires ou à des activités liées aux produits agro-industriels;

    « Programme » Le Programme ontarien de soutien visant les produits horticoles comestibles;

    « Responsable de l'administration du programme » Le directeur, Direction du financement agricole - Division des politiques, et comprend un directeur intérimaire, Direction du financement agricole - Division des politiques, du ministère ainsi que tout remplaçant;

    « Paiement au titre du programme » Octroi de fonds à un participant dans le cadre du programme;

    « Année du programme » Le 1er avril d'une année civile au 31 mars de l'année civile suivante;

    « Bénéficiaire » Personne qui reçoit un paiement au titre du programme dans le cadre du programme;

    « Exigences de la loi » Toutes les lois, les règlements, les règlements administratifs, les ordonnances, les codes, les plans officiels, les règles, les approbations, les permis, les licences, les autorisations, les arrêtés, les décrets, les injonctions, les directives, les lignes directrices et les ententes émanant de toutes les autorités, qui s'appliquent ou s'appliqueront au demandeur, au projet ou aux deux;

    « Paiement au titre des services » Paiement effectué à un fournisseur de services pour couvrir les dépenses engagées par le fournisseur de services pour administrer l'intégralité ou une partie du programme pour le compte du responsable de l'administration du programme;

    « fournisseur de services » La personne responsable de l'exécution de l'intégralité ou d'une partie du programme;

    « NAS » Numéro d'assurance sociale;

    « Données fiscales » Formulaires soumis antérieurement par le participant à l'Agence du Revenu du Canada, pouvant comprendre les formulaires T1163, T2042, ou l'État « A » que le participant a précédemment soumis à AgriCorp, utilisés pour le calcul des ventes nettes admissibles.

Objet du programme ontarien de soutien visant les produits horticoles comestibles

  1. Le programme vise à d'offrir un soutien financier aux exploitants agricoles de petite et moyenne taille du secteur des produits horticoles comestibles qui produisent des denrées admissibles pour les aider à composer avec les pressions accrues sur les coûts qu'ils subissent actuellement en raison d'une situation indépendante de leur volonté.

Partie II - Durée du programme ontarien de soutien visant les produits horticoles comestibles

Début du programme de soutien aux produits horticoles comestibles DE L'ONTARIO

  1. Le programme commencera à la date de signature du présent arrêté.

Fin du programme ontarien de soutien visant les produits horticoles comestibles

  1. Le programme prendra fin le 31 mars 2020.
  2. Malgré toute disposition dans le présent arrêté, le programme prendra fin automatiquement en cas d'affectation de fonds insuffisante pour tout paiement devant être effectué dans le cadre du programme. Advenant le cas où l'on mettrait fin au programme en vertu de l'article 6 du présent arrêté, les règles suivantes s'appliqueront :
    1. le responsable de l'administration du programme affichera un avis sur le site Web du ministère où est affiché un exemplaire du présent arrêté indiquant l'abolition du programme ainsi que la date à laquelle il a pris fin;
    2. le responsable de l'administration du programme donnera immédiatement un avis de l'abolition du programme à tout fournisseur de services chargé de l'exécution de l'intégralité ou d'une partie du programme et fera en sorte que ce fournisseur de services affiche un avis sur son site Web indiquant l'abolition du programme ainsi que la date à laquelle il a pris fin;
    3. aucun paiement dans le cadre du programme pour lequel il n'y a eu aucune affectation de fonds ne sera effectué.
  3. Malgré toute disposition contraire du présent arrêté, il est possible de mettre fin au programme par arrêté ministériel mettant fin à ce programme. Advenant le cas où un ministre prendrait un arrêté pour mettre fin au programme, les règles suivantes s'appliqueront :
    1. le responsable de l'administration du programme affichera un avis sur le site Web du ministère où est affiché un exemplaire du présent arrêté, ainsi qu'un exemplaire de l'arrêté ministériel mettant fin au programme indiquant l'abolition du programme et la date à laquelle on a mis fin au programme;
    2. le responsable de l'administration du programme donnera immédiatement un avis de l'abolition du programme à tout fournisseur de services chargé de l'exécution de l'intégralité ou d'une partie du programme et fera en sorte que ce fournisseur de services affiche un avis sur son site Web indiquant l'abolition du programme et la date à laquelle il a pris fin;
    3. Tous les paiement dus dans le cadre du programme seront effectués, sauf disposition contraire de l'arrêté ministériel mettant fin au programme.

