Détails d’une ordonnance de ne pas faire

Par. 49 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario ( la « Loi » )

Le 20 janvier 2025

Les présents détails sont publiés à la suite de la délivrance d’une ordonnance de ne pas faire à l’endroit d’un administrateur d’un collège d’enseignement professionnel inscrit par le surintendant des collèges d’enseignement professionnel, en vertu du paragraphe 46 (1) de la Loi.

Date de signification initiale : 14 janvier 2025

Brinderpal Singh Thind 
Brampton (Ontario)

Contraventions

Le surintendant a ordonné ce qui suit à Brinderpal Singh Thind (« Brinderpal ») :

  1. Cesser d’entraver les demandes de renseignements ou les examens du surintendant ou de son délégué, en contravention au paragraphe 38 (10) de la Loi.
    1. Le 11 octobre 2024, Brinderpal a entravé les demandes de renseignements d’un délégué du surintendant, en contravention au paragraphe 38 (10) de la Loi, en refusant de répondre aux questions d’un délégué et en lui fournissant des renseignements faux ou trompeurs.
  2. S’acquitter de son obligation de fournir de l’aide dans le cadre des demandes de renseignements et des examens menés par le surintendant ou son délégué, comme l’exige le paragraphe 38 (6) de la Loi.
    1. Le 11 octobre 2024, Brinderpal a manqué à son obligation de fournir de l’aide, comme l’exige le paragraphe 38 (6) de la Loi, lorsqu’il n’a pas produit les documents, dossiers ou toute autre chose qu’un délégué du surintendant a exigé qu’il produise dans le cadre de demandes de renseignements et d’examens menés en vertu de l’article 38 de la Loi.

Mesures à prendre

Au plus tard le 28 janvier 2025, le surintendant exige que Brinderpal fournisse une confirmation écrite signée accompagnée de toutes les pièces justificatives disponibles attestant ce qui suit :

  1. qu’il ne gênera ni n’entravera les demandes de renseignements ou les examens du surintendant des collèges d’enseignement professionnel ou d’un délégué, comme l’interdisent le paragraphe 38 (10) de la Loi et la présente ordonnance;
  2. qu’il s’acquittera de son obligation de fournir de l’aide dans le cadre des demandes de renseignements ou des examens menés par le surintendant des collèges d’enseignement professionnel ou son délégué, comme l’exigent le paragraphe 38 (6) de la Loi et la présente ordonnance.