Avis d'autorisation - Décret 985/2019
Décret 985/2019
Loi sur les évaluations environnementales
article 9
avis d’autorisation de l’exploitation de l’entreprise
Objet : Évaluation environnementale de la nouvelle ligne de transport d’électricité vers Pickle Lake
Promoteur : Wataynikaneyap Power
no de dossier d’ÉE : 03-03-03
no de référence d’ÉE : 13025
Veuillez noter que la période prévue pour demander que la demande ou les questions liées à la demande soient soumises au Tribunal de l’environnement pour audience et décision s’est terminée le 5 octobre 2018. J’ai reçu une seule demande d’audience devant le Tribunal de l’environnement avant la date d’expiration.
J’estime qu’une audience serait inutile en l’espèce. Ayant considéré l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère et les observations reçues, j’autorise par la présente l’exploitation de l’entreprise, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Motifs
Les motifs de ma décision sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen du ministère, la conclusion du promoteur voulant que, tout bien pesé, les avantages de cette entreprise l’emportent sur ses inconvénients semble valide.
- Le promoteur a démontré qu’il est possible d’empêcher, de modifier ou d’atténuer adéquatement les conséquences de l’entreprise sur l’environnement, ou d’y remédier
- Même s’il existe une autre solution pratique, le promoteur a démontré que la solution privilégiée offre le meilleur équilibre entre les avantages et les désavantages
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions de l’autorisation, la construction, l’exploitation et le maintien en service de l’entreprise se concilient bien avec l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
- On a prêté attention et répondu à toutes les préoccupations soulevées par les agences gouvernementales, le public et les communautés autochtones à propos de l’évaluation environnementale et l’entreprise proposée selon les conditions citées ci-dessous. On pourra aussi aborder tout problème au moyen d’autres approbations futures que le promoteur devra obtenir.
- À ma connaissance, il n’y a aucune question en suspens quant à cette entreprise qui semble indiquer la nécessité de tenir une audience. Pour cette raison, une audience est inutile et causerait un retard injustifié dans la mise en œuvre de l’entreprise.
Conditions
L’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Définitions
Aux fins des présentes conditions :
- « évaluation environnementale »
- désigne les document intitulés Amended Environmental Assessment Report for the Phase 1 New Transmission Line to Pickle Lake Project, daté d’août 2018 et Supplemental Assessment re: MNO R1CC, daté de mai 2019.
- « construction »
- désigne les activités de construction physique, y compris les travaux de préparation du site, mais n’inclut pas la soumission des contrats.
- « date d’approbation »
- désigne la date à laquelle le décret relatif à l’approbation de l’évaluation environnementale a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « directeur »
- désigne le directeur de la Direction des évaluations et des permissions environnementales du ministère.
- « LEVD »
- désigne la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
- « communautés autochtones »
- désigne :
- la Première Nation d’Eagle Lake, la Première Nation du lac Seul, la Première Nation Mishkeegogamang, la Première Nation ojibway de Saugeen, la Première Nation de Slate Falls, la Première Nation ojibway de Wabigoon Lake et le Métis Nation of Ontario Region 1 Consultation Committee, en tant que communautés ciblées pour la consultation de l’entreprise qui fait suite au protocole d’entente de 2016 entre la Couronne et le promoteur;
- la Première Nation Eabametoong, en tant que communauté qui a demandé de ne pas faire partie du plan de consultation des communautés autochtones.
- « limites de l’ouvrage »
- désigne un couloir de 200 mètres de chaque côté du droit de passage de 40 mètres de la ligne de transport d’électricité.
- « ministère »
- désigne le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
- « promoteur »
- désigne Wataynikaneyap Power GP Inc., en tant que partenaire général et au nom de Wataynikaneyap Power L.P., le partenariat assujetti aux lois de l’Ontario, et comprend ses mandataires, ses successeurs et ses ayants droit.
- « entreprise »
- désigne la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la mise hors service d’une ligne aérienne de transport d’électricité de 230 kilovolts d’une longueur de 300 kilomètres entre Dinorwic et Pickle Lake. L’entreprise inclut une zone déboisée de droit de passage de 40 mètres de large pour les poteaux et les câbles électriques; un couloir dégagé d’une largeur de 2 kilomètres pour l’accès à la zone de droit de passage et les autres structures nécessaires à la construction et l’exploitation dont des camps, des routes et des sentiers d’accès, des aires de dépôt, des traverses de cours d’eau et des installations de gestion des déchets; une installation de raccordement au réseau dans la région de Dinorwic; une station de transformation dans le canton de Pickle Lake.