Partie III - Financement du programme ontarien de soutien visant les produits horticoles comestibles

  1. Le financement du programme proviendra des sommes allouées au ministère par l'Assemblée législative aux fins du programme. Le responsable de l'administration du programme peut offrir à toute personne le financement envisagé ou permis dans le cadre du programme. Le responsable de l'administration du programme peut couvrir tous les coûts administratifs qu'il juge raisonnables ou prudents dans le cadre de l'administration du programme.
  2. Le financement alloué au programme doit être utilisé uniquement pour le programme et les coûts de son administration.

Partie IV - Administration du programme ontarien de soutien visant les produits horticoles comestibles

Le responsable de l'administration du programme

  1. Le responsable de l'administration du programme sera chargé de l'administration et de l'exécution du programme, notamment :
    1. de l'instauration de normes et de procédures pour l'exécution du programme;
    2. de la surveillance du rendement de tous les aspects du programme;
    3. de l'instauration ou de l'approbation de lignes directrices pour le programme :
    4. de la prise de décisions en vertu des alinéas 21(1)(e) et 21(2)(d) et des articles 23, 24 et 25 du présent arrêté;
    5. de l'approbation de tout ce qui doit être approuvé à l'égard du programme;
    6. de l'exécution de toutes les autres fonctions administratives qui sont requises pour le bon fonctionnement du programme.
  2. Le responsable de l'administration du programme peut permettre à une personne de continuer à participer au programme, même si cette personne ne satisfait pas à tous les critères d'admissibilité énoncés dans le présent arrêté ou dans les lignes directrices, à condition que :
    1. la personne était initialement admissible à participer au programme;
    2. la personne a agi de bonne foi afin d'être admissible à participer au programme;
    3. la personne a agi de bonne foi lors de sa participation au programme;
    4. le responsable de l'administration du programme est d'avis que de ne pas permettre à la personne de continuer à participer au programme entraînerait un résultat injuste pour ce participant.
  3. Le responsable de l'administration du programme peut renoncer à une exigence du programme énoncée dans le présent arrêté ou dans les lignes directrices, si le responsable de l'administration du programme est d'avis que de ne pas renoncer à cette exigence entraînerait un résultat injuste pour la personne qui en fait la demande. Le responsable de l'administration du programme peut imposer des conditions à toute renonciation qu'il accorde.

Fournisseur de services

  1. Le responsable de l'administration du programme peut conclure une entente avec un fournisseur de services.
  2. Si le responsable de l'administration du programme conclut un accord avec un fournisseur de services, ledit accord comprendra, au minimum, les éléments suivants :
    1. les rôles et les responsabilités du responsable de l'administration du programme et du fournisseur de services;
    2. le paiement au titre des services que le fournisseur de services recevra pour l'exécution de l'intégralité ou d'une partie du programme;
    3. des mesures de rendement que le fournisseur de services doit respecter, le cas échéant;
    4. des exigences en matière de production de rapports et de vérification;
    5. des dispositions quant à des mesures correctives à prendre en cas de défaut du fournisseur de services;
    6. tout autre élément que le responsable de l'administration du programme estime prudent pour la bonne exécution du programme.

Exercice des pouvoirs administratifs

  1. Le responsable de l'administration du programme a tous les pouvoirs requis pour exécuter le programme.
  2. (1) Dans l'exercice des pouvoirs conférés ou conformes aux exigences énoncées dans le présent arrêté, le responsable de l'administration du programme administrera le programme conformément à toutes les exigences de la loi applicables.

