Arrêté ministériel : Programme pour la croissance communautaire 2019
Arrêté signé par le ministre numéro 0007/2019.
Attendu que le gouvernement de l'Ontario reconnaît l'importance du rôle que jouent sur les plans économique et social l'agriculture et le milieu rural en Ontario;
Attendu que les défis futurs en matière d'agriculture, d'alimentation et d'affaires rurales nécessiteront la participation et le soutien du public envers l'agriculture, les aliments locaux et le développement rural, ainsi qu'une participation de la jeunesse au secteur agroalimentaire et une forte confiance du public dans les réseaux agroalimentaires de l'Ontario;
Attendu qu'il existe un besoin de financement axé sur des projets pour mener à bien les priorités du ministère que n'abordent pas les programmes existants;
Attendu que l'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre les pouvoirs liés à l'application des lois qui se rapportent à l'ensemble des secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales;
Attendu que le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales donne au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l'essor du secteur de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario;
Et attendu que j'estime qu'il y a lieu de mettre sur pied un tel programme pour favoriser l'essor du secteur de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario;
En conséquence, et en vertu du pouvoir que me confère le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, j'institue, par les présentes et à compter de la date de signature du présent arrêté, le programme intitulé
Programme pour la croissance communautaire
afin de favoriser l'essor du secteur de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario.
Partie I - Interprétation
Interprétation
1.1 Pour l'interprétation du présent arrêté :
- l'emploi du singulier vaut pour le pluriel et inversement;
- l'emploi d'un genre vaut pour tous les genres;
- les titres et en-têtes ne font pas partie de l'arrêté et sont sans effet sur son interprétation;
- toutes les sommes ou monnaies mentionnées dans l'arrêté sont en dollars canadiens;
- sauf mention contraire, toute mention d'une loi renvoie à une loi de la province d'Ontario;
- sauf disposition contraire dans le présent arrêté, toute mention d'une loi englobe ladite loi et les règlements pris en vertu de celle-ci, dans leurs versions courantes, ainsi que toute loi ou tout règlement éventuels ultérieurs ayant pour effet de remplacer la loi ou les règlements en question; et
- les verbes « inclure » et « comprendre », y compris lorsqu'ils sont conjugués, et les expressions « notamment », « y compris » ou « entre autres », indiquent que la liste qui les suit n'est pas exhaustive.
Définitions
1.2 Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous s'entendent comme suit :
« demandeur » : personne qui fait une demande en vertu du Programme;
« NARC » : numéro attribué à une personne par l'Agence du revenu du Canada (ARC);
« Couronne » : Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario;
« exercice » : la période comprise entre le 1er avril d'une année et le 31 mars de l'année suivante;
« lignes directrices » : le document écrit qui énonce les règles et les conditions de mise en œuvre du Programme;
« ministre » : le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre pouvant être nommé à l'occasion ministre responsable à l'égard du Programme en application de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, dans sa version courante;
« ministère » : le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, y compris une entité pouvant lui succéder;
« arrêté » : le présent arrêté ministériel, avec ses modifications éventuelles;
« paiement » : la mise à disposition de fonds aux termes du Programme;
« personne » : pour les besoins du présent arrêté, un particulier exploitant une entreprise sous forme d'entreprise individuelle, de société par actions, de société de personnes ou d'association non constituée en personne morale, y compris une communauté autochtone ou un conseil de bande;
« Programme » : le Programme pour la croissance communautaire;
« administrateur du programme » : le sous-ministre adjoint, Division du développement économique, y compris un sous-ministre adjoint intérimaire, Division du développement économique, ou le titulaire du poste pouvant succéder à celui-ci;
« exploitant du programme » : un directeur du ministère nommé par l'administrateur du programme, y compris un directeur intérimaire ou le titulaire du poste pouvant succéder à celui-ci;
« projet » : une entreprise approuvée dans le cadre du Programme;
« bénéficiaire » : personne recevant un paiement;
« exigences de la loi » : l'ensemble des lois, règlements, arrêtés, ordonnances, décrets, codes, programmes officiels, règles, approbations, permis, licences, autorisations, ordres, jugements, injonctions, orientations et accords applicables émanant de toutes les autorités et pouvant se rapporter actuellement ou en tout temps par la suite au demandeur, au projet ou aux deux;
« NAS » : numéro d'assurance sociale.