- Exigences générales
- Le promoteur doit mettre en œuvre l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale, laquelle est intégrée au présent avis d’autorisation par renvoi, sauf exceptions prévues dans les conditions du présent avis d’autorisation et dans toute autre approbation ou autorisation, ou tout autre permis délivré pour la présente entreprise.
- Pour apporter des modifications à un document exigé dans les conditions du présent avis après acceptation et approbation du ministère, le promoteur doit obtenir l’approbation écrite du décideur du ministère pour les modifications proposées au document exigé.
- Si le promoteur doit préparer, soumettre ou diffuser publiquement un document exigé dans les conditions du présent avis, le directeur peut décider de l’exempter de cette obligation. Le directeur doit communiquer au promoteur un avis écrit de la décision. Le promoteur ne peut cesser de préparer, de soumettre ou de diffuser le document exigé dans les conditions du présent avis d’autorisation tant qu’il n’a pas reçu l’avis écrit du directeur.
- Le promoteur doit respecter tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale.
- Les conditions du présent avis d’autorisation n’empêchent pas l’application de conditions plus strictes prévues dans d’autres lois.
- Dossier public
- Si un document doit être versé au registre public, le promoteur doit le publier sur son site Web et en fournir une copie papier et une copie électronique au directeur.
- Le numéro de référence 13025 et le numéro de dossier 03-03-03 doivent être indiqués sur tous les documents présentés au ministère aux termes du présent avis d’autorisation.
- Dans chaque document présenté au ministère, le promoteur doit indiquer clairement la condition d’autorisation à laquelle le document en question vise à répondre.
- Programme de surveillance de la conformité
- Le promoteur doit préparer puis soumettre à l’approbation du directeur et verser au registre public un programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale.
- Le programme de surveillance de la conformité doit être soumis au directeur dans un délai de 90 jours de la date d’approbation ou à une autre date convenue par écrit avec le directeur.
- Le programme de surveillance de la conformité doit décrire comment le promoteur entend :
- surveiller la mise en œuvre de l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale en ce qui concerne les mesures d’atténuation, la consultation publique et les autres études et travaux à effectuer;
- surveiller le respect des conditions du présent avis d’autorisation;
- surveiller le respect de l’ensemble des engagements pris dans l’évaluation environnementale en ce qui concerne les mesures d’atténuation, la consultation publique et les autres études et travaux à effectuer.
- Le programme de surveillance de la conformité doit contenir un calendrier de mise en œuvre permettant d’assurer l’accomplissement des activités de surveillance.
- Le directeur peut en tout temps demander au promoteur de modifier le programme de surveillance de la conformité. Si une modification est requise, le directeur avisera le promoteur par écrit de la modification à apporter et de la date limite pour l’effectuer et la soumettre au directeur.
- Le promoteur doit soumettre la version modifiée du programme de surveillance de la conformité au directeur dans le délai précisé par celui-ci dans l’avis écrit.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de surveillance de la conformité, y compris les modifications qui y sont apportées.
- Rapport de conformité
- Le promoteur doit préparer un rapport de conformité annuel présentant les résultats du programme de surveillance de la conformité (condition 4).
- Le premier rapport de conformité doit être soumis au directeur pour examen et versé au registre public un an après la date d’approbation. Par la suite, les rapports de conformité annuels devront être soumis à la date anniversaire de la date d’approbation. Chaque rapport doit porter sur l’année qui précède.
- Le promoteur doit soumettre des rapports de conformité annuels tant que toutes les conditions du présent avis d’autorisation ne sont pas remplies ou que le directeur ne lui demande pas par écrit de cesser de les soumettre.
- Le promoteur doit aviser le directeur par écrit de la soumission du rapport de conformité annuel définitif. Le ministère vérifiera si les exigences liées au rapport de conformité annuel qui sont précisées aux conditions 5.1 à 5.3 ont été respectées, et le directeur confirmera par écrit la décision au promoteur.
- Le promoteur doit conserver, à son établissement ou à un autre endroit approuvé par le directeur, des copies des rapports de conformité annuels pour chaque année de déclaration et toute la documentation connexe des activités de surveillance de la conformité. Le promoteur doit diffuser sur son site Web les rapports de conformité annuels pour chaque année de déclaration.
- À la demande du ministère, le promoteur doit rapidement mettre les rapports de conformité et les documents connexes à la disposition du directeur ou de son représentant.
- Protocole de plainte
- Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre un protocole de plainte pour traiter les demandes de renseignements et les plaintes et y répondre à toutes les étapes de l’entreprise. Le protocole de plainte doit comprendre une procédure de notification du gestionnaire du district de Thunder Bay du ministère de toutes les plaintes reçues par le promoteur.