    (2) Si le responsable de l'administration du programme choisit un fournisseur de services, le responsable de l'administration du programme exigera que le fournisseur de services exécute le programme conformément à toutes les exigences de la loi applicables.

Lignes directrices

  1. (1) Le responsable de l'administration du programme instaurera ou fera instaurer des lignes directrices pour le programme. Les lignes directrices n'entreront en conflit avec aucune disposition du présent arrêté. Aux fins de la détermination d'un éventuel conflit entre les lignes directrices et le présent arrêté, il y aura conflit si les lignes directrices prévoient quelque chose d'interdit en vertu du présent arrêté, ou si les lignes directrices prévoient qu'une chose n'est pas requise alors qu'elle est formellement requise en vertu du présent arrêté.

    (2) Sans limiter l'autorité administrative générale du responsable de l'administration du programme énoncée à l'article 10 du présent arrêté, l'autorité du responsable de l'administration du programme d'instaurer ou de faire instaurer des lignes directrices pour le programme comprend l'autorité d'établir, ou de faire établir, les règles, les modalités et les conditions qui sont énoncées dans les lignes directrices pour :

    1. fixer les délais administratifs du programme dans les lignes directrices;
    2. énoncer les règles, les modalités et les conditions d'un paiement au titre du programme pouvant être effectué dans le cadre du programme dans les lignes directrices, notamment :
      1. la méthode employée pour le calcul d'un paiement au titre du programme;
      2. le plafond des paiements au titre du programme;
      3. des paiements au titre du programme minimums;
      4. le moment des paiements au titre du programme;
    3. définir le mode de calcul des VNA pour les participants non réputés dans les lignes directrices;
    4. établir les exigences en matière de production de rapports et de vérification pour le programme dans les lignes directrices qui s'ajoutent à celles énoncées dans le présent arrêté;
    5. indiquer le mode de signification des documents dans le cadre du programme dans les lignes directrices;
    6. énoncer dans les lignes directrices toute exigence relative au programme devant être établie dans les lignes directrices aux termes du présent arrêté;
    7. énoncer dans les lignes directrices les autres règles, modalités ou conditions qui sont raisonnablement nécessaires pour la bonne administration et exécution du programme.

    (3) Le responsable de l'administration du programme :

    1. affichera les lignes directrices sur le site Web du ministère ou demandera que les lignes directrices soient affichées sur un site Web accessible au public;
    2. exiger qu'un fournisseur de services exécutant le programme affiche les lignes directrices sur son site Web.

    (4) Il n'est pas nécessaire d'afficher les lignes directrices avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    (5) Le responsable de l'administration du programme pourra modifier les lignes directrices ou les faire modifier par le fournisseur de services. Si les lignes directrices sont modifiées, les règles suivantes s'appliqueront :

    1. les lignes directrices modifiées seront :
      1. affichées sur le site Web du ministère ou un autre site Web accessible au public;
      2. affichées par le fournisseur de services exécutant l'intégralité ou une partie du programme sur son site Web;
    2. aucune modification aux lignes directrices n'aura d'effet rétroactif.

Partie V - Fonctionnement du programme ontarien de soutien visant les produits horticoles comestibles

Demandeurs réputés et demandeurs non réputés

Demandeurs réputés

  1. (1) Pour être considérée comme un demandeur réputé dans le cadre du programme, une personne doit :
    1. avoir reçu un avis de dépôt dans le cadre du PAGR;
    2. avoir fourni un numéro d'identification de l'exploitation valide à l'administrateur du PAGR.

