Avis d'autorisation - Décret 768/2019
Décret 768/2019
Loi sur les évaluations environnementales
article 9
avis d’autorisation de l’exploitation de l’entreprise
Objet : Évaluation environnementale modifiée à l’égard du projet de la mine d’or Hammond Reef
Promoteur : Mines Agnico Eagle ltée.
no dossier ÉE : EA 03-05-01
no dossier SGIEE : 11031
Prenez note du fait que la période pour demander une audience prévue dans l’avis d’achèvement de l’examen du ministère à l’égard de l’entreprise susmentionnée a pris fin le 30 novembre 2018.
Je considère qu’une audience n’est pas nécessaire dans le présent cas. Après avoir examiné l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence modifié approuvé, l’évaluation environnementale modifiée, l’examen de l’évaluation environnementale modifiée par le ministère et les observations reçues, j’autorise par les présentes l’exploitation de l’entreprise, sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous.
Motifs
Les motifs justifiant mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L’évaluation environnementale modifiée a été effectuée conformément au cadre de référence modifié approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale modifiée du promoteur et de l’examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle, dans l’ensemble, les avantages de cette entreprise l’emportent sur ses inconvénients semble valable.
- Le promoteur a démontré qu’il est possible d’empêcher, de modifier ou d’atténuer les répercussions de l’entreprise sur l’environnement ou d’y remédier adéquatement.
- Aucune autre façon possible bénéfique de mettre en œuvre l’entreprise n’a été déterminée.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale modifiée du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions de l’autorisation, l’aménagement, l’exploitation, l’entretien et la fermeture de l’entreprise respecteront l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
- L’examen, par le ministère, des observations du gouvernement, du public et des communautés autochtones sur l’évaluation environnementale, l’évaluation environnementale modifiée et l’examen du ministère n’ont soulevé aucune préoccupation en suspens n’ayant pas été réglée ou ne pouvant être réglée par des engagements pris dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, par les conditions énoncées ci‑après ou par des autorisations futures qui seront exigées.
- Je n’ai connaissance d’aucun problème en suspens relativement à cette entreprise suggérant la nécessité de tenir une audience; ainsi, une audience est inutile et retarderait indûment la mise en œuvre de l’entreprise.
Conditions
L’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions.
- « aménagement »
- Les activités d’aménagement physique, y compris les travaux de préparation du site, à l’exclusion des appels d’offres.
- « bureau de district »
- Le bureau du district de Thunder Bay du ministère.
- « chef de district »
- Le chef du bureau du district de Thunder Bay du ministère.
- « communautés autochtones »
- Première nation de Couchiching, Première Nation Lac des Mille Lacs, Première nation du lac la Croix, Métis Nation of Ontario région no 1, Première nation de Mitaanjigamiing, Première nation Naicatchewenin, Première nation Nigigoonsiminikaaning, Première nation de la rivière à la Pluie, Première nation de Seine River et Première nation de Wabigoon Lake.
- « date d’autorisation »
- La date à laquelle le décret portant sur l’autorisation de l’évaluation environnementale modifiée a été signé par le lieutenant‑gouverneur en conseil.
- « DÉPE »
- La Direction des évaluations et des permissions environnementales du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- « directeur »
- Le directeur de la Direction des évaluations et des permissions environnementales.
- « directeur régional »
- Le directeur du bureau régional du Nord du ministère.
- « entreprise »
- L’aménagement, l’exploitation, la fermeture et la mise hors service d’une nouvelle mine aurifère à ciel ouvert et d’une usine de traitement des minerais, ainsi que les activités auxiliaires connexes, collectivement appelés « projet Hammond Reef », lequel est décrit dans l’évaluation environnementale modifiée du promoteur.
- « évaluation environnementale »
- Le document intitulé « Hammond Reef Gold Project Environmental Impact Statement/Environmental Assessment Report, Version 3 – Amended », janvier 2018.
- « ministère »
- Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- « promoteur »
- Mines Agnico Eagle ltée, ses mandataires, ses remplaçants et ses ayants droit.
- « site »
- Le terrain d’environ 2 300 hectares situé à l’extrémité du chemin Sawbill et de la péninsule contenant le lac Mitta dans le réservoir Upper Marmion, à environ 23 kilomètres au nord de la ville d’Atikokan dans le district de Rainy River.
- Exigences générales
- Le promoteur met en œuvre l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale, qui est par les présentes intégrée par renvoi au présent avis d’autorisation, à l’exception de ce qui est prévu dans les conditions du présent avis d’autorisation et dans toute autre autorisation ou tout autre permis pouvant être délivré pour cette entreprise.