Partie II - Objet du Programme pour la croissance communautaire
2.1 Le Programme a pour objet de soutenir financièrement les projets favorisant la réalisation d'un ou plusieurs des objectifs suivants en Ontario :
- accroître la participation et le soutien du public envers l'agriculture, les aliments locaux et le développement rural;
- renforcer la participation des jeunes et leur capacité de jouer un rôle moteur dans le secteur agroalimentaire;
- améliorer les pratiques en matière de sécurité et de prévention des risques dans le secteur agroalimentaire;
- renforcer la confiance du public dans les réseaux agroalimentaires de l'Ontario et la connaissance qu'il en a; et
- favoriser les résultats dans le secteur agro-alimentaire et en matière de développement rural.
Partie III - Durée du Programme pour la croissance communautaire
Début du Programme pour la croissance communautaire
3.1 Le Programme commence à la date de signature du présent arrêté.
Fin du Programme pour la croissance communautaire
3.2 Malgré toute disposition contraire dans le présent arrêté, le Programme prendra automatiquement fin si l'administrateur du programme estime que les crédits affectés par l'Assemblée législative de l'Ontario aux paiements prévus dans le cadre du Programme sont insuffisants. L'administrateur du programme n'effectuera pas les paiements prévus dans le cadre du Programme pour lesquels il estime que les crédits budgétaires sont insuffisants.
3.3 Le Programme peut prendre fin en vertu d'un arrêté ministériel à cet effet. En cas d'abolition du Programme par arrêté ministériel :
- l'exploitant du programme doit publier, sur le site Web du ministère où une copie du présent arrêté est affichée, un avis indiquant que le Programme est aboli et la date à laquelle il prend fin, accompagné d'une copie de l'arrêté ministériel abolissant le Programme; et
- sauf disposition contraire dans l'arrêté ministériel, tous les paiements dus en vertu du Programme seront effectués.
Partie IV - Financement du Programme pour la croissance communautaire
4.1 Le financement du Programme provient des crédits budgétaires affectés au ministère par l'Assemblée législative au titre du Programme. L'exploitant du programme peut verser à toute personne tout financement envisagé ou permis aux termes du Programme. L'exploitant du programme peut acquitter tous les frais administratifs qu'il estime raisonnables ou prudents pour l'administration du Programme.
4.2 Les fonds affectés au Programme doivent exclusivement servir pour le Programme et ses frais d'administration.
Partie V- Administration du Programme pour la croissance communautaire
Mandat de l'administrateur du Programme
5.1 L'administrateur du programme est responsable de l'administration générale du Programme. Cela comprend :
- nommer l'exploitant du programme;
- surveiller l'exécution de tous les aspects du Programme.
Mandat de l'exploitant du Programme
5.2 L'exploitant du programme est responsable de la mise en œuvre et de l'exécution du Programme. Cela comprend :
- établir des normes et procédures pour l'exécution de tous les aspects du Programme;
- surveiller l'exécution de tous les aspects du Programme;
- élaborer des lignes directrices cohérentes avec le présent arrêté pour fixer :
- des délais administratifs, s'il y a lieu,
- des critères d'évaluation,
- les dépenses admissibles,
- les règles et conditions relatives aux paiements prévus dans le cadre du Programme,
- les obligations en matière de tenue des livres,
- les obligations en matière de production de rapports;
- approuver tout ce qui doit l'être dans le Programme et ne relève pas de l'administrateur du programme;
- déléguer l'administration de tout projet à un directeur du ministère;
- assumer toutes les autres fonctions d'administration nécessaires au bon déroulement du Programme.
5.3 Pour apprécier si les lignes directrices entrent en conflit avec le présent arrêté, on considère qu'il existe un conflit si les lignes directrices prévoient quelque chose qu'interdit l'arrêté ou déclarent comme non nécessaire quelque chose qu'il exige.
5.4 L'exploitant du programme publie les lignes directrices sur le site Web du ministère où le présent arrêté est publié.
5.5 L'exploitant du programme peut modifier les lignes directrices. Lorsque l'exploitant du programme modifie les lignes directrices :
- les lignes directrices modifiées sont publiées sur le site Web du ministère; et
- toute modification des lignes directrices entre en vigueur à la date précisée dans les lignes directrices. Une modification des lignes directrices n'a en aucun cas un effet rétroactif.
5.6 L'exploitant du programme peut autoriser une personne à continuer de participer au Programme alors qu'elle ne remplit pas tous les critères d'admissibilité établis dans le présent arrêté, à condition :
- qu'elle ait agi de bonne foi lorsqu'elle a demandé à participer au Programme;
- qu'elle ait initialement été jugée admissible au Programme;
- qu'elle ait agi de bonne foi lorsqu'elle participait au Programme; et
- que l'exploitant du programme estime qu'il serait injuste pour cette personne de ne pas être autorisée à continuer de participer au Programme.