- Le promoteur doit soumettre le protocole de plainte au directeur pour approbation et pour inscription au registre public au moins 30 jours avant le début de la construction ou à une autre date convenue par écrit avec le directeur.
- Le directeur peut en tout temps demander au promoteur de modifier le protocole de plainte. Si une modification est requise, le directeur doit aviser par écrit le promoteur de la modification à apporter et de la date à laquelle elle devra avoir été effectuée.
- Le promoteur doit soumettre la version modifiée du protocole de plainte au directeur dans le délai précisé par celui-ci.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le protocole de plainte et chacune de ses modifications.
- Le promoteur doit inclure un sommaire des plaintes reçues et les détails de leur règlement dans les rapports de conformité annuels exigés à la condition 5.
- Consultation des communautés autochtones
- Le promoteur doit préparer, en collaboration avec les communautés autochtones, un plan de consultation de celles-ci qui établit :
- de quelle façon le promoteur, au cours de la mise en œuvre de l’entreprise, consultera les communautés autochtones et leur donnera l’occasion de participer aux activités de surveillance environnementale;
- de quelle façon le promoteur avisera les communautés autochtones si des ressources archéologiques ou des vestiges autochtones sont découverts au cours de la mise en œuvre de l’entreprise;
- de quelle façon le promoteur tiendra compte des renseignements concernant d’autres connaissances traditionnelles et l’utilisation des terres et ressources ancestrales que les communautés autochtones pourraient fournir au cours de la mise en œuvre de l’entreprise;
- de quelle façon le promoteur communiquera des avis et des mises à jour aux communautés autochtones sur les principales étapes au cours de la mise en œuvre de l’entreprise.
- Au moins 30 jours avant le début de la construction ou à une autre date pouvant être convenue par écrit avec le directeur, le promoteur doit soumettre au directeur pour approbation le plan de consultation des communautés autochtones, y compris les détails de la consultation menée auprès des communautés autochtones concernant le plan, comme l’exige la condition 7.1. Le directeur peut en tout temps exiger du promoteur qu’il modifie le plan de consultation des communautés autochtones. Si une modification est requise, le directeur doit aviser par écrit le promoteur de la modification à apporter et de la date à laquelle elle devra avoir été effectuée.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le plan de consultation des communautés autochtones et les modifications qui y sont apportées.
- Le promoteur doit préparer, en collaboration avec les communautés autochtones, un plan de consultation de celles-ci qui établit :
- Utilisation des terres et des ressources ancestrales des communautés autochtones
- Le promoteur doit tenir compte, s’il y a lieu, des renseignements concernant d’autres connaissances traditionnelles et l’utilisation des terres et ressources ancestrales que les communautés autochtones pourraient fournir au cours de la mise en œuvre de l’entreprise.
- Calendriers détaillés de construction et de contraintes environnementales
- À l’étape de la construction de l’entreprise, le promoteur doit préparer des calendriers de construction et de contraintes environnementales pour compléter l’information contenue dans l’évaluation environnementale.
- Un nouveau calendrier de construction et de contraintes environnementales doit être soumis tous les trois mois après la soumission du premier calendrier.
- Les calendriers de construction et de contraintes environnementales doivent contenir :
- une description des activités qui devraient avoir lieu au cours des trois prochains mois;
- pour chacune des activités projetées décrites, comme l’exige le point a :
- une liste de demandes d’approbation et de permis et d’autorisations requises que le promoteur a l’intention de soumettre aux organismes de réglementation au cours des trois prochains mois;
- le tracé de l’emplacement pour la partie de l’entreprise qui sera en construction durant la période de trois mois visée;
- les considérations et les contraintes environnementales, ainsi que les conditions imprévues du milieu dans une zone où un ouvrage est entrepris;
- les plans d’atténuation et de surveillance pour la zone où un ouvrage est entrepris;
- les contraintes de temps liées aux caractéristiques des espèces sauvages, de l’habitat ou de la nature;
- une carte à une échelle suffisante pour afficher les renseignements mentionnés ci-dessus.
- Le promoteur doit publier les calendriers sur son site Web et les communiquer aux personnes suivantes :
- le directeur,
- le gestionnaire du district de Thunder Bay du ministère,
- le gestionnaire des permissions et de la conformité de la Section des espèces en péril du ministère,
- le directeur de la région nord-ouest du Ministère des Richesses naturelles et des Forêts,
- les communautés autochtones.
- Le promoteur doit prévoir un minimum de 15 jours pour l’examen des calendriers de construction et de contraintes environnementales par les parties mentionnées à la condition 9.4, avant de réaliser la partie de l’entreprise prévue au calendrier.
