Aperçu

Cette section contient des renseignements sur les moyens possibles d’atteindre la conformité pour les situations énumérées. Elle ne représente pas les mesures et pratiques exhaustives exigées par la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements en ce qui a trait aux exigences générales.

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent et font respecter les lois en se fondant sur les faits qui leur sont présentés sur le lieu de travail.

Les positions associées au programme dont il est question se rapportent aux articles 1 à 25 et 27 du Règl. de l’Ontario 213/91.

Définitions et interprétations

Interprétation de possible

Question

Au moment de décider ce qui est possible, les répercussions financières sont-elles prises en compte?

Position 

Bien que le terme « possible » puisse prendre en compte certaines considérations de coûts, cet élément ne doit jamais l’emporter su la santé et la sécurité des travailleurs.

Certaines interprétations du règlement exigent des « garde-corps », « mains courantes » ou « barrières » de façon spécifique, indépendamment de la « possibilité ».

Dans les domaines prescriptifs du règlement, la possibilité ne s’applique pas (à savoir les articles 26.3, 77 [main courante], 135, 137, 144, 153, 208, 209 et 233 [barrière]).

Interprétation de « programme de protection contre la circulation »

Question

Aux termes des paragraphes 67(4) et (5) du Règl. de l’Ont. 213/91, est-ce que les employeurs sont tenus de mettre en œuvre un programme de protection contre la circulation seulement dans le cas des chantiers de construction se trouvant sur une voie publique ou sur une autoroute, ou est-ce que cette exigence s’applique également à la circulation de véhicules sur un chantier de construction même?

Position

L’exigence quant à la mise en œuvre d’un programme de protection contre la circulation énoncée aux paragraphes 67(4) et (5) s’applique seulement à un chantier de construction se trouvant sur une voie publique ou sur une autoroute, où la circulation est extérieure au chantier. Un tel programme de protection contre la circulation n’est pas exigé sur un chantier de construction où la circulation est liée au chantier.

Par ailleurs, le paragraphe 67(3) ainsi que les paragraphes 67(4) et (5) s’appliquent à l’entrée et à la sortie d’un chantier de construction, si le public les utilisent pour le passage de véhicules.

On aborde comme il se doit la protection des travailleurs contre les dangers que la circulation de véhicules peut poser sur un chantier de construction même à l’article 104 (planification et organisation des travaux sur le chantier) at à l’article 106 (recours à un signaleur).

Procédures de remplacement et équivalence

À déterminer selon l’article 3 du Règl. de l’Ont. 213/91

Question

Que signifie « équivalence » en vertu de l’article 3 du Règl. de l’Ont. 213/91 en matière de méthodes de remplacement?

Position 

L’article 3 ne permet pas la substitution ou le remplacement complet d’une méthode par une autre, mais il permet une variation par rapport à une méthode déjà autorisée en vertu de la Loi. Toutefois, il est concevable qu’une procédure exigée par le règlement soit modifiée pour tenir compte d’une conception, d’une composition et de dispositions qui offrent un meilleur niveau de protection.

Un employeur qui voudrait se fier à la disposition d’équivalence du règlement sur les chantiers de construction doit être en mesure de démontrer que :

  •  la ou les méthodes de protection qu’il utilise représentent une variation par rapport à l’exigence prescrite plutôt qu’une substitution ou un remplacement complet
  • la variation offre une protection égale ou supérieure pour la santé et la sécurité des travailleurs. (Cette deuxième étape de l’analyse nécessite une évaluation minutieuse de la nature du risque ou du danger à traiter et de l’objet et du niveau de protection substitués)
  • l’avis requis a été transmis au Comité mixte de la santé et de la sécurité au travail (CMSST) ou au délégué à la santé et à la sécurité

Équivalence aux normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA)

Question

Qu’est-ce qu’un inspecteur peut accepter comme équivalence à une norme nationale du Canada (comme une norme de la CSA) lorsque le règlement exige le respect d’une norme?