5.7 L'exploitant du programme peut renoncer à toute exigence du programme énoncée dans le présent arrêté ou les lignes directrices s'il est d'avis qu'il serait injuste pour la personne demandant cette dérogation de ne pas y renoncer. Il peut aussi poser des conditions à toute renonciation.
5.8 L'exploitant du programme doit raisonnablement s'efforcer de recouvrer toute dette découlant de la réception d'un paiement par une personne qui n'y avait pas droit ou a cessé d'y avoir droit.
5.9 L'exploitant du programme a tous pouvoirs pour administrer le Programme.
Partie VI - Le Programme pour la croissance communautaire
Critères d'admissibilité au Programme pour la croissance communautaire
6.1 Pour être admissible au Programme, un demandeur doit remplir les conditions suivantes :
- être une personne;
- soumettre au Programme une demande écrite respectant tous les critères énoncés dans les lignes directrices, notamment tout délai administratif indiqué dans les lignes directrices;
- indiquer avant de recevoir tout paiement aux termes du programme :
- son NARC, ou
- son NAS;
- indiquer toute autre source de financement public dont bénéficie le projet;
- accepter d'être lié par les exigences et les conditions du Programme énoncées dans le présent arrêté et les lignes directrices; et
- se conformer à toutes les exigences de la loi au moment de la soumission de sa demande de financement et continuer de s'y conformer tant qu'il participe au Programme.
6.2 Pour être admissible au Programme, le projet proposé doit correspondre à un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 2.1.
Évaluation des demandes d'admission au Programme pour la croissance communautaire
6.3 Les demandes de financement dans le cadre du Programme sont évaluées par des employés du ministère.
6.4 Les critères d'évaluation des demandes de financement dans le cadre du Programme sont énoncés dans les lignes directrices et peuvent notamment s'appuyer sur les réponses à des questions comme :
- Le projet proposé s'inscrit-il dans les priorités du gouvernement ou du ministère?
- Le projet proposé est-il financé ou serait-il plus adéquatement financé par une autre source ou un autre programme de financement?
- La portée et les objectifs du projet proposé sont-ils clairement définis?
- Le projet proposé contribuera-t-il notablement aux résultats visés, eu égard au financement recherché?
- La demande est-elle faite au nom de la personne la plus appropriée?
- Le projet proposé nécessite-t-il la totalité des fonds demandés?
- (g) Les risques liés à la mise en œuvre et à l'exécution du projet proposé sont-ils atténués comme il convient?
6.5 Le ministre choisit les demandes qui recevront un financement dans le cadre du Programme.
Perte d'admissibilité
6.6 Une personne qui fournit ou permet par négligence de fournir en son nom des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du Programme :
- perd le droit de continuer à participer au Programme pour le reste de l'exercice et jusqu'à la fin de l'exercice suivant; et
- doit rembourser à la Couronne tout paiement qu'elle a reçu dans le cadre du Programme.
6.7 Toute parole ou attitude injurieuse de la part d'un demandeur ou d'un bénéficiaire envers un membre du personnel chargé de mettre en œuvre le Programme donne lieu à un avertissement écrit. En cas de récidive, le demandeur ou le bénéficiaire s'expose :
- à la révocation de son droit de continuer de participer au Programme et de recevoir tout autre paiement; et
- à la perte de son admissibilité au Programme pour l'avenir.
6.8 Peut être déclaré inadmissible au Programme un demandeur qui :
- a une dette envers la Couronne et n'a pas établi d'accord de remboursement avec la Couronne ou un de ses mandataires; ou
- ne respecte pas un accord de remboursement conclu avec la Couronne ou un de ses mandataires.
Frais admissibles et non admissibles
6.9 Les frais suivants sont admissibles au titre d'un financement dans le cadre du programme (« frais admissibles ») :
- les frais directs nécessaires pour mener à bien un projet;
- les frais marginaux directement attribuables au développement, à la mise en œuvre et à l'exécution d'un projet;
- les frais conformes aux lignes directrices.
6.10 Malgré l'article 6.5, ne sont pas des frais admissibles :
- les frais liés à la soumission d'une demande d'admission au Programme;
- les frais de lobbyisme à quelque niveau de l'administration ou du gouvernement que ce soit, que ces activités soient menées par le bénéficiaire ou par toute autre personne engagée par lui;
- les frais engagés de façon déraisonnable;
- les frais liés à l'obtention de biens ou services de la part de personnes ayant un lien de dépendance avec le bénéficiaire, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
- la valeur de tout bien ou service reçu en vertu d'une donation ou en nature;
- les frais donnant droit au bénéficiaire à un crédit, à un rabais ou à un remboursement; et
- tous les autres frais ou coûts pouvant être spécifiés par l'exploitant du programme dans les lignes directrices.