- Si, durant la préparation d’un calendrier de construction et de contraintes environnementales, le promoteur constate un changement à l’entreprise qui déborde les limites de l’ouvrage ou qui pourrait entraîner des effets environnementaux indésirables plus importants que ce qui a été mentionné dans l’évaluation environnementale, il doit se conformer à la condition 12.
- Si des changements doivent être apportés à un calendrier de construction et de contraintes environnementales déjà soumis, le promoteur doit déterminer si le changement proposé pourrait entraîner :
- un changement à l’entreprise qui déborde les limites de l’ouvrage; ou
- des effets environnementaux indésirables plus importants que ce qui a été mentionné dans l’évaluation environnementale.
Si le changement proposé au calendrier de construction et de contraintes environnementales entraîne l’une ou l’autre des situations prévues à (a) ou à (b) ci-dessus, le promoteur doit soumettre un calendrier révisé de construction et de contraintes environnementales conformément aux conditions 9 et 12, selon ce qui s’applique au changement. Autrement, le promoteur peut procéder au changement proposé, sous réserve des exigences d’approbation, de permis ou d’autorisation.
- À la fin de la phase de construction de l’entreprise, le promoteur doit fournir au ministère un résumé indiquant de quelle façon il a été satisfait à la condition 9 dans le rapport de conformité suivant exigé à la condition 5.
- Évaluation des effets sur le caribou
- Le promoteur doit concevoir une évaluation complète des effets sur le caribou et son habitat ainsi que des mesures d’atténuation tenant compte du tracé de l’emplacement définitif et du calendrier de construction de l’entreprise. Avant de commencer cette évaluation, le promoteur doit communiquer au ministère, pour examen, un aperçu des renseignements qui devront être inclus dans l’évaluation complète ainsi que la méthodologie utilisée pour la réaliser. L’aperçu doit au moins indiquer de quelle façon l’évaluation tiendra compte de l’objectif et des principes de la Politique de gestion des aires de distribution pour favoriser la conservation et le rétablissement du caribou des forêts (2014, mise à jour)
- L’évaluation complète doit être fournie au ministère dans le cadre de la demande d’autorisation pertinente présentée par le promoteur sous le régime de la LEVD.
- Si, durant la préparation de l’évaluation complète, le promoteur constate un changement à l’entreprise qui déborde les limites de l’ouvrage ou qui pourrait entraîner des effets indésirables sur le caribou et son habitat plus importants que ce qui a été mentionné dans l’évaluation environnementale, il doit se conformer aux exigences de la condition 12.
- Le promoteur doit publier un avis sur son site Web et fournir aux communautés autochtones un avis précisant les renseignements soumis conformément à la condition 10.2. Durant le processus de demande d’autorisation, si des demandes concernant ces renseignements sont reçues, le promoteur doit donner aux demandeurs la possibilité d’examiner les renseignements et tenir compte des commentaires reçus, s’il y a lieu.
- Évaluation de l’engoulevent bois-pourri
- Si, durant la préparation des renseignements liés à la demande d’autorisation présentée sous le régime de la LEVD à l’égard de l’engoulevent bois-pourri, le promoteur constate un changement à l’entreprise qui déborde les limites de l’ouvrage ou qui pourrait entraîner des effets indésirables sur l’engoulevent bois-pourri et son habitat plus importants que ce qui a été mentionné dans l’évaluation environnementale, il doit se conformer aux exigences de la condition 12.
- Le promoteur doit publier un avis sur son site Web et fournir aux communautés autochtones un avis précisant les renseignements soumis au ministère dans le cadre de sa demande d’autorisation présentée sous le régime de la LEVD à l’égard de l’engoulevent bois-pourri. Durant le processus de demande d’autorisation, si des demandes concernant ces renseignements sont reçues, le promoteur doit donner aux demandeurs la possibilité d’examiner les renseignements et tenir compte des commentaires reçus, s’il y a lieu.
- Processus du changement
- Le promoteur doit aviser par écrit le directeur de tout changement proposé à l’entreprise qui déborde les limites de l’ouvrage ou qui pourrait entraîner des effets environnementaux indésirables plus importants que ce qui a été mentionné dans l’évaluation environnementale. Le promoteur doit suivre la procédure de modification énoncée à l’article 13.4 de l’évaluation environnementale.
- Durée de l’autorisation
- Si la construction de l’entreprise n’a pas commencé dans un délai de dix ans suivant la date d’approbation, le présent avis d’autorisation de l’entreprise expirera, sauf s’il est prolongé par le ministre.
Fait le 9 juin 2019 à Toronto.
[Original signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2J3
Approuvé par le décret no _______
Date de l’approbation du décret ______