    (2) Malgré le paragraphe 18(1) du présent arrêté, une personne pourra être considérée comme un demandeur réputé, si :

    1. cette personne :
      1. a reçu un avis de dépôt dans le cadre du PAGR;
      2. soumet un numéro d'identification de l'exploitation valide dans le cadre du programme avant la date limite pour le dépôt des demandes dans le cadre du programme de la manière prévue dans les lignes directrices;
    2. cette personne :
      1. est une personne;
      2. qui fournit :
        1. son NE de l'ARC, ou
        2. son NAS si la personne n'est pas admissible à recevoir un NE de l'ARC et que la personne est admissible à recevoir un paiement au titre du programme avant la réception de celui-ci;
      3. n'a pas reçu un avis de dépôt dans le cadre du PAGR;
      4. a constaté des VNA minimales de cinq mille dollars (5 000,00 $) selon le calcul effectué conformément aux lignes directrices pour :
        1. l'année d'imposition 2016 de la personne, comme il est indiqué dans ses données fiscales, aux fins de la réception d'un paiements au titre du programme pour l'année du programme 2018;
        2. l'année d'imposition 2017 de la personne, comme il est indiqué dans ses données fiscales, aux fins de la réception d'un paiement au titre du programme pour l'année du programme 2019;
        3. fournit un numéro d'identification de l'exploitation pour au moins une propriété servant à la production de denrées admissibles.

Demandeurs non réputés

  1. Pour être considérée comme un demandeur non réputé dans le cadre du programme, une personne doit :
    1. être une personne;
    2. présenter une demande aux termes du programme au moyen d'un formulaire de demande approuvé;
    3. remplir et soumettre sa demande avant la date limite indiquée dans les lignes directrices;
    4. fournir :
      1. son NE de l'ARC dans le formulaire de demande pour le programme;
      2. son NAS si la personne n'est pas admissible à recevoir un NE de l'ARC et que la personne est admissible à recevoir un paiement au titre du programme avant la réception de celui-ci;
    5. constater des ventes nettes admissibles minimales de cinq mille dollars (5 000,00 $) selon le calcul effectué conformément aux lignes directrices pour :
      1. l'année d'imposition 2017 de la personne, comme il est indiqué dans ses données fiscales, aux fins de la réception d'un paiement au titre du programme pour l'année du programme 2018;
      2. l'année d'imposition 2018 de la personne, comme il est indiqué dans ses données fiscales, aux fins de la réception d'un paiement au titre du programme pour l'année du programme 2019;
    6. ne constater aucune VNA pour des denrées admissibles avant l'année du programme au cours de laquelle la personne a fait une demande pour le programme;
    7. fournir un numéro d'identification de l'exploitation pour au moins une propriété servant à la production de denrées admissibles dans son formulaire de demande.

Critères d'admissibilité dans le cadre du programme ontarien de soutien visant les produits horticoles comestibles

Critères d'admissibilité

  1. Aucune personne ne sera considérée comme admissible à participer au programme sauf si cette personne répond à tous les critères d'admissibilité prévus aux paragraphes 21(1) ou 21(2) du présent arrêté.

Participants réputés

  1. (1) Pour être admissible à participer au programme en tant que participant réputé, une personne doit :
    1. être un demandeur réputé;
    2. accepter de se conformer aux modalités du programme énoncées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices;
    3. être en conformité avec toutes les exigences de la loi au moment de la soumission de la demande par le demandeur et le demeurer tout au long de sa participation au programme.

Participants non réputés

(2) Pour être admissible à participer au programme en tant que participant non réputé, une personne doit :

  1. être un demandeur non réputé;
  2. accepter de se conformer aux modalités du programme énoncées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices;
  3. être en conformité avec toutes les exigences de la loi au moment de la soumission de la demande par le demandeur et le demeurer tout au long de sa participation au programme.

Personnes exerçant des activités dans le cadre d'un partenariat

  1. Les personnes exerçant des activités dans le cadre d'un partenariat :
    1. seront réputées être inscrites au programme séparément si elles constituent des demandeurs réputés, ou
    2. seront inscrites séparément au programme si elles constituent des demandeurs non réputés,
    3. et seront considérées comme suit :
      1. chaque partenaire doit être admissible au programme en fonction du mérite du partenaire en cause;
      2. les VNA de chaque partenaire seront calculées en fonction du pourcentage de la quote-part dans le partenariat pour l'année du programme visée par un paiement au titre du programme.