Position 

Le ministère acceptera un rapport signé et scellé d’un ingénieur autorisé à exercer en Ontario. Le rapport doit indiquer que la variation par rapport aux exigences de la norme mentionnée dans le règlement, de manière à se conformer aux exigences de la norme non nationale du Canada (comme la norme de l’American National Standards Institute (ANSI) en vertu de laquelle l’équipement a été fabriqué, offre une protection au moins égale ou supérieure pour le travailleur. Cela permettrait de satisfaire à l’équivalence en vertu de l’article 3.

Un employeur peut utiliser les services d’un ingénieur autorisé à exercer en Ontario pour confirmer l’équivalence des normes de l’ANSI, de la CSA ou de la CAN – le cas échéant.

Inscription et avis

Formulaire 1000 incomplet

Question

Quelle est la position du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences concernant les communautés religieuses qui se déclarent autoassurées aux fins de l’indemnisation pour blessures et qui ne fournissent pas de renseignements de la CSPAAT sur un Formulaire 1000?

Position

La LSST ou le règlement sur les chantiers de construction n’exigent pas qu’un employeur souscrive à une assurance auprès de la CSPAAT. L’obligation pour chaque employeur de remplir un Formulaire 1000 et pour le constructeur de s’assurer qu’il est conservé sur le chantier demeure, que les travailleurs aient ou non une couverture de la CSPAAT. Les employeurs doivent remplir le formulaire avec les renseignements pertinents.

Formulaire 1000 : disponibilité sur le chantier

Question

Tous les employeurs doivent-ils toujours conserver un Formulaire 1000 rempli sur le chantier?

Position

Le ministère acceptera que les fournisseurs et le personnel de livraison aient leur Formulaire 1000 dans leurs camions. Lorsqu’ils se trouvent sur place, ils peuvent fournir le formulaire à un inspecteur, sur demande.

Formulaire 1000 et travailleurs autonomes

Question

Les travailleurs autonomes doivent-ils toujours conserver un Formulaire 1000 rempli sur le chantier?

Position

Les travailleurs autonomes doivent remplir le formulaire et il doit être conservé sur place pour examen par un inspecteur, si nécessaire. La seule exception serait pour les courtes visites où les travailleurs autonomes peuvent garder en leur possession le Formulaire 1000 plutôt que d’en remettre une copie au constructeur.

Signalement des incidents non prescrits

Question

Si un incident non prescrit (incident non prescrit en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 4 (3) du Règlement de l’Ontario 420/21) se produit sur un chantier, les exigences en matière d’avis prévues à l’article 53 de la LSST s’appliquent-elles? Le paragraphe 4 (2) du Règl. de l’Ont. 420/21 s’applique-t-il au contenu de l’avis écrit, que l’incident soit prescrit ou non?

Position

Oui. Les exigences en matière de déclaration prévue à l’article 53 de la LSST vont au-delà des incidents prévus à l’alinéa 2 du paragraphe 4 (3) du Règl. de l’Ont. 420/21 et ne se limitent pas à ces derniers. Le paragraphe 4 (2) du Règl. de l’Ont. s’appliquerait au contenu de l’avis écrit, que l’incident ait été prescrit ou non.

Contact avec un conducteur neutre et avis d’occurrence en vertu de la LSST

Question

Le contact avec un conducteur neutre est-il un événement à déclaration obligatoire en vertu de l’article 53 de la LSST

Position

Non. L’article 53 de la LSST concernant l’avis d’occurrence sur un chantier ne s’applique pas si un travailleur « non autorisé », un outil de travail, un équipement ou un véhicule entre en contact avec une ligne neutre aérienne ou un câble neutre souterrain parce que le conducteur neutre n’est pas un conducteur « sous tension ». Par conséquent, un tel avis n’est pas un incident prescrit en vertu du sous-alinéa 2 IV du paragraphe 4 (3) du Règlement de l’Ontario 420/21.

Avis de projet annuel ou avis de projet général

Question

Un avis de projet général, soumis annuellement, pour la construction et l’entretien d’une installation industrielle est-il acceptable?

Position

Non. Un avis de projet général n’est pas acceptable. Tous les aspects de l’article 6 (avis) doivent être précisés dans l’avis de chaque projet individuel.