- Le promoteur respecte tous les engagements pris au cours du processus d’évaluation environnementale, y compris ceux énoncés au chapitre 9 et dans le document de correction de l’évaluation environnementale qui l’accompagne.
- Si le promoteur souhaite apporter des modifications à un document exigé par les présentes conditions après l’acceptation ou l’autorisation du document par le ministère, il doit, pour apporter les modifications proposées, obtenir l’autorisation écrite du décideur du ministère figurant dans la condition exigeant la présentation du document.
- Le directeur peut décider que le promoteur n’est plus tenu d’élaborer, de soumettre ou d’afficher tout document que les présentes conditions exigent que le promoteur élabore, soumette ou affiche publiquement. Le directeur fournit au promoteur un avis écrit de la décision.
- Les conditions qui figurent dans l’avis d’autorisation n’empêchent pas que des conditions plus restrictives soient imposées en vertu d’autres lois.
- Dossiers publics
- Lorsqu’un document doit être déposé dans les dossiers publics, le promoteur l’affiche sur son site Web relatif à l’entreprise et en fournit une copie papier et une copie électronique au directeur.
- Le numéro de référence 11031 et le numéro de dossier 03‑05‑01 de l’évaluation environnementale sont indiqués dans tous les documents présentés au ministère conformément au présent avis d’autorisation.
- Pour chaque document présenté au ministère, le promoteur indique clairement la condition d’autorisation que le document vise à remplir.
- Programme de surveillance de la conformité
- Le promoteur élabore et soumet à l’approbation du directeur un programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale.
- Le programme de surveillance de la conformité est présenté au directeur dans les 60 jours de la date d’autorisation ou à tout autre moment dont le directeur convient par écrit.
- Le programme de surveillance de la conformité comprend les éléments suivants :
- Une mise à jour sur l’état d’avancement du projet concernant la mise en œuvre de l’entreprise;
- Un cadre de surveillance de la conformité aux engagements pris au cours du processus d’évaluation environnementale, y compris ceux qui sont énoncés au chapitre 9 et dans le document de correction qui accompagne l’évaluation environnementale;
- Un cadre de surveillance de la conformité à l’égard de la surveillance de l’environnement, des mesures d’atténuation, des études supplémentaires et des travaux mentionnés dans l’évaluation environnementale, y compris ceux qui sont énoncés au chapitre 8 et dans le document de correction qui accompagne l’évaluation environnementale, ainsi que la date à laquelle ces activités ont été ou seront réalisées;
- Un cadre de surveillance de la conformité aux conditions du présent avis d’autorisation;
- Un cadre pour faire un résumé des activités de consultation publique et autochtone en cours, y compris les consultations auxquelles le promoteur s’est engagé dans l’évaluation environnementale, ainsi que la date à laquelle ces activités ont été ou seront réalisées;
- Un protocole de traitement des plaintes établissant des dispositions visant à traiter les demandes de renseignements et les plaintes et à y répondre à toutes les étapes de l’entreprise.
- Le directeur peut à tout moment exiger que le promoteur modifie le programme de surveillance de la conformité. Si une modification est exigée, le directeur avise le promoteur par écrit de la modification exigée et de la date à laquelle le promoteur doit avoir effectué la modification et l’avoir présentée au directeur.
- Le promoteur présente le programme de surveillance de la conformité modifié au directeur dans le délai précisé par ce dernier dans l’avis écrit.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance de la conformité, y compris ses modifications.
- Le promoteur affiche le programme de surveillance de la conformité autorisé sur son site Web relatif à l’entreprise.
- Rapport de conformité
- Le promoteur établit un rapport de conformité annuel qui énonce les résultats du programme de surveillance de la conformité (condition 4).
- Le premier rapport de conformité est soumis à l’examen du directeur un an après la date d’autorisation. Chaque rapport de conformité annuel ultérieur est présenté à la date d’anniversaire de l’autorisation. Chaque rapport vise l’année précédente.
- Le promoteur présente des rapports de conformité annuels jusqu’à ce que toutes les conditions du présent avis d’autorisation soient remplies ou jusqu’à ce que le directeur lui donne des directives contraires par écrit.
- Le promoteur avise le directeur par écrit de la présentation du rapport de conformité annuel final. Le directeur confirmera par écrit si les exigences en matière de rapport de conformité annuel énoncées aux conditions 5.1 à 5.3 ont été respectées.
- Le promoteur conserve, soit sur le site, soit à un autre endroit approuvé par le directeur, des copies des rapports de conformité annuels pour chaque année de rapport et toute documentation connexe sur les activités de surveillance de la conformité. Le promoteur affiche les rapports de conformité annuels pour chaque année de rapport sur son site Web relatif à l’entreprise.