Perte de l'admissibilité

  1. Une personne qui fournit volontairement des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du programme :
    1. pourrait subir une révocation de son admissibilité à continuer à participer au programme pour le reste de l'année du programme et pourrait perdre son admissibilité à participer au programme pour l'année suivante du programme;
    2. pourrait subir une révocation de son admissibilité à participer aux autres programmes du ministère énoncés dans les lignes directrices pour le reste de l'année du programme faisant l'objet d'une révocation et pourrait perdre son admissibilité à participer aux autres programmes du ministère pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans supplémentaires;
    3. devra rembourser tout paiement au titre du programme qui a été reçu dans le cadre du programme.
  2. Une personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui agit de façon négligente permettant que des renseignements faux ou trompeurs soient fournis pour le compte de cette personne dans le cadre du programme :
    1. pourrait subir une révocation de son admissibilité à continuer à participer au programme pour le reste de l'année du programme et pourrait perdre son admissibilité à participer au programme jusqu'à l'année suivante complète du programme;
    2. devra rembourser tout paiement au titre du programme qui a été reçu dans le cadre du programme.
  3. Une personne qui a un comportement abusif envers le personnel responsable de l'exécution du programme recevra un avertissement écrit de la part du responsable de l'administration du programme. Si la personne continue de se comporter de manière abusive, cette personne :
    1. pourrait subir une révocation de son admissibilité à continuer de participer au programme pour le reste de l'année du programme;
    2. pourrait perdre son admissibilité à participer au programme jusqu'à l'année complète suivante du programme.

Partie VI - Paiements

Calcul des paiements

  1. (1) Le paiement au titre du programme pour l'année du programme 2018 d'un participant réputé sera calculé à l'aide des VNA de 2017 du participant dans le cadre du PAGR.

    (2) Le paiement au titre du programme pour l'année du programme 2019 d'un participant réputé sera calculé à l'aide des VNA de 2018 du participant dans le cadre du PAGR.

  2. (1) Le paiement au titre du programme pour l'année du programme 2018 d'un participant non réputé sera calculé à l'aide des VNA de 2017 du participant établies conformément aux lignes directrices.

    (2) Le paiement au titre du programme pour l'année du programme 2019 d'un participant non réputé sera calculé à l'aide des VNA de 2018 du participant établies conformément aux lignes directrices.

Dispositions générales

  1. Une demande de participation au programme ne créé aucun droit légal de :
    1. participer au programme;
    2. recevoir un paiement au titre du programme dans le cadre du programme.
  2. Le responsable de l'administration du programme n'effectuera aucun paiement au titre du programme ni n'autorisera un fournisseur de services d'effectuer un paiement au titre du programme à un participant avant le 1er avril 2018.
  3. Le responsable de l'administration du programme n'effectuera aucun paiement au titre du programme ni n'autorisera un fournisseur de services à effectuer un paiement au titre du programme à un participant réputé sans également fournir un avis à ce participant accompagnant le paiement au titre du programme qui énonce :
    1. les VNA du participant réputé à l'égard desquelles un paiement au titre du programme est effectué;
    2. les modalités auxquelles le participant réputé est considéré consentir s'il accepte un paiement au titre du programme;
    3. l'obligation pour le participant réputé de fournir une attestation au responsable de l'administration du programme ou au fournisseur de services, selon le cas, indiquant que le participant réputé :
      1. s'engage à respecter les modalités stipulées dans l'avis;
      2. se conforme aux modalités stipulées dans l'avis;
    4. la possibilité pour le participant réputé de refuser de participer au programme;
    5. le droit pour un participant réputé de demander une révision :
      1. de son admissibilité dans le cadre du programme;
      2. du mode de calcul d'un paiement au titre du programme, autre qu'une décision d'effectuer un paiement dans le cadre du programme au prorata.
  4. Le responsable de l'administration du programme n'effectuera pas de paiement au titre du programme ni n'autorisera un fournisseur de services à effectuer un paiement au titre du programme à un participant non réputé sans avoir au préalable exiger que ce participant non réputé présente une demande pour le programme et s'engage à être lié par les modalités du programme.
  5. Le responsable de l'administration du programme n'effectuera pas de paiement au titre du programme ni n'autorisera un fournisseur de services à effectuer un paiement au titre du programme à un participant après le 31 mars 2020, sauf si ce paiement au titre du programme découle d'un rajustement ou d'une demande de révision dans le cadre du programme.
  6. Les bénéficiaires déclareront les paiements au titre du programme reçus dans le cadre du programme comme revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où le paiement au titre du programme est considéré comme un revenu au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
  7. Un participant ou un bénéficiaire ne cédera pas un quelconque paiement au titre du programme effectué dans le cadre du programme à un tiers, sauf si cette cession est :
    1. permise par les lignes directrices;
    2. permise par le responsable de l'administration du programme par écrit avant la cession.