Exigence en matière d’avis en cas de contact avec un poteau électrique

Question

Un véhicule qui entre accidentellement avec un poteau constitue-t-il un incident prescrit en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 4 (3) du Règl. de l’Ont. 420/21?

Position

Non. Le contact accidentel avec un poteau électrique n’est pas un incident prescrit en vertu du sous-alinéa 2 IV du paragraphe 4 (3) du Règlement de l’Ontario 420/21. Le poteau électrique n’est pas considéré comme un équipement électrique sous tension ou une partie d’une installation électrique. Si les lignes sous tension soutenues par le poteau entrent en contact avec l’équipement ou la terre, ou si un travailleur a été électrocuté ou brûlé, il s’agit d’un incident prescrit.

Procédures à suivre en cas d’urgence

Sauvetage en hauteur

Question

Est-ce que l’article 153 du Règl. de l’Ont. 213/91 s’applique lors d’une évacuation médicale d’urgence?

Position

Le ministère est d’avis qu’au cours d’une opération de sauvetage durant laquelle les activités de construction ont cessé, le règlement sur les chantiers de construction ne s’applique pas et que les parties en milieu de travail n’auraient pas à se conformer à l’article 153 du Règl. de l’Ont. 213/91 pour effectuer un sauvetage à l’aide d’une grue. Cependant, dans une telle situation, un panier de sauvetage conçu et correctement construit doit être utilisé.

Plan de sauvetage dans une grue à tour

Question

Le ministère fournit-il des conseils sur ce qui devrait être inclus dans le plan de sauvetage d’un opérateur de grue à tour?

Position

Le ministère ne fournit pas de conseils sur ce qui devrait être inclus dans un plan d’urgence.

Équipement de protection individuelle

Conformité du matériel de protection pour la tête

Question 

Quel type et quelle classe de casque protecteur est conforme aux exigences du règlement sur le matériel de protection pour la tête?

Position

Un casque protecteur de type 1, classe E (au minimum selon la norme Z94-15 de la CSA) est conforme. Depuis 2002, l’Association canadienne de normalisation (CSA), en vertu de la norme Z94-15, recommande l’utilisation de casque protecteur de type 2 sur les chantiers de construction, mais cela n’est pas obligatoire.

Pour évaluer la conformité, les inspecteurs font preuve de jugement, en fonction des dangers présents, en appliquant le port minimum d’un casque protecteur de type 1, catégorie E sur les chantiers de construction en vertu du paragraphe 22 (2).

Exemption relative au matériel de protection pour la tête à des fins religieuses

Question

Existe-t-il une exemption du port de matériel de protection pour la tête à des fins religieuses sur un chantier de construction?

Position

Il n’existe aucune exemption de ce type sur les chantiers de construction.

Casque protecteur pour motoneige ou véhicule tout terrain sur un chantier

Question 

Quelles sont les exigences en matière de port d’un casque protecteur lors de l’utilisation d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain sur un chantier?

Position

Les travailleurs doivent porter un casque protecteur en tout temps lorsqu’ils sont sur un chantier (Règl. de l’Ont. 213/91, article 22). Des exigences supplémentaires peuvent s’appliquer lors de la conduite d’une motoneige ou d’un véhicule tout terrain sur un chantier de construction. Ces exigences sont régies en vertu de la Loi et appliquées par le ministère des Transports de l’Ontario (Loi sur les véhicules tout terrain, R.R.O. 1990, Règl., 863 et le Code de la route, R.R.O. 1990, Règl. 610). Vous pouvez obtenir des précisions en communiquant avec le ministère des Transports de l’Ontario.

Obligation de porter un gilet de sauvetage

Question

Quand un travailleur doit-il porter un gilet de sauvetage?

Position

Un travailleur est tenu de porter un gilet de sauvetage ou un autre dispositif de flottaison personnel lorsqu’il est exposé à un danger de noyade sur un chantier. Cela pourrait inclure une situation où un travailleur est dans l’eau; auquel cas l’article 27 s’applique. Il peut également s’agir d’une situation où un travailleur risque de tomber dans l’eau et n’est pas protégé adéquatement contre les chutes par un garde-corps ou un dispositif de protection contre les chutes.