- Le promoteur met les rapports de conformité et la documentation connexe à la disposition du directeur ou d’une personne désignée en temps opportun lorsque le ministère le lui demande.
- Consultation auprès des communautés autochtones
- Le promoteur élabore un plan de consultation des Autochtones qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :
- L’énoncé de chaque étape clé de l’entreprise;
- Une description de la façon dont le promoteur consultera les communautés autochtones au sujet de chaque étape clé de l’entreprise;
- Une description de la façon dont le promoteur partagera ou échangera des renseignements avec les communautés autochtones à chaque étape clé de l’entreprise;
- La liste des autorisations ou des permis exigés par un organisme gouvernemental ou une autorité compétente relativement à l’entreprise;
- Une description de la façon dont le promoteur s’engagera auprès des communautés autochtones ou les consultera dans le cadre du processus de demande visant à obtenir les autorisations ou les permis exigés par un organisme gouvernemental ou une autorité compétente relativement à l’entreprise;
- Une description de la façon dont le promoteur offrira aux communautés autochtones la possibilité de recevoir tous les renseignements requis par les conditions du présent avis d’approbation;
- La liste des activités de surveillance et de communication de rapports en matière d’environnement devant être réalisées dans le cadre de l’entreprise;
- Une description de la façon dont le promoteur s’engagera auprès des communautés autochtones ou les consultera dans le cadre des activités de surveillance et de communication de rapports en matière d’environnement devant être réalisées dans le cadre de l’entreprise, y compris l’engagement d’examiner toute demande d’information ou de participation de la part des communautés autochtones au sujet des activités de surveillance et de communication de rapports en matière d’environnement;
- Une description de la façon dont le promoteur respectera les engagements pris envers les communautés autochtones durant le processus d’évaluation environnementale;
- Une description de la façon dont le promoteur informera les communautés autochtones du moment où auront lieu des activités pouvant les toucher, afin de leur offrir l’occasion raisonnable d’exercer au préalable certaines pratiques culturelles qu’elles estiment appropriées;
- Une description de la façon dont le promoteur avisera les communautés autochtones si des ressources archéologiques ou des vestiges autochtones sont découverts pendant la durée de l’entreprise.
- Le promoteur consulte les communautés autochtones pendant l’élaboration du plan et tient compte des commentaires reçus, le cas échéant.
- Le promoteur élabore un plan de consultation des Autochtones qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :
- Connaissances traditionnelles
- Le promoteur offre aux communautés autochtones la possibilité de fournir, pendant la mise en œuvre de l’entreprise, des connaissances traditionnelles et des renseignements sur l’utilisation traditionnelle des terres et des ressources supplémentaires. À tout le moins, cette communication s’effectue dans le cadre des avis du promoteur aux communautés autochtones et de ses consultations auprès de celles‑ci au sujet des étapes clés et des demandes de permis et d’autorisation exigés dans la condition 7.1.
- Le promoteur examine et traite, s’il y a lieu, les connaissances traditionnelles et les renseignements sur l’utilisation traditionnelle des terres et des ressources supplémentaires que les communautés autochtones peuvent fournir pendant la mise en œuvre de l’entreprise.
- Planification d’urgence relative au prélèvement d’eau
- Avant le début des travaux d’aménagement, le promoteur élabore, à la satisfaction du chef de district, des mesures de planification d’urgence relatives au prélèvement d’eau afin d’éviter ou d’atténuer les conflits entre les activités de prélèvement d’eau du promoteur relatives à l’entreprise et le plan de gestion de l’eau de la rivière Seine 2004‑2014 (dans sa version modifiée).
- Pendant l’élaboration des mesures de planification d’urgence relatives au prélèvement d’eau, le promoteur consulte le bureau de district, le bureau du district de Fort Frances du ministère des Richesses naturelles et des Forêts et les signataires du plan de gestion de l’eau de la rivière Seine, y compris Valerie Falls Limited Partnership et H2O Power (dans sa version modifiée).
- Conformément à la condition 6.1(f), le promoteur fournit une rétroaction aux communautés autochtones ayant fourni des commentaires sur l’ébauche des mesures de planification d’urgence relatives au prélèvement d’eau au sujet de la façon dont les commentaires ont été pris en considération et traités, le cas échéant.
- Le promoteur présente au chef de district les mesures finales de planification d’urgence relatives au prélèvement d’eau avant la présentation de toute demande finale visant à obtenir les autorisations ou les permis exigés en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario relativement à l’entreprise, ou à tout autre moment dont le chef de district convient par écrit.