Partie VII - Collecte, utilisation et communication des renseignements et vérifications dans le cadre du programme ontarien de soutien visant les produits horticoles comestibles

Consentement à la collecte, à l'utilisation et à la communication des renseignements

  1. Les demandeurs/participants/bénéficiaires consentiront à la collecte des renseignements qui, de l'avis du responsable de l'administration du programme, est raisonnablement nécessaire à l'administration du programme, notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
  2. Les demandeurs/participants/bénéficiaires consentiront à l'utilisation et à la communication des renseignements qui sont recueillis conformément à l'article 35 du présent arrêté, aux fins de :
    1. vérifier les renseignements qui ont été fournis;
    2. confirmer le paiement par le bénéficiaire de l'impôt sur les paiements au titre du programme reçus dans le cadre du programme;
    3. effectuer des vérifications;
    4. faire respecter les modalités du programme;
    5. recouvrer une dette que le bénéficiaire peut avoir à l'égard du programme.
  3. Les demandes de participation au programme et les avis délivrés dans le cadre du programme contiendront un avis relatif à la collecte de renseignements et exigeront que le demandeur ou le participant indique qu'il consent à la collecte de ces renseignements ainsi qu'à l'utilisation et la communication de ces renseignements aux fins énoncées à l'article 36 du présent arrêté.

Vérifications

  1. Les demandeurs/participants/bénéficiaires fourniront les renseignements qui sont exigés dans les dix (10) jours ouvrables de la demande, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
  2. Un bénéficiaire conservera tous les dossiers se rapportant aux paiements au titre du programme dans le cadre du programme pour une période d'au moins sept (7) ans à compter de la date à laquelle le paiement au titre du programme a été reçu.
  3. Les demandeurs/participants/bénéficiaires consentiront à ce que des vérifications soient effectuées à l'égard du programme.
  4. Les demandeurs/participants/bénéficiaires fourniront une aide raisonnable pendant une vérification, notamment en permettant l'accès à une personne, à un lieu et à une chose nécessaire à la vérification dans les dix (10) jours ouvrables de la demande, sauf si la demande prévoit un délai supplémentaire.
  5. Les demandeurs/participants/bénéficiaires autoriseront le responsable de l'administration du programme ou un fournisseur de services à obtenir des renseignements auprès d'un ministère, d'un département ministériel ou d'un tiers aux fins de vérifier les renseignements fournis par le demandeur/participant/bénéficiaire, en plus de faire respecter les modalités du programme.
  6. Les demandeurs/participants/bénéficiaires consentiront à l'utilisation et à la communication des renseignements que le responsable de l'administration du programme ou un fournisseur de services pourrait avoir recueilli auprès d'un ministère, d'un département ministériel ou d'un tiers aux fins de vérifier les renseignements fournis par le demandeur/participant/bénéficiaire, en plus de faire respecter les modalités du programme.
  7. (1) Un participant au programme à titre de propriétaire unique, de partenaire au sein d'un partenariat ou de membre d'un organisme qui n'est pas une personne morale autorise le responsable de l'administration du programme ou un fournisseur de services à obtenir et à utiliser le NAS du participant si le participant n'a pas de NE de l'ARC et que le participant a droit de recevoir un paiement au titre du programme.