Partie VII - Collecte, utilisation et communication de renseignements dans le cadre du Programme
7.1 La collecte de renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, est nécessaire à la bonne administration du Programme. L'administrateur du programme et l'exploitant du programme ne recueillent que les renseignements personnels strictement nécessaires à l'atteinte des objectifs du Programme. Les demandeurs doivent consentir à la collecte de tous les renseignements personnels nécessaires à l'administration du Programme.
7.2 Tout demandeur doit consentir à l'utilisation et à la communication de tous les renseignements personnels recueillis conformément au présent arrêté pour :
- vérifier tout renseignement fourni par lui;
- s'assurer du règlement des taxes et impôts sur tous les paiements reçus par le bénéficiaire;
- mener des audits;
- faire appliquer les conditions du Programme;
- recouvrer toute dette éventuelle du bénéficiaire liée au Programme; et
- permettre toute autre utilisation ou communication précisée dans les lignes directrices.
7.3 Les demandes d'admission au Programme doivent contenir un avis relatif à la collecte des renseignements personnels et exiger du demandeur qu'il manifeste son consentement à cette collecte, ainsi qu'à l'utilisation et à la communication de ces renseignements aux fins décrites à l'article 7.2 du présent arrêté.
7.4 Toute personne participant au Programme en tant que propriétaire unique, associé d'une société de personnes ou membres d'une association non constituée en personne morale autorise la collecte et l'utilisation de son NAS si elle ne possède pas de numéro d'entreprise (NE) de l'ARC.
7.5 Le NAS d'une personne, s'il est nécessaire de le recueillir dans le cadre du Programme, n'est utilisé ou communiqué à des ministères, services ou organismes de l'État ou à des tiers que pour les besoins énumérés aux alinéas b), c), d) et e) de l'article 7.2 du présent arrêté.
Partie VIII - Audits
8.1 Toute personne qui fait une demande d'admission au Programme consent à tout audit pouvant être effectué pour vérifier toute demande de paiement ou faire appliquer les conditions du Programme. Elle convient en outre de fournir tous les renseignements nécessaires pour vérifier et administrer le Programme.
8.2 Toute personne ayant fait une demande d'admission au Programme doit offrir une aide suffisante à tout vérificateur effectuant un audit dans le cadre du Programme. Cela implique de donner accès à toute personne, tout lieu ou toute chose nécessaire à l'audit.
8.3 Toute personne ayant fait une demande d'admission au Programme autorise l'administrateur du programme, y compris ses délégués, à obtenir des renseignements auprès de tout ministère, service ou organisme de l'État ou de tout tiers pour vérifier son droit à tout paiement pouvant être effectué dans le cadre du Programme ou tout autre renseignement fourni par elle dans le cadre du Programme.
8.4 Toute personne qui ayant fait une demande d'admission au Programme autorise l'exploitant du programme, y compris ses délégués, à communiquer les renseignements qu'il peut avoir recueillis à tout ministère, service ou organisme de l'État ou à tout tiers pour vérifier son droit à tout paiement pouvant être effectué dans le cadre du Programme ou tout autre renseignement fourni par elle dans le cadre du Programme.
Partie IX - Dispositions générales
9.1 Une demande d'admission au Programme ne crée aucun droit juridique ou autre à un paiement en vertu du Programme.
9.2 Les paiements prévus dans le cadre du Programme peuvent être versés de façon proportionnelle.
9.3 Les paiements effectués dans le cadre du Programme sont considérés comme un revenu sur le plan fiscal.
9.4 Les paiements effectués dans le cadre du Programme ne peuvent être cédés, grevés, saisis ou donnés en garantie sans l'approbation préalable écrite de l'exploitant du programme.
9.5 Tout paiement auquel une personne peut avoir droit dans le cadre du Programme peut être appliqué en déduction de toute dette existante de cette personne envers la Couronne.
9.6 La fin du Programme n'a en aucun cas pour effet de réduire ou de supprimer l'obligation d'un bénéficiaire de rembourser les sommes éventuellement dues dans le cadre du Programme.
9.7 Le financement du Programme est accordé dans le cadre d'une politique sociale et économique, et le Programme est considéré comme un programme social ou économique.
Original signé par
L'Honorable Ernie Hardeman
Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
Signé le 17 jour de avril 2019.