- Le promoteur met en œuvre les mesures de planification d’urgence relatives au prélèvement d’eau jusqu’à ce que le chef de district, en consultation avec les parties indiquées à la condition 8.2, avise le promoteur par écrit qu’il n’est plus nécessaire que les mesures de planification d’urgence relatives au prélèvement d’eau soient en place pour l’entreprise.
- Le chef de district peut exiger que des modifications soient apportées aux mesures de planification d’urgence relatives au prélèvement d’eau. Le promoteur consulte les parties indiquées à la condition 8.2 au sujet des modifications et met en œuvre les mesures conformément aux modifications exigées.
- Surveillance de la qualité des eaux de surface
- Avant le début des travaux d’aménagement, le promoteur élabore, en consultation avec le bureau de district et à la satisfaction du chef de district, un programme complet de surveillance de la qualité des eaux de surface, y compris les valeurs de seuils déclencheurs et les mesures d’atténuation appropriées visant à réduire au minimum les répercussions sur l’environnement.
- Conformément à la condition 6.1(f), le promoteur fournit une rétroaction aux communautés autochtones ayant fourni des commentaires sur l’ébauche du programme de surveillance de la qualité des eaux de surface au sujet de la façon dont les commentaires ont été pris en considération et traités, le cas échéant.
- Le promoteur présente au chef de district le programme final de surveillance de la qualité des eaux de surface avant la présentation de toute demande finale visant à obtenir les autorisations ou les permis exigés en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario relativement à l’entreprise, ou à tout autre moment dont le chef de district convient par écrit.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance de la qualité des eaux de surface jusqu’à ce que le chef de district l’avise par écrit que le programme n’est plus requis.
- Le chef de district peut exiger que des modifications soient apportées au programme de surveillance de la qualité des eaux de surface, auquel cas le promoteur effectue les modifications et met en œuvre le programme conformément aux modifications exigées.
- Surveillance de la qualité de l’air ambiant
- Le promoteur élabore un plan de surveillance de la qualité de l’air ambiant relatif à l’entreprise en consultation avec le bureau de district et pour autorisation par le chef de district.
- Avant la présentation du plan de surveillance final, s’il y a lieu, le promoteur modifie ou révise le plan pour tenir compte des commentaires reçus du ministère ou des communautés autochtones. Le promoteur inclut dans le plan une description de la façon dont les commentaires ont été pris en considération ou ajoutés.
- Le promoteur présente le plan de surveillance de la qualité de l’air ambiant au chef de district au moins 90 jours avant le début des travaux d’aménagement ou à toute autre date dont le chef de district convient par écrit.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance de la qualité de l’air ambiant avant le début des travaux d’aménagement ou à tout autre moment fixé par le chef de district et poursuit la surveillance jusqu’à ce que le chef de district l’avise par écrit que le programme de surveillance de l’air ambiant n’est plus requis.
- Le promoteur communique les résultats du programme de surveillance de la qualité de l’air ambiant au chef de district conformément au plan de surveillance de la qualité de l’air ambiant.
- Le chef de district peut exiger que des modifications soient apportées au plan de surveillance de l’air ambiant, auquel cas le promoteur effectue les modifications et met en œuvre le plan conformément aux modifications exigées.
- Avis d’aménagement
- Le promoteur avise le directeur, le directeur régional et les communautés autochtones de son intention d’entreprendre l’aménagement de l’entreprise 90 jours avant le début des travaux d’aménagement, ou à toute autre date dont le directeur convient par écrit.
- Ajout du document de correction
- Le promoteur met à jour l’évaluation environnementale afin d’ajouter le texte exact du document de correction daté de mai 2018 présenté après la soumission de l’évaluation environnementale. Tous les éléments du document de correction sont compris afin que le document de correction autonome ne soit plus nécessaire.
- Le promoteur présente la mise à jour de l’évaluation environnementale au directeur avant l’aménagement ou à toute autre date dont le directeur convient par écrit.
- Le promoteur affiche la mise à jour de l’évaluation environnementale sur son site Web relatif à l’entreprise, en indiquant clairement la date d’affichage sur l’évaluation environnementale mise à jour.
- Procédures de modification
- Avant de mettre en œuvre toute modification proposée à l’entreprise, le promoteur organise une réunion avec le directeur pour déterminer si des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales s’appliquent à la modification proposée.
- Durée de l’autorisation
- Si l’aménagement n’a pas commencé dans les dix ans suivant la date d’autorisation, le présent avis d’autorisation expire.
Fait le 5 jour de May 2019 à Toronto.
[Original signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2J3
Approuvé par le décret no _______________
Date de l’approbation du décret _______________