    (2) Si le responsable de l'administration du programme ou un fournisseur de services obtient le NAS d'un participant dans le cadre du programme, le responsable de l'administration du programme ou le fournisseur de services n'utilisera le NAS du participant qu'aux seules fins énoncées à l'article 36 du présent arrêté.

    (3) Si le NAS d'un participant est obtenu, ce participant consent à ce que le responsable de l'administration du programme ou un fournisseur de services communique le NAS du participant à un ministère ou à un département ministériel, à un organisme ou à un tiers aux fins énoncées à l'article 36 du présent arrêté.

  8. Les demandes de participation au programme ou les avis remis dans le cadre du programme contiendront un avis concernant les droits de vérification prévus dans la présente partie XX de l'arrêté et exigeant que le demandeur ou le participant indique qu'il consent à la réalisation de vérifications, au besoin.

Partie VIII - Demande de révision dans le cadre du programme ontarien de soutien visant les produits horticoles comestibles

  1. Le responsable de l'administration du programme établira ou fera établir un processus de demande de révision qui autorise les demandeurs ou les participants à exiger le réexamen d'une décision visant leur demande ou paiement pour les décisions suivantes qui ont été prises dans le cadre du programme :
    1. l'admissibilité d'un participant non réputé à participer au programme;
    2. le calcul des VNA pour un participant non réputé pour les années du programme 2018 ou 2019.
  2. Une demande de révision sera présentée dans les quatre-vingt-dix (90) jours civils de la réception de la décision que le demandeur ou le participant souhaite voir réexaminer.
  3. Les demandeurs ou les participants ne peuvent pas demander au Comité d'examen des programmes de gestion des risques des entreprises, tel qu'il a été mis sur pied par le décret 1310/2011, d'examiner une décision de la personne responsable statuant sur une demande de révision conformément à la présente Partie VIII de l'arrêté.
  4. La décision prise par le responsable de l'administration du programme ou le fournisseur de services, selon le cas, à l'égard de la demande de révision conformément à la présente Partie VIII de l'arrêté est finale.

Partie IX - Recouvrement de dettes découlant du programme ontarien de soutien visant les produits horticoles comestibles

  1. Le responsable de l'administration du programme recouvrera ou fera recouvrer toute dette découlant du programme dans un délai convenable.
  2. Tout paiement au titre du programme qu'une personne pourrait avoir droit de recevoir dans le cadre du programme pourra être utilisé en compensation de toute dette existante que ladite personne a envers la Couronne.
  3. L'abolition du programme n'aura aucun effet sur l'obligation d'un bénéficiaire de rembourser les montants en souffrance dans le cadre du programme.
  4. Tout droit de compensation prévu dans le présent arrêté s'ajoute à tout autre recours dont la Couronne peut se prévaloir en vertu de la loi, de l'equity ou autrement, pour recouvrer la créance qu'un bénéficiaire peut avoir envers la Couronne du fait que ce bénéficiaire a reçu un paiement, à la suite d'une erreur administrative ou autrement, dans le cadre du programme alors que ce bénéficiaire n'y avait pas droit.

Partie X - Généralités

  1. Le financement du programme est offert dans le cadre d'une politique sociale et économique et le programme est considéré comme un programme social ou économique.

Original signé par

L'Honorable Jeff Leal
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Signé le 30 jour de janvier 2018.